PE.2006.0431
TA - PE.2006.0431 - 2007-05-08 - X /Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
8 mai 2007Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0431
Autorité:, Date décision:
TA, 08.05.2007
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE TRAVAIL
ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
Cst-27
Cst-36
OLE-42-1-c
RSEE-3-10
Résumé contenant:
Le recourant, ressortissant marocain, marié à une compatriote titulaire d'un permis C, sollicite une autorisation pour exercer une activité indépendante de transporteur de marchandise. Il se prévaut de la liberté du commerce et de l'industrie. La question de savoir si un étranger qui a obtenu un permis de séjour par mariage avec une personne titulaire d'un permis C peut se prévaloir de cette liberté peut rester ouverte : les conditions posées par l'art. 36 Cst pour la restreindre sont satisfaites en l'occurrence. Enfin, l'activité du recourant ne présente pas un intérêt public et économique important. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 mai 2007
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et
M. Philippe Ogay, assesseurs, M. Laurent Schuler, greffier
recourant
A. X.________, à 1********,
représenté par Alexandre REIL, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail, et protection des travailleurs, à Lausanne
autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision de la Service de
l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 4 juillet
2006 refusant sa demande de main-d'oeuvre
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, A. X.________, ressortissant marocain né le
11 janvier 1971, a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en
Suisse du 16 avril 1997, valable jusqu'au 16 avril 1999.
Il s'est marié le 15 juillet 1997 avec une
ressortissante Suisse. Par décision du 14 juillet 1998, le recourant s'est vu
refuser une autorisation de séjour par le Service de la population (ci-après :
SPOP). Cette décision a été confirmée par un arrêt du tribunal de céans du 11
janvier 2002, impartissant un délai au 15 mars 2002 au recourant pour quitter
le territoire vaudois.
Il ressort notamment de cet arrêt que le 16 janvier
2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné le
recourant à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans pour vol et faux dans les certificats. Par ailleurs, par jugement du 24
avril 2001, son divorce a été prononcé par le Tribunal civil de ce même
arrondissement.
B.
Le 6 mars 2002, l'Office fédéral des étrangers a décidé
d'étendre à tout le territoire de la Confédération suisse la décision cantonale
de renvoi précitée, impartissant un délai au 30 mai 2002 au recourant pour
quitter le territoire de la Confédération. Parallèlement, une décision
d'interdiction d'entrée en Suisse lui a été notifiée, valable du 31 mai 2002 au
30 mai 2005.
Par l'intermédiaire du Centre hospitalier
universitaire vaudois, le recourant s'est pourvu contre cette décision le 28
mars 2002. Parallèlement, il a déposé devant le SPOP une demande de réexamen,
laquelle a suspendu l'instruction de la procédure de recours fédérale. Par
décision du 16 juillet 2002, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la
demande de réexamen précitée. Par acte du 6 août 2002, le recourant a saisi le
tribunal de céans d'un pourvoi contre la décision précitée et conclu à ce que
le SPOP soit contraint à entrer en matière sur sa demande de réexamen. Par
arrêt du 12 septembre 2002 (PE.2002.0364), le tribunal de céans a rejeté
le recours précité et conformé la décision du SPOP.
Le service des recours du Département fédéral de
justice et police a repris l'instruction de la cause suspendue par-devers lui.
C.
Le 14 juin 2004, le recourant, qui n'a entre-temps pas
quitté la Suisse, s'est marié avec B. Y.________ X.________ née Y.________,
ressortissante marocaine titulaire d'un permis d'établissement. A cette date,
le recourant avait déjà reçu la somme de 94'855 fr. à titre d'aide sociale,
conformément à une attestation établie en juin 2004 et son épouse la somme de
16'324 fr. reçue à titre de RMR et de 42'896 fr. reçue à titre d'aide sociale
vaudoise. Le 31 janvier 2005, le SPOP a préavisé favorablement à la levée de
l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre du recourant et
transmis le dossier à l'Office fédéral des migrations, lequel a décidé, le 15
février 2005, de lever l'interdiction d'entrer en Suisse prononcée à l'encontre
du recourant ainsi que la décision d'extension à tout le territoire de la
Confédération d'une décision cantonale de renvoi.
Ainsi, le 24 février 2005, une autorisation de
séjour annuelle a été délivrée au recourant.
Par décision du 14 mars 2005, le Service des recours
du Département fédéral de justice et police a rayé du rôle la cause dont il
était saisi, en constatant que le recours était devenu sans objet.
D.
Le 18 août 2005, le SPOP a décidé de prolonger pour une
année l'autorisation de séjour du recourant, après avoir constaté que ce
dernier émargeait à l'aide sociale.
Son épouse a été placée en détention préventive dès
le 3 juillet 2005 dans le cadre d'une enquête instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne concernant des problèmes de
stupéfiants, d'après les déclarations du recourant devant le Bureau du contrôle
des habitants de la ville de Lausanne.
E.
Le 9 juin 2006, le recourant a déposé une demande de
permis de séjour avec activité lucrative au Bureau du contrôle des habitants de
la ville de Lausanne, sollicitant l'autorisation de pouvoir exercer une
activité indépendante, sous la raison individuelle "Transports X.________",
inscrite au registre du commerce dès le 1er mai 2006. L'objet de
cette activité est le transport de marchandises. Parallèlement, il a sollicité
la prolongation de son autorisation de séjour.
Par décision du 4 juillet 2006, le Service de
l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement a rejeté la
requête présentée par le recourant aux motifs suivants :
"Selon une pratique constante, seuls sont généralement
autorisés à exercer une activité indépendante les étrangers titulaire d'une
autorisation d'établissement (permis C) ou les conjoints de ressortissants
suisses. Or, tel n'est pas votre cas.
Bien que les motifs invoqués soient tout à fait dignes
d'intérêt, il ne nous est malheureusement pas possible de déroger à cette
règle. En conséquence, la demande est refusée. Nous vous invitons, dès lors à
renoncer à votre projet".
Par acte du 25 juillet 2006, le recourant a saisi le
tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :
"A titre principal :
I. La décision rendue le 4 juillet
2006 par le Service de l'emploi, Office cantonal de la main d'oeuvre et du
placement, qui refuse à A. X.________ l'autorisation d'exercer une activité
lucrative indépendante est réformée en ce sens qu'une autorisation d'exercer
une activité lucrative indépendante à titre de transporteur lui est octroyée.
A titre subsidiaire :
II. La décision rendue le 4 juillet 2006 par le
Service de l'emploi, Office cantonal de la main d'oeuvre et du placement, qui
refuse à A. X.________ l'autorisation d'exercer une activité lucrative
indépendante est annulée."
Par décision du 4 août 2006, le juge instructeur du
tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée et dit qu'en
conséquence le recourant était autorisé à poursuivre son séjour et son activité
dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit
terminée. Le recourant a déposé le 25 juillet 2006 une nouvelle demande de
permis de séjour avec activité lucrative en qualité de salarié de l'entreprise Z.________
(Suisse) SA en qualité de manutentionnaire, indiquant un nombre de 41 heures de
travail par semaine. Par décision incidente du 31 août 2006, le juge
instructeur du tribunal de céans a admis la requête d'assistance judiciaire du
recourant en ce sens qu'il était dispensé d'effectuer une avance de frais l'a
rejetée pour le surplus, en ce qui concernant notamment la désignation d'un
avocat d'office.
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours
le 22 août 2006, concluant à son rejet.
Le recourant a déposé des écritures complémentaires
le 25 septembre 2006.
Le SPOP a transmis au tribunal de céans une copie du
prononcé rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne
convertissant pas moins de 20 sentences rendues par la Commission de police de
la ville de Lausanne en jours d'arrêt, pour un total de 223 jours.
Interpellé sur le maintien du recours en raison de
la demande déposée par le recourant le 25 juillet 2006 pour exercer une
activité salariée auprès de la société Z.________ (Suisse) SA, le recourant a
déclaré, le 15 janvier 2007, maintenir son pourvoi.
F.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris dans la
mesure utile ci-après.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de l'art. 31 al. 1 LJPA; le recours
satisfait par ailleurs aux exigences de l'art. 31 al. 2 LJPA. Partant, il est
recevable à la forme.
2.
a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'il examine
si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE), ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider
par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sur l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
3.
Aux termes de l'art. 1a LSEE tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités
doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires
résultant des traités internationaux ou de la loi. Enfin, l'étranger qui ne possède
pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne
peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté (art. 3
al. 3 LSEE).
4.
a) En l'occurrence, le recourant a obtenu une autorisation
de séjour grâce à son mariage avec une ressortissante marocaine titulaire d'un
permis C. Le couple émarge largement à l'aide sociale; à tout le moins il a accumulé
un important passif à ce titre. L'épouse du recourant a été incarcérée en
détention préventive au mois de juillet 2005 à tout le moins, dans le cadre
d'une affaire de stupéfiants. Enfin, le recourant lui-même a fait l'objet de
pas moins de 20 sentences municipales prononcées à son encontre, qui ont été
converties en jours d'arrêts par prononcé du 28 juillet 2006, totalisant ainsi
223.
jours de détention.
b) Il invoque la liberté du commerce et de
l'industrie en vue d'obtenir une autorisation lui permettant d'exercer une
activité indépendante.
Se pose en premier lieu la question de savoir dans
quelle mesure le recourant peut se prévaloir de cette liberté.
Conformément à l'art. 27 de la Constitution fédérale
(ci-après Cst), la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le
libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique
lucrative privée et son libre exercice.
Selon l'art. 36 Cst, toute restriction d'un droit
fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves
doivent être prévues par une loi. Les cas de dangers sérieux, directs et
imminents sont réservés. Par ailleurs, toute restriction d'un droit fondamental
doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit
fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst). Enfin, la restriction d'un droit
fondamental doit être proportionnée au but visé et son essence ne doit pas être
atteinte (art. 36 al. 3 et 4 Cst).
Contrairement à ce que soutient le recourant, le
Tribunal fédéral n'a pas étendu à tous les étrangers résidant en Suisse le
droit de se prévaloir de cette liberté. En effet, dans l'ATF 123 I 212, notre Haute
Cour a indiqué que dans la mesure où un travailleur étranger n'a pas droit à
une autorisation de séjour en vertu du droit fédéral ou d'un traité
international, il ne pouvait pas se prévaloir de cette liberté. Certes, peuvent
se prévaloir de cette liberté les conjoints de citoyens suisses, qui disposent
d'un droit au renouvellement de leur autorisation de séjour (ATF 123 I 212,
consid. 2d). D'ailleurs, l'OLE ne s'applique que partiellement à ces derniers
(art. 3 al. 1 let. c OLE). Le Tribunal fédéral a toutefois laissé ouverte la
question de savoir si la faculté d'invoquer la liberté du commerce et de
l'industrie s'étendait à tous les étrangers ayant un droit de présence en
Suisse et qui sont soustraits aux mesures de limitation prévues par l'OLE (ATF
123.
I 212, consid. 2d in fine). La question de savoir dans quelle mesure le
recourant, qui n'est pas marié à une citoyenne suisse et dont le statut ne lui
permet pas de se soustraire aux mesures de limitations de l'OLE, peut invoquer
la liberté du commerce et de l'industrie peut toutefois rester ouverte, le
recours devant être de toute manière rejeté pour d'autres motifs.
c) Comme mentionné supra, conformément à l'art. 16
LSEE, les autorités de police des étrangers doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère
dans l'octroi des autorisations. L'art. 42 al. 1 let. c OLE établit une
politique restrictive à l'égard des titulaires d'une autorisation à l'année et
des frontaliers qui souhaitent devenir indépendants ou créer une entreprise en
Suisse. Il ressort en effet de l'art. 3 al. 10 RSEE que seuls les étrangers
établis, soit titulaires d'un permis C, ont en principe droit à l'exercice
d'une activité indépendante, les titulaires d'une autorisation de séjour ne pouvant
dès lors l'obtenir qu'exceptionnellement, conformément à l'art. 42 al. 1 let. c
OLE. Ces dispositions fondent dès lors une base légale suffisante pour
restreindre l'exercice de la liberté économique aux étrangers qui ne sont pas
titulaires d'une autorisation d'établissement, pour autant que ces derniers
puissent s'en prévaloir.
Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de se
prononcer à de nombreuses occasions sur des cas de cette nature et, a confirmé
à la pratique de l'OCMP consistant à ne pas délivrer d'autorisation d'exercer
une activité lucrative à titre indépendant à des personnes qui ne sont pas
titulaires d'un permis de séjour ou qui ne sont pas conjoints de citoyens
suisses (arrêts PE.2004.0207 et références citées; une exception :
PE.2005.0125). D'après le Tribunal de céans, cette pratique se justifie par le
caractère précaire des autorisations de séjour et de travail annuelles et par
la nécessité d'éviter qu'un ressortissant étranger, dont l'autorisation de
séjour et de travail n'est pas automatiquement renouvelable, ne contracte des
dettes et prenne des engagements qu'il ne pourrait peut-être pas respecter
(PE.2004.0207 précité). Cette appréciation justifie, sous l'angle de la
proportionnalité, la restriction à la liberté du commerce et de l'industrie
telle qu'elle ressort de l'art. 42 al. 1 let. c OLE.
Enfin, cette restriction ne porte pas atteinte à
l'essence de la liberté du commerce et de l'industrie dans la mesure elle
n'empêche pas le recourant d'exercer une activité lucrative salariée. Ainsi,
les conditions posées par l'art. 36 Cst quant à la restriction des libertés
fondamentales sont satisfaites en l'occurrence.
d) Pour que l'autorisation exceptionnelle d'exercer
une activité indépendante soit justifiée, il faut qu'elle représente un intérêt
public et économique important; en d'autres termes, elle doit avoir des
incidences positives sur le marché du travail (Directives et commentaires sur
l'entrée, le séjour et le marché du travail, 3ème édition remaniée,
état mai 2006, No 482, p. 109).
Force est de constater, en l'occurrence, que
l'activité que le recourant entend développer soit l'activité de transporteur
indépendant, ne saurait être qualifiée comme présentant un intérêt public et
économique important. De plus, il n'aura pas d'incidence positive sur le marché
du travail puisque le recourant entend exercer cette activité seul.
C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée
a refusé d'autoriser le recourant à exercer une activité indépendante et cette
décision doit être confirmée.
e) Au surplus, le recourant n'étant par ailleurs pas
ressortissant d'un état membre de l'Union européenne, il ne peut pas se
prévaloir des accords sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et
les Etats membres de l'Union européenne d'autre part.
5.
Par surabondance, on peut se demander dans quelle mesure
le recourant dispose encore d'un droit au renouvellement de son autorisation de
séjour. Force est de constater en effet que lui-même et son épouse touchent des
prestations de l'aide sociale depuis de nombreuses années et ont accumulé un
important passif à ce titre. Par ailleurs, par son comportement, mis en lumière
par le nombre de condamnations prononcées à son encontre par la Commission de
police de la ville de Lausanne (20 sentences municipales prononcées entre le 8
janvier 2004 et le 1er juillet 2005), le recourant ne semble
également pas apte à s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre
l'hospitalité. Ainsi, les motifs d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 let. a
et d semblent être réalisés. D'ailleurs, le Service de la population a déjà
attiré l'attention du recourant sur ce qui précède par décision du 18 août
2005.
6.
En définitive, c'est à bon droit que l'Office cantonal de
la main-d'oeuvre et du placement a refusé de délivrer au recourant une
autorisation lui permettant d'exercer une activité indépendante. Cette décision
doit être confirmée.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours, aux frais de son auteur, malgré la dispense d'avance de frais dont il
a bénéficié. Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement du 4 juillet 2006 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est
mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 8 mai 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.