PE.2006.0426
TA - PE.2006.0426 - 2007-03-19 - c/Service de la population (SPOP)
19 mars 2007Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0426
Autorité:, Date décision:
TA, 19.03.2007
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
VIE SÉPARÉE
DIRECTIVES-LSEE-654
Résumé contenant:
Examen de la situation du recourant, séparé de son épouse suisse et en pleine procédure de divorce, à la lumière des critères fixés par les directives de l'ODM (ch. 645). Le recourant réside en Suisse depuis moins de deux ans au moment où la décision attaquée a été rendue, n'a pas eu d'enfant commun avec son épouse, est à la charge des services sociaux, et, à l'exception d'une "copine" qui serait enceinte de ses oeuvres - mais dont on ignore au demeurant tout du statut - n'a aucune attache familiale avec la Suisse. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 mars 2007
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Claude Favre
et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Mme Anouchka Hubert, greffière.
Recourant
A.X.________, à 1.********,
représenté par Patrick SUTTER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (ci-après :
SPOP), à Lausanne,
Objet
Révocation
Recours A.X.________ c/ décision du SPOP du 12 juillet
2006 révoquant son autorisation de séjour (VD 777'900).
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant tunisien né le 11 août 1979,
s'est marié le 9 août 2004, à Kef (Tunisie), avec B.Y.________, ressortissante
suisse. L'intéressé est arrivé en Suisse le 3 octobre 2004 et, suite à son
mariage, a obtenu une autorisation de séjour annuelle par regroupement familial,
dont la dernière valable jusqu'au 8 août 2007.
B.
Les époux A.X.________ BY.________ se sont séparés en juin
2005. Informé de cette circonstance, le SPOP a fait procéder à une enquête au
sujet de la situation matrimoniale des intéressés. B.Y.X.________ a été
entendue par la police cantonale le 2 janvier 2006 et son époux par la police municipale
d'1.******** le 3 janvier de la même année. Il ressort de leurs déclarations
respectives ce qui suit :
Procès-verbal d'audition de B.Y.X.________ du 2 janvier
2006
"(...)
D.2 Dans
quelles circonstances avez-vous rencontré M. A.X.________ et qui a proposé le
mariage ?
R. Nous
nous sommes rencontrés alors que j'étais en vacances en Tunisie en mai 2003. Entre
nous ça a été le coup de foudre. Durant une année, je retournais à Hammamet
tous les trois mois. A.X.________ m'a demandée en mariage en septembre 2003.
Nous nous sommes mariés le 9 août 2004 à Kef.
D.3 Quelle
est la date de votre séparation et qui l'a demandée ?
R. Nous
nous sommes séparés le 27 juin 2005. J'ai demandé à mon mari de partir de la
maison car il était trop possessif et pour des raisons de différences de
caractère.
D.4 Des
mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées ?
R. Non.
D.5 Est-ce
que votre couple a subi des violences conjugales par des atteintes à
l'intégrité physique ou psychique ?
R. Oui.
Avant que je prenne la décision de me séparer, à plusieurs reprises, il a été
agressif verbalement. Il m'a menacée de mort et a dit qu'il me défigurerait si
je le quittais. Pour vous répondre, la police n'est jamais intervenue. J'ai
fait le nécessaire directement auprès de mon avocat, afin qu'il fasse le
nécessaire. Maintenant, il ne me menace plus.
D.6 Une
procédure de divorce a-t-elle été engagée ?
R. Oui,
mais il l'a refusée.
D.7 Un des
époux est-il contraint au versement d'une pension en faveur de son conjoint ? S'en
acquitte-t-il ?
R. Non.
D.8 N'avez-vous
pas le sentiment que votre mari vous a épousée dans le but d'obtenir une
autorisation de séjour en Suisse et, ainsi, d'éluder les dispositions sur le
séjour et l'établissement des étrangers ?
R. Je ne
peux pas l'exclure mais au début de notre relation il avait l'air sincère avec
moi.
D.9 Des
enfants sont-ils issus de votre union ?
R. Non.
D.10 Je vous
informe que selon le résultat de cette enquête, le service de la population pourrait
être amené à décider la révocation de l'autorisation de séjour de votre mari et
lui impartir un délai pour quitter le territoire. Comment vous déterminez-vous
à ce sujet ?
R. Cela me
pose problème car mon mari doit CHF 3'000.-- à ma maman ainsi qu'à son ami.
J'aimerais qu'il les rembourse avant qu'il quitte la Suisse. (...)".
Procès-verbal
d'audition de A.X.________ du 3 janvier 2006
"(...)
Q.3 Pouvez-vous
nous faire une brève autobiographie ?
R.3 Cadet
d'une fratrie de quatre enfants, j'ai été élevé par mes parents, dans ma ville
natale, où j'ai effectué six ans d'école primaire suivies de six autres années
de classes supérieures. Par la suite, j'ai fait une formation dans une faculté
de psychiatrie, que j'ai arrêtée après deux ans, pour entamer une école
spécialisée de tourisme, qui a duré deux ans et au terme de laquelle j'ai
obtenu un diplôme. Depuis, j'ai travaillé de ce métier en tant qu'animateur
puis comme directeur assistant d'animation. Je suis arrivé en Suisse le 3
octobre 2004, en avion, à Zurich, pour rejoindre mon épouse domiciliée à
2.********.
Q.4 Quand et
dans quelles circonstances avez-vous connu votre épouse ?
R.4 Au mois
de mai 2003, j'ai fait la connaissance de ma future épouse, qui était en
vacances dans mon pays, à Hammamet, et qui logeait dans l'hôtel où je
travaillais en tant qu'animateur. Par la suite, elle est revenue à plusieurs
reprises, à savoir cinq à six fois en une année. C'est elle qui a proposé que
nous unissions nos destinées. J'ai accepté sous condition que nous restions en
Tunisie, ce qu'elle a accepté. Notre mariage a été célébré le 9 août 2004 à
Kef/Tunisie.
Q.5 A quel
moment vous-êtes vous séparés et quels en sont les motifs ?
R.5 Peu
après notre mariage, mon épouse a entrepris d'acheter un appartement pour la
somme de fr. 120'000.-. Je lui expliqué que ce n'était pas le moment, que
l'appartement était trop cher et que nous avions la possibilité de loger à
l'hôtel où je travaillais, mais elle a refusé. Elle a avancé la somme de fr.
1'000.-, à titre de réservation. Par la suite, alors qu'elle était revenue en
Suisse, elle a essayé d'emprunter auprès des banques, ce qui lui a été refusé.
Dès lors, elle m'a appelé pour me dire qu'il lui était impossible de rassembler
la somme voulue pour le moment et que je devais venir la rejoindre en Suisse,
pour une période d'environ deux ans, après quoi nous irions habiter en Tunisie.
Lorsque je suis arrivé en Suisse, mon épouse a trouvé que j'avais changé, me
reprochant notamment que je faisais toujours la tête; je pense qu'elle faisait
la comparaison alors qu'elle me connaissait en tant qu'animateur. Elle m'a
également traité de sale arabe et m'a insulté devant sa famille. Au mois de
février 2005, mon épouse m'a dit qu'elle voulait divorcer. Lorsque je lui en ai
demandé les raisons, elle a rétorqué qu'elle ne m'aimait pas. Dès lors, bien
que notre relation soit tendue, je suis resté au domicile conjugal, n'ayant pas
trouvé d'appartement où me loger. Le 27 juin 2005, une séance a eu lieu au
Tribunal de 3.********; durant cette séance, il a été convenu que nous pouvions
vivre sous le régime de la séparation, pendant une durée indéterminée.
Q.6 Des
mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prises ?
R.6 La
jouissance de l'appartement a été accordée à mon épouse, le loyer étant à sa
charge. Pour ma part, on m'a laissé un délai à fin juillet 2005, pour quitter
l'appartement. Depuis le 1er août 2005, j'habite à 1.********, dans
un appartement de une pièce et demie, dont le loyer mensuel s'élève à fr.
700.-.
Q.7 Durant
votre union, avez-vous connu des violences conjugales par des atteintes à
l'intégrité physique ou psychique ?
R.7 Physiques
jamais, mais parfois nous avions des discussions assez agressives par les mots.
Q.8 Un des
conjoints est-il astreint au versement d'une pension ?
R.8 J'avais
demandé que mon épouse me verse une contribution mensuelle de fr. 1'000.-, ce
qui m'a été refusé.
Q.9 A ce jour
quels sont vos contacts avec votre épouse ?
R.9 Mon
épouse travaille aux 4.******** à 5.********. Parfois, lorsqu'elle se trouve à
1.********, lors de remplacements, elle me téléphone pour me demander si nous
pouvons aller boire un café ensemble. Elle m'a même invité à plusieurs reprises
à manger chez elle, mais je dois avouer que parfois j'ai refusé. A fin octobre,
lorsque je suis retourné chez moi en vacances, c'est elle qui m'a amené à
l'aéroport et c'est elle qui est venue me rechercher à mon retour.
Q.10 Quelles
sont vos sources de revenus ?
R.10 Depuis le
mois de juillet 2005, je vis grâce à l'aide de l'assistance sociale, qui me
donne fr. 1'810.- par mois, somme avec laquelle je dois payer mon appartement,
les assurances étant prises en charge par cet Office.
Q.11 Faites-vous
partie de sociétés ou associations ?
R.11 Non.
Q.12 Quelles
sont vos attaches en Suisse ou à l'étranger ?
R.12 En
Suisse, je n'ai aucune attache. Par contre, j'ai une soeur qui habite à Paris,
et le reste de ma famille est dans mon pays d'origine.
Q.13 Une
procédure de divorce est-elle en cours ou envisagée ?
R.13 Je ne
sais pas.
(...)"
Il ressort en outre d'un rapport de renseignements
établi le 11 janvier 2006 par la police municipale d'1.******** que par mesures
protectrices de l'union conjugale du 27 juin 2005, le président du Tribunal
d'arrondissement de 3.******** a autorisé les époux X.Y.________ à vivre
séparés pendant une durée indéterminée, que l'intéressé bénéficiait d'une aide
du centre social régional 6.******** d'un montant de 1'810 fr. par mois, son
assurance-maladie étant également prise en charge par les services sociaux,
qu'il était inconnu de l'Office des poursuites d'1.********, ne faisait pas
l'objet de poursuites en cours et ne se trouvait pas sous le coup d'actes de
défaut de biens. Par ailleurs, il est relevé que l'intéressé parle et comprend
très bien le français, semble adapté au mode de vie de notre pays et n'a jamais
occupé les services de police, ni fait l'objet de plainte concernant ses moeurs
ou sa moralité.
C.
Par décision du 12 juillet 2006, notifiée le 21 juillet
2006, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.X.________ et lui a
imparti un délai d'un mois, dès notification, pour quitter le territoire
vaudois. A l'appui de sa décision, le SPOP relève :
"(...)
Ÿ que l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour en Suisse le 20
octobre 2004 suite à son mariage célébré en Tunisie le 9 août 2004 avec une
ressortissante suisse,
Ÿ que le couple s'est séparé le 17 juin 2005 soit après 8 mois de vie
commune,
Ÿ qu'aucun enfant n'est issu de cette union,
Ÿ que l'intéressé n'a pas d'attaches particulières avec notre pays,
Ÿ qu'il n'a pas fait preuve de stabilité professionnelle et qu'il ne fait
pas état de qualifications professionnelles particulières,
Ÿ qu'ainsi ce mariage est vidé de toute substance et que de l'invoquer
pour obtenir la poursuite de son séjour en Suisse est constitutif d'un abus de
droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. (...)"
D.
Le 21 juillet 2006, A.X.________ a recouru au Tribunal
administratif contre la décision susmentionnée. A l'appui de son recours, il
expose que sa séparation d'avec son épouse n'est que temporaire, qu'il est parfaitement
intégré en Suisse et qu'il attend une réponse pour être engagé dans un poste de
travail fixe.
Le recourant s'est acquitté en temps utile de
l'avance de frais sollicitée.
E.
Par décision incidente du 3 août 2006, le juge instructeur
du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
F.
L'autorité intimée s'est déterminée le 21 septembre 2006
en concluant au rejet du recours.
G.
Le 12 décembre 2006, le recourant a sollicité la
suspension de la procédure en faisant valoir qu'il avait décidé d'entente avec
son épouse de mettre un terme définitif à leur union, qu'une convention ainsi
qu'une requête commune en divorce avec accord complet seraient adressées très
prochainement à l'autorité judiciaire compétente, que le divorce devrait être
prononcé très vraisemblablement au printemps 2007 et qu'il était dès lors
déterminant que sa situation soit clarifiée du point de vue civil avant que ne
soit tranché le présent recours. Le 18 décembre 2006, le juge instructeur a
écarté la requête de l'intéressé, estimant que la procédure en divorce ne
justifiait pas une telle suspension.
H.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 8
janvier 2007 et sollicité la tenue d'une audience en vue de procéder à son
audition ainsi qu'à celle de différents témoins. Il a en outre réitéré sa
requête tendant à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur son
divorce. Enfin, l'intéressé a déposé un bordereau de pièces, sur lesquelles on
reviendra, dans la mesure du besoin, dans la partie droit ci-après.
Le 10 janvier 2007, le juge instructeur a confirmé
le rejet de la requête de suspension et, le 15 janvier 2007, il a refusé la
fixation d'une audience et l'audition de témoins. Un bref délai a été imparti à
A.X.________ pour faire parvenir au tribunal une déclaration écrite des
personnes qu'il aurait souhaité faire entendre.
Le recourant a produit le 14 février 2007 cinq témoignages
écrits, confirmant sa bonne intégration en Suisse et sa bonne moralité, dont
celui de Z.________, daté du 30 janvier 2007, laquelle expose plus
particulièrement être la "copine" de l'intéressé et être enceinte de
ses oeuvres, le terme prévu de sa grossesse étant le 9 septembre 2007.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
J.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen
de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire,
l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V
307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail,
sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un
traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons.
1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
5.
Le couple X.Y.________ vit séparé, selon les déclarations
conjointes des époux, depuis juin 2005 et a récemment ouvert action en divorce par
requête commune. C'est donc à juste titre que le recourant ne se fonde pas sur
son mariage avec une ressortissante suisse, au sens de l'art. 7 al. 1 LSEE,
pour réclamer le renouvellement de son autorisation de séjour.
Lorsque, comme c'est le cas de l'intéressé, un
étranger obtient une autorisation de séjour suite à son mariage avec un
conjoint suisse ou avec un conjoint étranger titulaire d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, la question du renouvellement de son autorisation de
séjour suite à un divorce ou une séparation doit être examinée à la lumière des
Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail de
l'Office fédéral des migrations (ODM ; ci-après : les directives,
état mai 2006, spéc. ch. 654). Selon ces directives, dans certains cas,
notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de
séjour peut être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté
conjugale. Dans le cadre de son appréciation, l'autorité statue
librement à la lumière des prescriptions légales et des traités avec l'étranger
(art. 4 LSEE), en prenant en considération la durée du séjour, les liens personnels
avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la
situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail,
le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut
plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il
importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations
d'extrême rigueur.
En l'espèce, l'examen des critères susmentionnés
conduit aux observations suivantes :
a) A.X.________ est arrivé en Suisse le 3 octobre
2004.
Il résidait donc dans notre pays depuis moins de deux ans lorsque la
décision attaquée a été prise. Si un tel séjour n'est certes pas insignifiant,
il est néanmoins manifestement insuffisant pour être pris en considération. Par
ailleurs, la vie commune des époux a été pour le moins brève, puisqu'une
séparation est intervenue en juin 2005 déjà, soit quelque huit mois seulement après
l'arrivée de A.X.________ en Suisse et 10 mois après la célébration du mariage.
b) Les époux X.Y.________ n'ont pas d'enfant commun.
c) S'agissant de la situation professionnelle du
recourant, on ne saurait la qualifier de stable. Depuis son arrivée dans notre
pays, il n'a en effet jamais trouvé d'emploi fixe, se limitant à accomplir des
missions de travail temporaires pour la société 7.********, à 1.******** (au
total six missions effectuées entre février et juillet 2006). Par ailleurs, A.X.________
se trouve actuellement à la charge des services sociaux et malgré ses
allégations dans ce sens, il n'a pas été en mesure de produire, dans le cadre
de la présente procédure, un contrat de travail attestant de son engagement pour
une activité fixe (ni même temporaire).
c) Il reste à aborder la question de l'intégration de
l'intéressé en Suisse. A.X.________ parle le français et semble parfaitement
assimilé à notre mode de vie. Les témoignages écrits produits le 14 février
2007.
confirment sa bonne intégration et sa bonne moralité. Toutefois, il n'a aucune
attache familiale avec notre pays, l'ensemble de sa famille résidant à l'étranger.
Quant à la présence de sa "copine" (Z.________), qui serait, selon
les déclarations de cette dernière, enceinte de ses oeuvres, elle n'est à
l'évidence pas déterminante, le recourant n'ayant jamais mentionné l'existence
de cette relation avant la production du témoignage écrit de la susnommée le 30
janvier 2007. Or, si tant est que le statut de cette dernière eût pu avantager
sa situation de police des étrangers, on peut raisonnablement penser qu'il n'aurait
pas manqué de s'en prévaloir, ce d'autant plus qu'il est assisté d'un
mandataire professionnel.
6.
En résumé, l'examen des circonstances énumérées par les
directives ne justifie nullement le maintien de l'autorisation de séjour du
recourant. Cela étant, la décision entreprise s'avère pleinement fondée,
l'autorité intimée n'ayant par ailleurs ni excédé ni abusé de son pouvoir
d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour de l'intéressé. Le recours
doit donc être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le SPOP fixera un
nouveau délai de départ à A.X.________ (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge du recourant débouté qui n'a pas droit à des dépens
(art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 12 juillet 2006 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 mars 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit. Les pièces invoquées
comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles
soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.