PE.2006.0402
TA - PE.2006.0402 - 2006-12-14 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
14 décembre 2006Français9 min
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N° affaire:
PE.2006.0402
Autorité:, Date décision:
TA, 14.12.2006
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
OLE-13-f
Résumé contenant:
Le recourant, ressortissant macédonien, est entré illégalement en Suisse et y réside à tout le moins depuis 1997. Refus d'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 13 let. f OLE confirmé : cas typique d'immigration clandestine à des fins purement économiques qui ne saurait être qualifié de cas d'extrême rigueur. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 décembre 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pascal Martin
et Philippe Ogay, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.
Recourant
A.X._______, à 1._______,
représenté par Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X._______ c/ décision du Service de la
population (SPOP VD 258'686) du 3 juillet 2006 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, A.X._______, née le 25 août 1966, originaire
de la République de Macédoine, a fait l'objet de 5 rapports de contrôle à la
frontière pour avoir quitté le territoire suisse après y être entré sans être
au bénéfice d'un visa, le 27 décembre 1995, le 14 décembre 1996, le 27 novembre
1999, le 15 décembre 2001 et le 14 décembre 2002.
Il a fait l'objet d'une décision d'interdiction
d'entrée en Suisse rendue par l'Office fédéral des étrangers (actuellement
Office fédéral des migrations; ci-après : ODM) le 7 janvier 2003 pour une
période de 3 ans, soit jusqu'au 6 janvier 2006. Cette décision n'a pas pu lui
être notifiée.
B.
Le 5 décembre 2005, par l'intermédiaire de son conseil, le
recourant a sollicité du Service de la population (ci-après : SPOP) la
délivrance d'un permis de séjour de type B en alléguant qu'il se trouvait en
Suisse depuis 1997 et qu'il avait toujours travaillé dans la branche viticole.
Il a rempli, le 22 décembre 2005, une demande de
permis de séjour avec activité lucrative en sollicitant de pouvoir travailler
auprès de M. B._______, à 1._______ et a produit un contrat de travail.
Par courrier du 23 mars 2006, le conseil du
recourant a encore indiqué au SPOP qu'il était retourné tous les deux ans en
voiture dans son pays d'origine pendant 3 semaines et qu'il voyait ses enfants
et son épouse à cette occasion. Il a produit une attestation du Centre social
régional de 2._______ en vertu de laquelle il n'avait pas bénéficié des
prestations de l'aide sociale, ainsi qu'une déclaration de l'Office des
poursuites du district de 1._______ attestant qu'il n'avait pas fait l'objet de
poursuites et qu'il n'était pas sous le coup d'un acte de défaut de biens après
saisie. Enfin, il a produit les attestations de naissance de ses enfants
Ibadet, née le 11 décembre 1987, C._______, né le 23 janvier 1990 et D._______,
né le 11 juin 1992, ainsi qu'un certificat de mariage concernant son union, célébrée
le 25 septembre 1987, avec E.F._______, née le 5 août 1970.
Le 7 avril 2006, il a fait produire par son conseil
un extrait de son compte individuel AVS dont il ressort qu'il a exercé des
activités professionnelles en Suisse en 1990, puis toutes les années depuis
1997, jusqu'en 2004.
Il a encore produit un contrat de travail avec
l'entreprise G._______ Sàrl.
C.
Par décision du 3 juillet 2006, notifiée au recourant le
19 juillet suivant, le SPOP a refusé de délivrer au recourant une autorisation
de séjour sous quelque forme que ce soit pour les motifs suivants :
"A l'analyse du dossier, il est constaté que :
- une demande de régularisation de sa situation de séjour a
été présentée à notre Service en décembre 2005, par l'intermédiaire de son
mandataire;
- Monsieur A.X._______ déclare séjourner et travailler
illégalement en Suisse depuis l'année 1997;
- toutefois, la durée de séjour en Suisse n'est pas à elle
seule un élément constitutif d'un cas d'extrême gravité;
- il y a lieu de tenir compte, notamment, des relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, de son état de santé, de
sa situation professionnelle et de son intégration sociale;
- l'épouse et les trois enfants de Monsieur A.X._______
séjournent en Macédoine;
- il en résulte que des attaches très importantes subsistent
avec son pays d'origine;
- l'intéressé ne fait pas état de qualifications
professionnelles particulières exigées par l'article 8, alinéa 3, lettre a, de
l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE);
- au surplus, il fait l'objet d'une décision d'interdiction
d'entrée en Suisse valable du 07.01.2003 au 06.01.2006;
- Monsieur A.X._______ a quasiment 40 ans;
- il a donc passé la plus grande partie de sa vie dans son
pays d'origine;
- le demandeur est en bonne santé;
- au vu des éléments du dossier, compte tenu de ses attaches
avec son pays d'origine, on peut considérer qu'il pourra se réintégrer dans son
pays sans trop de difficultés."
D.
Par acte du 11 juillet 2006, le recourant a saisi le
tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :
"I. Le recours est admis.
II. La décision le concernant rendue le 3 juillet
2006 est annulée, le Service de la population étant invité à
préaviser favorablement à la délivrance d'une autorisation
de séjour à l'année en faveur du recourant."
Il s'est acquitté, en temps voulu, de l'avance de
frais requise par le tribunal.
Par décision incidente du 19 juillet 2006, le juge
instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée
et dit qu'en conséquence le recourant était autorisé à poursuivre son séjour et
son activité dans le Canton de Vaud jusqu'à droit connu sur le sort de la
procédure cantonale.
L'autorité intimée s'est déterminée le 17 août 2006,
concluant au rejet du recours. Le recourant a déposé des écritures
complémentaires le 21 septembre 2006 en indiquant notamment que "en
définitive, il n'est pas contesté que l'on se trouve en présence d'un cas
classique d'immigration clandestine pour des motifs économiques et de
convenances personnelles. Cependant, il s'agit d'une situation absolument
banale dans l'Europe d'aujourd'hui et la position du SPOP paraît procéder d'un
combat d'arrière garde voué, au regard de l'histoire, à l'échec!"
Le tribunal a statué par voie de circulation. Les
arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir
d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui
accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant
librement dans le cadre de l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé
d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour, fut-elle hors contingent,
et prononcé son renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de
transmettre le dossier du recourant à l'Office fédéral des migrations en vue
d'une éventuelle exemption de l'intéressé des mesures de limitation au sens de
l'art. 13 lettre f OLE, au motif notamment que le recourant avait enfreint des
prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation). Ce
faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son (très large) pouvoir
d'appréciation. En effet, les conditions d'application de l'art. 13 lettre f
OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la jurisprudence
restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.
2.
Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et
socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne
suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il
que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui
qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les
arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en
principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à
régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse
(ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument
exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et travaillant
illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve dans un état
de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par exemple: état
de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne de compte.
Il ressort du dossier que le recourant est entré
illégalement en Suisse. Il ne dispose d'aucune compétence professionnelle
particulière et ne se prévaut d'ailleurs pas de circonstances personnelles à ce
point exceptionnelles que son retour dans son pays d'origine - où il a passé la
majeure partie de sa vie et où se trouve le centre de ses intérêts familiaux
(femme et enfants) - constituerait un véritable déracinement. Au contraire, il
apparaît que c'est dans ce pays qu'il a ses attaches familiales les plus fortes.
3.
En résumé, la situation du recourant ne constitue pas un
cas d'extrême gravité au sens de l'art. 13 lit. f OLE. On est en présence d'un
cas typique d'immigration clandestine destinée uniquement à des fins
économiques, ce que le recourant admet d'ailleurs, ce qui justifie nullement
d'exempter celui-ci des mesures de limitations du nombre des étrangers, même si
on faisait abstraction de l'illégalité de son séjour en Suisse. La décision
attaquée doit dès lors être confirmée.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite
de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Il incombe au SPOP de fixer au recourant un nouveau délai pour quitter le
territoire cantonal et de veiller à l'exécution de cette mesure.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 3 juillet 2006 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 14 décembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint; une copie est adressée pour information à l'ODM.