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Décision

PE.2006.0405

TA - PE.2006.0405 - 2006-10-19 - X. c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)

19 octobre 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L’école X.________ a déposé le 30 mai 2006 une demande de

main d’œuvre étrangère en vue d’engager Y.________, ressortissant marocain né

le 2********, en qualité d’enseignant de la chimie et de la biologie 3ème

cycle, dès le mois de novembre 2005 à raison de 10 à 15 périodes par semaine.

L’étranger concerné est titulaire d’un permis de séjour dans le canton de

Fribourg valable jusqu’au 30 juin 2006 en qualité de doctorant. L’école a

sollicité la délivrance d’une autorisation annuelle.

B.

Par décision du 20 juin 2006, l’OCMP a refusé de délivrer

une unité de son contingent des permis annuels et a ainsi rejeté la demande,

considérant en substance que le but du séjour était atteint, invoquant au

surplus les art. 7 et 8 de l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1986 (OLE ; RS 823.21).

C.

Par acte du 7 juillet 2006, l’école a saisi le Tribunal

administratif d’un recours dirigé contre la décision de l’OCMP, concluant

implicitement à l’octroi de l’autorisation sollicitée. A l’appui de son

pourvoi, l’école a produit une copie de l’annonce parue dans 24 H les 13 avril

et 29 juin 2006, ainsi que la confirmation de l’enregistrement de la demande de

l’école le 28 juin 2006 par l’Office régional de placement (ORP) de Lausanne.

La recourante fait valoir que les annonces parues les 1er et 4 juin

dans le Dauphiné Libéré n’ont pas non plus abouti.

L’école a produit une procuration l’habilitant à

représenter Y.________.

Le prénommé est intervenu par lettre du 7 août 2006.

Dans ses déterminations du 29 août 2006, l’autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

L’instruction a été close le 31 août 2006. L’école

est intervenue par lettre du 5 septembre 2006, sans y être autorisée.

Considérants

1.

L'art. 8 al. 1 de l’Ordonnance limitant le nombre des

étrangers du 6 octobre 1986 (OLE ; RS 823.21) prévoit qu'une autorisation

en vue de l'exercice d'une activité lucrative est accordée en premier lieu aux

ressortissants des Etats membres de l'UE conformément à l'Accord sur la libre

circulation des personnes et aux ressortissants des Etats membres de l'AELE

conformément à la convention instituant l'AELE.

La lettre a de l'al. 3 de l'art. 8 OLE précise

toutefois que les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions à

l'alinéa premier lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs

particuliers justifient une exception.

En l’espèce, le recourant est un ressortissant marocain

de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir de la priorité découlant de l’art. 8

al. 1 OLE qui est réservée aux ressortissants de la Communauté européenne ou de

l'AELE.

Le tribunal de céans a exposé à de nombreuses

reprises, dans sa jurisprudence, qu'il fallait entendre par personnel qualifié des

travailleurs au bénéfice d'une formation ou de connaissances spécifiques telles

qu'il soit impossible, voire très difficile, de les recruter dans un pays

membre de l'AELE ou de l'UE (arrêts TA PE 2002/0305 du 6 novembre 2002 et

2002/0110 du 16 juillet 2002 et les références cités).

L’OCMP, qui se limite à constater que le recourant

est un ressortissant extracommunautaire, oppose aux parties un nombre

insuffisant de recherches sur le marché indigène, qui est désormais étendu à

l’Union européenne.

2.

L'art. 7 al. 3 OLE prévoit que lorsqu'il

s'agit de l'exercice d'une première activité, priorité sera donnée aux

travailleurs indigènes, aux demandeurs d'emploi étrangers se trouvant déjà en

Suisse et autorisés à travailler. Une exception au principe de la priorité des

travailleurs indigènes est prévue à l'art. 7 al. 1 in fine OLE, soit lorsque

l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper

le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et

du lieu. Dans une telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur

est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour

trouver un travailleur sur le marché indigène, qu'il a signalé la vacance du

poste en question à l'Office de l'emploi compétent et que celui-ci n'a pas pu

trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin pour le poste en

question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un

travailleur disponible sur le marché du travail.

Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal

administratif a en outre considéré qu'il fallait se montrer strict quant à

l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner

la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Il rejette en principe les

recours lorsqu'il apparaît que c'est pas pure convenance personnelle que le

choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs

d'emploi présentant des qualifications comparables (cf. notamment arrêts TA

PE.1996.0431 du 10 juillet 1997, PE.1997.0667 du 3 mars 1998, PE.1999.0004 du

1er juillet 1999, PE.2000.0180 du 28 août 2000, PE.2001.0364 du 6 novembre 2001

et PE.20002.0330 du 10 septembre 2002).

A l’appui de son refus, l’OCMP oppose aux recourants

le fait que le but du séjour du recourant serait atteint. Il faut en déduire

que l’intéressé, doctorant, aurait terminé sa thèse. Le dossier ne renseigne

pas le tribunal sur ce point.

L’OCMP constate que la recourante n’a fait paraître

qu’une seule annonce antérieurement au dépôt de la demande, ce qui est exact.

Il faut admettre avec l’OCMP que l’existence d’une unique démarche infructueuse

ne saurait manifestement satisfaire l’exigence de recherches posées par l’art.

7.

OLE et la jurisprudence. L’employeur ne pouvait clairement pas limiter ses

recherches et devait d’emblée et sans réserve faire tout ce qui était dans son

pouvoir pour tenter de trouver un candidat sur le marché suisse et européen. On

ne peut que s’étonner que la recourante n’ait par exemple pas fait paraître son

annonce auprès des universités où la chimie et la biologie sont enseignées,

soit de manière ciblée. La recourante, qui a effectué des démarches après le

dépôt de la demande, n’a pas orienté celles-ci, mais au contraire limité de

manière drastique le cercle des candidats potentiels, en exigeant pour l’enseignement

de la chimie et de la biologie, que le professeur recherché connaisse les

langues arabes ou le dialecte arabe. En l’état, on ne peut pas considérer que

les conditions de l’art. 7 OLE seraient remplies.

Au contraire, il apparaît que l’employeur a d’emblée

jeté son dévolu sur le recourant en raison du fait que celui-ci travaillait

déjà pour son compte à raison de 10 heures par semaine pendant ses études et a

exigé sans raison objective des conditions liées au profil du candidat

pressenti, lequel a des connaissances, vu son origine, de la langue arabe. Ces

raisons de convenance personnelle ne trouvent cependant pas leur place dans le

régime légal (dans ce sens, TA arrêt PE.2006.0277 du 17 août 2006). Elles ne

permettent pas la distraction d’une unité du contingent, faute de remplir les

conditions de l’art. 7 OLE, sans qu’il ne soit besoin d’examiner en l’espèce si

les exigences de l’art. 8 al. 3 lit. OLE seraient satisfaites par l’admission

d’une exception au principe de la priorité de recrutement tel que posé à l’art.

8.

al. 1 OLE.

Le refus de l’OCMP doit être confirmé.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais des recourants qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 juin 2006 par l’OCMP est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de

garantie.

Lausanne, le 19 octobre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.