PE.2006.0415
TA - PE.2006.0415 - 2007-03-14 - X.___________, Y.__________, Z.__________, A._______________/Service de la population (SPOP)
14 mars 2007Français34 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0415
Autorité:, Date décision:
TA, 14.03.2007
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________, Y.________________, Z.________________, A.__________________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉQUATEUR
CAS DE RIGUEUR
TRAVAIL AU NOIR
OLE-13-f
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de transférer le dossier de clandestins à l'ODM en vue de l'octroi d'un permis humanitaire. Ressortissants équatoriens, les recourants n'ont pas établi avoir résidé de manière continue et ininterrompue en Suisse pendant une longue période; par intervalle, ils ont au contraire effectué des séjours de longue durée à l'étranger. Bien qu'ils n'aient pas fait l'objet de plainte ni commis d'infraction (outre le séjour et l'activité lucrative sans autorisation), il n'y a pas lieu de leur reconnaître une situation de rigueur.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 mars 2007
Composition
:
Mme Danièle Revey,
présidente; MM. Guy Dutoit et Pierre Allenbach, assesseurs. Mme Christiane
Schaffer, greffière.
Recourants :
X.________________et Y.________________,
ainsi que leurs enfants Z.________________et A.________________,
c/o B.________________, à Lausanne
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
:
Refus de délivrer
Recours X.________________et consorts contre la décision
du Service de la population (SPOP VD 406'430) du 6 juin 2006 refusant de leur
délivrer des autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, ressortissant équatorien né le 15
novembre 1961, est arrivé en Suisse le 16 mai 1992 en tant que requérant
d'asile et attribué au canton de Vaud. L'Office fédéral des réfugiés (ODR) a
rejeté sa demande d'asile par décision du 31 juillet 1992. Un délai au 30
septembre 1992, prolongé au 15 octobre 1992, lui a été imparti pour quitter la
Suisse. Son renvoi, respectivement son départ pour l'Equateur, a été exécuté le
15 octobre 1992.
B.
Le 26 mai 1994, X.________________a présenté, depuis
l'Equateur, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour suivre pendant
trois ans des études à l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne,
demande refusée par l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police
des étrangers le 27 juin 2004. Sur réquisition des autorités de police de
étrangers, la Police de la Ville de Lausanne a effectué une enquête sur la
situation de X.________________. Il est ressorti du rapport établi le 6
septembre 1994 que l'intéressé avait séjourné à Lausanne sans autorisation en
1992 et en 1993, logeant chez C.________________.
C.
Suite aux demandes de régularisation présentées par
l'Association du collectif de soutien et de défense des
"Sans-papiers" de la Côte, le Service de la population (SPOP) a requis
les personnes concernées par lettre du 11 février 2005 de s'annoncer au bureau
des étrangers de leur commune. X.________________ s'est annoncé par une lettre
non datée au bureau des étrangers de Chavannes-près-Renens qui l'a reçue le 28
juin 2005. Il a expliqué qu'il était resté en Suisse en dépit du rejet de sa
demande d'asile, travaillant successivement pour des entreprises de transports,
de nettoyage (1993), de peinture (1993-1994), pour un restaurant (1994-1995),
pour un décorateur (1999-2002) et en tant que peintre indépendant pour
plusieurs autres entreprises (2003-2005). Il avait de surcroît suivi des cours,
notamment de français et d'informatique (1995-2000). Il avait deux fils, Z.________________
né le 23 novembre 2000 et A.________________ né le 12 février 2005, issus de
son union avec Y.________________, qu'il avait épousée le 20 août 1998.
D.
Le 12 août 2005, le SPOP a requis l'intéressé de déposer
une demande formelle de main-d'oeuvre étrangère et de le renseigner sur un
certain nombre d'éléments (notamment preuve du séjour continu et ininterrompu
en Suisse, séjours éventuels à l'étranger, explications sur le départ de Suisse
le 19 octobre 1992 et sur le séjour en Equateur en 1998 au cours duquel a été
célébré son mariage, extraits de l'Office des poursuites, attestation des
services sociaux, lieu de résidence de la famille proche, logement et contacts
éventuels dans le pays d'origine, participation à des associations locales ou à
la vie sociale communale).
X.________________ s'est exprimé le 28 octobre 2005.
Il a précisé qu'il était revenu en Suisse quelques jours seulement après son
départ en octobre 1992. Il avait ensuite séjourné en Suisse sans interruption
jusqu'en 1998, année au cours de laquelle il s'était rendu en Equateur avec sa
future épouse, arrivée en Suisse en 1997 et oeuvrant comme femme de ménage, pour
y célébrer leur mariage, ce qu'ils ne pouvaient faire en Suisse où ils
résidaient tous deux sans autorisation. Son épouse avait pris un mois de
vacances et ils étaient revenus tous deux en septembre 1998. A cette époque,
ils avaient également entrepris une activité indépendante consistant à amener de
Suisse en Equateur des machines d'imprimerie usagées, activité à laquelle ils
avaient dû renoncer en raison de l'état de santé de l'épouse. Il avait alors
repris son activité de peintre en bâtiment. Certains membres de sa famille
proche vivaient encore en Equateur (sa mère et trois frères), d'autres étant
établis en Suisse (deux soeurs et un frère) et un cinquième frère résidant en
Espagne. Il avait une petite maison en Equateur, mais il avait très peu de
contacts avec son pays d'origine, où il se sentait comme un étranger. En
Suisse, il fréquentait notamment le Centre culturel *****************, à ******************
et la ****************** à ******************. Les pièces suivantes ont été
produites :
- Demande de permis de travail présentée
par ******************, à ******************, pour l'engagement de l'intéressé comme aide peintre;
- Attestations de cours suivis par X.________________
émanant de/du :
Ecole de français moderne de l'Université
de Lausanne (semestre d'hiver 1993-1994 et semestre d'été 1994);
Bureau des immatriculations et
inscriptions de l'Université de Lausanne, mentionnant que l'étudiant X.________________
a été exmatriculé le 20 avril 1994;
Carte d'étudiant pour l'année
académique 1993-1994 indiquant comme date d'immatriculation le 15 octobre 1993;
Pro Graph (ERAG), à Lausanne
(cours suivi du 13 novembre au 4 décembre 1995, soit 12 périodes);
Ecole-club de Migros Vaud à
Lausanne (cours de photo-prise de vue) suivi du 14 novembre 1995 au 16 mai 1996
à raison de 2 heures hebdomadaires;
Ecole PROCOM à Lausanne portant
sur trois cours suivis respectivement du 13 novembre au 4 décembre 2005 (12
périodes), 19 février au 25 mars 1996 (24 périodes) et 18 avril au 30 mai 1996
(24 périodes);
CEFIL, à Lausanne portant sur deux
cours informatiques suivis une fois par semaine et pour un total de 54 heures
durant la période d'août 2000 à juillet 2001;
- Lettres de ****************** SA ******************
et ****************** AG ******************, faisant état de la visite de
X.________________ à leur stand à ******************, à Lausanne;
- Attestation du Centre social
régional de l'Ouest lausannois du 25 octobre 2005 indiquant que X.________________
n'est pas au bénéfice de l'Aide sociale vaudoise, ni des prestations du Revenu
minimum de réinsertion;
- Déclarations de l'Office des
poursuite de Lausanne-Ouest des 21 juillet et 17 octobre 2005 attestant que
X.________________ ne fait pas l'objet de poursuite en cours et n'est pas sous
le coup d'acte de défaut de biens après saisie;
- Lettre du Crédit suisse du 2
décembre 2001 indiquant à X.________________ un numéro d'identification pour
accéder à Direct Net;
- Copies d'extraits bancaires du
Crédit suisse (10 avril 2002) et de la Banque cantonale vaudoise (30 septembre
2002) indiquant que X.________________ a effectué des prélèvements sur ses
comptes;
- Copie du formulaire de demande
d'ouverture d'un compte auprès de la Banque cantonale vaudoise le 26 juillet
1999;
- Décomptes de salaire mensuel d'***************
portant sur les mois de février 2000, septembre 2000, janvier 2001, février
2001, juin 2005, octobre 2005 et attestation de l'employeur précisant que
X.________________ a été à son service en qualité d'aide peintre du 1er
septembre 1999 au 30 septembre 2001;
- Décompte de salaire de ***************SA,
à *************** (période du 16 mars au 14 avril 2005);
- Copie de la carte AVS et aperçu
des comptes individuels faisant état des emplois suivants:
juillet à octobre 1992 : ***************SA
mars à septembre 1993 : idem
septembre à décembre 1995 : ***************
septembre à décembre 1999 : ***************
janvier à décembre 2000 : idem
janvier à septembre 2001 : idem;
- Certificat d'assurance (2ème
pilier) de la Caisse de retraite professionnelle de l'Industrie vaudoise de la
construction (montant de la prestation de libre passage au 1er
janvier 2001);
- Attestation d'impôt à la source
pour l'année 2000 (engagement du 1er janvier 2000 au 31 décembre
2000);
- Copie de la police d'assurance
maladie auprès de *************** valable dès le 1er janvier 2006 (X.________________);
- Trois lettres d'affiliation à
l'assurance maladie *************** dès le 1er décembre 2004 pour Y.________________
et dès le 1er août 2005 pour Z.________________ et dès le 1er
février 2005 pour A.________________;
- Lettre de soutien "A qui de droit"
du Service social de la Maternité ***************** du 19 octobre 2005;
- Récépissés attestant du paiement
d'un loyer de 884 francs par ***************** pour un logement de 2 pièces à
Chavannes-Renens (mars à juin 2005);
- Deux cartes (23 novembre 2000 et 12 février
2005) et deux attestations (15 novembre 2005) établies par l'Hôpital de
l'Enfance à Lausanne portant sur le suivi de Z._________________ et A.________________.
Le 12 décembre 2005, le SPOP a informé X.________________
que les documents fournis n'attestaient pas de la continuité de son séjour en
Suisse et l'a invité à fournir toute preuve supplémentaire de son séjour "continu
et ininterrompu" dans le pays. Le prénommé a répondu le 27 janvier
2006 qu'il était difficile en tant que clandestin de louer un appartement ou de
conclure un contrat et qu'il fallait faire appel à des tierces personnes. Il a
produit de nouvelles pièces, soit :
- Trois récépissés du paiement de la
facture des Services industriels lausannois au nom de ***************** (février,
juin et septembre 2000) [beau-frère de l'intéressé];
- Trois récépissés du paiement de la
facture de la ***************** SA, à Renens, au nom de ***************** (juin
et novembre 2005, le troisième n'est pas daté);
- Huit récépissés du paiement d'un
loyer à ***************** SA par ***************** (février, mai, juin,
septembre, novembre et décembre 2000, ainsi que janvier 2001, le huitième
n'étant pas daté);
- Un récépissé du paiement effectué
par ***************** pour le loyer (2005 mois illisible);
- Carte de légitimation de X.________________
établie par la commune de Crissier pour la durée du 1er janvier 1992
au 31 décembre 1993;
- Une carte d'abonnement des
Transports publics de la région lausannoise (TL) de X.________________ (août
1992);
- Sept cartes d'abonnements TL et
CFF pour Y.________________ (valables respectivement du 8 novembre 1999 au 7
novembre 2000, du 2 juin 2000 au 2 septembre 2000 et du 3 mars 2001 au 2 avril
2001);
- Une lettre de la Banque cantonale
vaudoise à Lausanne du 17 janvier 2006, attestant que X.________________
entretenait des relations avec son établissement depuis le 26 juillet 1999;
- Une attestation de ****************
du 22 janvier 2006 confirmant que la famille XY.________________ habitait
l'appartement de la rue **************** à Chavannes-Renens depuis le 15
septembre 2003;
- Une attestation de la **************** du 3
septembre 2002 précisant que X.________________ avait suivi un stage de salsa
de 15 heures.
Le 13 février 2006, le Contrôle des habitants de la
Ville de Lausanne a enregistré l'arrivée de la famille XY.________________, au
chemin ***************, chez B.________________, venant de Renens (formulaire
Z1 - Annonce de mutations pour ressortissants étrangers). Le 22 mars 2006, le
service précité a corrigé le formulaire de la manière suivante : la famille XY.________________
venait de Chavannes-près-Renens et non de Renens et la dernière date d'entrée
en Suisse du couple était le 20 novembre 2004.
Entre-temps, par lettre du 13 février 2006 à X.________________,
le SPOP a pris note qu'il était entré en Suisse le 15 mai 1992 et que son
épouse l'avait rejoint le 7 mars 1997, sans être au bénéfice d'un visa. Depuis
lors, la preuve d'un séjour continu et ininterrompu dans le pays n'avait pas
été établie, raison pour laquelle il était prévu de refuser la délivrance d'une
autorisation de séjour et de fixer un délai de départ.
Le 20 février 2006, X.________________ a confirmé
avoir séjourné à Lausanne depuis 1992. Certaines preuves de son séjour
manquaient, notamment pour la période de 1997 à 1998, car l'ESIG (Ecole suisse
d'ingénieurs des industries graphique et de l'emballage) à Lausanne avait
déménagé ou changé d'activité. Il a produit une lettre "A qui de
droit" du Service de gastro-entérologie et d'hépatologie du CHUV attestant
qu'il avait participé à une étude médicale d'avril 1993 à mars 1995 et une
attestation du ******************* portant sur sa participation à un cours
d'informatique de mars 1996 à juin 1997. Il a encore fourni un lot de douze
photographies, prises dans la région et montrant sa vie familiale dans le pays.
E.
Par décision du 6 juin 2006, notifiée le 28 juin 2006, le
SPOP a refusé de délivrer des autorisations, sous quelque forme que ce soit aux
quatre membres de la famille XY.________________. Il a retenu que le séjour
continu et ininterrompu n'avait pas été attesté de manière probante, que X.________________
était revenu dans le pays en octobre 1993 et qu'il avait probablement effectué
des séjours irréguliers dans le pays. De surcroît, une longue durée de séjour
en Suisse n'était pas à elle seule un élément constitutif d'un cas personnel
d'extrême gravité. A cet égard, les intéressés n'avaient pas de famille proche
en Suisse et des attaches très importantes subsistaient avec leur pays
d'origine. Ils ne faisaient pas état de qualifications professionnelles
particulières et de leurs deux enfants, seul l'un d'eux était éventuellement
scolarisé en Suisse, le cadet n'étant âgé que d'un an. Agés de respectivement
44 et 42 ans et en bonne santé, les époux avaient passé la plus grande partie
de leur vie en Equateur et pouvaient se réintégrer dans leur pays d'origine
sans trop de difficultés.
F.
Le 15 juillet 2006, X.________________ a déféré la
décision du SPOP du 6 juin 2006 au Tribunal administratif. Il a expliqué qu'il
vivait en Suisse depuis 1992 (en non depuis 1993), ayant travaillé dès le mois
de janvier 1993 pour l'entreprise **************** et s'étant préparé aux
examens d'admission à l'Université de Lausanne au cours du mois de septembre
1993. La plus grande partie de leur famille proche se trouvait en Suisse et
leurs deux enfants y étaient nés. A la suite de la naissance de son premier
enfant, son épouse avait dû subir une intervention chirurgicale et elle envisageait
une nouvelle intervention. Après quatorze ans vécus en Suisse, il serait
difficile de prendre la décision de quitter leur pays d'accueil.
G.
Par décision du 27 juillet 2006, la juge instructeur du
Tribunal administratif a autorisé les recourants à poursuivre leur séjour et
leur activité dans le canton jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale
soit terminée.
Dans sa réponse du 28 août 2006, le SPOP a conclu au
rejet du recours.
Les recourants ont produit un mémoire complémentaire
le 25 septembre 2006. Il était précisé qu'en 1994, lorsque la demande
d'autorisation de séjour pour études avait été présentée depuis l'Equateur, X.________________
se trouvait en Suisse, la démarche précitée ayant été faite par l'intermédiaire
d'un tiers. L'intéressé a dénié être propriétaire d'une maison en Equateur, la
petite maison dont il avait parlé appartenant en réalité à sa mère. Le séjour en
Equateur était justifié par la célébration du mariage et il n'avait été que de
courte durée. S'agissant de l'état de santé de son épouse, il nécessitait une
nouvelle intervention en janvier 2007, comme l'attestait le certificat du 11
septembre 2006, établi par le docteur Sylvain Meyer, médecin-chef du Service de
gynécologie et obstétrique de l'Hôpital de zone de Morges, professeur titulaire
et médecin-adjoint au CHUV. Les recourants ont en outre produit une attestation
de D.________________, enseignante CIN, qui fait état de la bonne intégration
dans le groupe classe et des sérieux progrès en français de Z.________________,
élève au collège de **************** durant l'année scolaire 2005-2006, où il poursuivra
sa scolarité à la rentrée scolaire 2006-2007. Figuraient en outre en annexe au
courrier des recourants, les photocopies des passeports suisses des enfants ****************,
**************** et **************** et de leur mère ****************, née ****************,
respectivement neveux, nièce et soeur du recourant, ainsi que les photocopies
des autorisations d'établissement (permis C) des enfants ****************, ****************
et **************** et de leur mère ****************, respectivement neveu,
nièces et soeur du recourant.
Le 4 octobre 2006, l'autorité intimée a maintenu ses
déterminations
Le juge instructeur a clos l'instruction le 9
octobre 2006. Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement
rendues en matière de police des étrangers.
2.
Conformément à l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce
par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en
tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour
recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres arrêts TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242
consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307 consid. 2). L'exercice d'un contrôle judiciaire dans ce cadre-là
garde tout son sens même si le juge administratif doit observer alors une
certaine retenue dans l'examen de la manière dont l'administration a exercé ses
prérogatives (arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998 consid. 4; publié in
RDAF 1999 I 242 p. 244).
4.
L'art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE l'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la
LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (v. notamment ATF
127.
II 161 consid. 1a et 60; 126 II 377 consid. 2, 335 consid. 1a; 124 II 361
consid. 1a). Tel n'est pas le cas en l'espèce pour les recourants qui ne se
prévalent ni d'une norme du droit fédéral, ni d'un traité international.
a) Les ressortissants étrangers entendant exercer
une activité lucrative sont en principe soumis à des mesures de limitation de
leur nombre. Celles-ci visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer
un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er let. a et c OLE). Toutefois,
l'art. 13 let. f de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE; RS 823.21) soustrait aux mesures de limitation "les
étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de politique générale". Cette disposition a
pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe,
seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais
pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux
circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue
politique. Dans la pratique, on qualifie les autorisations de séjour délivrées
ensuite d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers de
permis "humanitaires".
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE
que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles de la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger se soit bien
intégré en Suisse, socialement et professionnellement, et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son
séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des
étrangers (ATF 128 II 200 consid.
4; 124 II 110 consid. 2
et les références citées).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours
illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un
cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où
ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité
compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un
état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre
des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales
de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa
situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi
de prendre en compte le retard des autorités à décider du sort de la demande d'asile
du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision
prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39 consid. 3). Dans
ce même arrêt, notre Haute Cour a rappelé que l'art. 13 let. f OLE n'est pas
destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant
clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant
déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où
son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès
lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous
l'angle de l'art. 13 let. f OLE et de tenir compte à cette occasion
d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant
qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la
condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail sans
autorisation (ATF 130 II 39 précité consid. 5.2).
b) Par une circulaire du 21 décembre 2001 (dite
"circulaire Metzler") modifiée le 8 octobre 2004 (sans que les
changements ne concernent les étrangers non soumis à la législation sur
l'asile), l'Office fédéral des migrations (ODM) a fait part de la pratique des
autorités fédérales concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas
personnels d'extrême gravité. D'après l'ODM, les séjours en Suisse, même
illégaux, d'une durée supérieure à quatre ans, exigent des autorités cantonales
un examen approfondi de la demande d'autorisation de séjour. Toutefois, un
séjour d'une durée supérieure à quatre ans ne constitue pas, en tant que tel,
un motif suffisant de reconnaissance d'un cas de rigueur. Encore faut-il que
l'étranger en remplisse les autres conditions (comportement irréprochable et
bonne réputation, intégration sociale, professionnelle et scolaire, etc.).
Cette circulaire se comprend comme l'indication à l'intention des autorités
cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale acceptera d'entrer en
matière (TA, arrêt PE.2003.0170 du 30 janvier 2004). La jurisprudence du
Tribunal fédéral rendue dans ce domaine reste ainsi pleinement applicable (v.
consid. a ci-dessus).
c) D'après les art. 52 let. a et 53 OLE, l'Office
fédéral des migrations (ODM) est seul compétent pour accorder de telles
exceptions (ATF 122 II 186 consid.
1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Autrement dit, le canton qui entend délivrer une
autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement
proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de
limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer
lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid.
1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose deux
décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer, hors
contingent, l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité fédérale accordant
l'exception aux mesures de limitation.
Les autorités cantonales sont tenues de transmettre
une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si l'octroi de
l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception. Si elles
envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des
motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de
police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles
n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91;
entre autres, arrêt TA PE.2003.0459 du 15 septembre 2004 et les références).
Au fil de sa jurisprudence, le tribunal de céans
s'est interrogé sur le point de savoir si et dans quelle mesure le travail sans
autorisation (dit "clandestin") permet à l'autorité cantonale de
refuser la transmission d'un dossier à l'ODM en vue d'une application de l'art.
13.
let. f OLE. A l’issue d'une séance de coordination du 24 septembre 2003 (v.
art. 21 du règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997), il
a été décidé d’en rester à la règle selon laquelle le SPOP peut refuser une
autorisation de séjour pour "des motifs valables tirés de la LSEE".
Le travail sans autorisation constituant une infraction à la LSEE, il doit être
considéré comme un tel motif, d'autant que celui-ci est expressément érigé en
principe par l'art. 3 al. 3 RSEE prévoyant que l'étranger qui aura exercé une
activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de
quitter la Suisse. Ce principe est toutefois susceptible d'exception selon les
termes de cette disposition. Dans ce cadre, si la requête d'un étranger tend à
l'envoi de son dossier à l'ODM en vue de l'application de l'art. 13 let. f OLE,
le SPOP ne peut pas refuser simplement par référence à l'art. 3 al. 3 RSEE en
invoquant les infractions commises, mais doit expliquer pourquoi une exception
au principe n'entre pas en ligne de compte (notamment à la lumière des conditions
définies par la circulaire Metzler ; v. par exemple arrêt TA PE.2003.0465
du 21 janvier 2005). S'il ne le fait pas, le tribunal de céans annule ce refus
et renvoie le dossier pour une nouvelle décision dûment motivée. Si le refus
est motivé, le tribunal en vérifie le bien-fondé et statue. Cette seconde
hypothèse oblige ainsi le tribunal à examiner dans une certaine mesure la
réalisation des conditions de l'art. 13 let. f OLE, quand bien même
l'application de cette disposition échappe normalement à sa compétence, de
manière à vérifier si le SPOP était fondé à refuser une exception à la règle de
l'art. 3 al. 3 RSEE.
5.
a) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant est
entré en Suisse le 16 mai 1992 et que son départ a été contrôlé le 15 octobre
de la même année; du reste, le décompte AVS indique qu'il a oeuvré chez ****************
de juillet à octobre 1992.
Le recourant affirme qu'il est revenu dans le pays
peu de temps après son départ, c'est-à-dire en 1992 déjà. Quoi qu'il en soit,
on doit admettre qu'il se trouvait en Suisse en tout cas en mars 1993, puisque
le décompte AVS atteste qu'il a travaillé chez **************** de mars à
septembre 1993. Les attestations produites rendent le séjour du recourant
hautement probable jusqu'en mai 1996 au plus tard (participation à une étude
médicale d'avril 1993 à mars 1995, attestation d'inscription à l'Ecole de
français moderne aux semestres d'hiver 1993-1994 et d'été 1994, cours chez Pro
Graph du 13 novembre au 4 décembre 1995, cours chez Migros du 14 novembre 1995
au 16 mai 1996, cours chez Ecole PROCOM du 13 novembre au 4 décembre 2005, du
19.
février au 25 mars 1996 et du 18 avril au 30 mai 1996, décompte AVS relatif
à son travail auprès de la Société **************** de septembre à décembre
1995), d'autant que, selon les déclarations du recourant, il aurait oeuvré successivement
pendant cette période chez "****************", "****************"
puis auprès du restaurant **************** (jusqu'à sa prise d'emploi auprès de
la Société ****************). Le fait qu'il a déposé une demande d'autorisation
de séjour pour études le 26 mai 1994 depuis l'Equateur atteste certes - en
dépit de ses dénégations - qu'il a séjourné un certain temps dans son pays
d'origine mais ne suffit pas à infirmer la continuité de son séjour en Suisse
pendant cette période.
Aucune preuve en revanche, si ce n'est une
attestation du **************** pour des cours d'informatique qui auraient été
suivis de mars 1996 à juin 1997, n'a été produite pour la période qui va de
juin 1996 à février 1998. Selon les explications du recourant, il aurait
préparé des examens et suivis des cours auprès de l'ESIG, mais il ne pourrait
en fournir la preuve, cette école n'existant plus. Il est vrai qu'en 1998,
l'ESIG s'est regroupée avec deux autres écoles d'ingénieurs vaudoises sous le
nom d'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud (EIVD), laquelle est ensuite devenue
la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD). Toutefois,
il est difficilement concevable que ces transformations ne permettent plus de
retrouver des listes d'élèves antérieures à dix ans. De surcroît, le recourant
ne fait état d'aucune activité lucrative en Suisse pendant cette période, autre
que celle consistant à amener de Suisse en Equateur des machines d'imprimerie
usagées. De même, s'il affirme que son épouse serait arrivée en Suisse le 7
mars 1997 et qu'elle aurait travaillé comme femme de ménage, sa présence n'est
corroborée par aucun fait concret avant l'année 1999. Par ailleurs, il est
établi que le mariage des époux XY.________________ a été célébré le 20 août
1998.
en Equateur. Il ressort des timbres humides apposés sur le passeport de
l'époux qu'il a quitté l'Equateur le 19 février 1998 et qu'il est entré en
Suisse le 20 février 1998, à Zurich. Il est à nouveau entré en Equateur le 10
mai 1998. Il s'ensuit qu'au début de l'année 1998 en tout cas et
vraisemblablement depuis la mi-juin 1996 déjà, l'intéressé se trouvait en
Equateur et qu'il n'est brièvement revenu en Suisse que du 20 février 1998 au
10.
mai 1998, ce qui lui a permis notamment de se rendre auprès d'exposants à ****************,
à ****************, à fin avril/début mai 1998. Retourné en Equateur après
moins de trois mois passés en Suisse, il est resté dans son pays d'origine en
tout cas plusieurs mois notamment pour se marier le 20 août 1998. Du reste, son
passeport **************** a été délivré le 5 juillet 1999 à Quito. La seule
preuve concrète et fiable de son retour en Suisse, respectivement de sa
présence à Lausanne, est l'ouverture le 26 juillet 1999, soit une année plus tard,
d'un compte bancaire auprès de la Banque cantonale vaudoise. Par ailleurs, si
le recourant explique avoir dû abandonner son activité liée aux imprimantes en
raison des problèmes de santé de son épouse, ce qui l'avait contraint à
reprendre son métier de peintre (v. lettre du 28 octobre 2005), il est
surprenant qu'il n'ait pas déposé des certificats médicaux ayant trait aux
traitements ou aux consultations médicales de son épouse. Force est ainsi de
retenir que le recourant - et son épouse - n'ont pas vécu en Suisse de juin
1996.
à juin 1999, soit pendant trois ans, outre une brève période en 1998.
Par la suite, dès juillet 1999 et jusqu'en septembre
2001, les preuves de la présence des époux dans la région lausannoise sont nombreuses
(ouverture du compte auprès de la BCV le 26 juillet 1999, décompte salaire
et/ou décompte individuel AVS chez **************** de septembre 1999 à
septembre 2001, naissance du premier enfant au CHUV le 23 novembre 2000).
Dès octobre 2001, aucune preuve valable du séjour
des époux et de leur enfant en Suisse n'a été fournie; les extraits bancaires
qui font état de retraits les 10 avril 2002 et 30 septembre 2002 ne sont à cet
égard pas déterminants, ni l'attestation de la **************** (stage de
salsa), ni même l'attestation de **************** qui servait de prête-nom pour
loger les intéressés et qui a écrit qu'ils habitaient Chavannes depuis le 15
septembre 2003. Quant aux explications de l'époux qui dit avoir travaillé comme
peintre indépendant de 2003 à 2004 notamment, sans fournir une seule copie de
facture, elles ne sont guère crédibles et ne permettent en tout cas pas de
conclure à un séjour continu en Suisse de la famille XY.________________ durant
cette période.
La présence des époux en Suisse ne se manifeste qu'en
novembre 2004, lorsqu'ils rencontrent une assistante sociale du CHUV (cf.
attestation de cet établissement du 19 octobre 2005). L'épouse donne naissance
au deuxième enfant, au CHUV, le 12 février 2005. L'époux reprend son activité
de peintre auprès de deux patrons (selon attestation de ceux-ci: mars-avril
2005.
auprès de ****************, juin et octobre 2005 auprès d'****************).
Selon le recourant, il aurait ensuite repris une
activité de peintre indépendant (paiements de loyer attestés de mars à juin
2005, factures d'électricité en juin et novembre 2005), qu'il exercerait encore
à ce jour.
b) Vu ce qui précède, il n'est pas établi que la
famille XY.________________ a vécu de manière continue et ininterrompue en
Suisse depuis 1992. Elle a au contraire séjourné à l'étranger pendant des
périodes assez longues, soit plusieurs années (de juin 1996 à juin 1999; puis d'octobre
2001.
à l'automne 2004) notamment dans le pays d'origine. Le recourant a
d'ailleurs déclaré dans un premier courrier qu'il y était propriétaire d'une
petite maison, avant de se rétracter et dire qu'elle appartenait en réalité à
sa mère. Il apparaît en définitive que le couple n'a pas résidé de manière
durable et ininterrompue en Suisse comme il le prétend. La durée des séjours
les plus longs est tout au plus de quelques années, ne dépassant pas quatre ans
(1992 à 1996 pour le recourant uniquement, 1999 à 2002 et de 2004 à ce jour
pour les époux, respectivement pour les enfants nés en 2000 et 2005).
c) Il est vrai que les membres de la famille n'ont
fait l'objet d'aucune plainte et n'ont commis aucune infraction, à l’exception du
séjour et de l'activité lucrative sans autorisation. Même s'ils ne font pas
l'objet de poursuites et qu'ils n'ont apparemment pas de dettes, les deux
parents n'apportent pas la preuve de l'exercice d'une activité lucrative
régulière. En outre, leur activité de peintre et de femme de ménage ne requiert
pas des qualifications professionnelles particulières. Même si une bonne partie
de leur famille (soeurs, neveux et nièces) habite en Suisse, ils ont gardé
d'excellents contacts avec leur pays d'origine, où vivent encore trois autres
frères et soeur et la mère du recourant. Ils y disposent d'une maison - peu
importe sous cet angle que le recourant en soit propriétaire ou non - et y ont
exercé une activité indépendante (commerce de machines d'imprimerie usagées),
dont la cessation n'est justifiée que par l'état de santé de l'épouse. Ils ne
font pas état d'une intégration exceptionnelle dans le pays, fréquentant plutôt
des établissements où ils retrouvent des compatriotes ou d'autres étrangers (****************
et ****************). S'il est vrai que l'état de santé de l'épouse exigeait
une nouvelle intervention chirurgicale, celle-ci était prévue en janvier 2007,
de sorte que l'on peut considérer qu'elle a été réalisée. Si nécessaire, son
état de santé pourra être pris en compte dans la fixation du délai de départ.
Les époux ont vécu la plus grande partie de leur vie
- jusqu'à la trentaine passée - en Equateur et leurs enfants sont encore très
jeunes, l'aîné n'entamant que la deuxième année de scolarité en Suisse et le
cadet n'étant âgé que d'une année.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, un
renvoi dans leur pays d'origine ne devrait pas les exposer à des difficultés
particulières, différentes de celles de beaucoup d’autres ressortissants
équatoriens clandestins appelés à quitter notre pays (v. parmi d'autres arrêts
TA PE.2005.0452 du 10 février 2006). Par conséquent, les recourants ne se
trouvent pas dans une situation exceptionnelle justifiant, en dépit des
infractions commises, de transmettre leur dossier à l'ODM en vue d’une
application de l’art. 13 let. f OLE.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants
doivent supporter les frais (art. 55 LJPA). Vu l'issue du pourvoi, un nouveau
délai de départ doit leur être imparti par le SPOP, qui tiendra compte à cet
égard, si nécessaire, de l'état de santé de l'épouse.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 6 juin 2006 est
confirmée.
III.
Le SPOP est invité à fixer un nouveau délai de départ à X.________________,
né le 15 novembre 1961, Y.________________, née le 19 septembre 1963, Z.________________,
né le 23 novembre 2000 et A.________________, né le 12 février 2005, tous
quatre ressortissants équatoriens.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants.
Lausanne, le 14 mars 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.