Lexipedia

Décision

PE.2006.0415

TA - PE.2006.0415 - 2007-03-14 - X.___________, Y.__________, Z.__________, A._______________/Service de la population (SPOP)

14 mars 2007Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, ressortissant équatorien né le 15

novembre 1961, est arrivé en Suisse le 16 mai 1992 en tant que requérant

d'asile et attribué au canton de Vaud. L'Office fédéral des réfugiés (ODR) a

rejeté sa demande d'asile par décision du 31 juillet 1992. Un délai au 30

septembre 1992, prolongé au 15 octobre 1992, lui a été imparti pour quitter la

Suisse. Son renvoi, respectivement son départ pour l'Equateur, a été exécuté le

15 octobre 1992.

B.

Le 26 mai 1994, X.________________a présenté, depuis

l'Equateur, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour suivre pendant

trois ans des études à l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne,

demande refusée par l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police

des étrangers le 27 juin 2004. Sur réquisition des autorités de police de

étrangers, la Police de la Ville de Lausanne a effectué une enquête sur la

situation de X.________________. Il est ressorti du rapport établi le 6

septembre 1994 que l'intéressé avait séjourné à Lausanne sans autorisation en

1992 et en 1993, logeant chez C.________________.

C.

Suite aux demandes de régularisation présentées par

l'Association du collectif de soutien et de défense des

"Sans-papiers" de la Côte, le Service de la population (SPOP) a requis

les personnes concernées par lettre du 11 février 2005 de s'annoncer au bureau

des étrangers de leur commune. X.________________ s'est annoncé par une lettre

non datée au bureau des étrangers de Chavannes-près-Renens qui l'a reçue le 28

juin 2005. Il a expliqué qu'il était resté en Suisse en dépit du rejet de sa

demande d'asile, travaillant successivement pour des entreprises de transports,

de nettoyage (1993), de peinture (1993-1994), pour un restaurant (1994-1995),

pour un décorateur (1999-2002) et en tant que peintre indépendant pour

plusieurs autres entreprises (2003-2005). Il avait de surcroît suivi des cours,

notamment de français et d'informatique (1995-2000). Il avait deux fils, Z.________________

né le 23 novembre 2000 et A.________________ né le 12 février 2005, issus de

son union avec Y.________________, qu'il avait épousée le 20 août 1998.

D.

Le 12 août 2005, le SPOP a requis l'intéressé de déposer

une demande formelle de main-d'oeuvre étrangère et de le renseigner sur un

certain nombre d'éléments (notamment preuve du séjour continu et ininterrompu

en Suisse, séjours éventuels à l'étranger, explications sur le départ de Suisse

le 19 octobre 1992 et sur le séjour en Equateur en 1998 au cours duquel a été

célébré son mariage, extraits de l'Office des poursuites, attestation des

services sociaux, lieu de résidence de la famille proche, logement et contacts

éventuels dans le pays d'origine, participation à des associations locales ou à

la vie sociale communale).

X.________________ s'est exprimé le 28 octobre 2005.

Il a précisé qu'il était revenu en Suisse quelques jours seulement après son

départ en octobre 1992. Il avait ensuite séjourné en Suisse sans interruption

jusqu'en 1998, année au cours de laquelle il s'était rendu en Equateur avec sa

future épouse, arrivée en Suisse en 1997 et oeuvrant comme femme de ménage, pour

y célébrer leur mariage, ce qu'ils ne pouvaient faire en Suisse où ils

résidaient tous deux sans autorisation. Son épouse avait pris un mois de

vacances et ils étaient revenus tous deux en septembre 1998. A cette époque,

ils avaient également entrepris une activité indépendante consistant à amener de

Suisse en Equateur des machines d'imprimerie usagées, activité à laquelle ils

avaient dû renoncer en raison de l'état de santé de l'épouse. Il avait alors

repris son activité de peintre en bâtiment. Certains membres de sa famille

proche vivaient encore en Equateur (sa mère et trois frères), d'autres étant

établis en Suisse (deux soeurs et un frère) et un cinquième frère résidant en

Espagne. Il avait une petite maison en Equateur, mais il avait très peu de

contacts avec son pays d'origine, où il se sentait comme un étranger. En

Suisse, il fréquentait notamment le Centre culturel *****************, à ******************

et la ****************** à ******************. Les pièces suivantes ont été

produites :

- Demande de permis de travail présentée

par ******************, à ******************, pour l'engagement de l'intéressé comme aide peintre;

- Attestations de cours suivis par X.________________

émanant de/du :

Ecole de français moderne de l'Université

de Lausanne (semestre d'hiver 1993-1994 et semestre d'été 1994);

Bureau des immatriculations et

inscriptions de l'Université de Lausanne, mentionnant que l'étudiant X.________________

a été exmatriculé le 20 avril 1994;

Carte d'étudiant pour l'année

académique 1993-1994 indiquant comme date d'immatriculation le 15 octobre 1993;

Pro Graph (ERAG), à Lausanne

(cours suivi du 13 novembre au 4 décembre 1995, soit 12 périodes);

Ecole-club de Migros Vaud à

Lausanne (cours de photo-prise de vue) suivi du 14 novembre 1995 au 16 mai 1996

à raison de 2 heures hebdomadaires;

Ecole PROCOM à Lausanne portant

sur trois cours suivis respectivement du 13 novembre au 4 décembre 2005 (12

périodes), 19 février au 25 mars 1996 (24 périodes) et 18 avril au 30 mai 1996

(24 périodes);

CEFIL, à Lausanne portant sur deux

cours informatiques suivis une fois par semaine et pour un total de 54 heures

durant la période d'août 2000 à juillet 2001;

- Lettres de ****************** SA ******************

et ****************** AG ******************, faisant état de la visite de

X.________________ à leur stand à ******************, à Lausanne;

- Attestation du Centre social

régional de l'Ouest lausannois du 25 octobre 2005 indiquant que X.________________

n'est pas au bénéfice de l'Aide sociale vaudoise, ni des prestations du Revenu

minimum de réinsertion;

- Déclarations de l'Office des

poursuite de Lausanne-Ouest des 21 juillet et 17 octobre 2005 attestant que

X.________________ ne fait pas l'objet de poursuite en cours et n'est pas sous

le coup d'acte de défaut de biens après saisie;

- Lettre du Crédit suisse du 2

décembre 2001 indiquant à X.________________ un numéro d'identification pour

accéder à Direct Net;

- Copies d'extraits bancaires du

Crédit suisse (10 avril 2002) et de la Banque cantonale vaudoise (30 septembre

2002) indiquant que X.________________ a effectué des prélèvements sur ses

comptes;

- Copie du formulaire de demande

d'ouverture d'un compte auprès de la Banque cantonale vaudoise le 26 juillet

1999;

- Décomptes de salaire mensuel d'***************

portant sur les mois de février 2000, septembre 2000, janvier 2001, février

2001, juin 2005, octobre 2005 et attestation de l'employeur précisant que

X.________________ a été à son service en qualité d'aide peintre du 1er

septembre 1999 au 30 septembre 2001;

- Décompte de salaire de ***************SA,

à *************** (période du 16 mars au 14 avril 2005);

- Copie de la carte AVS et aperçu

des comptes individuels faisant état des emplois suivants:

juillet à octobre 1992 : ***************SA

mars à septembre 1993 : idem

septembre à décembre 1995 : ***************

septembre à décembre 1999 : ***************

janvier à décembre 2000 : idem

janvier à septembre 2001 : idem;

- Certificat d'assurance (2ème

pilier) de la Caisse de retraite professionnelle de l'Industrie vaudoise de la

construction (montant de la prestation de libre passage au 1er

janvier 2001);

- Attestation d'impôt à la source

pour l'année 2000 (engagement du 1er janvier 2000 au 31 décembre

2000);

- Copie de la police d'assurance

maladie auprès de *************** valable dès le 1er janvier 2006 (X.________________);

- Trois lettres d'affiliation à

l'assurance maladie *************** dès le 1er décembre 2004 pour Y.________________

et dès le 1er août 2005 pour Z.________________ et dès le 1er

février 2005 pour A.________________;

- Lettre de soutien "A qui de droit"

du Service social de la Maternité ***************** du 19 octobre 2005;

- Récépissés attestant du paiement

d'un loyer de 884 francs par ***************** pour un logement de 2 pièces à

Chavannes-Renens (mars à juin 2005);

- Deux cartes (23 novembre 2000 et 12 février

2005) et deux attestations (15 novembre 2005) établies par l'Hôpital de

l'Enfance à Lausanne portant sur le suivi de Z._________________ et A.________________.

Le 12 décembre 2005, le SPOP a informé X.________________

que les documents fournis n'attestaient pas de la continuité de son séjour en

Suisse et l'a invité à fournir toute preuve supplémentaire de son séjour "continu

et ininterrompu" dans le pays. Le prénommé a répondu le 27 janvier

2006 qu'il était difficile en tant que clandestin de louer un appartement ou de

conclure un contrat et qu'il fallait faire appel à des tierces personnes. Il a

produit de nouvelles pièces, soit :

- Trois récépissés du paiement de la

facture des Services industriels lausannois au nom de ***************** (février,

juin et septembre 2000) [beau-frère de l'intéressé];

- Trois récépissés du paiement de la

facture de la ***************** SA, à Renens, au nom de ***************** (juin

et novembre 2005, le troisième n'est pas daté);

- Huit récépissés du paiement d'un

loyer à ***************** SA par ***************** (février, mai, juin,

septembre, novembre et décembre 2000, ainsi que janvier 2001, le huitième

n'étant pas daté);

- Un récépissé du paiement effectué

par ***************** pour le loyer (2005 mois illisible);

- Carte de légitimation de X.________________

établie par la commune de Crissier pour la durée du 1er janvier 1992

au 31 décembre 1993;

- Une carte d'abonnement des

Transports publics de la région lausannoise (TL) de X.________________ (août

1992);

- Sept cartes d'abonnements TL et

CFF pour Y.________________ (valables respectivement du 8 novembre 1999 au 7

novembre 2000, du 2 juin 2000 au 2 septembre 2000 et du 3 mars 2001 au 2 avril

2001);

- Une lettre de la Banque cantonale

vaudoise à Lausanne du 17 janvier 2006, attestant que X.________________

entretenait des relations avec son établissement depuis le 26 juillet 1999;

- Une attestation de ****************

du 22 janvier 2006 confirmant que la famille XY.________________ habitait

l'appartement de la rue **************** à Chavannes-Renens depuis le 15

septembre 2003;

- Une attestation de la **************** du 3

septembre 2002 précisant que X.________________ avait suivi un stage de salsa

de 15 heures.

Le 13 février 2006, le Contrôle des habitants de la

Ville de Lausanne a enregistré l'arrivée de la famille XY.________________, au

chemin ***************, chez B.________________, venant de Renens (formulaire

Z1 - Annonce de mutations pour ressortissants étrangers). Le 22 mars 2006, le

service précité a corrigé le formulaire de la manière suivante : la famille XY.________________

venait de Chavannes-près-Renens et non de Renens et la dernière date d'entrée

en Suisse du couple était le 20 novembre 2004.

Entre-temps, par lettre du 13 février 2006 à X.________________,

le SPOP a pris note qu'il était entré en Suisse le 15 mai 1992 et que son

épouse l'avait rejoint le 7 mars 1997, sans être au bénéfice d'un visa. Depuis

lors, la preuve d'un séjour continu et ininterrompu dans le pays n'avait pas

été établie, raison pour laquelle il était prévu de refuser la délivrance d'une

autorisation de séjour et de fixer un délai de départ.

Le 20 février 2006, X.________________ a confirmé

avoir séjourné à Lausanne depuis 1992. Certaines preuves de son séjour

manquaient, notamment pour la période de 1997 à 1998, car l'ESIG (Ecole suisse

d'ingénieurs des industries graphique et de l'emballage) à Lausanne avait

déménagé ou changé d'activité. Il a produit une lettre "A qui de

droit" du Service de gastro-entérologie et d'hépatologie du CHUV attestant

qu'il avait participé à une étude médicale d'avril 1993 à mars 1995 et une

attestation du ******************* portant sur sa participation à un cours

d'informatique de mars 1996 à juin 1997. Il a encore fourni un lot de douze

photographies, prises dans la région et montrant sa vie familiale dans le pays.

E.

Par décision du 6 juin 2006, notifiée le 28 juin 2006, le

SPOP a refusé de délivrer des autorisations, sous quelque forme que ce soit aux

quatre membres de la famille XY.________________. Il a retenu que le séjour

continu et ininterrompu n'avait pas été attesté de manière probante, que X.________________

était revenu dans le pays en octobre 1993 et qu'il avait probablement effectué

des séjours irréguliers dans le pays. De surcroît, une longue durée de séjour

en Suisse n'était pas à elle seule un élément constitutif d'un cas personnel

d'extrême gravité. A cet égard, les intéressés n'avaient pas de famille proche

en Suisse et des attaches très importantes subsistaient avec leur pays

d'origine. Ils ne faisaient pas état de qualifications professionnelles

particulières et de leurs deux enfants, seul l'un d'eux était éventuellement

scolarisé en Suisse, le cadet n'étant âgé que d'un an. Agés de respectivement

44 et 42 ans et en bonne santé, les époux avaient passé la plus grande partie

de leur vie en Equateur et pouvaient se réintégrer dans leur pays d'origine

sans trop de difficultés.

F.

Le 15 juillet 2006, X.________________ a déféré la

décision du SPOP du 6 juin 2006 au Tribunal administratif. Il a expliqué qu'il

vivait en Suisse depuis 1992 (en non depuis 1993), ayant travaillé dès le mois

de janvier 1993 pour l'entreprise **************** et s'étant préparé aux

examens d'admission à l'Université de Lausanne au cours du mois de septembre

1993. La plus grande partie de leur famille proche se trouvait en Suisse et

leurs deux enfants y étaient nés. A la suite de la naissance de son premier

enfant, son épouse avait dû subir une intervention chirurgicale et elle envisageait

une nouvelle intervention. Après quatorze ans vécus en Suisse, il serait

difficile de prendre la décision de quitter leur pays d'accueil.

G.

Par décision du 27 juillet 2006, la juge instructeur du

Tribunal administratif a autorisé les recourants à poursuivre leur séjour et

leur activité dans le canton jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale

soit terminée.

Dans sa réponse du 28 août 2006, le SPOP a conclu au

rejet du recours.

Les recourants ont produit un mémoire complémentaire

le 25 septembre 2006. Il était précisé qu'en 1994, lorsque la demande

d'autorisation de séjour pour études avait été présentée depuis l'Equateur, X.________________

se trouvait en Suisse, la démarche précitée ayant été faite par l'intermédiaire

d'un tiers. L'intéressé a dénié être propriétaire d'une maison en Equateur, la

petite maison dont il avait parlé appartenant en réalité à sa mère. Le séjour en

Equateur était justifié par la célébration du mariage et il n'avait été que de

courte durée. S'agissant de l'état de santé de son épouse, il nécessitait une

nouvelle intervention en janvier 2007, comme l'attestait le certificat du 11

septembre 2006, établi par le docteur Sylvain Meyer, médecin-chef du Service de

gynécologie et obstétrique de l'Hôpital de zone de Morges, professeur titulaire

et médecin-adjoint au CHUV. Les recourants ont en outre produit une attestation

de D.________________, enseignante CIN, qui fait état de la bonne intégration

dans le groupe classe et des sérieux progrès en français de Z.________________,

élève au collège de **************** durant l'année scolaire 2005-2006, où il poursuivra

sa scolarité à la rentrée scolaire 2006-2007. Figuraient en outre en annexe au

courrier des recourants, les photocopies des passeports suisses des enfants ****************,

**************** et **************** et de leur mère ****************, née ****************,

respectivement neveux, nièce et soeur du recourant, ainsi que les photocopies

des autorisations d'établissement (permis C) des enfants ****************, ****************

et **************** et de leur mère ****************, respectivement neveu,

nièces et soeur du recourant.

Le 4 octobre 2006, l'autorité intimée a maintenu ses

déterminations

Le juge instructeur a clos l'instruction le 9

octobre 2006. Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement

rendues en matière de police des étrangers.

2.

Conformément à l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce

par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en

tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour

recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres arrêts TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242

consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307 consid. 2). L'exercice d'un contrôle judiciaire dans ce cadre-là

garde tout son sens même si le juge administratif doit observer alors une

certaine retenue dans l'examen de la manière dont l'administration a exercé ses

prérogatives (arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998 consid. 4; publié in

RDAF 1999 I 242 p. 244).

4.

L'art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE l'autorité statue librement,

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur

l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux

et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation

du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la

LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (v. notamment ATF

127.

II 161 consid. 1a et 60; 126 II 377 consid. 2, 335 consid. 1a; 124 II 361

consid. 1a). Tel n'est pas le cas en l'espèce pour les recourants qui ne se

prévalent ni d'une norme du droit fédéral, ni d'un traité international.

a) Les ressortissants étrangers entendant exercer

une activité lucrative sont en principe soumis à des mesures de limitation de

leur nombre. Celles-ci visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré

entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère

résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer

un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er let. a et c OLE). Toutefois,

l'art. 13 let. f de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers (OLE; RS 823.21) soustrait aux mesures de limitation "les

étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel

d'extrême gravité ou en raison de politique générale". Cette disposition a

pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe,

seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais

pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux

circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue

politique. Dans la pratique, on qualifie les autorisations de séjour délivrées

ensuite d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers de

permis "humanitaires".

Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE

que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les

conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être

appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles de la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé

aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger se soit bien

intégré en Suisse, socialement et professionnellement, et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la

Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son

séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse

qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des

étrangers (ATF 128 II 200 consid.

4; 124 II 110 consid. 2

et les références citées).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours

illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un

cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,

un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où

ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité

compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un

état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre

des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales

de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa

situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi

de prendre en compte le retard des autorités à décider du sort de la demande d'asile

du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision

prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39 consid. 3). Dans

ce même arrêt, notre Haute Cour a rappelé que l'art. 13 let. f OLE n'est pas

destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant

clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant

déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où

son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès

lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous

l'angle de l'art. 13 let. f OLE et de tenir compte à cette occasion

d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant

qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la

condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail sans

autorisation (ATF 130 II 39 précité consid. 5.2).

b) Par une circulaire du 21 décembre 2001 (dite

"circulaire Metzler") modifiée le 8 octobre 2004 (sans que les

changements ne concernent les étrangers non soumis à la législation sur

l'asile), l'Office fédéral des migrations (ODM) a fait part de la pratique des

autorités fédérales concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas

personnels d'extrême gravité. D'après l'ODM, les séjours en Suisse, même

illégaux, d'une durée supérieure à quatre ans, exigent des autorités cantonales

un examen approfondi de la demande d'autorisation de séjour. Toutefois, un

séjour d'une durée supérieure à quatre ans ne constitue pas, en tant que tel,

un motif suffisant de reconnaissance d'un cas de rigueur. Encore faut-il que

l'étranger en remplisse les autres conditions (comportement irréprochable et

bonne réputation, intégration sociale, professionnelle et scolaire, etc.).

Cette circulaire se comprend comme l'indication à l'intention des autorités

cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale acceptera d'entrer en

matière (TA, arrêt PE.2003.0170 du 30 janvier 2004). La jurisprudence du

Tribunal fédéral rendue dans ce domaine reste ainsi pleinement applicable (v.

consid. a ci-dessus).

c) D'après les art. 52 let. a et 53 OLE, l'Office

fédéral des migrations (ODM) est seul compétent pour accorder de telles

exceptions (ATF 122 II 186 consid.

1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Autrement dit, le canton qui entend délivrer une

autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement

proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de

limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer

lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid.

1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose deux

décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer, hors

contingent, l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité fédérale accordant

l'exception aux mesures de limitation.

Les autorités cantonales sont tenues de transmettre

une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si l'octroi de

l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception. Si elles

envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des

motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de

police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles

n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91;

entre autres, arrêt TA PE.2003.0459 du 15 septembre 2004 et les références).

Au fil de sa jurisprudence, le tribunal de céans

s'est interrogé sur le point de savoir si et dans quelle mesure le travail sans

autorisation (dit "clandestin") permet à l'autorité cantonale de

refuser la transmission d'un dossier à l'ODM en vue d'une application de l'art.

13.

let. f OLE. A l’issue d'une séance de coordination du 24 septembre 2003 (v.

art. 21 du règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997), il

a été décidé d’en rester à la règle selon laquelle le SPOP peut refuser une

autorisation de séjour pour "des motifs valables tirés de la LSEE".

Le travail sans autorisation constituant une infraction à la LSEE, il doit être

considéré comme un tel motif, d'autant que celui-ci est expressément érigé en

principe par l'art. 3 al. 3 RSEE prévoyant que l'étranger qui aura exercé une

activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de

quitter la Suisse. Ce principe est toutefois susceptible d'exception selon les

termes de cette disposition. Dans ce cadre, si la requête d'un étranger tend à

l'envoi de son dossier à l'ODM en vue de l'application de l'art. 13 let. f OLE,

le SPOP ne peut pas refuser simplement par référence à l'art. 3 al. 3 RSEE en

invoquant les infractions commises, mais doit expliquer pourquoi une exception

au principe n'entre pas en ligne de compte (notamment à la lumière des conditions

définies par la circulaire Metzler ; v. par exemple arrêt TA PE.2003.0465

du 21 janvier 2005). S'il ne le fait pas, le tribunal de céans annule ce refus

et renvoie le dossier pour une nouvelle décision dûment motivée. Si le refus

est motivé, le tribunal en vérifie le bien-fondé et statue. Cette seconde

hypothèse oblige ainsi le tribunal à examiner dans une certaine mesure la

réalisation des conditions de l'art. 13 let. f OLE, quand bien même

l'application de cette disposition échappe normalement à sa compétence, de

manière à vérifier si le SPOP était fondé à refuser une exception à la règle de

l'art. 3 al. 3 RSEE.

5.

a) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant est

entré en Suisse le 16 mai 1992 et que son départ a été contrôlé le 15 octobre

de la même année; du reste, le décompte AVS indique qu'il a oeuvré chez ****************

de juillet à octobre 1992.

Le recourant affirme qu'il est revenu dans le pays

peu de temps après son départ, c'est-à-dire en 1992 déjà. Quoi qu'il en soit,

on doit admettre qu'il se trouvait en Suisse en tout cas en mars 1993, puisque

le décompte AVS atteste qu'il a travaillé chez **************** de mars à

septembre 1993. Les attestations produites rendent le séjour du recourant

hautement probable jusqu'en mai 1996 au plus tard (participation à une étude

médicale d'avril 1993 à mars 1995, attestation d'inscription à l'Ecole de

français moderne aux semestres d'hiver 1993-1994 et d'été 1994, cours chez Pro

Graph du 13 novembre au 4 décembre 1995, cours chez Migros du 14 novembre 1995

au 16 mai 1996, cours chez Ecole PROCOM du 13 novembre au 4 décembre 2005, du

19.

février au 25 mars 1996 et du 18 avril au 30 mai 1996, décompte AVS relatif

à son travail auprès de la Société **************** de septembre à décembre

1995), d'autant que, selon les déclarations du recourant, il aurait oeuvré successivement

pendant cette période chez "****************", "****************"

puis auprès du restaurant **************** (jusqu'à sa prise d'emploi auprès de

la Société ****************). Le fait qu'il a déposé une demande d'autorisation

de séjour pour études le 26 mai 1994 depuis l'Equateur atteste certes - en

dépit de ses dénégations - qu'il a séjourné un certain temps dans son pays

d'origine mais ne suffit pas à infirmer la continuité de son séjour en Suisse

pendant cette période.

Aucune preuve en revanche, si ce n'est une

attestation du **************** pour des cours d'informatique qui auraient été

suivis de mars 1996 à juin 1997, n'a été produite pour la période qui va de

juin 1996 à février 1998. Selon les explications du recourant, il aurait

préparé des examens et suivis des cours auprès de l'ESIG, mais il ne pourrait

en fournir la preuve, cette école n'existant plus. Il est vrai qu'en 1998,

l'ESIG s'est regroupée avec deux autres écoles d'ingénieurs vaudoises sous le

nom d'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud (EIVD), laquelle est ensuite devenue

la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD). Toutefois,

il est difficilement concevable que ces transformations ne permettent plus de

retrouver des listes d'élèves antérieures à dix ans. De surcroît, le recourant

ne fait état d'aucune activité lucrative en Suisse pendant cette période, autre

que celle consistant à amener de Suisse en Equateur des machines d'imprimerie

usagées. De même, s'il affirme que son épouse serait arrivée en Suisse le 7

mars 1997 et qu'elle aurait travaillé comme femme de ménage, sa présence n'est

corroborée par aucun fait concret avant l'année 1999. Par ailleurs, il est

établi que le mariage des époux XY.________________ a été célébré le 20 août

1998.

en Equateur. Il ressort des timbres humides apposés sur le passeport de

l'époux qu'il a quitté l'Equateur le 19 février 1998 et qu'il est entré en

Suisse le 20 février 1998, à Zurich. Il est à nouveau entré en Equateur le 10

mai 1998. Il s'ensuit qu'au début de l'année 1998 en tout cas et

vraisemblablement depuis la mi-juin 1996 déjà, l'intéressé se trouvait en

Equateur et qu'il n'est brièvement revenu en Suisse que du 20 février 1998 au

10.

mai 1998, ce qui lui a permis notamment de se rendre auprès d'exposants à ****************,

à ****************, à fin avril/début mai 1998. Retourné en Equateur après

moins de trois mois passés en Suisse, il est resté dans son pays d'origine en

tout cas plusieurs mois notamment pour se marier le 20 août 1998. Du reste, son

passeport **************** a été délivré le 5 juillet 1999 à Quito. La seule

preuve concrète et fiable de son retour en Suisse, respectivement de sa

présence à Lausanne, est l'ouverture le 26 juillet 1999, soit une année plus tard,

d'un compte bancaire auprès de la Banque cantonale vaudoise. Par ailleurs, si

le recourant explique avoir dû abandonner son activité liée aux imprimantes en

raison des problèmes de santé de son épouse, ce qui l'avait contraint à

reprendre son métier de peintre (v. lettre du 28 octobre 2005), il est

surprenant qu'il n'ait pas déposé des certificats médicaux ayant trait aux

traitements ou aux consultations médicales de son épouse. Force est ainsi de

retenir que le recourant - et son épouse - n'ont pas vécu en Suisse de juin

1996.

à juin 1999, soit pendant trois ans, outre une brève période en 1998.

Par la suite, dès juillet 1999 et jusqu'en septembre

2001, les preuves de la présence des époux dans la région lausannoise sont nombreuses

(ouverture du compte auprès de la BCV le 26 juillet 1999, décompte salaire

et/ou décompte individuel AVS chez **************** de septembre 1999 à

septembre 2001, naissance du premier enfant au CHUV le 23 novembre 2000).

Dès octobre 2001, aucune preuve valable du séjour

des époux et de leur enfant en Suisse n'a été fournie; les extraits bancaires

qui font état de retraits les 10 avril 2002 et 30 septembre 2002 ne sont à cet

égard pas déterminants, ni l'attestation de la **************** (stage de

salsa), ni même l'attestation de **************** qui servait de prête-nom pour

loger les intéressés et qui a écrit qu'ils habitaient Chavannes depuis le 15

septembre 2003. Quant aux explications de l'époux qui dit avoir travaillé comme

peintre indépendant de 2003 à 2004 notamment, sans fournir une seule copie de

facture, elles ne sont guère crédibles et ne permettent en tout cas pas de

conclure à un séjour continu en Suisse de la famille XY.________________ durant

cette période.

La présence des époux en Suisse ne se manifeste qu'en

novembre 2004, lorsqu'ils rencontrent une assistante sociale du CHUV (cf.

attestation de cet établissement du 19 octobre 2005). L'épouse donne naissance

au deuxième enfant, au CHUV, le 12 février 2005. L'époux reprend son activité

de peintre auprès de deux patrons (selon attestation de ceux-ci: mars-avril

2005.

auprès de ****************, juin et octobre 2005 auprès d'****************).

Selon le recourant, il aurait ensuite repris une

activité de peintre indépendant (paiements de loyer attestés de mars à juin

2005, factures d'électricité en juin et novembre 2005), qu'il exercerait encore

à ce jour.

b) Vu ce qui précède, il n'est pas établi que la

famille XY.________________ a vécu de manière continue et ininterrompue en

Suisse depuis 1992. Elle a au contraire séjourné à l'étranger pendant des

périodes assez longues, soit plusieurs années (de juin 1996 à juin 1999; puis d'octobre

2001.

à l'automne 2004) notamment dans le pays d'origine. Le recourant a

d'ailleurs déclaré dans un premier courrier qu'il y était propriétaire d'une

petite maison, avant de se rétracter et dire qu'elle appartenait en réalité à

sa mère. Il apparaît en définitive que le couple n'a pas résidé de manière

durable et ininterrompue en Suisse comme il le prétend. La durée des séjours

les plus longs est tout au plus de quelques années, ne dépassant pas quatre ans

(1992 à 1996 pour le recourant uniquement, 1999 à 2002 et de 2004 à ce jour

pour les époux, respectivement pour les enfants nés en 2000 et 2005).

c) Il est vrai que les membres de la famille n'ont

fait l'objet d'aucune plainte et n'ont commis aucune infraction, à l’exception du

séjour et de l'activité lucrative sans autorisation. Même s'ils ne font pas

l'objet de poursuites et qu'ils n'ont apparemment pas de dettes, les deux

parents n'apportent pas la preuve de l'exercice d'une activité lucrative

régulière. En outre, leur activité de peintre et de femme de ménage ne requiert

pas des qualifications professionnelles particulières. Même si une bonne partie

de leur famille (soeurs, neveux et nièces) habite en Suisse, ils ont gardé

d'excellents contacts avec leur pays d'origine, où vivent encore trois autres

frères et soeur et la mère du recourant. Ils y disposent d'une maison - peu

importe sous cet angle que le recourant en soit propriétaire ou non - et y ont

exercé une activité indépendante (commerce de machines d'imprimerie usagées),

dont la cessation n'est justifiée que par l'état de santé de l'épouse. Ils ne

font pas état d'une intégration exceptionnelle dans le pays, fréquentant plutôt

des établissements où ils retrouvent des compatriotes ou d'autres étrangers (****************

et ****************). S'il est vrai que l'état de santé de l'épouse exigeait

une nouvelle intervention chirurgicale, celle-ci était prévue en janvier 2007,

de sorte que l'on peut considérer qu'elle a été réalisée. Si nécessaire, son

état de santé pourra être pris en compte dans la fixation du délai de départ.

Les époux ont vécu la plus grande partie de leur vie

- jusqu'à la trentaine passée - en Equateur et leurs enfants sont encore très

jeunes, l'aîné n'entamant que la deuxième année de scolarité en Suisse et le

cadet n'étant âgé que d'une année.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, un

renvoi dans leur pays d'origine ne devrait pas les exposer à des difficultés

particulières, différentes de celles de beaucoup d’autres ressortissants

équatoriens clandestins appelés à quitter notre pays (v. parmi d'autres arrêts

TA PE.2005.0452 du 10 février 2006). Par conséquent, les recourants ne se

trouvent pas dans une situation exceptionnelle justifiant, en dépit des

infractions commises, de transmettre leur dossier à l'ODM en vue d’une

application de l’art. 13 let. f OLE.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants

doivent supporter les frais (art. 55 LJPA). Vu l'issue du pourvoi, un nouveau

délai de départ doit leur être imparti par le SPOP, qui tiendra compte à cet

égard, si nécessaire, de l'état de santé de l'épouse.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 6 juin 2006 est

confirmée.

III.

Le SPOP est invité à fixer un nouveau délai de départ à X.________________,

né le 15 novembre 1961, Y.________________, née le 19 septembre 1963, Z.________________,

né le 23 novembre 2000 et A.________________, né le 12 février 2005, tous

quatre ressortissants équatoriens.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants.

Lausanne, le 14 mars 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.