Lexipedia

Décision

PE.2006.0426

TA - PE.2006.0426 - 2007-03-19 - c/Service de la population (SPOP)

19 mars 2007Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant tunisien né le 11 août 1979,

s'est marié le 9 août 2004, à Kef (Tunisie), avec B.Y.________, ressortissante

suisse. L'intéressé est arrivé en Suisse le 3 octobre 2004 et, suite à son

mariage, a obtenu une autorisation de séjour annuelle par regroupement familial,

dont la dernière valable jusqu'au 8 août 2007.

B.

Les époux A.X.________ BY.________ se sont séparés en juin

2005. Informé de cette circonstance, le SPOP a fait procéder à une enquête au

sujet de la situation matrimoniale des intéressés. B.Y.X.________ a été

entendue par la police cantonale le 2 janvier 2006 et son époux par la police municipale

d'1.******** le 3 janvier de la même année. Il ressort de leurs déclarations

respectives ce qui suit :

Procès-verbal d'audition de B.Y.X.________ du 2 janvier

2006

"(...)

D.2 Dans

quelles circonstances avez-vous rencontré M. A.X.________ et qui a proposé le

mariage ?

R. Nous

nous sommes rencontrés alors que j'étais en vacances en Tunisie en mai 2003. Entre

nous ça a été le coup de foudre. Durant une année, je retournais à Hammamet

tous les trois mois. A.X.________ m'a demandée en mariage en septembre 2003.

Nous nous sommes mariés le 9 août 2004 à Kef.

D.3 Quelle

est la date de votre séparation et qui l'a demandée ?

R. Nous

nous sommes séparés le 27 juin 2005. J'ai demandé à mon mari de partir de la

maison car il était trop possessif et pour des raisons de différences de

caractère.

D.4 Des

mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées ?

R. Non.

D.5 Est-ce

que votre couple a subi des violences conjugales par des atteintes à

l'intégrité physique ou psychique ?

R. Oui.

Avant que je prenne la décision de me séparer, à plusieurs reprises, il a été

agressif verbalement. Il m'a menacée de mort et a dit qu'il me défigurerait si

je le quittais. Pour vous répondre, la police n'est jamais intervenue. J'ai

fait le nécessaire directement auprès de mon avocat, afin qu'il fasse le

nécessaire. Maintenant, il ne me menace plus.

D.6 Une

procédure de divorce a-t-elle été engagée ?

R. Oui,

mais il l'a refusée.

D.7 Un des

époux est-il contraint au versement d'une pension en faveur de son conjoint ? S'en

acquitte-t-il ?

R. Non.

D.8 N'avez-vous

pas le sentiment que votre mari vous a épousée dans le but d'obtenir une

autorisation de séjour en Suisse et, ainsi, d'éluder les dispositions sur le

séjour et l'établissement des étrangers ?

R. Je ne

peux pas l'exclure mais au début de notre relation il avait l'air sincère avec

moi.

D.9 Des

enfants sont-ils issus de votre union ?

R. Non.

D.10 Je vous

informe que selon le résultat de cette enquête, le service de la population pourrait

être amené à décider la révocation de l'autorisation de séjour de votre mari et

lui impartir un délai pour quitter le territoire. Comment vous déterminez-vous

à ce sujet ?

R. Cela me

pose problème car mon mari doit CHF 3'000.-- à ma maman ainsi qu'à son ami.

J'aimerais qu'il les rembourse avant qu'il quitte la Suisse. (...)".

Procès-verbal

d'audition de A.X.________ du 3 janvier 2006

"(...)

Q.3 Pouvez-vous

nous faire une brève autobiographie ?

R.3 Cadet

d'une fratrie de quatre enfants, j'ai été élevé par mes parents, dans ma ville

natale, où j'ai effectué six ans d'école primaire suivies de six autres années

de classes supérieures. Par la suite, j'ai fait une formation dans une faculté

de psychiatrie, que j'ai arrêtée après deux ans, pour entamer une école

spécialisée de tourisme, qui a duré deux ans et au terme de laquelle j'ai

obtenu un diplôme. Depuis, j'ai travaillé de ce métier en tant qu'animateur

puis comme directeur assistant d'animation. Je suis arrivé en Suisse le 3

octobre 2004, en avion, à Zurich, pour rejoindre mon épouse domiciliée à

2.********.

Q.4 Quand et

dans quelles circonstances avez-vous connu votre épouse ?

R.4 Au mois

de mai 2003, j'ai fait la connaissance de ma future épouse, qui était en

vacances dans mon pays, à Hammamet, et qui logeait dans l'hôtel où je

travaillais en tant qu'animateur. Par la suite, elle est revenue à plusieurs

reprises, à savoir cinq à six fois en une année. C'est elle qui a proposé que

nous unissions nos destinées. J'ai accepté sous condition que nous restions en

Tunisie, ce qu'elle a accepté. Notre mariage a été célébré le 9 août 2004 à

Kef/Tunisie.

Q.5 A quel

moment vous-êtes vous séparés et quels en sont les motifs ?

R.5 Peu

après notre mariage, mon épouse a entrepris d'acheter un appartement pour la

somme de fr. 120'000.-. Je lui expliqué que ce n'était pas le moment, que

l'appartement était trop cher et que nous avions la possibilité de loger à

l'hôtel où je travaillais, mais elle a refusé. Elle a avancé la somme de fr.

1'000.-, à titre de réservation. Par la suite, alors qu'elle était revenue en

Suisse, elle a essayé d'emprunter auprès des banques, ce qui lui a été refusé.

Dès lors, elle m'a appelé pour me dire qu'il lui était impossible de rassembler

la somme voulue pour le moment et que je devais venir la rejoindre en Suisse,

pour une période d'environ deux ans, après quoi nous irions habiter en Tunisie.

Lorsque je suis arrivé en Suisse, mon épouse a trouvé que j'avais changé, me

reprochant notamment que je faisais toujours la tête; je pense qu'elle faisait

la comparaison alors qu'elle me connaissait en tant qu'animateur. Elle m'a

également traité de sale arabe et m'a insulté devant sa famille. Au mois de

février 2005, mon épouse m'a dit qu'elle voulait divorcer. Lorsque je lui en ai

demandé les raisons, elle a rétorqué qu'elle ne m'aimait pas. Dès lors, bien

que notre relation soit tendue, je suis resté au domicile conjugal, n'ayant pas

trouvé d'appartement où me loger. Le 27 juin 2005, une séance a eu lieu au

Tribunal de 3.********; durant cette séance, il a été convenu que nous pouvions

vivre sous le régime de la séparation, pendant une durée indéterminée.

Q.6 Des

mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prises ?

R.6 La

jouissance de l'appartement a été accordée à mon épouse, le loyer étant à sa

charge. Pour ma part, on m'a laissé un délai à fin juillet 2005, pour quitter

l'appartement. Depuis le 1er août 2005, j'habite à 1.********, dans

un appartement de une pièce et demie, dont le loyer mensuel s'élève à fr.

700.-.

Q.7 Durant

votre union, avez-vous connu des violences conjugales par des atteintes à

l'intégrité physique ou psychique ?

R.7 Physiques

jamais, mais parfois nous avions des discussions assez agressives par les mots.

Q.8 Un des

conjoints est-il astreint au versement d'une pension ?

R.8 J'avais

demandé que mon épouse me verse une contribution mensuelle de fr. 1'000.-, ce

qui m'a été refusé.

Q.9 A ce jour

quels sont vos contacts avec votre épouse ?

R.9 Mon

épouse travaille aux 4.******** à 5.********. Parfois, lorsqu'elle se trouve à

1.********, lors de remplacements, elle me téléphone pour me demander si nous

pouvons aller boire un café ensemble. Elle m'a même invité à plusieurs reprises

à manger chez elle, mais je dois avouer que parfois j'ai refusé. A fin octobre,

lorsque je suis retourné chez moi en vacances, c'est elle qui m'a amené à

l'aéroport et c'est elle qui est venue me rechercher à mon retour.

Q.10 Quelles

sont vos sources de revenus ?

R.10 Depuis le

mois de juillet 2005, je vis grâce à l'aide de l'assistance sociale, qui me

donne fr. 1'810.- par mois, somme avec laquelle je dois payer mon appartement,

les assurances étant prises en charge par cet Office.

Q.11 Faites-vous

partie de sociétés ou associations ?

R.11 Non.

Q.12 Quelles

sont vos attaches en Suisse ou à l'étranger ?

R.12 En

Suisse, je n'ai aucune attache. Par contre, j'ai une soeur qui habite à Paris,

et le reste de ma famille est dans mon pays d'origine.

Q.13 Une

procédure de divorce est-elle en cours ou envisagée ?

R.13 Je ne

sais pas.

(...)"

Il ressort en outre d'un rapport de renseignements

établi le 11 janvier 2006 par la police municipale d'1.******** que par mesures

protectrices de l'union conjugale du 27 juin 2005, le président du Tribunal

d'arrondissement de 3.******** a autorisé les époux X.Y.________ à vivre

séparés pendant une durée indéterminée, que l'intéressé bénéficiait d'une aide

du centre social régional 6.******** d'un montant de 1'810 fr. par mois, son

assurance-maladie étant également prise en charge par les services sociaux,

qu'il était inconnu de l'Office des poursuites d'1.********, ne faisait pas

l'objet de poursuites en cours et ne se trouvait pas sous le coup d'actes de

défaut de biens. Par ailleurs, il est relevé que l'intéressé parle et comprend

très bien le français, semble adapté au mode de vie de notre pays et n'a jamais

occupé les services de police, ni fait l'objet de plainte concernant ses moeurs

ou sa moralité.

C.

Par décision du 12 juillet 2006, notifiée le 21 juillet

2006, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.X.________ et lui a

imparti un délai d'un mois, dès notification, pour quitter le territoire

vaudois. A l'appui de sa décision, le SPOP relève :

"(...)

Ÿ que l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour en Suisse le 20

octobre 2004 suite à son mariage célébré en Tunisie le 9 août 2004 avec une

ressortissante suisse,

Ÿ que le couple s'est séparé le 17 juin 2005 soit après 8 mois de vie

commune,

Ÿ qu'aucun enfant n'est issu de cette union,

Ÿ que l'intéressé n'a pas d'attaches particulières avec notre pays,

Ÿ qu'il n'a pas fait preuve de stabilité professionnelle et qu'il ne fait

pas état de qualifications professionnelles particulières,

Ÿ qu'ainsi ce mariage est vidé de toute substance et que de l'invoquer

pour obtenir la poursuite de son séjour en Suisse est constitutif d'un abus de

droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. (...)"

D.

Le 21 juillet 2006, A.X.________ a recouru au Tribunal

administratif contre la décision susmentionnée. A l'appui de son recours, il

expose que sa séparation d'avec son épouse n'est que temporaire, qu'il est parfaitement

intégré en Suisse et qu'il attend une réponse pour être engagé dans un poste de

travail fixe.

Le recourant s'est acquitté en temps utile de

l'avance de frais sollicitée.

E.

Par décision incidente du 3 août 2006, le juge instructeur

du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

F.

L'autorité intimée s'est déterminée le 21 septembre 2006

en concluant au rejet du recours.

G.

Le 12 décembre 2006, le recourant a sollicité la

suspension de la procédure en faisant valoir qu'il avait décidé d'entente avec

son épouse de mettre un terme définitif à leur union, qu'une convention ainsi

qu'une requête commune en divorce avec accord complet seraient adressées très

prochainement à l'autorité judiciaire compétente, que le divorce devrait être

prononcé très vraisemblablement au printemps 2007 et qu'il était dès lors

déterminant que sa situation soit clarifiée du point de vue civil avant que ne

soit tranché le présent recours. Le 18 décembre 2006, le juge instructeur a

écarté la requête de l'intéressé, estimant que la procédure en divorce ne

justifiait pas une telle suspension.

H.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 8

janvier 2007 et sollicité la tenue d'une audience en vue de procéder à son

audition ainsi qu'à celle de différents témoins. Il a en outre réitéré sa

requête tendant à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur son

divorce. Enfin, l'intéressé a déposé un bordereau de pièces, sur lesquelles on

reviendra, dans la mesure du besoin, dans la partie droit ci-après.

Le 10 janvier 2007, le juge instructeur a confirmé

le rejet de la requête de suspension et, le 15 janvier 2007, il a refusé la

fixation d'une audience et l'audition de témoins. Un bref délai a été imparti à

A.X.________ pour faire parvenir au tribunal une déclaration écrite des

personnes qu'il aurait souhaité faire entendre.

Le recourant a produit le 14 février 2007 cinq témoignages

écrits, confirmant sa bonne intégration en Suisse et sa bonne moralité, dont

celui de Z.________, daté du 30 janvier 2007, laquelle expose plus

particulièrement être la "copine" de l'intéressé et être enceinte de

ses oeuvres, le terme prévu de sa grossesse étant le 9 septembre 2007.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

J.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen

de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire,

l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V

307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail,

sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un

traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons.

1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.

Le couple X.Y.________ vit séparé, selon les déclarations

conjointes des époux, depuis juin 2005 et a récemment ouvert action en divorce par

requête commune. C'est donc à juste titre que le recourant ne se fonde pas sur

son mariage avec une ressortissante suisse, au sens de l'art. 7 al. 1 LSEE,

pour réclamer le renouvellement de son autorisation de séjour.

Lorsque, comme c'est le cas de l'intéressé, un

étranger obtient une autorisation de séjour suite à son mariage avec un

conjoint suisse ou avec un conjoint étranger titulaire d'une autorisation de

séjour ou d'établissement, la question du renouvellement de son autorisation de

séjour suite à un divorce ou une séparation doit être examinée à la lumière des

Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail de

l'Office fédéral des migrations (ODM ; ci-après : les directives,

état mai 2006, spéc. ch. 654). Selon ces directives, dans certains cas,

notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de

séjour peut être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté

conjugale. Dans le cadre de son appréciation, l'autorité statue

librement à la lumière des prescriptions légales et des traités avec l'étranger

(art. 4 LSEE), en prenant en considération la durée du séjour, les liens personnels

avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la

situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail,

le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations

d'extrême rigueur.

En l'espèce, l'examen des critères susmentionnés

conduit aux observations suivantes :

a) A.X.________ est arrivé en Suisse le 3 octobre

2004.

Il résidait donc dans notre pays depuis moins de deux ans lorsque la

décision attaquée a été prise. Si un tel séjour n'est certes pas insignifiant,

il est néanmoins manifestement insuffisant pour être pris en considération. Par

ailleurs, la vie commune des époux a été pour le moins brève, puisqu'une

séparation est intervenue en juin 2005 déjà, soit quelque huit mois seulement après

l'arrivée de A.X.________ en Suisse et 10 mois après la célébration du mariage.

b) Les époux X.Y.________ n'ont pas d'enfant commun.

c) S'agissant de la situation professionnelle du

recourant, on ne saurait la qualifier de stable. Depuis son arrivée dans notre

pays, il n'a en effet jamais trouvé d'emploi fixe, se limitant à accomplir des

missions de travail temporaires pour la société 7.********, à 1.******** (au

total six missions effectuées entre février et juillet 2006). Par ailleurs, A.X.________

se trouve actuellement à la charge des services sociaux et malgré ses

allégations dans ce sens, il n'a pas été en mesure de produire, dans le cadre

de la présente procédure, un contrat de travail attestant de son engagement pour

une activité fixe (ni même temporaire).

c) Il reste à aborder la question de l'intégration de

l'intéressé en Suisse. A.X.________ parle le français et semble parfaitement

assimilé à notre mode de vie. Les témoignages écrits produits le 14 février

2007.

confirment sa bonne intégration et sa bonne moralité. Toutefois, il n'a aucune

attache familiale avec notre pays, l'ensemble de sa famille résidant à l'étranger.

Quant à la présence de sa "copine" (Z.________), qui serait, selon

les déclarations de cette dernière, enceinte de ses oeuvres, elle n'est à

l'évidence pas déterminante, le recourant n'ayant jamais mentionné l'existence

de cette relation avant la production du témoignage écrit de la susnommée le 30

janvier 2007. Or, si tant est que le statut de cette dernière eût pu avantager

sa situation de police des étrangers, on peut raisonnablement penser qu'il n'aurait

pas manqué de s'en prévaloir, ce d'autant plus qu'il est assisté d'un

mandataire professionnel.

6.

En résumé, l'examen des circonstances énumérées par les

directives ne justifie nullement le maintien de l'autorisation de séjour du

recourant. Cela étant, la décision entreprise s'avère pleinement fondée,

l'autorité intimée n'ayant par ailleurs ni excédé ni abusé de son pouvoir

d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour de l'intéressé. Le recours

doit donc être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le SPOP fixera un

nouveau délai de départ à A.X.________ (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge du recourant débouté qui n'a pas droit à des dépens

(art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 12 juillet 2006 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 mars 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit. Les pièces invoquées

comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles

soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.