PE.2006.0439
TA - PE.2006.0439 - 2006-11-15 - c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
15 novembre 2006Français8 min
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N° affaire:
PE.2006.0439
Autorité:, Date décision:
TA, 15.11.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
PAYS DE RECRUTEMENT TRADITIONNEL
OLE-7
Résumé contenant:
Confirmation du refus de l'OCMP de délivrer une autorisation de séjour et de travail à une ressortissante polonaise pour une activité de collaboratrice administrative, les conditions de l'art. 7 OLE n'étant pas remplies.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 novembre 2006
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM.
Pierre Allenbach et Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs
Recourante
X.__________________, 1.*****************
Autorité intimée
Service de l'emploi, Office cantonal
de la main-d'œuvre et du placement, (OCMP), à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.__________________ c/ décision de l'OCMP du 5 juillet
2006 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail en faveur
de Y.__________________
Faits
Vu les faits suivants
A.
En février 2006. la société X.__________________, active
dans la fabrication et la vente de fauteuils roulants, a déposé une demande
d'autorisation de séjour et de travail en faveur de Y.__________________,
ressortissante polonaise, née le 24 juin 1977, qu'elle souhaitait engager en
qualité de collaboratrice administrative à 80%.
L'OCMP, selon décision du 5 juillet 2006, a refusé
l'octroi de l'autorisation sollicitée au motif que la requérante n'avait pas
démontré avoir entrepris toutes les démarches idoines sur le marché suisse du
travail pour recruter une collaboratrice correspondant au profil recherché.
B.
A l'appui de son recours du 26 juillet 2006 dirigé contre
la décision précitée de l'OCMP, X.__________________ a notamment fait valoir
qu'elle procédait actuellement aux démarches omises à l'époque pour recruter
une employée sur le marché local, qu'elle allait s'adresser aux offices
régionaux de placement (ORP) et qu'elle souhaitait obtenir l'effet suspensif à
son pourvoi.
Par décision du 15 août 2006, le juge d'instructeur
du tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles présentée.
C.
L'OCMP a produit ses déterminations au dossier le 5
septembre 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à
l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 25 septembre 2006, X.__________________
a encore relevé qu'elle s'était adressée par fax le 4 août 2006 aux principaux
ORP du canton de Vaud, qu'elle avait fait paraître une annonce dans le
quotidien 24 heures du 10 août 2006, qu'elle avait reçu une trentaine de
dossiers de candidatures en quinze jours, que vingt d'entre eux avaient été
écartés pour défaut de maîtrise de la langue polonaise, que trois personnes
disposaient du profil recherché, que l'une était trop qualifiée, que les deux
autres manquaient de base commerciale et que l'engagement d'une personne
parlant la langue polonaise devenait urgent pour concrétiser des relations
commerciales avec des partenaires actifs en Pologne pour la vente et la
fabrication d'un type de fauteuil roulant électronique.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
express, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes
généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire,
l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation
de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des
intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient
d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
a) Le protocole de l'extension de l'Accord sur la libre
circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de l'Union européenne,
dont la Pologne, est entré en vigueur le 1er avril 2006. Les délais
transitoires définis à l'art. 2 de ce document prévoient que pendant une
période courant jusqu'au 30 avril 2011, la Suisse peut maintenir les
restrictions relatives au marché du travail, telles que la priorité de la
main-d'œuvre résidente, le contrôle initial des conditions de travail et de
salaire et les contingents progressifs. Cela signifie concrètement que pendant
la période transitoire, les autorités cantonales de police des étrangers
peuvent opposer à une demande de main-d'œuvre en faveur d'un ressortissant
polonais la disposition de l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance du conseil fédéral du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) selon laquelle les
autorisations pour l'exercice d'une première activité ne peuvent être accordées
que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper
le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et
du lieu. Il convient donc de déterminer si les recourants ont procédé aux
démarches nécessaires pour recruter une collaboratrice administrative sur le
marché local de l'emploi.
b) En l'espèce il est établi que la recourante n'a
entrepris des démarches dans ce sens qu'en août 2006, soit après avoir pris la
décision d'engager Y.__________________. Dès lors que son choix s'était porté
sur cette candidate, il est dans l'ordre naturel des choses que la recourante
n'ait pas trouvé auprès des autres candidats potentiels les qualités qu'elle
prêtait à celle-ci. L'envoi de cinq fax à différents ORP et la parution d'une
seule annonce dans la presse ont permis d'enregistrer la candidature d'une
dizaine de personnes répondant à la caractéristique principale de l'offre
d'emploi, soit la maîtrise de la langue polonaise. Il est donc vraisemblable
que la réitération de démarches de ce type permettrait à la recourante de
trouver sur le marché local l'employé (e) qu'elle recherche. A cet égard,
les démarches effectuées sur le marché indigène du travail peuvent être
qualifiées d'insuffisantes. En outre, dans la mesure où la recourante entend
recruter une personne qui non seulement maîtrise la langue polonaise mais
dispose d'une formation économique supérieure, la rétribution proposée, soit un
salaire brut de 3'800 francs pour une activité à plein temps n'est guère
attrayante. La poursuite des recherches entreprises, moyennant une adaptation
des conditions salariales offertes, doit assurément permettre à la recourante
de trouver en Suisse le collaborateur ou la collaboratrice répondant à ses
attentes.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté à la décision entreprise maintenue.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires
(art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'OCMP du 5 juillet 2006 est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme
compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
ztk/Lausanne, le 15 novembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint