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Décision

PE.2006.0412

TA - PE.2006.0412 - 2007-02-01 - A.X._______ c/Service de la population (SPOP)

1 février 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.X._______ a déposé une demande de visa le 6 juin 1999

pour son frère, A.X._______, ressortissant de Serbie et Monténégro, né le 17

mai 1962, et sa famille ; l’Office fédéral des étrangers (actuellement

Office fédéral des migrations : ODM) a constaté le 7 juillet 1999 que les

critères d’octroi d’un visa n’étaient pas remplis.

B.

Au bénéfice d’un visa pour visite du 13 mai 2003 au 12

août 2003, A.X.________ a déposé le 4 août 2003 auprès du Service de la

population (ci-après le SPOP) une demande d’autorisation de séjour en Suisse,

requête qui lui a été refusée le 28 août 2003.

C.

C._______ a demandé au SPOP le 23 septembre 2005 une

autorisation de séjour de courte durée CE/AELE en faveur de A.X._______,

requête à laquelle il a joint le contrat de travail signé par les deux parties ;

cette demande a été acceptée, de sorte que l’intéressé est entré en Suisse le

13 octobre 2005.

D.

Il ressort de son annonce d’arrivée du 14 octobre 2005 que

A.X._______ serait un ressortissant de l’Union Européenne au bénéfice de la

nationalité française de par sa mère.

E.

Une autorisation de séjour de courte durée a été délivrée

par le SPOP à A.X._______ le 7 novembre 2005.

F.

Un rapport de la Police cantonale vaudoise du 20 janvier

2006 établit que le passeport présenté par A.X._______ au Bureau des étrangers

de Lausanne est authentique mais qu’il a été obtenu à la Préfecture de 2._______

sur présentation d’un acte de naissance et d’une carte d’identité falsifiés. A

cet égard, le Consulat général de France a confirmé le 24 février 2006 que A.X._______

n’avait pas la nationalité française.

G.

La Police cantonale vaudoise a entendu A.X._______ le 3

mai 2006 dans le cadre de l’enquête instruite à son encontre pour faux dans les

certificats et infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (ci-après LSEE). Il résulte du rapport de

renseignements les précisions suivantes :

D.8 Nous vous présentons un

rapport d’arrivée établi le 4 août 2003 à Lausanne. Etes-vous la personne dont

l’identité figure sur ce document ?

R. Oui c’est bien mon

identité qui est inscrite sur ce document.

D.9 Nous vous présentons un

rapport d’arrivée de ressortissant de l’UE établi le 14 octobre 2005 à Lausanne.

Etes-vous la personne dont l’identité figure sur ce document ?

R. Oui c’est aussi moi sur

ce document.

D.10 Comment expliquez-vous

que sur les documents le nom de la maman est différent ?

R. Il y a 13 ans, je suis

rentré de Macédoine, où je travaillais, au Kosovo. J’ai reçu un certificat de

naissance à mon nom de ma mère depuis la France, sauf erreur 1._______ (phon.).

En réalité, j’ai reçu une information de mon père qui m’a avoué que j’étais le

fils d’une femme française. C’est lui qui m’a remis l’acte de naissance.

C’était en 1993.

(…)

D.14 Nous vous informons

que nos recherches n’ont pas permis de trouver Mme D._______ à 1._______,

qu’avez-vous à dire ?

R. Moi aussi j’ai cherché

mais je n’ai jamais trouvé.

D.16 Comment avez-vous

obtenu le passeport français n°******* et où se trouve-t-il actuellement ?

R. Je l’ai obtenu en

juillet ou août 2004. J’ai présenté mon certificat de naissance et ma carte

d’identité française, j’ai payé à 2._______ 60 euros de taxe. Le weekend

dernier, j’ai oublié mon passeport dans le train en rentrant de 2._______. Je

ne peux rien vous dire où je me suis rendu.

D.17 Où se trouvent votre

acte de naissance et votre carte d’identité française ?

R. Mon acte de naissance

était valable 3 mois mais je l’ai perdu. Quant à ma carte d’identité je devais

aller la chercher à 2._______, mais j’ai oublié.

H.

Par décision du 4 juillet 2006, le SPOP a révoqué

l’autorisation de séjour de courte durée CE/AELE de A.X._______.

I.

A.X._______ a déposé un recours le 13 juillet 2006 auprès

du Tribunal administratif en concluant à l’annulation de la décision attaquée.

J.

Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 21 août 2006 et

a conclu au rejet du recours.

K.

Le recourant a encore déposé le 15 novembre 2006 un mémoire

complémentaire et il a conclu implicitement à l’annulation de la décision attaquée.

L.

Le SPOP a versé au dossier le 17 novembre 2006 un écrit du

Ministère des Affaires Etrangères Français daté du 4 août 2006 attestant que le

recourant n’est pas titulaire d’un acte de naissance français ; il a

déclaré le 23 novembre 2006 maintenir ses déterminations.

Considérants

1.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a).

En l’espèce, le SPOP a délivré le 7 novembre 2005 une

autorisation de séjour de courte durée CE/AELE à A.X._______ ; en effet,

l’intéressé avait indiqué dans la demande d’autorisation qu’il était de nationalité

française. Cependant, à la suite des renseignements pris par la Police

cantonale vaudoise auprès des autorités françaises notamment, il s’est avéré

que le recourant a obtenu de manière frauduleuse son passeport français puisque

son acte de naissance et sa pièce d’identité ont été falsifiés. S’agissant du

nom de sa mère, l’intéressé a fourni des explications plutôt douteuses à la police ;

en définitive, il n’a pas réellement contesté la fausseté de ces documents et

il a expliqué que son père les lui avait fournis.

2.

a) L’art. 23 al. 1 LSEE prévoit notamment que celui qui

établit de faux papiers de légitimation destinés à être employés dans le

domaine de la police des étrangers, ou qui en falsifie d’authentiques, ou celui

qui sciemment emploie ou procure de tels papiers; celui qui sciemment emploie

des papiers authentiques qui ne lui sont pas destinés; celui qui cède, aux fins

d’usage, des papiers authentiques à des personnes n’y ayant pas droit; celui

qui entre ou qui réside en Suisse illégalement; celui qui, en Suisse ou à

l’étranger, facilite ou aide à préparer une entrée ou une sortie illégale ou un

séjour illégal, sera puni de l’emprisonnement jusqu’à six mois.

b) Aux termes de l’art. 9 al. 2 litt. a LSEE, l’autorisation

de séjour peut être révoquée lorsque l’étranger l’a obtenue par surprise, en

faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. Selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 9 al. 4 litt. a

LSEE (révocation d'une autorisation d'établissement), applicable par analogie à

l'art. 9 al. 2 litt. a LSEE, "la révocation ne peut intervenir que si

l'autorité a été trompée intentionnellement. Sans doute est-ce seulement pour

la dissimulation de faits essentiels que le caractère intentionnel est exigé

(…); ainsi devrait être exclue la possibilité de révoquer l'autorisation

lorsque c'est par inadvertance que des faits essentiels sont passés sous silence.

Mais de fausses déclarations doivent aussi avoir été faites sciemment avec

l'intention de tromper : cela découle du fait que la condition de la

révocation réside dans l'obtention de l'autorisation par surprise. Cette

dernière expression ne permet aucune autre interprétation (…)" (ATF 112 Ib

473, JT 1988 I 197).

c) En l’espèce, le recourant ne conteste pas l'irrégularité

de ses papiers d’identité français mais il invoque sa bonne foi et soutient

qu’il ne connaissait pas les irrégularités de son passeport français. Le

tribunal ne peut accorder foi aux propos du recourant. Il paraît en effet pour

le moins invraisemblable que celui-ci puisse légitimement se considérer comme

français alors qu’il ne pouvait ignorer que la prétendue nationalité française

résultait de documents d'identité falsifiés. Il ressort au contraire du dossier

que le recourant savait pertinemment qu'il ne disposait pas de la nationalité

française et qu'il devait, pour obtenir un titre de séjour en Suisse, présenter

des documents d'identité démontrant son origine européenne. En effet, le

recourant n’a pas mentionné dans le rapport d’arrivée en Suisse du 4 août 2003

que sa mère était de nationalité française ; au contraire, les patronymes

de ses parents inscrits dans ce rapport sont d’origine yougoslave. Pourtant,

lors de son audition par la police cantonale vaudoise le 3 mai 2006, le

recourant a déclaré que l’acte de naissance - prouvant soi-disant sa

nationalité française - lui avait été remis en 1993 déjà par son père, or il

n’en a précisément pas fait mention aux autorités dans le rapport d’arrivée le

4.

août 2003. Il n'est pas douteux que si le recourant était réellement

titulaire de la nationalité française, il en aurait fait état dans son premier

rapport d'arrivée de 2003.

Au vu des pièces figurant au dossier et des

circonstances exposées ci-dessus, le tribunal parvient à la conclusion que A.X._______

a intentionnellement trompé les autorités de police des étrangers vaudoises en

faisant de fausses déclarations quant à sa nationalité en vue d'obtenir un

titre de séjour dans notre pays. Ainsi, les conditions de la révocation de

l'autorisation de séjour prévues par l'art. 9 al. 2 litt. a LSEE sont remplies.

C'est donc à juste titre que l'autorité a révoqué l'autorisation de séjour. Le

recourant ne remplissait en effet pas et ne remplit toujours pas les conditions

de l'art. 8 al. 2 ou al. 3 litt. a OLE pour l'octroi d'une autorisation de

séjour. Il est vrai que le recourant se trouve depuis son entrée en Suisse dans

une situation formellement régulière, mais en trompant volontairement les

autorités de police des étrangers sur sa nationalité.

3.

a) Le recourant ajoute encore qu’il est bien intégré en

Suisse, relevant qu’il parle très bien le français et qu’il possède des proches

en Romandie ; au bénéfice d’une situation professionnelle stable, il

considère que ses revenus sont bons, ce qui lui permet de remplir toutes ses

obligations financières, et qu’il est difficile de recruter de la main d’œuvre

indigène pour l’emploi de jardinier. Il conclut implicitement à ce que son

autorisation de séjour soit renouvelée. Mais le recourant ne saurait se

prévaloir d'un état de fait contraire au droit qu'il a lui-même contribué à

créer pour pouvoir rester en Suisse; il faut qu'il existe d'autres

circonstances particulières, telles que celles du cas de rigueur.

b) L'autorité dispose en effet d'un pouvoir

d'appréciation pour décider si la révocation de l'autorisation se justifie et

elle doit prendre en considération l'ensemble des circonstances particulières.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant la révocation du permis

d'établissement et qui est aussi applicable à la révocation de l'autorisation

de séjour, l'autorité doit pouvoir procéder à une pesée des intérêts, sans être

obligée d'emblée de révoquer l'autorisation lorsque les conditions de l'art. 9

LSEE sont remplies (ATF 112 Ib 473, JT 1988 I 197, spéc. cons. 4).

c) Le Tribunal administratif ne peut toutefois pas revoir

la décision sous l'angle de l'opportunité. Il ne peut annuler la décision attaquée

que si l'autorité intimée a commis un excès ou un abus de son pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a LJPA). En l'espèce, le recourant n'a obtenu

qu'en novembre 2005 une autorisation de séjour de courte durée alors

qu'auparavant il n'a été mis au bénéficie que d'un visa touristique pour visite

d’une durée de trois mois en 2003. Au moment où la décision attaquée a été

rendue, il ne bénéficiait d'une autorisation de séjour lui permettant de

résider et travailler en Suisse que depuis huit mois. On ne saurait parler d'un

long séjour régulier en Suisse permettant de conclure que l'intéressé serait

particulièrement bien intégré. Par ailleurs, le seul fait que le recourant

exerce une activité lucrative ne suffit pas à justifier l'octroi d'un droit de

séjour en l'absence de circonstances particulières assimilables au cas de

rigueur.

4.

Il résulte des considérants précédents que le recours doit

être rejeté et que la décision du SPOP doit être maintenue ; un nouveau délai

de départ sera imparti au recourant par le SPOP pour quitter le territoire

vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Un émolument de justice est mis à la charge du

recourant qui n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 4 juillet 2006

est confirmée, sous réserve d’un délai de départ à fixer.

III.

Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er février 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des art. 113 ss LTF.