PE.2006.0413
TA - PE.2006.0413 - 2007-02-22 - c/Service de la population (SPOP)
22 février 2007Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0413
Autorité:, Date décision:
TA, 22.02.2007
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
ÉTUDIANT
DIRECTIVES-LSEE-513
OLE-32-f
Résumé contenant:
Le fait pour un étudiant d'être entré en Suisse à l'âge de 13 ans pour suivre des études secondaires, puis lors de ses études à l'EPFL de changer une fois de section et de subir un échec en première année dedite section ne permet pas de conclure que l'intéressé, qui n'a au demeurant que 23 ans, n'aurait jamais obtenu de résultats probants à l'EPFL et que sa sortie de Suisse ne serait pas assurée. En outre, les critères fixés par l'ODM dans sa nouvelle directive pour déterminer à quelles conditions la sortie de Suisse d'un étudiant ne doit pas être considérée comme garantie sont irrelevants dans la mesure où ils ne présentent, dans le cas d'espèce, aucun caractère de nouveauté. Le recourant réunit ces critères depuis son arrivée dans notre pays (célibataire, sans charge de famille dans son pays d'origine dont la situation socio-économique est fragile), de sorte que l'on comprend difficilement les motifs pour lesquels ils lui seraient aujourd'hui "plus opposables" que lors de sa demande initiale ou lors de ses demandes de renouvellement ultérieures. Admission du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 février 2007
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Anouchka Hubert, greffière.
Recourant
X.________, représenté par Olivier
FLATTET, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du SPOP du 5 juillet 2006
refusant de renouveler son autorisation de séjour pour études (SPOP VD
737'375).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant algérien né le 21 janvier 1984, X.________
(ci-après : X.________) est arrivé en Suisse, dans le canton de Genève, le 9
juillet 1997, pour suivre les cours de l'Institut 1.********. Il a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour pour écolier, régulièrement renouvelée,
et a obtenu son baccalauréat en juin 2002.
B.
Le 23 septembre 2002, l'étranger susnommé a déposé une
demande d'autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud en vue de
suivre les cours de l'Institut 2.******** (cours de mathématiques spéciales) et
de se préparer ainsi aux examens d'admission à 3.******** (ci-après : 3.********).
Le 6 septembre 2002, il a obtenu l'autorisation de séjour sollicitée, laquelle
a été régulièrement renouvelée jusqu'au 31 octobre 2005, pour lui permettre de
suivre, successivement, les cours de l'institut 2.******** déjà mentionnés
ci-dessus, puis ceux de 3.********, tout d'abord en section systèmes de
communication, puis, dès octobre 2004, en section génie civil.
A l'occasion de son changement de section en octobre
2004, X.________ a exposé, dans un courrier du 21 décembre 2004, qu'il n'avait
pas d'intérêt pour l'informatique et la logique binaire et que la section génie
civil, moins spécialisée, lui offrait une formation plus générale.
L'intéressé a échoué à ses examens de première année
en génie civil. Dans une correspondance du 22 décembre 2005, il a précisé qu'il
comptait néanmoins passer son diplôme d'ingénieur et qu'il espérait poursuivre
sa formation, en Suisse, après l'obtention dudit diplôme. Sa formation était en
outre prévue pour une durée minimum de cinq ans (jusqu'en 2009).
C.
Par décision du 5 juillet 2006, notifiée le 13 juillet
2006, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et
lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire
vaudois.
D.
Le 17 juillet 2006, X.________ a recouru au Tribunal
administratif contre la décision susmentionnée. A l'appui de son recours, il
expose notamment que jusqu'en 2003, il a suivi un cursus d'études normal, en
passant notamment son baccalauréat à l'âge de 18 ans. Après avoir fait une
erreur dans le choix de la section à suivre à 3.********, il a rectifié son
parcours mais a malheureusement échoué aux examens de première année en génie
civil. Il est actuellement en examen et ses premiers résultats partiels
démontrent que ses efforts et son acharnement ont été payants. Tant le service
social de 3.******** que le corps professoral le soutiennent dans ses démarches
de sorte que la mesure prise par le SPOP n'est ni adéquate ni proportionnelle. En
outre, la crainte formulée par l'autorité intimée qu'il poursuive, après son
diplôme, sa formation en Suisse n'est pas pertinente dans la mesure où cette
question éventuelle ne devra être traitée qu'ultérieurement à supposer qu'il achève
son cursus et qu'il envisage sérieusement une formation complémentaire dans
notre pays. En définitive, le recourant conclut, avec suite de frais et dépens,
à l'annulation de la décision attaquée et au renouvellement de son autorisation
de séjour.
L'intéressé a produit diverses pièces, dont le
résultat de ses examens partiels de juillet 2006 ainsi que deux correspondances
datées du 14 juillet 2006, la première émanant du service social de 3.********
et la seconde de l'adjoint de la section génie civil de 3.********.
Le recourant s'est acquitté en temps utile de
l'avance de frais requise.
E.
Par décision incidente du 28 juillet 2006, le juge
instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
F.
L'autorité intimée s'est déterminée le 31 août 2006 en
concluant au rejet du recours.
G.
Par correspondances des 5 et 23 octobre 2006, le recourant
a informé le tribunal de sa réussite aux examens de première année et de son
admission en deuxième année de génie civil. Il a également produit le résultat de
ses examens.
H.
Le 26 octobre 2006, le SPOP a précisé que l'admission du
recourant en deuxième année de 3.******** n'était pas de nature à modifier son
appréciation. Selon l'intimée, le recourant se trouve en effet en Suisse depuis
déjà plus de neuf ans et la durée prévue des études reviendrait à admettre un
séjour beaucoup trop long. De plus, la situation socio-économique de l'Algérie
n'est pas favorable et le recourant n'a pas de contraintes familiales dans son
pays d'origine. Dans ces circonstances, le SPOP a confirmé ses déterminations
du 31 août 2006 tendant au rejet du recours.
A cette occasion, le SPOP a produit une circulaire
no 210.1/ 221.0 de l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) du 5
octobre 2006 (ci-après : la circulaire) relative à l'interprétation de la
notion de sortie de Suisse assurée au sens de l'art. 32 litt. f OLE.
I.
Le recourant a déposé des observations finales le 3
janvier 2007.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
K.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif
connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office
cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des
étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant
que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir
au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.
1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.
1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de
séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en
Suisse lorsque:
"a) Le
requérant vient seul en Suisse;
b) il veut
fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c) le
programme des études est fixé;
d) la
direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à
fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes
pour suivre l'enseignement;
e) le
requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f) la
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
a) Les conditions énumérées ci-dessus sont
cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait
de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne
justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires
de l'ODM sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (état mai 2006,
ci-après : les directives), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves
et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux
dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de
leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas
prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une
formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment
fondés. En outre, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs
études doivent quitter la Suisse, à moins qu'une autorisation de séjour ne
puisse leur être octroyée dans le cadre des conditions générales en matière
d'admission (cf. directives, spéc. chiffre 513).
Il ressort également de la circulaire produite par
le SPOP à l'appui de ses observations finales du 26 octobre 2006 que l'ODM a
récemment précisé la notion de "sortie de Suisse assurée" (art. 32
litt. f OLE). Selon la circulaire, ce concept n'est défini ni dans la
législation actuelle ni même dans la nouvelle loi sur les étrangers dont
l'entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2008. Il s'agit d'une
notion juridique indéterminée qui vise à s'assurer que tout étranger admis temporairement
en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine au
terme de son séjour. L'autorité procède à cet examen sur la base d'indices
fondés sur :
"a) la situation personnelle, familiale et
professionnelle du requérant;
b) le comportement (antécédents administratifs soit refus
de visas/séjours antérieurs/demandes de prolongations
antérieures/délais de départ non respectés);
c) la situation sociale, politique ou économique du pays
d'origine;
d) les documents fournis par le requérant."
Selon l'ODM, dans la pratique, la sortie de Suisse
ne peut être considérée comme garantie lorsque, notamment, il existe les
indices suivants :
"a) la situation économique, sociale ou politique du
pays d'origine est fragile,
b) le requérant est sans attaches professionnelles particulières
avec son pays d'origine;
c) le requérant n'a aucune contrainte familiale dans le
pays d'origine (célibataire, divorcé, veuf et/ou sans charge familiale) ni de
liens de parenté avec l'hôte en Suisse,
d) il existe des antécédents administratifs (refus
d'entrée/séjours antérieurs, départ de Suisse difficiles, prolongations
demandées);
e) les documents présentés sont des faux, falsifiés ou
douteux."
b) En l'espèce, le SPOP se fonde sur les deux
directives susmentionnées pour refuser de prolonger l'autorisation de séjour du
recourant. Il considère en effet que l'intéressé se trouve en Suisse depuis
déjà plus de neuf ans et que la durée prévue des études reviendrait à admettre
un séjour beaucoup trop long, ce d'autant plus qu'il a fallu trois ans au
recourant pour être admis en deuxième année de 3.********. L'intimée relève en
outre que la situation socio-économique en Algérie n'est pas favorable et que
X.________ n'a pas de contraintes familiales dans son pays d'origine.
Le Tribunal administratif ne saurait suivre une
telle position. Si le recourant a certes changé une fois de section au sein de 3.********
et subi un échec en première année de génie civil, son parcours d'études a
toujours été sans faute. L'intéressé est entré en Suisse alors qu'il était âgé
de 13 ans et a réussi son baccalauréat à l'âge de 18 ans. Il n'a en outre que
23.
ans. Par ailleurs, son transfert de la section systèmes de communication à
la section génie civil ne paraît pas hors de propos. Les nouvelles études
demeurent en effet dans la ligne du parcours universitaire envisagé et le seul
échec subi durant toutes ces années d'études ne suffit pas à considérer, comme
l'a fait à tort l'autorité de première instance, que le recourant n'aurait jamais
obtenu de résultat probant à 3.********. Bien au contraire, comme le confirment
les deux attestations des 14 juillet 2006 du service social de 3.******** et de
l'adjoint de la section génie civil, les autorités universitaires soutiennent
l'intéressé dans ses démarches pour obtenir le renouvellement de son
autorisation de séjour. A cela s'ajoute enfin que X.________ a brillamment
réussi ses examens de première année en 2006 de sorte qu'on peut
raisonnablement penser aujourd'hui qu'il terminera ses études dans des délais
normaux. S'agissant des déclarations de l'intéressé selon lesquelles il
souhaiterait continuer sa formation après l'obtention de son diplôme en Suisse,
le SPOP prendra une décision lorsque cette demande lui sera, cas échéant,
formulée. On ne saurait pour autant en déduire que la sortie de Suisse du
recourant à l'issue de ses études ne serait pas assurée. Il en va de même si
l'on se réfère aux critères fixés par la nouvelle circulaire de l'ODM. En
effet, si ces critères peuvent certes s'appliquer au recourant (célibataire,
sans contraires familiales dans son pays d'origine dont la situation
socio-économique est fragile), ils ne présentent aucun caractère de nouveauté. X.________
les remplit depuis son arrivée en Suisse en 1997 de sorte que l'on comprend
difficilement les motifs pour lesquels ils lui seraient aujourd'hui "plus
opposables" que lors de sa demande initiale d'autorisation de séjour ou
lors de ses demandes de renouvellement ultérieures.
6.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être
admis et la décision attaquée annulée. L'autorisation de séjour de l'intéressé
sera renouvelée pour lui permettre de continuer à suivre les cours de la
section de génie civil de 3.********. A toutes fins utiles, il est toutefois rappelé
au recourant que cette autorisation est strictement limitée à la durée du
séjour susmentionné et qu'il est tenu de quitter la Suisse au terme de ses
études.
7.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront
laissés à la charge de l'Etat et l'avance de frais effectuée par le recourant
lui sera restituée. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire
d'un mandataire professionnel, X.________ a en outre droit à des dépens (art.
55.
al.1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 5 juillet 2006 est annulée.
III.
L'autorisation de séjour de X.________, ressortissant
algérien né le 21 janvier 1984, sera renouvelée pour lui permettre de continuer
à suivre les cours de la section de génie civil de 3.********, à 4.********.
IV.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l'Etat.
V.
L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera au recourant un
montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
do/Lausanne, le 22 février 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.