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Décision

PE.2006.0439

TA - PE.2006.0439 - 2006-11-15 - c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)

15 novembre 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

En février 2006. la société X.__________________, active

dans la fabrication et la vente de fauteuils roulants, a déposé une demande

d'autorisation de séjour et de travail en faveur de Y.__________________,

ressortissante polonaise, née le 24 juin 1977, qu'elle souhaitait engager en

qualité de collaboratrice administrative à 80%.

L'OCMP, selon décision du 5 juillet 2006, a refusé

l'octroi de l'autorisation sollicitée au motif que la requérante n'avait pas

démontré avoir entrepris toutes les démarches idoines sur le marché suisse du

travail pour recruter une collaboratrice correspondant au profil recherché.

B.

A l'appui de son recours du 26 juillet 2006 dirigé contre

la décision précitée de l'OCMP, X.__________________ a notamment fait valoir

qu'elle procédait actuellement aux démarches omises à l'époque pour recruter

une employée sur le marché local, qu'elle allait s'adresser aux offices

régionaux de placement (ORP) et qu'elle souhaitait obtenir l'effet suspensif à

son pourvoi.

Par décision du 15 août 2006, le juge d'instructeur

du tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles présentée.

C.

L'OCMP a produit ses déterminations au dossier le 5

septembre 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à

l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Par courrier du 25 septembre 2006, X.__________________

a encore relevé qu'elle s'était adressée par fax le 4 août 2006 aux principaux

ORP du canton de Vaud, qu'elle avait fait paraître une annonce dans le

quotidien 24 heures du 10 août 2006, qu'elle avait reçu une trentaine de

dossiers de candidatures en quinze jours, que vingt d'entre eux avaient été

écartés pour défaut de maîtrise de la langue polonaise, que trois personnes

disposaient du profil recherché, que l'une était trop qualifiée, que les deux

autres manquaient de base commerciale et que l'engagement d'une personne

parlant la langue polonaise devenait urgent pour concrétiser des relations

commerciales avec des partenaires actifs en Pologne pour la vente et la

fabrication d'un type de fauteuil roulant électronique.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

express, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes

généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire,

l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation

de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des

intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation

étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient

d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

a) Le protocole de l'extension de l'Accord sur la libre

circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de l'Union européenne,

dont la Pologne, est entré en vigueur le 1er avril 2006. Les délais

transitoires définis à l'art. 2 de ce document prévoient que pendant une

période courant jusqu'au 30 avril 2011, la Suisse peut maintenir les

restrictions relatives au marché du travail, telles que la priorité de la

main-d'œuvre résidente, le contrôle initial des conditions de travail et de

salaire et les contingents progressifs. Cela signifie concrètement que pendant

la période transitoire, les autorités cantonales de police des étrangers

peuvent opposer à une demande de main-d'œuvre en faveur d'un ressortissant

polonais la disposition de l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance du conseil fédéral du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) selon laquelle les

autorisations pour l'exercice d'une première activité ne peuvent être accordées

que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper

le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et

du lieu. Il convient donc de déterminer si les recourants ont procédé aux

démarches nécessaires pour recruter une collaboratrice administrative sur le

marché local de l'emploi.

b) En l'espèce il est établi que la recourante n'a

entrepris des démarches dans ce sens qu'en août 2006, soit après avoir pris la

décision d'engager Y.__________________. Dès lors que son choix s'était porté

sur cette candidate, il est dans l'ordre naturel des choses que la recourante

n'ait pas trouvé auprès des autres candidats potentiels les qualités qu'elle

prêtait à celle-ci. L'envoi de cinq fax à différents ORP et la parution d'une

seule annonce dans la presse ont permis d'enregistrer la candidature d'une

dizaine de personnes répondant à la caractéristique principale de l'offre

d'emploi, soit la maîtrise de la langue polonaise. Il est donc vraisemblable

que la réitération de démarches de ce type permettrait à la recourante de

trouver sur le marché local l'employé (e) qu'elle recherche. A cet égard,

les démarches effectuées sur le marché indigène du travail peuvent être

qualifiées d'insuffisantes. En outre, dans la mesure où la recourante entend

recruter une personne qui non seulement maîtrise la langue polonaise mais

dispose d'une formation économique supérieure, la rétribution proposée, soit un

salaire brut de 3'800 francs pour une activité à plein temps n'est guère

attrayante. La poursuite des recherches entreprises, moyennant une adaptation

des conditions salariales offertes, doit assurément permettre à la recourante

de trouver en Suisse le collaborateur ou la collaboratrice répondant à ses

attentes.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté à la décision entreprise maintenue.

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires

(art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'OCMP du 5 juillet 2006 est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme

compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

ztk/Lausanne, le 15 novembre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint