Lexipedia

Décision

PE.2006.0408

TA - PE.2006.0408 - 2006-09-14 - X /Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)

14 septembre 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante roumaine, née le ********, est

entrée en Suisse en 1997 au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études.

En 2002, elle a obtenu un diplôme d’aptitude à l’enseignement du français de

l’Université de Lausanne. La prénommée a sollicité ensuite l’autorisation

d’entreprendre une formation d’éducatrice de la petite enfance auprès de

l’Ecole d’Etudes Sociales et Pédagogiques (EESP), à Lausanne, requête qui a été

rejetée le 1er octobre 2003 par le Service de la population du

canton de Vaud (SPOP). Statuant sur recours, le Tribunal administratif du

canton de Vaud a, par arrêt du 6 mai 2004 (PE 2003/0387), annulé cette

décision, pour le motif notamment que A.________ s’était engagée à quitter la

Suisse à l’issue de sa formation, laquelle ne pouvait se prolonger au-delà de

2006. L’intéressée a obtenu son diplôme en été 2006.

B.

En mai 2006, A.________ – au lieu de quitter la Suisse

comme elle s’était engagée à le faire - a présenté une demande de permis de

séjour avec activité lucrative tendant à lui permettre de travailler comme éducatrice

de la petite enfance auprès de la Fondation C.________ à Lausanne pour un

salaire mensuel brut de 3'942 fr. à partir du 1er juillet 2006.

C.

Par décision du 22 juin 2006, l’OCMP a rejeté cette

requête, pour le motif que le but du séjour était atteint et que

l’intéressée, qui n’était pas ressortissante d’un pays de l’UE ou de l’AELE,

n’appartenait pas à la catégorie de « personnel hautement qualifié

ayant une large expérience professionnelle » au sens de l’art. 8 de

l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE)

permettant de déroger au principe de la priorité des travailleurs indigènes (y

compris ceux de l’UE et de AELE) dans le recrutement.

D.

Le 13 juillet 2006, A.________ a interjeté recours auprès

du Tribunal administratif à l’encontre de cette décision du 22 juin 2006, dont

elle demande implicitement l’annulation.

E.

Seul le dossier de la cause a été produit. Aucune réponse

au recours n’a été requise. La requête d'audition de témoin est rejetée, dans

la mesure où la pénurie, sur le marché romand, de personnes ayant suivi la

formation d'éducateur de la petite enfance n'est pas contestée.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi. A cela s'ajoute que la recourante s'était engagée

à quitter la Suisse à la fin de sa formation.

3.

a) Aux termes de l’art. 7 al. 1 OLE, les autorisations

pour l’exercice d’une première activité, pour un changement de place ou de

profession ou pour une prolongation du séjour, ne peuvent être accordées que si

l’employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d’occuper

le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et

du lieu. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l’accord

du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), les recherches de personnel ne

doivent pas se limiter au marché suisse mais doivent s’étendre à celui des

Etats membres de l’UE et de l’AELE (cf. art. 8 al. 1 OLE).

En l’espèce, la recourante n’a pas démontré que

l’employeur qui se propose de l’engager a fait tous les efforts possibles pour

recruter une éducatrice de la petite enfance pouvant bénéficier d’un droit de

séjour et de travail en Suisse. A cet égard, elle a produit une simple lettre

du 11 juillet 2006 de l’employeur attestant qu’après deux annonces parues dans

le quotidien 24Heures, il était toujours à la recherche de personnel qualifié,

en précisant que les éventuelles postulations des ressortissants de pays

limitrophes (frontaliers) ayant suivi des formations dans un domaine semblable

mais « porteur d’une autre identité professionnelle, ne correspondent pas

à ces exigences ». De telles démarches sont insuffisantes. On ignore si

l’employeur a signalé le poste vacant à l’Office de l’emploi compétent, si

celui-ci n’a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et si, enfin

pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai

raisonnable une personne disponible sur le marché du travail indigène (au sens

large). Pour le reste, il est peu vraisemblable que seule une personne – comme

la recourante – titulaire d’un diplôme vaudois délivré par la EESP de Lausanne

soit capable de travailler comme éducatrice de la petite enfance à la

C.________. L’employeur a jeté d’emblée son dévolu sur la recourante, dont il

apprécie les compétences (psychologie de l’enfant, gestion de la collectivité,

connaissances des institutions vaudoises et de la législation fédérale, etc. ).

Même si on peut le regretter, un tel procédé est clairement contraire aux

exigences de l’art. 7 OLE.

b) L’art. 8 OLE, relatif à la priorité dans le

recrutement, dispose à son alinéa 1 qu’une autorisation en vue d’exercer une

activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats

membres de l’Union européenne, conformément à l’ALCP et aux ressortissants des

Etats membres de l’Association européenne de libre-échange, conformément à la

convention constituant l’AELE. En l’état, les ressortissants roumains ne sont

pas concernés par l’ALCP, quand bien même la Roumanie pourrait adhérer à

l’Union Européenne au plus tôt le 1er janvier 2007. A noter que,

même en cas d’adhésion de la Roumanie à l’UE, il n’est pas exclu que la Suisse

puisse maintenir jusqu’au 30 avril 2011, comme c’est le cas actuellement pour

les ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE (tels la Hongrie), les

restrictions relatives au marché du travail telles que la priorité des

travailleurs indigènes (cf. TA arrêt PE.2006.0152).

Selon l’alinéa 3 litt. a de l’art. 8 OLE, une

exception peut être admise lorsqu’il s’agit de personnel qualifié et que des

motifs particuliers justifient une exception. Comme on l’a vu, la recourante,

de nationalité roumaine, ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 al. 1 OLE. Selon

la jurisprudence du Tribunal administratif, il faut entendre par personnel

qualifié au sens de l’art. 8 al. 3 litt. a OLE, des travailleurs au bénéfice

d’une formation et de connaissances et expériences professionnelles spécifiques

telles qu’il soit impossible, voire très difficile, de les recruter en Suisse

ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE (voir, par exemple, arrêts

PE.2004.0645 du 24 mai 2005 et PE.2004.0677 du 1er juillet 2005).

Il n’est pas contesté que la recourante possède de

bonnes qualifications professionnelles et que son apport serait appréciable

pour son employeur. On ne peut toutefois pas admettre qu’elle possède, en

matière d’éducation de la petite enfance, des connaissances si spécifiques ou

pointues qu’il soit impossible de trouver un travailleur de son niveau en

Suisse ou dans les pays membres de l’UE ou de l’AELE. Une exception au sens de

l’art. 8 al. 3 litt. a OLE n’est en conséquence pas possible.

4.

Mal fondé, au sens de l’art. 35a LJPA, le recours doit

être rejeté, avec suite de frais à la charge de la recourante qui n’a pas droit

à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté et la décision de l’OCMP du 22 juin

2006 est confirmée.

II.

Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de

la recourante, somme compensée par le dépôt de garantie déjà versé.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 septembre 2006/dl

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.