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Décision

PE.2006.0410

TA - PE.2006.0410 - 2006-10-20 - c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)

20 octobre 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________________, ressortissante de la République

Slovaque née le 27 juillet 1982, est entrée en Suisse le 4 janvier 2006 et elle

s'est établie à Lausanne. Le 19 avril 2006, le 1.****************** à Lausanne

a présenté une demande de permis de séjour annuel avec activité lucrative, afin

d'engager la prénommée dès le 1er mai 2006 comme serveuse, à raison

de 42 heures par semaine. Le 16 mai 2006, le Service de l'emploi, Office

cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après : l'OCMP) a demandé à

l'employeur de fournir un certain nombre de documents (lettre motivant le choix

de la candidate, curriculum vitae, copies des certificats et diplômes, contrat

de travail, preuves des recherches sur le marché indigène, copie d'une pièce

d'identité).

B.

Par décision du 22 juin 2006, l'OCMP a refusé la demande

au motif que les renseignements demandés n'avaient pas été fournis et qu'il ne

pouvait par conséquent pas entrer en matière.

C.

Le 13 juillet 2006, agissant par l'intermédiaire de son

conseil, X._________________ a déféré la décision de l'OCMP du 22 juin 2006 au

Tribunal administratif, concluant à son annulation et à l'octroi d'un permis de

séjour avec activité lucrative en sa faveur. Elle a expliqué que son employeur

avait omis, par négligence, de fournir les documents demandés. Le poste de

travail qu'elle occuperait relevait d'un domaine touché par la pénurie de

main-d'oeuvre indigène (restauration). Ayant déjà travaillé dans son pays comme

assistante d'achat auprès de 2.****************** à Prague, son expérience

professionnelle était avérée. Elle disposait en outre d'une bonne connaissance

de la langue française et d'une bonne culture générale. En tant que citoyenne

d'un Etat membre de l'UE, elle remplissait les conditions d'octroi d'un permis

de travail. En annexe au recours ont été produites copies du contrat de

travail, de traductions du certificat de travail établi par 2.******************

et du diplôme de baccalauréat, d'une attestation de l'Institut Richelieu (cours

de français suivis durant les années 2001 à 2006), d'une lettre du *******************

(contrat d'assurance) et du certificat d'assurance AVS-AI.

Le 24 juillet 2006, l'OCMP a transmis au Tribunal

administratif le dossier de la cause.

Le 22 août 2006, le juge instructeur a enregistré le

paiement de l'avance de frais et informé les parties que l'instruction étant

close, il serait statué, sous réserve de l'avis de la section, par un arrêt

sommairement motivé (art. 35a LJPA) communiqué par écrit aux parties.

Le 24 août 2006, la recourante a produit copie d'une

lettre qui aurait été adressée le 15 août 2006 par le 1.****************** à

l'OCMP. Selon ce courrier, seule X._________________ avait répondu aux deux

annonces passées auprès de ****************, les 1er février 2006 et

21 mars 2006. Elle avait le profil souhaité - connaissance de la musique rock

diffusée, savoir-faire et bon contact avec la clientèle - pour satisfaire aux

exigences du poste.

Le

tribunal a statué comme il l'avait annoncé.

Considérants

1.

a) Le Protocole du 26 octobre 2004 (RO 2006 995) à

l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), concernant la participation,

en tant que partie contractante, de la République tchèque, de la République

d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la

République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte,

de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République

slovaque, à la suite de leur adhésion à l'UE, entré en vigueur par échanges de

notes le 1er avril 2006, prévoit qu'à l'article 10 de l'Accord, le

paragraphe suivant est ajouté:

"2a La Suisse et la République

tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de

Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République de

Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31 mai 2007, à

l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employées sur

leur territoire les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le

marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail

applicables aux ressortissants de la partie contractante concernée (...).

Pendant les périodes transitoires mentionnées aux par. 1a, 2a, 3a et 4a, la

Suisse donne la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des

nouveaux Etats membres par rapport aux travailleurs qui sont ressortissants de pays

hors UE et hors AELE en ce qui concerne l'accès au marché du travail

(...)"

Les Directives et commentaires concernant

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la

Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses vingt-cinq Etats

membres, et entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'AELE, la

Norvège, l'Islande et la Principauté de Lichtenstein (Directives OLCP; état au

1er avril 2006) précisent ce qui suit :

"5.3.1 Principe

Conformément au protocole à

l’ALCP, la Suisse peut maintenir jusqu’au 30 avril 2011 les restrictions

relatives au marché du travail en vigueur jusqu’ici pour les autorisations de

courte durée et de séjour destinées aux ressortissants des nouveaux Etats

membres de la CE, à l’exception de Malte et de Chypre. Ces restrictions

comprennent la priorité des travailleurs indigènes, le contrôle des conditions

de travail et de salaire ainsi que les contingents annuels progressifs

d’autorisations de courte durée ou de séjour. Les qualifications

professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers au sens de

l’art. 8, al. 3, OLE) ne sont plus exigées. Toutefois, ce dernier point ne

s’applique pas aux autorisations de courte durée de quatre mois au plus (voir

ch. 4.4.2 [recte: 5.4.2]). (...)

5.5.2

Contrôle de la priorité des travailleurs

indigènes

Art. 10, al. 2a, ALCP

Lors de la décision préalable

relative au marché du travail (ch. 4.5), le contrôle de la priorité des

travailleurs indigènes est également effectué. L'employeur doit prouver qu'il a

déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène et

n'y a pas trouvé de travailleur (suisse ou étranger intégré dans le marché du

travail suisse) ayant le profil recherché. Il n'est pas nécessaire de

démontrer que des recherches ont été entreprises dans les anciens Etats membres

de la CE, les ressortissants de ces pays ne bénéficiant d'aucune priorité

par rapport aux ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE. Toutefois,

les travailleurs des anciens Etats membres de la CE doivent jouir de l'égalité

de traitement avec les Suisses s'agissant de l'accès au marché du travail.

Les employeurs doivent annoncer

suffisamment tôt les postes vacants qui ne peuvent vraisemblablement être

occupés que par des travailleurs des dix nouveaux Etats membres de la CE aux

offices régionaux de placement (ORP) en vue de leur mise au concours dans

PLASTA. Les employeurs doivent également attester les efforts de recrutement au

moyen d'annonces publiées dans la presse quotidienne et/ou spécialisée, des

médias électroniques ou d'une agence de placement privée. Dans le cadre de son

obligation de collaborer, l'employeur est tenu de prouver ses efforts de

recherche. Un refus général des demandes, basé sur une appréciation globale de

la situation de l'économie et du marché du travail (p. ex. indication générale

du nombre de demandeurs d'emploi dans le canton ou la branche) et sans

référence à un cas précis, est irrecevable en raison du droit prévu dans

l'ALCP.

Par conséquent, les mêmes

prescriptions que pour les ressortissants d'Etats tiers s'appliquent en matière

de respect de la priorité des travailleurs indigènes.

(...)"

b) Il ressort de ce qui précède que, depuis l'entrée

en vigueur le 1er avril 2006 du Protocole à l'ALCP, les travailleurs ressortissants

des 10 pays concernés (hormis Chypre et Malte, soit 8) demeurent soumis au

principe de la priorité des travailleurs indigènes. Toutefois, l'employeur peut

se limiter à démontrer qu'il a déployé des efforts de recrutement sur le marché

du travail indigène uniquement (à l'exclusion du marché des anciens membres de

la CE). Par ailleurs, les qualifications professionnelles (bonnes

qualifications et motifs particuliers au sens de l'art. 8 al. 3 OLE) ne sont

plus exigées.

c) Ressortissante de la République slovaque, la

recourante entend obtenir une autorisation annuelle de séjour et de travail

pour travailler comme serveuse auprès du 1.******************. Toutefois, son

employeur n'a pas démontré à satisfaction avoir procédé à des recherches

préalables sur le marché indigène de l'emploi (cf. art. 7 al. 4 OLE). A teneur

du courrier daté du 15 août 2006, il a certes allégué avoir fait passer deux

annonces auprès de ****************, mais sans produire copie du texte des

annonces, ni préciser dans quels journaux elles avaient paru. Au surplus, ses

affirmations selon lesquelles la recourante avait été la seule personne à

répondre à l'offre d'emploi ne sont pas crédibles. Quoi qu'il en soit au

demeurant, l'employeur n'a pas établi s'être adressé à l'ORP pour proposer le

poste à une personne à la recherche d'un emploi. Il n'est par ailleurs pas

déterminant que l'employée connaisse la musique "rock" et possède les

qualités d'une bonne serveuse (savoir-faire et contact avec la clientèle), car

ce ne sont pas des qualifications rares et pointues qui feraient défaut à

d'autres candidates éventuelles.

En conséquence, le refus du Service de l'emploi doit

être maintenu sur la base du Protocole à l'Accord sur la libre circulation des

personnes incluant la République slovaque dans la Communauté européenne et ses

Etats membres.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours

aux frais de la recourante qui succombe et qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 22 juin 2006 par le Service de

l'emploi est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 octobre 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.