PE.2006.0408
TA - PE.2006.0408 - 2006-09-14 - X /Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
14 septembre 2006Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0408
Autorité:, Date décision:
TA, 14.09.2006
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
OLE-7
OLE-8
OLE-8-3-a
Résumé contenant:
La recourante, d'origine roumaine, n'est pas autorisée à prendre un emploi d'éducatrice de la petite enfance, faute pour l'employeur d'avoir effectué des recherches suffisantes sur le marché indigène (art. 7 OLE). Une exception fondée sur l'art. 8 al. 3 lit. a OLE n'est pas non plus possible au vu de ses qualités professionnelles. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 septembre 2006
Composition
M .Pascal Langone, président ; M. Guy Dutoit
et M. Laurent Merz, assesseurs.
Recourante
A.________, c/o M. B.________, à
Lausanne, représentée par Me Cornelia SEEGER TAPPY, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi Office cantonal
de la main-d'oeuvre, et du placement OCMP), à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 22 juin 2006 refusant
sa demande de main-d'oeuvre (art. 7 et 8 OLE)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante roumaine, née le ********, est
entrée en Suisse en 1997 au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études.
En 2002, elle a obtenu un diplôme d’aptitude à l’enseignement du français de
l’Université de Lausanne. La prénommée a sollicité ensuite l’autorisation
d’entreprendre une formation d’éducatrice de la petite enfance auprès de
l’Ecole d’Etudes Sociales et Pédagogiques (EESP), à Lausanne, requête qui a été
rejetée le 1er octobre 2003 par le Service de la population du
canton de Vaud (SPOP). Statuant sur recours, le Tribunal administratif du
canton de Vaud a, par arrêt du 6 mai 2004 (PE 2003/0387), annulé cette
décision, pour le motif notamment que A.________ s’était engagée à quitter la
Suisse à l’issue de sa formation, laquelle ne pouvait se prolonger au-delà de
2006. L’intéressée a obtenu son diplôme en été 2006.
B.
En mai 2006, A.________ – au lieu de quitter la Suisse
comme elle s’était engagée à le faire - a présenté une demande de permis de
séjour avec activité lucrative tendant à lui permettre de travailler comme éducatrice
de la petite enfance auprès de la Fondation C.________ à Lausanne pour un
salaire mensuel brut de 3'942 fr. à partir du 1er juillet 2006.
C.
Par décision du 22 juin 2006, l’OCMP a rejeté cette
requête, pour le motif que le but du séjour était atteint et que
l’intéressée, qui n’était pas ressortissante d’un pays de l’UE ou de l’AELE,
n’appartenait pas à la catégorie de « personnel hautement qualifié
ayant une large expérience professionnelle » au sens de l’art. 8 de
l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE)
permettant de déroger au principe de la priorité des travailleurs indigènes (y
compris ceux de l’UE et de AELE) dans le recrutement.
D.
Le 13 juillet 2006, A.________ a interjeté recours auprès
du Tribunal administratif à l’encontre de cette décision du 22 juin 2006, dont
elle demande implicitement l’annulation.
E.
Seul le dossier de la cause a été produit. Aucune réponse
au recours n’a été requise. La requête d'audition de témoin est rejetée, dans
la mesure où la pénurie, sur le marché romand, de personnes ayant suivi la
formation d'éducateur de la petite enfance n'est pas contestée.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi. A cela s'ajoute que la recourante s'était engagée
à quitter la Suisse à la fin de sa formation.
3.
a) Aux termes de l’art. 7 al. 1 OLE, les autorisations
pour l’exercice d’une première activité, pour un changement de place ou de
profession ou pour une prolongation du séjour, ne peuvent être accordées que si
l’employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d’occuper
le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et
du lieu. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l’accord
du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), les recherches de personnel ne
doivent pas se limiter au marché suisse mais doivent s’étendre à celui des
Etats membres de l’UE et de l’AELE (cf. art. 8 al. 1 OLE).
En l’espèce, la recourante n’a pas démontré que
l’employeur qui se propose de l’engager a fait tous les efforts possibles pour
recruter une éducatrice de la petite enfance pouvant bénéficier d’un droit de
séjour et de travail en Suisse. A cet égard, elle a produit une simple lettre
du 11 juillet 2006 de l’employeur attestant qu’après deux annonces parues dans
le quotidien 24Heures, il était toujours à la recherche de personnel qualifié,
en précisant que les éventuelles postulations des ressortissants de pays
limitrophes (frontaliers) ayant suivi des formations dans un domaine semblable
mais « porteur d’une autre identité professionnelle, ne correspondent pas
à ces exigences ». De telles démarches sont insuffisantes. On ignore si
l’employeur a signalé le poste vacant à l’Office de l’emploi compétent, si
celui-ci n’a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et si, enfin
pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai
raisonnable une personne disponible sur le marché du travail indigène (au sens
large). Pour le reste, il est peu vraisemblable que seule une personne – comme
la recourante – titulaire d’un diplôme vaudois délivré par la EESP de Lausanne
soit capable de travailler comme éducatrice de la petite enfance à la
C.________. L’employeur a jeté d’emblée son dévolu sur la recourante, dont il
apprécie les compétences (psychologie de l’enfant, gestion de la collectivité,
connaissances des institutions vaudoises et de la législation fédérale, etc. ).
Même si on peut le regretter, un tel procédé est clairement contraire aux
exigences de l’art. 7 OLE.
b) L’art. 8 OLE, relatif à la priorité dans le
recrutement, dispose à son alinéa 1 qu’une autorisation en vue d’exercer une
activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats
membres de l’Union européenne, conformément à l’ALCP et aux ressortissants des
Etats membres de l’Association européenne de libre-échange, conformément à la
convention constituant l’AELE. En l’état, les ressortissants roumains ne sont
pas concernés par l’ALCP, quand bien même la Roumanie pourrait adhérer à
l’Union Européenne au plus tôt le 1er janvier 2007. A noter que,
même en cas d’adhésion de la Roumanie à l’UE, il n’est pas exclu que la Suisse
puisse maintenir jusqu’au 30 avril 2011, comme c’est le cas actuellement pour
les ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE (tels la Hongrie), les
restrictions relatives au marché du travail telles que la priorité des
travailleurs indigènes (cf. TA arrêt PE.2006.0152).
Selon l’alinéa 3 litt. a de l’art. 8 OLE, une
exception peut être admise lorsqu’il s’agit de personnel qualifié et que des
motifs particuliers justifient une exception. Comme on l’a vu, la recourante,
de nationalité roumaine, ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 al. 1 OLE. Selon
la jurisprudence du Tribunal administratif, il faut entendre par personnel
qualifié au sens de l’art. 8 al. 3 litt. a OLE, des travailleurs au bénéfice
d’une formation et de connaissances et expériences professionnelles spécifiques
telles qu’il soit impossible, voire très difficile, de les recruter en Suisse
ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE (voir, par exemple, arrêts
PE.2004.0645 du 24 mai 2005 et PE.2004.0677 du 1er juillet 2005).
Il n’est pas contesté que la recourante possède de
bonnes qualifications professionnelles et que son apport serait appréciable
pour son employeur. On ne peut toutefois pas admettre qu’elle possède, en
matière d’éducation de la petite enfance, des connaissances si spécifiques ou
pointues qu’il soit impossible de trouver un travailleur de son niveau en
Suisse ou dans les pays membres de l’UE ou de l’AELE. Une exception au sens de
l’art. 8 al. 3 litt. a OLE n’est en conséquence pas possible.
4.
Mal fondé, au sens de l’art. 35a LJPA, le recours doit
être rejeté, avec suite de frais à la charge de la recourante qui n’a pas droit
à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté et la décision de l’OCMP du 22 juin
2006 est confirmée.
II.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de
la recourante, somme compensée par le dépôt de garantie déjà versé.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 septembre 2006/dl
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.