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Décision

PE.2006.0411

TA - PE.2006.0411 - 2006-09-08 - X /Service de la population (SPOP)

8 septembre 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante péruvienne née le ********, est

domiciliée à ******** au Pérou. De 1997 à 2002, elle a suivi des études

universitaires auprès de la faculté de Sciences administratives ("Ciencias

Administrativas") de l'Université de ********, au Pérou ("Universidad

Nacional del Callao"), qui lui a décerné le titre de bachelier ("bachillerato")

en 2003 et un diplôme en Administration des affaires ("Licenciada en

Administración") en 2004. La prénommée a suivi des cours

d'anglais de 2000 à 2003 et des cours de français, auprès de l'Alliance

Française, à Lima, dès le mois de novembre 2005. Elle a occupé divers emplois

dès l'année 2002, le dernier en date étant, jusqu'au 31 octobre 2005, un poste

d'assistante administrative - Comptable ("Asistente Administrativo -

Contable") auprès de la société C.________ S.R.L.

B.

A.________ a présenté le 4 avril 2006 une demande de visa

afin de pouvoir se rendre en Suisse pour y étudier pendant une année la langue

française et pour apprendre sa culture, précisant qu'elle habiterait chez son

frère B.________, à X.________. Elle a produit en annexe à sa demande une

attestation de pré-immatriculation de l'Université de Lausanne portant sur son

admission à l'Ecole de Français langue étrangère (semestre d'hiver 2006-2007),

à condition qu'elle réussisse l'examen de classement de l'école de français

moderne. Par déclaration datée et signée le 4 avril 2006, l'intéressée s'est engagée

à quitter la Suisse au terme de ses études. Son frère B.________ a établi une

lettre de garantie se déclarant prêt à prendre en charge les frais de sa soeur

durant ses études en Suisse.

C.

Par décision du 14 juin 2006 le Service de la population

(SPOP) a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse respectivement

une autorisation de séjour pour études à A.________. Il a retenu qu'elle était

déjà au bénéfice d'une formation dans son pays d'origine où elle était intégrée

sur le marché du travail. Les études envisagées ne constituaient pas un

complément indispensable à sa formation et la nécessité de les effectuer en

Suisse n'avait pas été démontrée. L'autorité intimée a en outre émis des doutes

sur la garantie de la sortie de Suisse, en raison de la présence du frère de

l'intéressée dans le pays.

D.

Par lettre du 8 juillet 2006, A.________ a déféré la

décision du SPOP du 14 juin 2006 au Tribunal administratif concluant

implicitement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en

Suisse, respectivement une autorisation de s¿our pour études. Elle a expliqué

que le but final de son séjour en Suisse était la poursuite d'une formation

postgrade auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), en

Management de Systèmes Logistiques (cycle d'une année en 2008), avant de mettre

à profit les connaissances acquises de retour dans son pays d'origine, les

cours de français envisagés n'étant qu'un préalable indispensable à la suite

des études, notamment pour les stages en entreprise. Elle a expliqué que malgré

son niveau de formation, elle était au chômage depuis le mois de novembre 2005,

à la suite de mesures de restructuration prises par son dernier employeur. Son

âge - 29 ans - ne saurait faire obstacle à l'octroi d'une autorisation pour une

formation postgrade, puisque la Confédération suisse admet comme boursiers des

étudiants jusqu'à l'âge de 35 ans révolus. Parmi les pièces produites en annexe

au recours figurent une demande de candidature au cours postgrade IML de l'EPFL

du 10 juillet 2006.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a).

4.

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun droit

à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts

moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère

(art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail.

5.

En l'espèce, la recourante, âgée de 30 ans, souhaite

entreprendre des études universitaires de langue française, à l'Université de

Lausanne, avant de poursuive une formation postgrade à l'EPFL.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations

de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

" -

a) le requérant vient seul en suisse;

-

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur;

- c)

le programme des études est fixé;

-

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est

apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

-

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

-

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE

ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du

travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un

critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain

nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière

générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt

plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du

25.

août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

On relèvera toutefois que ce critère est appliqué

avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un

complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,

l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout

naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne

revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment

lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle

d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable

à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril

2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit

d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

b) La recourante a déjà accompli des études

universitaires complètes sur une durée de sept ans dans son pays d'origine, où

elle a obtenu un titre de Bachelier en Administration et un Diplôme en

Administration des Affaires. Elle a en outre exercé une activité

professionnelle comme assistante administrative et comptable et se trouve au

chômage depuis le mois de novembre 2005. Même si elle se trouve ou s'est

trouvée momentanément sans emploi, sa formation universitaire est complète. La

demande d'entrée en Suisse a été présentée dans le but de suivre des cours de

langue - le français - à l'Université de Lausanne. Il s'agit certes d'un cursus

qui peut donner des atouts à l'intéressée, notamment si elle envisage de

poursuivre ses études, mais les cours prévus ne peuvent pas être considérés

comme un complément de formation indispensable à la formation déjà acquise. De

plus, il n'est pas démontré que l'apprentissage de la langue française déjà

commencé auprès de l'Alliance française ne puisse être poursuivi dans les mêmes

conditions. Par ailleurs, le plan d'études présenté n'est pas bien établi, la

demande de visa portant sur des études universitaires de français, alors que dans

son recours, l'intéressée explique qu'elle envisage en réalité de suivre une

seconde formation en Suisse, de niveau postgrade auprès de l'EPFL, à une date

et pour une durée qui ne sont pas clairement précisés. Dès lors, force est

d'admettre que l'intéressée, notamment compte tenu de son âge et des

imprécisions quant à son plan d'études, ne remplit pas les conditions pour

obtenir une autorisation de séjour pour entreprendre des études de français à

l'Université de Lausanne. Partant, l'octroi d'une autorisation d'entrée en

Suisse dans ce but ne se justifie pas.

L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante l'autorisation d'entrée

en Suisse, respectivement l'autorisation de séjour pour études sollicitées.

6.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon

la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA, sous suite de frais à la charge de la

recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 14 juin 2006 par le Service de la

population est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la

recourante.

dl/Lausanne, le 8 septembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.