PE.2006.0421
TA - PE.2006.0421 - 2007-01-15 - a., b., c./Service de la population (SPOP)
15 janvier 2007Français9 min
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N° affaire:
PE.2006.0421
Autorité:, Date décision:
TA, 15.01.2007
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
a., b., c./Service de la population (SPOP)
SÉJOUR ILLÉGAL
TRAVAIL AU NOIR
OLE-13-f
Résumé contenant:
Refus du SPOP de transmettre le dossier des recourants, d'origine équatorienne, clandestins en Suisse, auprès de l'ODM en vue de l'application de l'art. 13 lit. f OLE. En l'absence de circonstance particulière, ce refus est confirmé. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 janvier 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et
M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
recourants
1.
A. X.________, à 1********,
2.
B. Y.________, à 1********,
représentée par A. X.________, à Lausanne,
3.
C. X.________ Y.________, à
1********, représenté par A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ et consorts c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 6 juin 2006 refusant de leur délivrer des
autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit (travail et séjour
illégaux ; art. 13 lettre f OLE)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né 2********, et son épouse B. Y.________,
née le 3********, tous deux de nationalité équatorienne, séjournent et
travaillent illégalement en Suisse, respectivement depuis 2001 et 2002, selon
leurs déclarations. Le 23 novembre 2005, ils ont sollicité la régularisation de
leur situation.
B.
Par décision du 6 juin 2006, le Service de la population
du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer aux prénommés, ainsi qu’à leur
fils C. X.________ Y.________, né le 4******** en Equateur, une autorisation de
séjour sous quelque forme que ce soit et leur a imparti un délai de deux mois,
dès la notification de la présente, pour quitter le territoire cantonal. Le
SPOP a par conséquent refusé de transmettre à l’autorité fédérale compétente le
dossier des intéressés en vue d’une éventuelle exemption des mesures de
limitation pour cas personnel d’extrême gravité au sens de l’art. 13 litt. f de
l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RS
823.21).
C.
Le 16 juillet 2006, A. X.________ et B. Y.________ ainsi
que leur fils ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton
de Vaud à l’encontre de la décision du SPOP du 6 juin 2006 dont ils requièrent
principalement l’annulation.
Par décision incidente du 4 août 2006, les
recourants ont été autorisés, à titre provisionnel, à poursuivre leur séjour et
leur activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours
cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 21 août 2006, le SPOP a
conclu au rejet du recours. Le 16 octobre 2006, les recourants ont déposé un
mémoire complémentaire ainsi qu’un lot de pièces.
Considérants
1.
Les recourants ne peuvent se prévaloir d’aucune
disposition du droit interne ou d’un traité international leur accordant le
droit de séjourner et de travailler en Suisse. C’est en vain qu’ils invoquent
la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 § 1 CEDH, qui n’accorde un
droit à une autorisation de séjour que très exceptionnellement, soit seulement
en cas de relations particulièrement intenses avec la Suisse, allant au-delà
des contacts noués normalement après un séjour de plusieurs années dans ce pays
(cf. ATF 120 Ib 16 consid. 3 b pp. 21/22), ce qui n’est manifestement pas le
cas en l’espèce.
2.
En l'occurrence, statuant librement dans le cadre de l'art.
4.
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé d'octroyer aux intéressés une
autorisation de séjour, fût-elle hors contingent, et prononcé leur renvoi du
territoire cantonal. Il a dès lors refusé de transmettre le dossier des
recourants à l'Office fédéral des migrations en vue d'une éventuelle exemption
des époux recourants des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f
OLE, au motif notamment que les intéressés avaient commis des infractions aux
prescriptions de police des étrangers (séjour et travail clandestins). Ce
faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son (très large) pouvoir
d'appréciation. En effet, les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE
n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la jurisprudence restrictive du
Tribunal fédéral dans ce domaine.
3.
Le simple fait que les étrangers aient séjourné en Suisse
pendant une longue période, qu'ils s'y soient bien intégrés professionnellement
et socialement et que leur comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne
suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il
que leurs relations avec la Suisse soient si étroites que l'on ne puisse exiger
d’eux qu'ils retournent vivre dans leur pays d'origine (ATF 128 II 200 consid.
4.
et les arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne
sont en principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II
39.
consid. 3 p. 42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef
à régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse
(ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument
exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et
travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve
dans un état de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par
exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne
de compte.
En l'espèce, il résulte du dossier que les époux
recourants, en bonne santé, sont bien intégrés sur le plan socioprofessionnel.
Ils sont entrés illégalement en Suisse il y a respectivement six et cinq ans.
Leur ascension professionnelle ne saurait toutefois être qualifiée de
remarquable. Quoi qu'il en soit, les recourants ne peuvent se prévaloir de
circonstances personnelles à ce point exceptionnelles que le retour dans leur
pays d'origine constituerait un véritable déracinement, d'autant moins qu'il
n'y a pas lieu de tenir compte de la durée de leur séjour illégal en Suisse. On
peut donc attendre des époux en cause qu’ils retournent vivre dans leur pays
d’origine, où ils ont passé la majeure partie de leur existence et où se
trouvent leurs attaches culturelles et familiales prépondérantes. Quant à
l’enfant, il pourrait se réadapter à l’Equateur sans grandes difficultés, vu
son jeune âge (6 ans). Le fait que la maison des recourants ait été détruite
lors d’un éboulement dans leur pays d’origine n’y change rien. Les motifs
d’ordre économique ne sont pas déterminants sous l’angle de l’art. 13 lettre f
OLE. En outre, les recourants ne peuvent rien déduire du fait que certains
membres de leur famille proche vivent en Suisse. Enfin, qu’ils aient tissé des
liens amicaux forts avec des citoyens suisses ne leur donne aucun droit de
demeurer en Suisse (cf. consid. 1 ci-dessus).
4.
Les recourants ne peuvent rien déduire non plus de la
Circulaire du 21 décembre 2001 (dite "circulaire Metzler"), modifiée
le 8 octobre 2004 et édictée par les autorités administratives fédérales
compétentes, relative à leur pratique concernant le séjour des étrangers dans
les cas personnels d'extrême gravité.
Tout d'abord, il y a lieu de relever que les
directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer
l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de
loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent prévoir
autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF
131.
V 42 consid. 2.3; ATF 128 I 171 consid. 4.3; ATF 121 II 478 consid. 2b; P.
Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, p. 264 ss).
Force est de constater que la circulaire en question, qui s'adresse en priorité
aux autorités de police des étrangers, se borne à rappeler les conditions
d'application de l'art. 13 lettre f OLE et à citer pour l'essentiel la
jurisprudence y relative développée jusqu'alors par Tribunal fédéral. Selon la
circulaire Metzler (chiffre 2.1), les séjours en Suisse, même illégaux, d'une
durée supérieure à quatre ans, exigent des autorités cantonales un examen
approfondi de la demande d'une autorisation de séjour. Toutefois, l'arrêt
publié aux ATF 130 II 39 ss concernant la portée de la durée du séjour illégal
en Suisse (qui n'a pas été pris en compte dans la circulaire Metzler)
relativise fortement cette limite de quatre ans. Celle-ci n'est donc plus un
critère décisif en cas de séjour illégal.
5.
En résumé, s'il ne faut pas exagérer l'importance des
infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir
entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 consid.
5.
), le SPOP n'avait toutefois pas l'obligation de transmettre à l'Office
fédéral des migrations le dossier des recourants, vu l'absence de circonstances
personnelles particulières. Les recourants ne se trouvent manifestement pas
dans un état de détresse justifiant de les exempter des mesures de limitation
du nombre des étrangers, même si l'on faisait abstraction de l'illégalité de
leur séjour en Suisse. La décision attaquée doit donc être confirmée.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite
de frais à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à l'allocation de
dépens. Il incombe au SPOP de fixer aux recourants un délai pour quitter le
territoire cantonal et de veiller à l’exécution de cette mesure.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 6 juin
2006 est confirmée.
II.
Un émolument judiciaire de 500 fr. (cinq cents) est mis à
la charge des recourants, solidairement entre eux.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
av/Lausanne, le 15 janvier 2007
Le
président: :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + ODM
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.