PE.2006.0419
TA - PE.2006.0419 - 2007-01-15 - x./Service de la population (SPOP)
15 janvier 2007Français6 min
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N° affaire:
PE.2006.0419
Autorité:, Date décision:
TA, 15.01.2007
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
x./Service de la population (SPOP)
MORT
CEDH-8-1
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Décès du conjoint suisse. La décision de renvoi de la recourante, d'origine camerounaise, est confirmée après examen des circonstances du cas d'espèce (durée du séjour, absence d'enfant commun, intégration, etc.). Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 janvier 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et
M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
recourante
A. X. ________, à 1********,
représentée par Vivian KÜHNLEIN, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X. ________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 16 juin 2006 révoquant son autorisation de séjour (art.
7 LSEE ; décès époux suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X. ________, née Y.________ le 2********, de
nationalité camerounaise, est entrée illégalement en Suisse le 14 février 2004
et s’est mariée, le 23 juillet 2004, avec un ressortissant suisse, né en 1942.
La prénommée a obtenu de ce fait une autorisation de séjour à titre de
regroupement familial. Son époux est décédé le 10 mars 2006.
B.
Par décision du 16 juin 2006, le Service de la population
du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour de A. X. ________,
dès lors que le motif initial de l’autorisation de séjour n’existait plus et
que le but du séjour devait être considéré comme atteint.
C.
Le 17 juillet 2006, A. X. ________ a interjeté recours
auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud à l’encontre de cette
décision du 16 juin 2006 dont elle requiert l’annulation.
Par décision incidente du 14 août 2006, la
recourante a été autorisée, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour et
son activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours
cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 21 août 2006, le SPOP a
conclu au rejet du recours. Le 30 novembre 2006, la recourante a déposé un
mémoire complémentaire ainsi qu’un lot de pièces.
Le Tribunal de céans a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
En l’espèce, la recourante ne peut invoquer aucune
disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité international lui
accordant le droit à une prolongation de son autorisation de séjour. Selon
l’article 7 alinéa 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20), le conjoint étranger
d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de
l’autorisation de séjour et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq
ans, il a droit à l’autorisation d’établissement. Dans la mesure où son mariage
a été dissous par le décès de son époux de nationalité suisse (de vingt-six ans son aîné), la recourante n’a pas droit
au renouvellement de l’autorisation de séjour en vertu de cette disposition
légale (ATF 120 Ib 16 consid. 2). Elle n’a pas
non plus droit à une autorisation d’établissement fondée sur l’art. 7 al. 1 2e phrase LSEE, dès lors que le
mariage a duré moins de cinq ans.
La recourante invoque la protection de la vie
privée garantie par l’article 8 § 1 CEDH, qui
n’accorde un droit à une autorisation de séjour que très exceptionnellement,
soit seulement en cas de relations particulièrement intenses avec la Suisse,
allant au-delà des contacts noués normalement après un séjour de plusieurs années
dans ce pays (cf. ATF 120 Ib 16, consid. 3 b, pp. 21/22), conditions qui ne
sont manifestement pas remplies en l’espèce. La recourante ne peut pas non plus
se prévaloir de la vie familiale (qui vise avant tout les conjoints et les
descendants) garantie par l’article 8 § 1 CEDH vis-à-vis de ses cinq sœurs,
ainsi que ses neveux et nièces résidant en Suisse pour obtenir la prolongation
de son autorisation de séjour. Majeure et ne souffrant d’aucun handicap ou
maladie grave l’empêchant de gagner sa vie, la recourante ne se trouve en effet
pas dans un rapport de dépendance avec lesdits membres de sa famille.
2.
La décision attaquée doit également être confirmée sous
l’angle de l’article 4 LSEE prévoyant que l’autorité cantonale statue
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Conformément aux Directives
fédérales LSEE (chiffre 654), dans certains cas, notamment pour éviter des
situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée
après le divorce ou le décès d’un conjoint de nationalité suisse. Il y a lieu
de tenir compte des circonstances suivantes : la durée du séjour, les
liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, le comportement
et le degré d’intégration, etc. En l’espèce, la recourante, dont le séjour en
Suisse n’est pas particulièrement long (moins de trois ans), n’a pas de liens
personnels très étroits avec notre pays. Elle n’a pas eu d’enfant avec feu son
mari. Son intégration socioprofessionnelle est bonne, mais ne saurait être
qualifiée de remarquable. Bien qu’ayant suivi avec succès le cours d’auxiliaire
de santé Croix-Rouge suisse, la recourante ne peut pas se prévaloir non plus de
qualifications professionnelles très élevées. Certes, cinq de ses sœurs et
quatorze de ses neveux et nièces vivent en Suisse. On peut cependant attendre
de la recourante qu’elle retourne vivre dans son pays où habitent notamment une
autre nièce et un autre neveu, dont elle s’était occupé avant son arrivée en
Suisse et auxquels elle dit être très attachée. Le retour dans son pays
d’origine devrait être facilité par le fait que la recourante bénéficie d’un
assurance-vie contractée par son défunt mari.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté avec suite
de frais à la charge de la recourante qui succombe. Il appartient au SPOP de
fixer à la recourante un nouveau délai de départ et de veiller à l’exécution de
cette mesure de renvoi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 16 juin 2006 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
av/Lausanne, le 15 janvier 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + ODM
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.