PE.2006.0412
TA - PE.2006.0412 - 2007-02-01 - A.X._______ c/Service de la population (SPOP)
1 février 2007Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0412
Autorité:, Date décision:
TA, 01.02.2007
Juge:
EB
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X._______ c/Service de la population (SPOP)
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
LSEE-9-2-a
Résumé contenant:
L'autorisation de séjour obtenue grâce à un passeport français falsifié doit être révoquée. En outre pas de cas de rigueur pour le recourant en Suisse depuis 2005 et sans attache particulière avec le pays.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er février 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Séverine Rossellat, greffière.
recourant
A.X._______, à Lausanne,
représenté par Laurent MAIRE, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A.X._______ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 4 juillet 2006 révoquant son autorisation de séjour de
courte durée CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.X._______ a déposé une demande de visa le 6 juin 1999
pour son frère, A.X._______, ressortissant de Serbie et Monténégro, né le 17
mai 1962, et sa famille ; l’Office fédéral des étrangers (actuellement
Office fédéral des migrations : ODM) a constaté le 7 juillet 1999 que les
critères d’octroi d’un visa n’étaient pas remplis.
B.
Au bénéfice d’un visa pour visite du 13 mai 2003 au 12
août 2003, A.X.________ a déposé le 4 août 2003 auprès du Service de la
population (ci-après le SPOP) une demande d’autorisation de séjour en Suisse,
requête qui lui a été refusée le 28 août 2003.
C.
C._______ a demandé au SPOP le 23 septembre 2005 une
autorisation de séjour de courte durée CE/AELE en faveur de A.X._______,
requête à laquelle il a joint le contrat de travail signé par les deux parties ;
cette demande a été acceptée, de sorte que l’intéressé est entré en Suisse le
13 octobre 2005.
D.
Il ressort de son annonce d’arrivée du 14 octobre 2005 que
A.X._______ serait un ressortissant de l’Union Européenne au bénéfice de la
nationalité française de par sa mère.
E.
Une autorisation de séjour de courte durée a été délivrée
par le SPOP à A.X._______ le 7 novembre 2005.
F.
Un rapport de la Police cantonale vaudoise du 20 janvier
2006 établit que le passeport présenté par A.X._______ au Bureau des étrangers
de Lausanne est authentique mais qu’il a été obtenu à la Préfecture de 2._______
sur présentation d’un acte de naissance et d’une carte d’identité falsifiés. A
cet égard, le Consulat général de France a confirmé le 24 février 2006 que A.X._______
n’avait pas la nationalité française.
G.
La Police cantonale vaudoise a entendu A.X._______ le 3
mai 2006 dans le cadre de l’enquête instruite à son encontre pour faux dans les
certificats et infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (ci-après LSEE). Il résulte du rapport de
renseignements les précisions suivantes :
D.8 Nous vous présentons un
rapport d’arrivée établi le 4 août 2003 à Lausanne. Etes-vous la personne dont
l’identité figure sur ce document ?
R. Oui c’est bien mon
identité qui est inscrite sur ce document.
D.9 Nous vous présentons un
rapport d’arrivée de ressortissant de l’UE établi le 14 octobre 2005 à Lausanne.
Etes-vous la personne dont l’identité figure sur ce document ?
R. Oui c’est aussi moi sur
ce document.
D.10 Comment expliquez-vous
que sur les documents le nom de la maman est différent ?
R. Il y a 13 ans, je suis
rentré de Macédoine, où je travaillais, au Kosovo. J’ai reçu un certificat de
naissance à mon nom de ma mère depuis la France, sauf erreur 1._______ (phon.).
En réalité, j’ai reçu une information de mon père qui m’a avoué que j’étais le
fils d’une femme française. C’est lui qui m’a remis l’acte de naissance.
C’était en 1993.
(…)
D.14 Nous vous informons
que nos recherches n’ont pas permis de trouver Mme D._______ à 1._______,
qu’avez-vous à dire ?
R. Moi aussi j’ai cherché
mais je n’ai jamais trouvé.
D.16 Comment avez-vous
obtenu le passeport français n°******* et où se trouve-t-il actuellement ?
R. Je l’ai obtenu en
juillet ou août 2004. J’ai présenté mon certificat de naissance et ma carte
d’identité française, j’ai payé à 2._______ 60 euros de taxe. Le weekend
dernier, j’ai oublié mon passeport dans le train en rentrant de 2._______. Je
ne peux rien vous dire où je me suis rendu.
D.17 Où se trouvent votre
acte de naissance et votre carte d’identité française ?
R. Mon acte de naissance
était valable 3 mois mais je l’ai perdu. Quant à ma carte d’identité je devais
aller la chercher à 2._______, mais j’ai oublié.
H.
Par décision du 4 juillet 2006, le SPOP a révoqué
l’autorisation de séjour de courte durée CE/AELE de A.X._______.
I.
A.X._______ a déposé un recours le 13 juillet 2006 auprès
du Tribunal administratif en concluant à l’annulation de la décision attaquée.
J.
Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 21 août 2006 et
a conclu au rejet du recours.
K.
Le recourant a encore déposé le 15 novembre 2006 un mémoire
complémentaire et il a conclu implicitement à l’annulation de la décision attaquée.
L.
Le SPOP a versé au dossier le 17 novembre 2006 un écrit du
Ministère des Affaires Etrangères Français daté du 4 août 2006 attestant que le
recourant n’est pas titulaire d’un acte de naissance français ; il a
déclaré le 23 novembre 2006 maintenir ses déterminations.
Considérants
1.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.
1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.
1a).
En l’espèce, le SPOP a délivré le 7 novembre 2005 une
autorisation de séjour de courte durée CE/AELE à A.X._______ ; en effet,
l’intéressé avait indiqué dans la demande d’autorisation qu’il était de nationalité
française. Cependant, à la suite des renseignements pris par la Police
cantonale vaudoise auprès des autorités françaises notamment, il s’est avéré
que le recourant a obtenu de manière frauduleuse son passeport français puisque
son acte de naissance et sa pièce d’identité ont été falsifiés. S’agissant du
nom de sa mère, l’intéressé a fourni des explications plutôt douteuses à la police ;
en définitive, il n’a pas réellement contesté la fausseté de ces documents et
il a expliqué que son père les lui avait fournis.
2.
a) L’art. 23 al. 1 LSEE prévoit notamment que celui qui
établit de faux papiers de légitimation destinés à être employés dans le
domaine de la police des étrangers, ou qui en falsifie d’authentiques, ou celui
qui sciemment emploie ou procure de tels papiers; celui qui sciemment emploie
des papiers authentiques qui ne lui sont pas destinés; celui qui cède, aux fins
d’usage, des papiers authentiques à des personnes n’y ayant pas droit; celui
qui entre ou qui réside en Suisse illégalement; celui qui, en Suisse ou à
l’étranger, facilite ou aide à préparer une entrée ou une sortie illégale ou un
séjour illégal, sera puni de l’emprisonnement jusqu’à six mois.
b) Aux termes de l’art. 9 al. 2 litt. a LSEE, l’autorisation
de séjour peut être révoquée lorsque l’étranger l’a obtenue par surprise, en
faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 9 al. 4 litt. a
LSEE (révocation d'une autorisation d'établissement), applicable par analogie à
l'art. 9 al. 2 litt. a LSEE, "la révocation ne peut intervenir que si
l'autorité a été trompée intentionnellement. Sans doute est-ce seulement pour
la dissimulation de faits essentiels que le caractère intentionnel est exigé
(…); ainsi devrait être exclue la possibilité de révoquer l'autorisation
lorsque c'est par inadvertance que des faits essentiels sont passés sous silence.
Mais de fausses déclarations doivent aussi avoir été faites sciemment avec
l'intention de tromper : cela découle du fait que la condition de la
révocation réside dans l'obtention de l'autorisation par surprise. Cette
dernière expression ne permet aucune autre interprétation (…)" (ATF 112 Ib
473, JT 1988 I 197).
c) En l’espèce, le recourant ne conteste pas l'irrégularité
de ses papiers d’identité français mais il invoque sa bonne foi et soutient
qu’il ne connaissait pas les irrégularités de son passeport français. Le
tribunal ne peut accorder foi aux propos du recourant. Il paraît en effet pour
le moins invraisemblable que celui-ci puisse légitimement se considérer comme
français alors qu’il ne pouvait ignorer que la prétendue nationalité française
résultait de documents d'identité falsifiés. Il ressort au contraire du dossier
que le recourant savait pertinemment qu'il ne disposait pas de la nationalité
française et qu'il devait, pour obtenir un titre de séjour en Suisse, présenter
des documents d'identité démontrant son origine européenne. En effet, le
recourant n’a pas mentionné dans le rapport d’arrivée en Suisse du 4 août 2003
que sa mère était de nationalité française ; au contraire, les patronymes
de ses parents inscrits dans ce rapport sont d’origine yougoslave. Pourtant,
lors de son audition par la police cantonale vaudoise le 3 mai 2006, le
recourant a déclaré que l’acte de naissance - prouvant soi-disant sa
nationalité française - lui avait été remis en 1993 déjà par son père, or il
n’en a précisément pas fait mention aux autorités dans le rapport d’arrivée le
4.
août 2003. Il n'est pas douteux que si le recourant était réellement
titulaire de la nationalité française, il en aurait fait état dans son premier
rapport d'arrivée de 2003.
Au vu des pièces figurant au dossier et des
circonstances exposées ci-dessus, le tribunal parvient à la conclusion que A.X._______
a intentionnellement trompé les autorités de police des étrangers vaudoises en
faisant de fausses déclarations quant à sa nationalité en vue d'obtenir un
titre de séjour dans notre pays. Ainsi, les conditions de la révocation de
l'autorisation de séjour prévues par l'art. 9 al. 2 litt. a LSEE sont remplies.
C'est donc à juste titre que l'autorité a révoqué l'autorisation de séjour. Le
recourant ne remplissait en effet pas et ne remplit toujours pas les conditions
de l'art. 8 al. 2 ou al. 3 litt. a OLE pour l'octroi d'une autorisation de
séjour. Il est vrai que le recourant se trouve depuis son entrée en Suisse dans
une situation formellement régulière, mais en trompant volontairement les
autorités de police des étrangers sur sa nationalité.
3.
a) Le recourant ajoute encore qu’il est bien intégré en
Suisse, relevant qu’il parle très bien le français et qu’il possède des proches
en Romandie ; au bénéfice d’une situation professionnelle stable, il
considère que ses revenus sont bons, ce qui lui permet de remplir toutes ses
obligations financières, et qu’il est difficile de recruter de la main d’œuvre
indigène pour l’emploi de jardinier. Il conclut implicitement à ce que son
autorisation de séjour soit renouvelée. Mais le recourant ne saurait se
prévaloir d'un état de fait contraire au droit qu'il a lui-même contribué à
créer pour pouvoir rester en Suisse; il faut qu'il existe d'autres
circonstances particulières, telles que celles du cas de rigueur.
b) L'autorité dispose en effet d'un pouvoir
d'appréciation pour décider si la révocation de l'autorisation se justifie et
elle doit prendre en considération l'ensemble des circonstances particulières.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant la révocation du permis
d'établissement et qui est aussi applicable à la révocation de l'autorisation
de séjour, l'autorité doit pouvoir procéder à une pesée des intérêts, sans être
obligée d'emblée de révoquer l'autorisation lorsque les conditions de l'art. 9
LSEE sont remplies (ATF 112 Ib 473, JT 1988 I 197, spéc. cons. 4).
c) Le Tribunal administratif ne peut toutefois pas revoir
la décision sous l'angle de l'opportunité. Il ne peut annuler la décision attaquée
que si l'autorité intimée a commis un excès ou un abus de son pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a LJPA). En l'espèce, le recourant n'a obtenu
qu'en novembre 2005 une autorisation de séjour de courte durée alors
qu'auparavant il n'a été mis au bénéficie que d'un visa touristique pour visite
d’une durée de trois mois en 2003. Au moment où la décision attaquée a été
rendue, il ne bénéficiait d'une autorisation de séjour lui permettant de
résider et travailler en Suisse que depuis huit mois. On ne saurait parler d'un
long séjour régulier en Suisse permettant de conclure que l'intéressé serait
particulièrement bien intégré. Par ailleurs, le seul fait que le recourant
exerce une activité lucrative ne suffit pas à justifier l'octroi d'un droit de
séjour en l'absence de circonstances particulières assimilables au cas de
rigueur.
4.
Il résulte des considérants précédents que le recours doit
être rejeté et que la décision du SPOP doit être maintenue ; un nouveau délai
de départ sera imparti au recourant par le SPOP pour quitter le territoire
vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Un émolument de justice est mis à la charge du
recourant qui n’a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 4 juillet 2006
est confirmée, sous réserve d’un délai de départ à fixer.
III.
Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er février 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des art. 113 ss LTF.