PE.2006.0441
TA - PE.2006.0441 - 2006-08-15 - X.___________, Y.________, Z.____________/Service de la population (SPOP)
15 août 2006Français8 min
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N° affaire:
PE.2006.0441
Autorité:, Date décision:
TA, 15.08.2006
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________, Y.______________, Z._______________/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
LJPA-35
Résumé contenant:
Les recourants ne font valoir aucun fait nouveau pertinent justifiant un réexamen de la décision antérieure de l'autorité de première instance. Rejet du recours par la procédure accélérée de l'art. 35a LJPA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 août 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Recourants
1.
X.________________, à 1.************,
2.
Y.________________, à 1.************,
3.
Z.________________, à 1.************,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X.________________ et consorts c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 11 juillet 2006 rejetant leur demande de
réexamen de la décision du 4 avril 2005 refusant de leur délivrer des
autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit.
Constate ce qui suit en fait et en droit :
vu l'arrêt du tribunal de céans du 10 janvier 2006
confirmant la décision du SPOP du 4 avril 2005 refusant de délivrer aux
recourants des autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit et leur
impartissant un délai de deux mois dès notification pour quitter le territoire
vaudois,
vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 février 2006
rejetant le recours interjeté contre l'arrêt susmentionné,
vu la demande de réexamen de la décision précitée
déposée par les recourants le 30 avril 2006 en vue notamment d'obtenir, pour
l'ensemble de la famille, une autorisation de séjour fondée sur les art. 13
litt. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE) en raison des problèmes de santé de Y.________________, du
fait que cette dernière attendait un enfant et de la situation de détresse
personnelle d'extrême gravité dans laquelle se trouvait la famille,
vu les pièces produites à l'appui de la requête
susmentionnée, soit notamment copie des lettres de soutien adressée par la
Municipalité de 1.************ au tribunal de céans le 17 mai 2005 et le 8
février 2006, une pétition de soutien en faveur des recourants signée par une septantaine
de personnes et copie d'un rapport médical établi par Appartenances, à Vevey,
le 23 février 2006 à l'intention du Dr Grégoire Kern, à Villeneuve, médecin
traitant de Y.________________,
vu la décision du SPOP du 11 juillet 2006 déclarant
la demande de réexamen recevable mais la rejetant au fond et impartissant aux
intéressés un délai au 15 août 2006 pour quitter le territoire vaudois,
vu le recours du 29 juillet 2006, aux termes duquel
les recourants font valoir que l'état de santé de Y.________________ n'avait
jamais été bon depuis les événements dont elle avait fait l'objet en mars 1999
et que ces problèmes de santé sont dus à l'idée de retourner au Kosovo,
vu l'effet suspensif provisoirement accordé au
recours le 3 août 2006,
vu le dossier de l'autorité intimée produit le 8
août 2006;
Faits
considérant que, d'après l'art. 4 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après :
LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous
les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître,
qu'il est ainsi compétent pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions du SPOP,
que suivant l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans
les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée,
qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps
utile,
qu'il satisfait aux conditions formelles énoncées à
l'art. 31 LJPA,
qu'il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond;
considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse
s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent
tenir compte, pour les autorisations, les intérêts moraux et économiques du
pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,
qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour,
qu'en l'espèce, la situation de la famille des
recourants a été entièrement examinée par le Tribunal administratif dans son
arrêt du 10 janvier 2006,
que c'est néanmoins à juste titre que le SPOP a
déclaré recevable la demande de réexamen, la production du rapport médical du
23 février 2006, les pétitions en faveur des recourants et la grossesse de Y.________________
constituant effectivement des faits nouveaux, pertinents et inconnus des
intéressés lors de la procédure antérieure,
qu'il convient de rappeler au préalable la
jurisprudence constante, selon laquelle les demandes de nouvel examen ne
sauraient à servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives (arrêt TA PE.2006.0279 déjà cité),
qu'en présence de faits nouveaux, il faut encore que
ceux-ci soient importants, c'est à dire de nature à entraîner une modification
de l'état de fait à la base de la décision et, si ce dernier est correctement
apprécié, à une décision plus favorable aux requérants (arrêt TA PE.2006.279 du
13 juin 2006 plus réf. cit.),
Considérants
que tel n'est manifestement pas le cas en
l'occurrence,
que s'agissant tout d'abord des problèmes de santé
de Y.________________, s'ils peuvent certes être considérés comme des faits
nouveaux dans la mesure où le rapport médical en faisant état est postérieur à
l'arrêt du 10 janvier 2006, ils ne sauraient être tenus en revanche comme des
faits pertinents justifiant un réexamen de la cause,
qu'il n'est en effet pas possible de tenir compte
d'une détérioration de l'état de santé d'un requérant consécutive au rejet
d'une demande d'autorisation de séjour,
que ce type de réaction est fréquemment répandu,
que de nombreux ressortissants étrangers, déçus du
sort de leurs démarches, sont victimes d'une forme de décompensation pouvant
entraîner des effets, sur le plan tant physique que psychique, relativement
importants (arrêt TA PE.2003.144 du 19 juin 2003),
que de telles conséquences ne sauraient justifier un
réexamen de la décision antérieure,
que si tel devait être le cas, les décisions des
autorités seraient continuellement remises en cause,
que par ailleurs, les recourants invoquaient déjà
dans le cadre de la précédente procédure devant le tribunal de céans, divers
arguments tirés de la situation au Kosovo (tels qu'angoisses profondes à l'idée
de retourner dans leur pays, rappels d'effroyables souvenirs de tueries qui se
seraient déroulées dans leur maison, persistance de cauchemars liés aux
souvenirs d'atrocités vécues pendant la guerre),
que, comme l'avait déjà souligné le Tribunal
administratif le 10 janvier 2006, il ne faut pas oublier que la situation au
Kosovo s'est aujourd'hui stabilisée et que les éléments susmentionnés
relèveraient de toute façon de la loi sur l'asile et non pas de la LSEE,
qu'en ce qui concerne ensuite la grossesse de la
recourante - au demeurant seulement alléguée mais nullement établie - on ne
voit pas en quoi elle justifierait la poursuite du séjour de toute la famille
dans le canton de Vaud,
qu'enfin, les pétitions, tout en démontrant
l'intégration de la famille X.________________ dans le canton, ne sont pas de
nature à modifier la situation, cela d'autant plus que l'existence d'attaches
familiales et socio-professionnelles avait également déjà été invoquée lors du
premier recours,
que par ailleurs, le soutien de la municipalité de 1.************
ne constitue pas non plus un fait nouveau, une telle intervention en faveur des
intéressés ayant déjà eu lieu dans la précédente procédure (cf. lettre du 17
mai 2005),
que, cela étant, la décision du SPOP du 11 juillet
2006.
s'avère pleinement justifiée et doit être maintenue,
que le recours doit en conséquence être rejeté,
qu'il peut être traité conformément à la procédure
simplifiée de l'art. 35a LJPA, aux termes duquel le Tribunal administratif
peut, lorsqu'il estime après avoir obtenu le dossier de la cause que le recours
est manifestement mal fondé, le rejeter dans les meilleurs délais par un arrêt
sommairement motivé rendu sans autre mesure d'instruction,
que vu le sort du recours, l'émolument judiciaire
sera mis à la charge des recourants qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55
al. 1 LJPA),
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 11 juillet 2006 est maintenue.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 août 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint