PE.2006.0404
TA - PE.2006.0404 - 2007-02-15 - X.________ SA c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
15 février 2007Français9 min
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N° affaire:
PE.2006.0404
Autorité:, Date décision:
TA, 15.02.2007
Juge:
EB
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ SA c/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE TRAVAIL
POLOGNE
RESSORTISSANT ÉTRANGER
TRAVAILLEUR
MARCHÉ DU TRAVAIL
ANNONCE INSÉRÉE DANS LA PRESSE
ALCP-10-2
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
La société recourante n'a pas déployé tous les efforts de recrutement au moyen d'annonces publiées dans la presse quotidienne ou dans les revues spécialisées ou par l'intermédiaire de médias électroniques ou d'une agence de placement privée. Il lui appartient ainsi de publier au moins une annonce dans la presse quotidienne pour repourvoir le poste d'employée de maison avec des qualifications d'horticultrice et de couturière.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 février 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Claude Favre et
Jean Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Séverine Rosselat, greffière.
Recourante
La société X.________ SA, à 1********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Office cantonal
de la main d'œuvre et du placement à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Autorisation de travail
Recours X.________ SA c/ décision du Service de l'emploi,
Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 3 juillet 2006
concernant Mme A.________.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 3 juillet 2006, le Service de l’emploi a
refusé une demande de main-d’œuvre présentée par la société X.________ SA
(ci-après : la société) en vue d’un engagement de A.________, née le 2********
en Pologne, en qualité d'employée de maison notamment. Il était reproché à
l’employeur de n’avoir pas entrepris tous les efforts nécessaires pour trouver
un employé sur le marché indigène.
B.
a) La société a contesté cette décision par le dépôt d’un
recours auprès du Tribunal administratif le 12 juillet 2006. Elle précise avoir
systématiquement consulté pendant les six derniers mois les listes du chômage
remises par l’Office régional de placement. En outre, des annonces gratuites
avaient été placées dans plusieurs commerces locaux et régionaux mais sans
succès. A.________ présentait toutes les compétences nécessaires à la fonction
requise, avec des certificats de couturière, d’horticultrice et d’employée de
maison. Ces qualifications étaient indispensables au sein de l’entreprise
générale, dont la clientèle demande la mise à disposition d’une personne
qualifiée pour exécuter ces divers travaux. Il n’était en outre pas possible de
former une personne avec toutes ces qualifications dans un délai raisonnable. Enfin,
la société rappelait qu'elle employait une vingtaine de personnes toutes issues
du marché indigène; son but premier était d’occuper la main-d’œuvre locale,
mais cet objectif n’avait pas été possible pour le poste spécifique.
b) Le Service de l’emploi s’est déterminé sur le
recours le 17 août 2006. Malgré l’entrée de la Pologne dans les nouveaux
membres de l’Union européenne, le protocole de l’extension de l’accord sur la
libre circulation des personnes aux nouveaux états membres de l’Union
européenne maintenait à titre transitoire des restrictions à l’accès au marché
du travail pour les ressortissants des nouveaux états membres. Ces restrictions
portaient notamment sur le nombre d’autorisations annuelles délivrées
(contingent) et le respect des conditions de travail et de salaire usuel ainsi
que la priorité du marché du travail indigène. Ainsi, un certain nombre de
démarches pouvait être exigé de la part de l’employeur, notamment en ce qui
concerne la priorité du marché indigène du travail.
c) La société a déposé le 15 septembre 2006 un
mémoire complémentaire en produisant une copie des certificats de maturité de
l’employée, de son diplôme d’horticulture et d’agriculture et de son certificat
en matière de « plantes de jardins ». La société a aussi produit la
liste des chômeurs au 30 novembre 2005.
Considérants
1.
a) Depuis le 1er mai 2004, les dix états suivants
sont devenus membres de la Communauté Européenne (ci-après : la CE), à
savoir : la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovénie, la
Slovaquie, l’Estonie, la Lituanie, la Lettonie, Chypre et Malte. Un protocole à
l’accord sur la libre circulation des personnes a été signé le 26 octobre 2004
à Bruxelles. Ce protocole a pour effet d’étendre le champ d’application de
l’accord au territoire des dix nouveaux états membre de la CE; il fait partie
intégrante de l’accord sur la libre circulation des personnes. Le protocole
prévoit pour les nouveaux états membres, à l’exception de Malte et de Chypre,
une réglementation transitoire d’admission spécifique en vue de l’exercice
d’une activité lucrative. Cette réglementation comprend pour l’essentiel des
contingents séparés d’autorisation de séjour et d’autorisation de courte durée
ainsi que le maintien des exigences sur le respect de la priorité des travailleurs
indigènes et du contrôle et des conditions de salaire et de travail. Ainsi, les
dispositions transitoires spéciales du protocole concernent exclusivement l’accès
au marché du travail. Si les conditions d’octroi d’autorisation sont remplies,
les ressortissants des nouveaux états membres de la CE ont un droit à prétendre
à une autorisation de courte durée ou à une autorisation de séjour CE/AELE.
b) Le protocole prévoit de maintenir un contingent
des autorisations de séjour augmentant progressivement depuis le 1er
juin 2006 jusqu’au 30 avril 2011. Ainsi, pour chaque demande de main-d’œuvre,
l’examen des conditions relatives au marché du travail doit s’effectuer par
l’autorité cantonale compétente qui prend une décision préalable conformément à
l’art. 27 OLCP. En ce qui concerne le contrôle de la priorité des travailleurs
indigènes prévu à l’art. 10 al. 2 ALCP, le chiffre 5.5.2 des Directives OLCP
(état au 1er juin 2006) énonce ce qui suit :
"Lors de la décision préalable relative au marché du
travail (ch.4.5), le contrôle de la priorité des travailleurs indigènes est
également effectué. L’employeur doit prouver qu’il a déployé des efforts de
recrutement sur le marché du travail indigène et qu’il n’y a pas trouvé de
travailleurs (suisses ou étrangers intégrés dans le marché du travail suisse)
ayant le profil recherché. Il n’est pas nécessaire de démontrer que des
recherches ont été entreprises dans les anciens états membres de l’ACE, les
ressortissants de ces pays ne bénéficiant d’aucune priorité par rapport aux
ressortissants des nouveaux états membres de l’ACE. Toutefois, les travailleurs
des anciens états membres de la CE doivent jouir de l’égalité de traitement
avec les suisses s’agissant de l’accès au marché du travail.
Les employeurs doivent annoncer suffisamment tôt les postes
vacants qui ne peuvent vraisemblablement être occupés que par des travailleurs
des dix nouveaux états membres de la CE aux Offices régionaux de placement
(ORP) en vue de la remise au concours dans PLASTA. Les employeurs doivent
également attester les efforts de recrutement au moyen d’annonces publiées dans
la presse quotidienne et/ou spécialisée, des médias électroniques ou d’une
agence de placement privée. Dans le cas de son obligation de collaborer,
l’employeur est tenu de prouver les efforts de recherche. Un refus général des
demandes, basé sur une appréciation globale de la situation de l’économie et du
marché du travail (p. ex. indication générale du nombre de demandeurs d’emploi dans
le canton ou la branche) et sans référence à un cas précis, est irrecevable en
raison du droit prévu dans l’ALCP.)"
c) En l’espèce, la société recourante explique
qu’elle a entrepris des recherches bien avant la signature du contrat de
travail. Ces recherches avaient été faites à 1******** et dans les environs par
l’intermédiaire d’annonces gratuites et de contacts personnels sans omettre la
consultation des listes de chômage en vigueur. La société recourante relève
aussi que 1******** est une région de montagne qui n’est pas facile d’accès
pour une personne de la plaine et que le bassin de recrutement des personnes
intéressées était relativement faible. Ainsi, malgré tous les efforts entrepris,
elle n'a trouvé aucune personne présentant les trois compétences requises, à
savoir horticultrice, couturière et technicienne de surface.
Le tribunal constate que les procédures de
recrutement habituelles utilisées par l’entreprise recourante permettent très
vraisemblablement d’obtenir rapidement un aperçu assez clair et exhaustif des
disponibilités sur le marché local du travail. Il s’agit probablement de
pratiques qui ont toujours donné les résultats escomptés, notamment par
l’engagement d’un personnel indigène dans la quasi-totalité de l’effectif de
l’entreprise recourante. Il n’en demeure pas moins que l’autorité fédérale
prévoit dans ses directives au moins la publication d’une annonce dans la
presse quotidienne ou les revues spécialisées, ou encore par l’intermédiaire de
médias électroniques ou d’une agence de placement privée. Or, aucune de ces
trois démarches n’a été effectuée par la société. Il est par ailleurs
vraisemblable que le profil très particulier recherché par l’entreprise
recourante, regroupant les formations et l’expérience professionnelle dans les
domaines de l’horticulture, de la couture et comprenant aussi une
spécialisation sur les plantes de jardins, ne fait très probablement pas partie
de la main-d’œuvre indigène disponible et prête à travailler dans une région de
montagne comme celle de 1********. Mais il appartient à la société recourante
de faire publier au moins une annonce dans la presse quotidienne concernant le
profil recherché; si aucune candidature indigène répondant au profil requis ne
peut se trouver sur le marché du travail indigène, l’entreprise recourante pourra
alors présenter à nouveau une demande de main-d’œuvre pour l’employée en
question, en demandant le réexamen de la décision attaquée à la suite d’un fait
nouveau constitué par le résultat des recherches effectuées notamment par la
voie d’une annonce publiée dans la presse quotidienne.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
est rejeté dans le sens des considérants et la décision attaquée maintenue. Au
vu de ce résultat, un émolument de justice de 500 fr. est mis à la charge de la
société recourante. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans le sens des considérants.
II.
La décision du Service de l’emploi du 3 juillet 2006 est
maintenue.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge de la société recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
ztk/Lausanne, le 15 février 2007
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.