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Décision

PE.2006.0425

TA - PE.2006.0425 - 2007-01-04 - X. c/Service de la population (SPOP)

4 janvier 2007Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X._______, né le 16 janvier 1979, originaire de

l'ex-Serbie et Monténégro, s'est marié le 23 mai 2003 avec une ex-compatriote

qui a acquis la nationalité suisse par voie de naturalisation le 3 novembre

2004. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour par regroupement

familial. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux se sont séparés le

18 novembre 2005 et depuis lors n'ont jamais repris la vie commune.

B.

Par décision du 11 juillet 2006, le Service de la population

du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.X._______

en raison de cette séparation.

C.

Le 24 juillet 2006, A.X._______ a interjeté recours auprès

du Tribunal administratif à l'encontre de la décision du SPOP du 11 juillet

2006 dont il requiert principalement l'annulation.

Par décision incidente du 4 août 2006, le recourant

a été autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour et son activité

dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 29 septembre 2006, le

SPOP a conclu au rejet du recours.

Invité par le juge instructeur à se déterminer dans

le délai prolongé au 20 novembre 2006 sur le jugement de divorce prononcé le 28

avril 2006 dans son pays d'origine, le recourant a renoncé à le faire.

Considérants

1.

On ignore si le jugement de divorce prononcé le 28 avril

2006.

dans son pays d’origine a été ou non reconnu en Suisse, partant si le

recourant est encore formellement marié à une ressortissante suisse. Cette

question peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où le recourant ne

peut de toute manière pas invoquer son mariage avec une Suissesse pour rester

dans notre pays (voir ci-après).

2.

Selon l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement

des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse

a droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour

régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement

(al. 1er). Ces droits s'éteignent notamment en cas d'abus de droit.

Selon la jurisprudence il n'y a plus de droit lorsque le conjoint étranger

invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir ou

de conserver une autorisation de séjour. Tel est le cas notamment lorsque

l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus

d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent

pas de rôle. Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie

conjugale n'est plus envisagée et qu’il n'existe aucune perspective à cet égard

(ATF 130 II 113 consid. 10.2 p.135; 128 II 145 consid. 2.2 et 127 II 45 consid.

5.

et les arrêts cités).

3.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux en cause,

qui n'ont pas eu d'enfant commun, se sont séparés le 18 novembre 2005 et que

depuis lors aucune reprise de la vie commune n'a eu lieu. Chacun des époux mène

sa propre vie. Il n'existe aucun indice sérieux permettant de conclure que les

époux ont la volonté de se réconcilier et de reprendre la vie commune. Le

recourant ne l’allègue même pas. Aucune démarche concrète et sérieuse n'a en

tout cas été entreprise dans ce sens. Au contraire, il résulte du dossier que

l'épouse a entamé une procédure de divorce dans le pays d'origine de son époux,

laquelle a abouti à un jugement de divorce du 28 avril 2006. Quand bien même ce

prononcé de divorce ne pourrait pas être reconnu en Suisse, cela confirme que

l’union conjugale est définitivement rompue et que le mariage est totalement vidé

de tout contenu. D'ailleurs, par courrier du 24 mai 2006 adressé au SPOP,

l'épouse a expressément indiqué que pour elle il était impossible de reprendre

la vie commune avec son époux. Le recourant souligne que ses beaux-parents sont

seuls responsables de sa séparation d’avec leur fille. Peu importe. Les motifs

de la séparation et de la rupture ne jouent pas de rôle dans ce contexte.

En refusant de renouveler l’autorisation de séjour

du recourant, le SPOP n'a violé ni le droit fédéral ni commis un abus ou un

excès de son pouvoir d'appréciation.

Sous l'angle de l'art. 4 LSEE, la décision attaquée

doit également être confirmée. En effet, le recourant, qui ne réside en Suisse

que depuis environ quatre ans, ne peut se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle

particulièrement réussie. N’ayant pas eu d’enfants avec son épouse, il n’a pas

de liens particulièrement forts avec la Suisse. On peut donc attendre de lui

qu'il retourne vivre dans son pays d'origine où il a passé la majeure partie de

son existence et où se trouvent ses attaches culturelles et familiales

prépondérantes.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite

de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Il incombe au SPOP de fixer au recourant un nouveau délai de départ et de

veiller à l'exécution de cette mesure de renvoi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP rendu le 11 juillet 2006 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 janvier 2007

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + ODM

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.