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Décision

PE.2006.0421

TA - PE.2006.0421 - 2007-01-15 - a., b., c./Service de la population (SPOP)

15 janvier 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né 2********, et son épouse B. Y.________,

née le 3********, tous deux de nationalité équatorienne, séjournent et

travaillent illégalement en Suisse, respectivement depuis 2001 et 2002, selon

leurs déclarations. Le 23 novembre 2005, ils ont sollicité la régularisation de

leur situation.

B.

Par décision du 6 juin 2006, le Service de la population

du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer aux prénommés, ainsi qu’à leur

fils C. X.________ Y.________, né le 4******** en Equateur, une autorisation de

séjour sous quelque forme que ce soit et leur a imparti un délai de deux mois,

dès la notification de la présente, pour quitter le territoire cantonal. Le

SPOP a par conséquent refusé de transmettre à l’autorité fédérale compétente le

dossier des intéressés en vue d’une éventuelle exemption des mesures de

limitation pour cas personnel d’extrême gravité au sens de l’art. 13 litt. f de

l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RS

823.21).

C.

Le 16 juillet 2006, A. X.________ et B. Y.________ ainsi

que leur fils ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton

de Vaud à l’encontre de la décision du SPOP du 6 juin 2006 dont ils requièrent

principalement l’annulation.

Par décision incidente du 4 août 2006, les

recourants ont été autorisés, à titre provisionnel, à poursuivre leur séjour et

leur activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours

cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 21 août 2006, le SPOP a

conclu au rejet du recours. Le 16 octobre 2006, les recourants ont déposé un

mémoire complémentaire ainsi qu’un lot de pièces.

Considérants

1.

Les recourants ne peuvent se prévaloir d’aucune

disposition du droit interne ou d’un traité international leur accordant le

droit de séjourner et de travailler en Suisse. C’est en vain qu’ils invoquent

la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 § 1 CEDH, qui n’accorde un

droit à une autorisation de séjour que très exceptionnellement, soit seulement

en cas de relations particulièrement intenses avec la Suisse, allant au-delà

des contacts noués normalement après un séjour de plusieurs années dans ce pays

(cf. ATF 120 Ib 16 consid. 3 b pp. 21/22), ce qui n’est manifestement pas le

cas en l’espèce.

2.

En l'occurrence, statuant librement dans le cadre de l'art.

4.

de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des

étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé d'octroyer aux intéressés une

autorisation de séjour, fût-elle hors contingent, et prononcé leur renvoi du

territoire cantonal. Il a dès lors refusé de transmettre le dossier des

recourants à l'Office fédéral des migrations en vue d'une éventuelle exemption

des époux recourants des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f

OLE, au motif notamment que les intéressés avaient commis des infractions aux

prescriptions de police des étrangers (séjour et travail clandestins). Ce

faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son (très large) pouvoir

d'appréciation. En effet, les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE

n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la jurisprudence restrictive du

Tribunal fédéral dans ce domaine.

3.

Le simple fait que les étrangers aient séjourné en Suisse

pendant une longue période, qu'ils s'y soient bien intégrés professionnellement

et socialement et que leur comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne

suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il

que leurs relations avec la Suisse soient si étroites que l'on ne puisse exiger

d’eux qu'ils retournent vivre dans leur pays d'origine (ATF 128 II 200 consid.

4.

et les arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne

sont en principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II

39.

consid. 3 p. 42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef

à régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse

(ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument

exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et

travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve

dans un état de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par

exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne

de compte.

En l'espèce, il résulte du dossier que les époux

recourants, en bonne santé, sont bien intégrés sur le plan socioprofessionnel.

Ils sont entrés illégalement en Suisse il y a respectivement six et cinq ans.

Leur ascension professionnelle ne saurait toutefois être qualifiée de

remarquable. Quoi qu'il en soit, les recourants ne peuvent se prévaloir de

circonstances personnelles à ce point exceptionnelles que le retour dans leur

pays d'origine constituerait un véritable déracinement, d'autant moins qu'il

n'y a pas lieu de tenir compte de la durée de leur séjour illégal en Suisse. On

peut donc attendre des époux en cause qu’ils retournent vivre dans leur pays

d’origine, où ils ont passé la majeure partie de leur existence et où se

trouvent leurs attaches culturelles et familiales prépondérantes. Quant à

l’enfant, il pourrait se réadapter à l’Equateur sans grandes difficultés, vu

son jeune âge (6 ans). Le fait que la maison des recourants ait été détruite

lors d’un éboulement dans leur pays d’origine n’y change rien. Les motifs

d’ordre économique ne sont pas déterminants sous l’angle de l’art. 13 lettre f

OLE. En outre, les recourants ne peuvent rien déduire du fait que certains

membres de leur famille proche vivent en Suisse. Enfin, qu’ils aient tissé des

liens amicaux forts avec des citoyens suisses ne leur donne aucun droit de

demeurer en Suisse (cf. consid. 1 ci-dessus).

4.

Les recourants ne peuvent rien déduire non plus de la

Circulaire du 21 décembre 2001 (dite "circulaire Metzler"), modifiée

le 8 octobre 2004 et édictée par les autorités administratives fédérales

compétentes, relative à leur pratique concernant le séjour des étrangers dans

les cas personnels d'extrême gravité.

Tout d'abord, il y a lieu de relever que les

directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer

l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de

loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent prévoir

autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF

131.

V 42 consid. 2.3; ATF 128 I 171 consid. 4.3; ATF 121 II 478 consid. 2b; P.

Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, p. 264 ss).

Force est de constater que la circulaire en question, qui s'adresse en priorité

aux autorités de police des étrangers, se borne à rappeler les conditions

d'application de l'art. 13 lettre f OLE et à citer pour l'essentiel la

jurisprudence y relative développée jusqu'alors par Tribunal fédéral. Selon la

circulaire Metzler (chiffre 2.1), les séjours en Suisse, même illégaux, d'une

durée supérieure à quatre ans, exigent des autorités cantonales un examen

approfondi de la demande d'une autorisation de séjour. Toutefois, l'arrêt

publié aux ATF 130 II 39 ss concernant la portée de la durée du séjour illégal

en Suisse (qui n'a pas été pris en compte dans la circulaire Metzler)

relativise fortement cette limite de quatre ans. Celle-ci n'est donc plus un

critère décisif en cas de séjour illégal.

5.

En résumé, s'il ne faut pas exagérer l'importance des

infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir

entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 consid.

5.

), le SPOP n'avait toutefois pas l'obligation de transmettre à l'Office

fédéral des migrations le dossier des recourants, vu l'absence de circonstances

personnelles particulières. Les recourants ne se trouvent manifestement pas

dans un état de détresse justifiant de les exempter des mesures de limitation

du nombre des étrangers, même si l'on faisait abstraction de l'illégalité de

leur séjour en Suisse. La décision attaquée doit donc être confirmée.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite

de frais à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à l'allocation de

dépens. Il incombe au SPOP de fixer aux recourants un délai pour quitter le

territoire cantonal et de veiller à l’exécution de cette mesure.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 6 juin

2006 est confirmée.

II.

Un émolument judiciaire de 500 fr. (cinq cents) est mis à

la charge des recourants, solidairement entre eux.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

av/Lausanne, le 15 janvier 2007

Le

président: :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + ODM

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.