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Décision

PE.2006.0413

TA - PE.2006.0413 - 2007-02-22 - c/Service de la population (SPOP)

22 février 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant algérien né le 21 janvier 1984, X.________

(ci-après : X.________) est arrivé en Suisse, dans le canton de Genève, le 9

juillet 1997, pour suivre les cours de l'Institut 1.********. Il a été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour pour écolier, régulièrement renouvelée,

et a obtenu son baccalauréat en juin 2002.

B.

Le 23 septembre 2002, l'étranger susnommé a déposé une

demande d'autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud en vue de

suivre les cours de l'Institut 2.******** (cours de mathématiques spéciales) et

de se préparer ainsi aux examens d'admission à 3.******** (ci-après : 3.********).

Le 6 septembre 2002, il a obtenu l'autorisation de séjour sollicitée, laquelle

a été régulièrement renouvelée jusqu'au 31 octobre 2005, pour lui permettre de

suivre, successivement, les cours de l'institut 2.******** déjà mentionnés

ci-dessus, puis ceux de 3.********, tout d'abord en section systèmes de

communication, puis, dès octobre 2004, en section génie civil.

A l'occasion de son changement de section en octobre

2004, X.________ a exposé, dans un courrier du 21 décembre 2004, qu'il n'avait

pas d'intérêt pour l'informatique et la logique binaire et que la section génie

civil, moins spécialisée, lui offrait une formation plus générale.

L'intéressé a échoué à ses examens de première année

en génie civil. Dans une correspondance du 22 décembre 2005, il a précisé qu'il

comptait néanmoins passer son diplôme d'ingénieur et qu'il espérait poursuivre

sa formation, en Suisse, après l'obtention dudit diplôme. Sa formation était en

outre prévue pour une durée minimum de cinq ans (jusqu'en 2009).

C.

Par décision du 5 juillet 2006, notifiée le 13 juillet

2006, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et

lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire

vaudois.

D.

Le 17 juillet 2006, X.________ a recouru au Tribunal

administratif contre la décision susmentionnée. A l'appui de son recours, il

expose notamment que jusqu'en 2003, il a suivi un cursus d'études normal, en

passant notamment son baccalauréat à l'âge de 18 ans. Après avoir fait une

erreur dans le choix de la section à suivre à 3.********, il a rectifié son

parcours mais a malheureusement échoué aux examens de première année en génie

civil. Il est actuellement en examen et ses premiers résultats partiels

démontrent que ses efforts et son acharnement ont été payants. Tant le service

social de 3.******** que le corps professoral le soutiennent dans ses démarches

de sorte que la mesure prise par le SPOP n'est ni adéquate ni proportionnelle. En

outre, la crainte formulée par l'autorité intimée qu'il poursuive, après son

diplôme, sa formation en Suisse n'est pas pertinente dans la mesure où cette

question éventuelle ne devra être traitée qu'ultérieurement à supposer qu'il achève

son cursus et qu'il envisage sérieusement une formation complémentaire dans

notre pays. En définitive, le recourant conclut, avec suite de frais et dépens,

à l'annulation de la décision attaquée et au renouvellement de son autorisation

de séjour.

L'intéressé a produit diverses pièces, dont le

résultat de ses examens partiels de juillet 2006 ainsi que deux correspondances

datées du 14 juillet 2006, la première émanant du service social de 3.********

et la seconde de l'adjoint de la section génie civil de 3.********.

Le recourant s'est acquitté en temps utile de

l'avance de frais requise.

E.

Par décision incidente du 28 juillet 2006, le juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

F.

L'autorité intimée s'est déterminée le 31 août 2006 en

concluant au rejet du recours.

G.

Par correspondances des 5 et 23 octobre 2006, le recourant

a informé le tribunal de sa réussite aux examens de première année et de son

admission en deuxième année de génie civil. Il a également produit le résultat de

ses examens.

H.

Le 26 octobre 2006, le SPOP a précisé que l'admission du

recourant en deuxième année de 3.******** n'était pas de nature à modifier son

appréciation. Selon l'intimée, le recourant se trouve en effet en Suisse depuis

déjà plus de neuf ans et la durée prévue des études reviendrait à admettre un

séjour beaucoup trop long. De plus, la situation socio-économique de l'Algérie

n'est pas favorable et le recourant n'a pas de contraintes familiales dans son

pays d'origine. Dans ces circonstances, le SPOP a confirmé ses déterminations

du 31 août 2006 tendant au rejet du recours.

A cette occasion, le SPOP a produit une circulaire

no 210.1/ 221.0 de l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) du 5

octobre 2006 (ci-après : la circulaire) relative à l'interprétation de la

notion de sortie de Suisse assurée au sens de l'art. 32 litt. f OLE.

I.

Le recourant a déposé des observations finales le 3

janvier 2007.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

K.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif

connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office

cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des

étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant

que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir

au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral

limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de

séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en

Suisse lorsque:

"a) Le

requérant vient seul en Suisse;

b) il veut

fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c) le

programme des études est fixé;

d) la

direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l'enseignement;

e) le

requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f) la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

a) Les conditions énumérées ci-dessus sont

cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait

de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne

justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires

de l'ODM sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (état mai 2006,

ci-après : les directives), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves

et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux

dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de

leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas

prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une

formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment

fondés. En outre, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs

études doivent quitter la Suisse, à moins qu'une autorisation de séjour ne

puisse leur être octroyée dans le cadre des conditions générales en matière

d'admission (cf. directives, spéc. chiffre 513).

Il ressort également de la circulaire produite par

le SPOP à l'appui de ses observations finales du 26 octobre 2006 que l'ODM a

récemment précisé la notion de "sortie de Suisse assurée" (art. 32

litt. f OLE). Selon la circulaire, ce concept n'est défini ni dans la

législation actuelle ni même dans la nouvelle loi sur les étrangers dont

l'entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2008. Il s'agit d'une

notion juridique indéterminée qui vise à s'assurer que tout étranger admis temporairement

en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine au

terme de son séjour. L'autorité procède à cet examen sur la base d'indices

fondés sur :

"a) la situation personnelle, familiale et

professionnelle du requérant;

b) le comportement (antécédents administratifs soit refus

de visas/séjours antérieurs/demandes de prolongations

antérieures/délais de départ non respectés);

c) la situation sociale, politique ou économique du pays

d'origine;

d) les documents fournis par le requérant."

Selon l'ODM, dans la pratique, la sortie de Suisse

ne peut être considérée comme garantie lorsque, notamment, il existe les

indices suivants :

"a) la situation économique, sociale ou politique du

pays d'origine est fragile,

b) le requérant est sans attaches professionnelles particulières

avec son pays d'origine;

c) le requérant n'a aucune contrainte familiale dans le

pays d'origine (célibataire, divorcé, veuf et/ou sans charge familiale) ni de

liens de parenté avec l'hôte en Suisse,

d) il existe des antécédents administratifs (refus

d'entrée/séjours antérieurs, départ de Suisse difficiles, prolongations

demandées);

e) les documents présentés sont des faux, falsifiés ou

douteux."

b) En l'espèce, le SPOP se fonde sur les deux

directives susmentionnées pour refuser de prolonger l'autorisation de séjour du

recourant. Il considère en effet que l'intéressé se trouve en Suisse depuis

déjà plus de neuf ans et que la durée prévue des études reviendrait à admettre

un séjour beaucoup trop long, ce d'autant plus qu'il a fallu trois ans au

recourant pour être admis en deuxième année de 3.********. L'intimée relève en

outre que la situation socio-économique en Algérie n'est pas favorable et que

X.________ n'a pas de contraintes familiales dans son pays d'origine.

Le Tribunal administratif ne saurait suivre une

telle position. Si le recourant a certes changé une fois de section au sein de 3.********

et subi un échec en première année de génie civil, son parcours d'études a

toujours été sans faute. L'intéressé est entré en Suisse alors qu'il était âgé

de 13 ans et a réussi son baccalauréat à l'âge de 18 ans. Il n'a en outre que

23.

ans. Par ailleurs, son transfert de la section systèmes de communication à

la section génie civil ne paraît pas hors de propos. Les nouvelles études

demeurent en effet dans la ligne du parcours universitaire envisagé et le seul

échec subi durant toutes ces années d'études ne suffit pas à considérer, comme

l'a fait à tort l'autorité de première instance, que le recourant n'aurait jamais

obtenu de résultat probant à 3.********. Bien au contraire, comme le confirment

les deux attestations des 14 juillet 2006 du service social de 3.******** et de

l'adjoint de la section génie civil, les autorités universitaires soutiennent

l'intéressé dans ses démarches pour obtenir le renouvellement de son

autorisation de séjour. A cela s'ajoute enfin que X.________ a brillamment

réussi ses examens de première année en 2006 de sorte qu'on peut

raisonnablement penser aujourd'hui qu'il terminera ses études dans des délais

normaux. S'agissant des déclarations de l'intéressé selon lesquelles il

souhaiterait continuer sa formation après l'obtention de son diplôme en Suisse,

le SPOP prendra une décision lorsque cette demande lui sera, cas échéant,

formulée. On ne saurait pour autant en déduire que la sortie de Suisse du

recourant à l'issue de ses études ne serait pas assurée. Il en va de même si

l'on se réfère aux critères fixés par la nouvelle circulaire de l'ODM. En

effet, si ces critères peuvent certes s'appliquer au recourant (célibataire,

sans contraires familiales dans son pays d'origine dont la situation

socio-économique est fragile), ils ne présentent aucun caractère de nouveauté. X.________

les remplit depuis son arrivée en Suisse en 1997 de sorte que l'on comprend

difficilement les motifs pour lesquels ils lui seraient aujourd'hui "plus

opposables" que lors de sa demande initiale d'autorisation de séjour ou

lors de ses demandes de renouvellement ultérieures.

6.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être

admis et la décision attaquée annulée. L'autorisation de séjour de l'intéressé

sera renouvelée pour lui permettre de continuer à suivre les cours de la

section de génie civil de 3.********. A toutes fins utiles, il est toutefois rappelé

au recourant que cette autorisation est strictement limitée à la durée du

séjour susmentionné et qu'il est tenu de quitter la Suisse au terme de ses

études.

7.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront

laissés à la charge de l'Etat et l'avance de frais effectuée par le recourant

lui sera restituée. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel, X.________ a en outre droit à des dépens (art.

55.

al.1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 5 juillet 2006 est annulée.

III.

L'autorisation de séjour de X.________, ressortissant

algérien né le 21 janvier 1984, sera renouvelée pour lui permettre de continuer

à suivre les cours de la section de génie civil de 3.********, à 4.********.

IV.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l'Etat.

V.

L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera au recourant un

montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

do/Lausanne, le 22 février 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.