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Décision

PE.2006.0419

TA - PE.2006.0419 - 2007-01-15 - x./Service de la population (SPOP)

15 janvier 2007Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X. ________, née Y.________ le 2********, de

nationalité camerounaise, est entrée illégalement en Suisse le 14 février 2004

et s’est mariée, le 23 juillet 2004, avec un ressortissant suisse, né en 1942.

La prénommée a obtenu de ce fait une autorisation de séjour à titre de

regroupement familial. Son époux est décédé le 10 mars 2006.

B.

Par décision du 16 juin 2006, le Service de la population

du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour de A. X. ________,

dès lors que le motif initial de l’autorisation de séjour n’existait plus et

que le but du séjour devait être considéré comme atteint.

C.

Le 17 juillet 2006, A. X. ________ a interjeté recours

auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud à l’encontre de cette

décision du 16 juin 2006 dont elle requiert l’annulation.

Par décision incidente du 14 août 2006, la

recourante a été autorisée, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour et

son activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours

cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 21 août 2006, le SPOP a

conclu au rejet du recours. Le 30 novembre 2006, la recourante a déposé un

mémoire complémentaire ainsi qu’un lot de pièces.

Le Tribunal de céans a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

En l’espèce, la recourante ne peut invoquer aucune

disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité international lui

accordant le droit à une prolongation de son autorisation de séjour. Selon

l’article 7 alinéa 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20), le conjoint étranger

d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq

ans, il a droit à l’autorisation d’établissement. Dans la mesure où son mariage

a été dissous par le décès de son époux de nationalité suisse (de vingt-six ans son aîné), la recourante n’a pas droit

au renouvellement de l’autorisation de séjour en vertu de cette disposition

légale (ATF 120 Ib 16 consid. 2). Elle n’a pas

non plus droit à une autorisation d’établissement fondée sur l’art. 7 al. 1 2e phrase LSEE, dès lors que le

mariage a duré moins de cinq ans.

La recourante invoque la protection de la vie

privée garantie par l’article 8 § 1 CEDH, qui

n’accorde un droit à une autorisation de séjour que très exceptionnellement,

soit seulement en cas de relations particulièrement intenses avec la Suisse,

allant au-delà des contacts noués normalement après un séjour de plusieurs années

dans ce pays (cf. ATF 120 Ib 16, consid. 3 b, pp. 21/22), conditions qui ne

sont manifestement pas remplies en l’espèce. La recourante ne peut pas non plus

se prévaloir de la vie familiale (qui vise avant tout les conjoints et les

descendants) garantie par l’article 8 § 1 CEDH vis-à-vis de ses cinq sœurs,

ainsi que ses neveux et nièces résidant en Suisse pour obtenir la prolongation

de son autorisation de séjour. Majeure et ne souffrant d’aucun handicap ou

maladie grave l’empêchant de gagner sa vie, la recourante ne se trouve en effet

pas dans un rapport de dépendance avec lesdits membres de sa famille.

2.

La décision attaquée doit également être confirmée sous

l’angle de l’article 4 LSEE prévoyant que l’autorité cantonale statue

librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Conformément aux Directives

fédérales LSEE (chiffre 654), dans certains cas, notamment pour éviter des

situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée

après le divorce ou le décès d’un conjoint de nationalité suisse. Il y a lieu

de tenir compte des circonstances suivantes : la durée du séjour, les

liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, le comportement

et le degré d’intégration, etc. En l’espèce, la recourante, dont le séjour en

Suisse n’est pas particulièrement long (moins de trois ans), n’a pas de liens

personnels très étroits avec notre pays. Elle n’a pas eu d’enfant avec feu son

mari. Son intégration socioprofessionnelle est bonne, mais ne saurait être

qualifiée de remarquable. Bien qu’ayant suivi avec succès le cours d’auxiliaire

de santé Croix-Rouge suisse, la recourante ne peut pas se prévaloir non plus de

qualifications professionnelles très élevées. Certes, cinq de ses sœurs et

quatorze de ses neveux et nièces vivent en Suisse. On peut cependant attendre

de la recourante qu’elle retourne vivre dans son pays où habitent notamment une

autre nièce et un autre neveu, dont elle s’était occupé avant son arrivée en

Suisse et auxquels elle dit être très attachée. Le retour dans son pays

d’origine devrait être facilité par le fait que la recourante bénéficie d’un

assurance-vie contractée par son défunt mari.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté avec suite

de frais à la charge de la recourante qui succombe. Il appartient au SPOP de

fixer à la recourante un nouveau délai de départ et de veiller à l’exécution de

cette mesure de renvoi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 16 juin 2006 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

av/Lausanne, le 15 janvier 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + ODM

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.