PE.2006.0427
TA - PE.2006.0427 - 2007-02-19 - c/Service de la population (SPOP)
19 février 2007Français8 min
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N° affaire:
PE.2006.0427
Autorité:, Date décision:
TA, 19.02.2007
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
SÉJOUR ILLÉGAL
DEMANDEUR D'ASILE
OLE-13-f
Résumé contenant:
Demande de régularisation des conditions de séjour du recourant, requérant d'asile débouté ayant vécu dans la clandestinité depuis 2000. Par la suite, il n'a pas concrétisé son projet de mariage avec une Suissesse. Refus du SPOP de lui délivrer une autorisation de séjour et de transmettre le dossier à l'ODM pour une eventuelle exemption aux mesures de limitation. Décision confirmée en l'absence de toute circonstance pouvant justifier une telle transmission. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 février 2007
Composition
M. Pascal Langone, président;
MM. Jean-Daniel Henchoz et Pierre Allenbach, assesseurs.
Recourant
A.________, à 1********,
représenté par Me Bertrand GYGAX, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 21 juin 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour
(art. 13 lettre f OLE )
Faits
Vu les faits suivants
A.
Requérant d'asile débouté ayant disparu dans la
clandestinité en 2000, A.________, né le 2********, originaire de l'ex-Serbie
et Monténégro, séjourne et travaille illégalement en Suisse depuis lors.
Le 6 janvier 2004, le prénommé a déposé dans le canton
de Vaud une demande d'autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême
gravité à titre de régularisation. Par la suite, il a sollicité une demande
d'autorisation de séjour pour lui permettre de résider dans notre pays dans
l'attente d'un mariage avec une ressortissante suisse. La procédure
préparatoire de mariage s’est achevée le 21 octobre 2005. Le 3 mai 2006, A.________
a indiqué que le mariage n'avait pas été célébré, qu'aucune date n'était fixée
et qu'il ne faisait pas ménage commun avec sa fiancée.
B.
Par décision du 21 juin 2006, le Service de la population
du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de
séjour et lui a imparti un délai immédiat, dès notification de la décision,
pour quitter le territoire cantonal. L’autorité a refusé implicitement de
transmettre à l'autorité fédérale compétente le dossier de l'intéressé en vue
d'une éventuelle exemption des mesures de limitation pour cas personnel
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 lit. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).
C.
Le 25 juillet 2006, A.________ a interjeté recours auprès
du Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de cette décision,
dont il demande principalement l'annulation ; subsidiairement, il conclut
à ce que celle-là soit réformée en ce sens qu'une autorisation de séjour lui
est délivrée
Par décision incidente du 7 août 2006, le recourant
a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud
jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Le 8 août 2006, le recourant a déposé des pièces
complémentaires.
Dans ses déterminations du 11 août 2006, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
Le 16 octobre 2006, le recourant a déposé un mémoire
complémentaire dans lequel il a confirmé les conclusions.
Le 18 octobre 2006, le SPOP a confirmé ses
déterminations du 11 août 2006.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir
d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui
accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. A noter que
les fiançailles ou le concubinage ne permettent pas d'invoquer le respect de
vie privée ou familiale au sens de l'art. 8 CEDH, sous réserve d'un mariage
sérieusement voulu et imminent (ATF non publié 2A.205/2006 du 1er
juin 2006). En l'occurrence, le recourant, qui a renoncé à ses projets de
mariage, ne prétend pas, à juste titre, avoir droit à une autorisation de
séjour sur la base de cette disposition conventionnelle.
2.
Statuant ainsi librement dans le cadre de l'art. 4 de la
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation
de séjour, fût-elle hors contingent, et prononcé son renvoi du territoire
cantonal. Ce faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son très
large pouvoir d'appréciation. En effet, les conditions d'application de l'art.
13.
lit. f OLE n'apparaissaient en l'espèce d'emblée pas réunies, au vu de la
jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.
3.
a) Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et
socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne
suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il
que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui
qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les
arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en
principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à
régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse
(ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument
exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et
travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve
dans un état de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par
exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lit. f OLE puisse entrer en ligne de
compte.
b) En l'espèce, il n’est pas contesté que le
recourant, en bonne santé, est bien intégré sur le plan socioprofessionnel.
Son ascension professionnelle ne saurait toutefois être qualifiée de
remarquable. Quoi qu'il en soit, le recourant ne peut se prévaloir de circonstances
personnelles à ce point exceptionnelles que le retour dans son pays d'origine –
où se trouvent ses attaches culturelles prépondérantes - constituerait un
véritable déracinement, d'autant moins qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de
la durée de son séjour illégal en Suisse (soit depuis le 31 mai 2000, date à
laquelle il était tenu de quitter la Suisse). Le fait que le recourant soit
financièrement autonome, qu’il se soit acquitté des impôts et des charges
sociales, qu’il n’ait pas de dettes et que son casier judiciaire soit vierge
n’est pas absolument déterminant dans ce contexte. En résumé, quand bien même
plusieurs membres de sa famille habitent en Suisse, le recourant ne peut se
prévaloir de liens extrêmement forts avec notre pays, où il n’a pas fondé de
famille.
c) C'est en vain que le recourant se plaint d’une
prétendue violation de son droit d’être entendu par le SPOP, notamment sur la
question de son renvoi. Ayant lui-même déposé une demande d’autorisation de
séjour devant le SPOP et fourni les pièces à cet effet, le recourant ne pouvait
ignorer qu’une décision négative impliquait forcément qu’il ne pouvait pas
résider dans le canton de Vaud. A supposer même que son droit d’être entendu
ait été violé, ce vice de procédure a pu être guéri devant le Tribunal
administratif qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Le
recourant a eu en effet tout loisir de s’exprimer dans le cadre d’un double
échange d’écritures.
d) En résumé, s'il ne faut pas exagérer l'importance
des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir
entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 consid.
5.
), le SPOP n'avait toutefois pas l'obligation de transmettre à l'Office
fédéral des migrations le dossier du recourant, vu l'absence de circonstances
particulières. Le recourant ne se trouve manifestement pas dans un état de
détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre des
étrangers, même si l'on faisait abstraction de l'illégalité de son séjour en
Suisse. La décision attaquée doit donc être confirmée.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite
de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Il incombe au SPOP de fixer au recourant un délai pour quitter le territoire
cantonal et de veiller à l’exécution de cette mesure.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté et
la décision rendue par le SPOP le 21 juin 2006 est confirmée.
II.
Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge
du recourant.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 février 2007
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours
suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.