PE.2006.0411
TA - PE.2006.0411 - 2006-09-08 - X /Service de la population (SPOP)
8 septembre 2006Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0411
Autorité:, Date décision:
TA, 08.09.2006
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ENTRÉE
ÉTUDIANT
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT
AUTORISATION DE SÉJOUR
LSEE-1a
LSEE-4
OLE-32
OLE-32-c
Résumé contenant:
Autorisation d'entrée, respectivement autorisation de séjour pour études, refusée à une ressortissante péruvienne au bénéfice d'un titre universitaire et d'une formation professionnelle dans son pays, qui souhaite suivre des cours de français en Suisse où habite son frère. Il ne s'agit pas d'un complément de formation indispensable. Absence de plan d'études précis pour la formation postgrade envisagée ultérieurement auprès de l'EPFL.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 septembre 2006
Composition
:
M. Pascal Langone,
président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude
Favre, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourante :
A.________, c/o B.________, à
X.________,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
:
Refus de délivrer
Recours A.________ contre la décision du Service de la
population (SPOP VD 1********) du 14 juin 2006 refusant de lui délivrer une
autorisation d'entrée en Suisse respectivement une autorisation de séjour
pour études.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante péruvienne née le ********, est
domiciliée à ******** au Pérou. De 1997 à 2002, elle a suivi des études
universitaires auprès de la faculté de Sciences administratives ("Ciencias
Administrativas") de l'Université de ********, au Pérou ("Universidad
Nacional del Callao"), qui lui a décerné le titre de bachelier ("bachillerato")
en 2003 et un diplôme en Administration des affaires ("Licenciada en
Administración") en 2004. La prénommée a suivi des cours
d'anglais de 2000 à 2003 et des cours de français, auprès de l'Alliance
Française, à Lima, dès le mois de novembre 2005. Elle a occupé divers emplois
dès l'année 2002, le dernier en date étant, jusqu'au 31 octobre 2005, un poste
d'assistante administrative - Comptable ("Asistente Administrativo -
Contable") auprès de la société C.________ S.R.L.
B.
A.________ a présenté le 4 avril 2006 une demande de visa
afin de pouvoir se rendre en Suisse pour y étudier pendant une année la langue
française et pour apprendre sa culture, précisant qu'elle habiterait chez son
frère B.________, à X.________. Elle a produit en annexe à sa demande une
attestation de pré-immatriculation de l'Université de Lausanne portant sur son
admission à l'Ecole de Français langue étrangère (semestre d'hiver 2006-2007),
à condition qu'elle réussisse l'examen de classement de l'école de français
moderne. Par déclaration datée et signée le 4 avril 2006, l'intéressée s'est engagée
à quitter la Suisse au terme de ses études. Son frère B.________ a établi une
lettre de garantie se déclarant prêt à prendre en charge les frais de sa soeur
durant ses études en Suisse.
C.
Par décision du 14 juin 2006 le Service de la population
(SPOP) a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse respectivement
une autorisation de séjour pour études à A.________. Il a retenu qu'elle était
déjà au bénéfice d'une formation dans son pays d'origine où elle était intégrée
sur le marché du travail. Les études envisagées ne constituaient pas un
complément indispensable à sa formation et la nécessité de les effectuer en
Suisse n'avait pas été démontrée. L'autorité intimée a en outre émis des doutes
sur la garantie de la sortie de Suisse, en raison de la présence du frère de
l'intéressée dans le pays.
D.
Par lettre du 8 juillet 2006, A.________ a déféré la
décision du SPOP du 14 juin 2006 au Tribunal administratif concluant
implicitement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en
Suisse, respectivement une autorisation de s¿our pour études. Elle a expliqué
que le but final de son séjour en Suisse était la poursuite d'une formation
postgrade auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), en
Management de Systèmes Logistiques (cycle d'une année en 2008), avant de mettre
à profit les connaissances acquises de retour dans son pays d'origine, les
cours de français envisagés n'étant qu'un préalable indispensable à la suite
des études, notamment pour les stages en entreprise. Elle a expliqué que malgré
son niveau de formation, elle était au chômage depuis le mois de novembre 2005,
à la suite de mesures de restructuration prises par son dernier employeur. Son
âge - 29 ans - ne saurait faire obstacle à l'octroi d'une autorisation pour une
formation postgrade, puisque la Confédération suisse admet comme boursiers des
étudiants jusqu'à l'âge de 35 ans révolus. Parmi les pièces produites en annexe
au recours figurent une demande de candidature au cours postgrade IML de l'EPFL
du 10 juillet 2006.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205
consid. 4a).
4.
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun droit
à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon
l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail.
5.
En l'espèce, la recourante, âgée de 30 ans, souhaite
entreprendre des études universitaires de langue française, à l'Université de
Lausanne, avant de poursuive une formation postgrade à l'EPFL.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations
de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" -
a) le requérant vient seul en suisse;
-
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
- c)
le programme des études est fixé;
-
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
-
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
-
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.
4.
LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE
ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du
travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un
critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain
nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière
générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt
plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du
25.
août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).
On relèvera toutefois que ce critère est appliqué
avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un
complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,
l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout
naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne
revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment
lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle
d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable
à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première
instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à
des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat
à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril
2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit
d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.
b) La recourante a déjà accompli des études
universitaires complètes sur une durée de sept ans dans son pays d'origine, où
elle a obtenu un titre de Bachelier en Administration et un Diplôme en
Administration des Affaires. Elle a en outre exercé une activité
professionnelle comme assistante administrative et comptable et se trouve au
chômage depuis le mois de novembre 2005. Même si elle se trouve ou s'est
trouvée momentanément sans emploi, sa formation universitaire est complète. La
demande d'entrée en Suisse a été présentée dans le but de suivre des cours de
langue - le français - à l'Université de Lausanne. Il s'agit certes d'un cursus
qui peut donner des atouts à l'intéressée, notamment si elle envisage de
poursuivre ses études, mais les cours prévus ne peuvent pas être considérés
comme un complément de formation indispensable à la formation déjà acquise. De
plus, il n'est pas démontré que l'apprentissage de la langue française déjà
commencé auprès de l'Alliance française ne puisse être poursuivi dans les mêmes
conditions. Par ailleurs, le plan d'études présenté n'est pas bien établi, la
demande de visa portant sur des études universitaires de français, alors que dans
son recours, l'intéressée explique qu'elle envisage en réalité de suivre une
seconde formation en Suisse, de niveau postgrade auprès de l'EPFL, à une date
et pour une durée qui ne sont pas clairement précisés. Dès lors, force est
d'admettre que l'intéressée, notamment compte tenu de son âge et des
imprécisions quant à son plan d'études, ne remplit pas les conditions pour
obtenir une autorisation de séjour pour entreprendre des études de français à
l'Université de Lausanne. Partant, l'octroi d'une autorisation d'entrée en
Suisse dans ce but ne se justifie pas.
L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante l'autorisation d'entrée
en Suisse, respectivement l'autorisation de séjour pour études sollicitées.
6.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon
la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA, sous suite de frais à la charge de la
recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 14 juin 2006 par le Service de la
population est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la
recourante.
dl/Lausanne, le 8 septembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.