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Décision

PE.2006.0427

TA - PE.2006.0427 - 2007-02-19 - c/Service de la population (SPOP)

19 février 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Requérant d'asile débouté ayant disparu dans la

clandestinité en 2000, A.________, né le 2********, originaire de l'ex-Serbie

et Monténégro, séjourne et travaille illégalement en Suisse depuis lors.

Le 6 janvier 2004, le prénommé a déposé dans le canton

de Vaud une demande d'autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême

gravité à titre de régularisation. Par la suite, il a sollicité une demande

d'autorisation de séjour pour lui permettre de résider dans notre pays dans

l'attente d'un mariage avec une ressortissante suisse. La procédure

préparatoire de mariage s’est achevée le 21 octobre 2005. Le 3 mai 2006, A.________

a indiqué que le mariage n'avait pas été célébré, qu'aucune date n'était fixée

et qu'il ne faisait pas ménage commun avec sa fiancée.

B.

Par décision du 21 juin 2006, le Service de la population

du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de

séjour et lui a imparti un délai immédiat, dès notification de la décision,

pour quitter le territoire cantonal. L’autorité a refusé implicitement de

transmettre à l'autorité fédérale compétente le dossier de l'intéressé en vue

d'une éventuelle exemption des mesures de limitation pour cas personnel

d'extrême gravité au sens de l'art. 13 lit. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).

C.

Le 25 juillet 2006, A.________ a interjeté recours auprès

du Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de cette décision,

dont il demande principalement l'annulation ; subsidiairement, il conclut

à ce que celle-là soit réformée en ce sens qu'une autorisation de séjour lui

est délivrée

Par décision incidente du 7 août 2006, le recourant

a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud

jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Le 8 août 2006, le recourant a déposé des pièces

complémentaires.

Dans ses déterminations du 11 août 2006, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

Le 16 octobre 2006, le recourant a déposé un mémoire

complémentaire dans lequel il a confirmé les conclusions.

Le 18 octobre 2006, le SPOP a confirmé ses

déterminations du 11 août 2006.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir

d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui

accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. A noter que

les fiançailles ou le concubinage ne permettent pas d'invoquer le respect de

vie privée ou familiale au sens de l'art. 8 CEDH, sous réserve d'un mariage

sérieusement voulu et imminent (ATF non publié 2A.205/2006 du 1er

juin 2006). En l'occurrence, le recourant, qui a renoncé à ses projets de

mariage, ne prétend pas, à juste titre, avoir droit à une autorisation de

séjour sur la base de cette disposition conventionnelle.

2.

Statuant ainsi librement dans le cadre de l'art. 4 de la

loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers

(LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation

de séjour, fût-elle hors contingent, et prononcé son renvoi du territoire

cantonal. Ce faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son très

large pouvoir d'appréciation. En effet, les conditions d'application de l'art.

13.

lit. f OLE n'apparaissaient en l'espèce d'emblée pas réunies, au vu de la

jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.

3.

a) Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et

socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne

suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il

que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui

qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les

arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en

principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39

consid. 3 p. 42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à

régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse

(ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument

exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et

travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve

dans un état de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par

exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lit. f OLE puisse entrer en ligne de

compte.

b) En l'espèce, il n’est pas contesté que le

recourant, en bonne santé, est bien intégré sur le plan socioprofessionnel.

Son ascension professionnelle ne saurait toutefois être qualifiée de

remarquable. Quoi qu'il en soit, le recourant ne peut se prévaloir de circonstances

personnelles à ce point exceptionnelles que le retour dans son pays d'origine –

où se trouvent ses attaches culturelles prépondérantes - constituerait un

véritable déracinement, d'autant moins qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de

la durée de son séjour illégal en Suisse (soit depuis le 31 mai 2000, date à

laquelle il était tenu de quitter la Suisse). Le fait que le recourant soit

financièrement autonome, qu’il se soit acquitté des impôts et des charges

sociales, qu’il n’ait pas de dettes et que son casier judiciaire soit vierge

n’est pas absolument déterminant dans ce contexte. En résumé, quand bien même

plusieurs membres de sa famille habitent en Suisse, le recourant ne peut se

prévaloir de liens extrêmement forts avec notre pays, où il n’a pas fondé de

famille.

c) C'est en vain que le recourant se plaint d’une

prétendue violation de son droit d’être entendu par le SPOP, notamment sur la

question de son renvoi. Ayant lui-même déposé une demande d’autorisation de

séjour devant le SPOP et fourni les pièces à cet effet, le recourant ne pouvait

ignorer qu’une décision négative impliquait forcément qu’il ne pouvait pas

résider dans le canton de Vaud. A supposer même que son droit d’être entendu

ait été violé, ce vice de procédure a pu être guéri devant le Tribunal

administratif qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Le

recourant a eu en effet tout loisir de s’exprimer dans le cadre d’un double

échange d’écritures.

d) En résumé, s'il ne faut pas exagérer l'importance

des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir

entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 consid.

5.

), le SPOP n'avait toutefois pas l'obligation de transmettre à l'Office

fédéral des migrations le dossier du recourant, vu l'absence de circonstances

particulières. Le recourant ne se trouve manifestement pas dans un état de

détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre des

étrangers, même si l'on faisait abstraction de l'illégalité de son séjour en

Suisse. La décision attaquée doit donc être confirmée.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite

de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Il incombe au SPOP de fixer au recourant un délai pour quitter le territoire

cantonal et de veiller à l’exécution de cette mesure.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté et

la décision rendue par le SPOP le 21 juin 2006 est confirmée.

II.

Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge

du recourant.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 février 2007

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.