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Décision

PE.2006.0441

TA - PE.2006.0441 - 2006-08-15 - X.___________, Y.________, Z.____________/Service de la population (SPOP)

15 août 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

considérant que, d'après l'art. 4 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après :

LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous

les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître,

qu'il est ainsi compétent pour statuer sur les

recours interjetés contre les décisions du SPOP,

que suivant l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans

les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée,

qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps

utile,

qu'il satisfait aux conditions formelles énoncées à

l'art. 31 LJPA,

qu'il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond;

considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi

fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers

(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue

librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent

tenir compte, pour les autorisations, les intérêts moraux et économiques du

pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour,

qu'en l'espèce, la situation de la famille des

recourants a été entièrement examinée par le Tribunal administratif dans son

arrêt du 10 janvier 2006,

que c'est néanmoins à juste titre que le SPOP a

déclaré recevable la demande de réexamen, la production du rapport médical du

23 février 2006, les pétitions en faveur des recourants et la grossesse de Y.________________

constituant effectivement des faits nouveaux, pertinents et inconnus des

intéressés lors de la procédure antérieure,

qu'il convient de rappeler au préalable la

jurisprudence constante, selon laquelle les demandes de nouvel examen ne

sauraient à servir à remettre continuellement en question des décisions

administratives (arrêt TA PE.2006.0279 déjà cité),

qu'en présence de faits nouveaux, il faut encore que

ceux-ci soient importants, c'est à dire de nature à entraîner une modification

de l'état de fait à la base de la décision et, si ce dernier est correctement

apprécié, à une décision plus favorable aux requérants (arrêt TA PE.2006.279 du

13 juin 2006 plus réf. cit.),

Considérants

que tel n'est manifestement pas le cas en

l'occurrence,

que s'agissant tout d'abord des problèmes de santé

de Y.________________, s'ils peuvent certes être considérés comme des faits

nouveaux dans la mesure où le rapport médical en faisant état est postérieur à

l'arrêt du 10 janvier 2006, ils ne sauraient être tenus en revanche comme des

faits pertinents justifiant un réexamen de la cause,

qu'il n'est en effet pas possible de tenir compte

d'une détérioration de l'état de santé d'un requérant consécutive au rejet

d'une demande d'autorisation de séjour,

que ce type de réaction est fréquemment répandu,

que de nombreux ressortissants étrangers, déçus du

sort de leurs démarches, sont victimes d'une forme de décompensation pouvant

entraîner des effets, sur le plan tant physique que psychique, relativement

importants (arrêt TA PE.2003.144 du 19 juin 2003),

que de telles conséquences ne sauraient justifier un

réexamen de la décision antérieure,

que si tel devait être le cas, les décisions des

autorités seraient continuellement remises en cause,

que par ailleurs, les recourants invoquaient déjà

dans le cadre de la précédente procédure devant le tribunal de céans, divers

arguments tirés de la situation au Kosovo (tels qu'angoisses profondes à l'idée

de retourner dans leur pays, rappels d'effroyables souvenirs de tueries qui se

seraient déroulées dans leur maison, persistance de cauchemars liés aux

souvenirs d'atrocités vécues pendant la guerre),

que, comme l'avait déjà souligné le Tribunal

administratif le 10 janvier 2006, il ne faut pas oublier que la situation au

Kosovo s'est aujourd'hui stabilisée et que les éléments susmentionnés

relèveraient de toute façon de la loi sur l'asile et non pas de la LSEE,

qu'en ce qui concerne ensuite la grossesse de la

recourante - au demeurant seulement alléguée mais nullement établie - on ne

voit pas en quoi elle justifierait la poursuite du séjour de toute la famille

dans le canton de Vaud,

qu'enfin, les pétitions, tout en démontrant

l'intégration de la famille X.________________ dans le canton, ne sont pas de

nature à modifier la situation, cela d'autant plus que l'existence d'attaches

familiales et socio-professionnelles avait également déjà été invoquée lors du

premier recours,

que par ailleurs, le soutien de la municipalité de 1.************

ne constitue pas non plus un fait nouveau, une telle intervention en faveur des

intéressés ayant déjà eu lieu dans la précédente procédure (cf. lettre du 17

mai 2005),

que, cela étant, la décision du SPOP du 11 juillet

2006.

s'avère pleinement justifiée et doit être maintenue,

que le recours doit en conséquence être rejeté,

qu'il peut être traité conformément à la procédure

simplifiée de l'art. 35a LJPA, aux termes duquel le Tribunal administratif

peut, lorsqu'il estime après avoir obtenu le dossier de la cause que le recours

est manifestement mal fondé, le rejeter dans les meilleurs délais par un arrêt

sommairement motivé rendu sans autre mesure d'instruction,

que vu le sort du recours, l'émolument judiciaire

sera mis à la charge des recourants qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55

al. 1 LJPA),

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 11 juillet 2006 est maintenue.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 août 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint