PE.2006.0444
TA - PE.2006.0444 - 2006-12-19 - X. c/Service de la population (SPOP)
19 décembre 2006Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0444
Autorité:, Date décision:
TA, 19.12.2006
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ÉTUDIANT
AUTORISATION DE SÉJOUR
VISA{AUTORISATION}
VISITE
LSEE-1a
LSEE-4
OEArr-11-3
OLE-31
RSEE-10-3
Résumé contenant:
Ressortissante moldave venue en Suisse avec un visa de visite, après plusieurs séjours de courte durée (permis L) comme artiste de cabaret. Le refus de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée pour suivre des cours de français dans un école genevoise est confirmé. Application du principe de la territorialité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 décembre 2006
Composition
:
M. Pascal Langone,
président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin,
assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourante :
A.________, à 1********,
représentée par Astyanax PECA, avocat, à 1********,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
:
Refus de délivrer
Recours A.________ contre la décision du Service de la
population (SPOP VD 767'639) du 30 juin 2006 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante moldave, née le 2********, a
séjourné dans le canton de Vaud en Suisse dès l'année 2004, au bénéfice
d'autorisations de séjour de courte durée (permis L) pour travailler comme
danseuse dans différents cabarets de la région.
B.
Le 29 janvier 2006, A.________ est revenue en Suisse avec
un visa de visite délivré le 25 janvier 2006. Inscrite le 2 février 2006 à des
cours intensifs de français (20 heures par semaine) pour non francophones auprès
de l'Ecole Ber, à Genève, elle a présenté une demande d'autorisation de séjour
pour études dans le canton de Vaud. Elle a expliqué qu'elle habitait chez B.________,
à 1********, un ami qu'elle avait rencontré en Moldavie. Son but était
l'obtention du diplôme de l'Alliance française. Par lettre du 15 mai 2006 au
Service de la population (SPOP), elle a précisé qu'elle s'était rendue compte
que le métier exercé jusqu'alors n'était pas "fait pour moi"
et "pas bon pour mon avenir". B.________ lui avait apporté son
aide en tant que garant et en l'acceptant comme colocataire. Le préavis de la commune
de 1********, selon lettres au SPOP des 7 février et 17 mai 2006 n'était pas
favorable.
C.
Par décision du 30 juin 2006, notifiée à A.________ le 12
juillet 2006, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour pour
études et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification pour quitter le
territoire. Il a notamment retenu qu'ayant séjourné à plusieurs reprises dans
le pays, elle aurait déjà pu entreprendre les études envisagées. De plus, en
raison du principe de la territorialité, les autorisations de séjour n'étaient
délivrées qu'à des étudiants séjournant et fréquentant un établissement
d'enseignement dans le canton de Vaud. La garantie de la sortie du pays au
terme des études n'était de surcroît pas assurée, l'intéressée vivant chez un
ami qui avait accepté de se porter garant des frais de séjour.
D.
Agissant par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a
déféré la décision du SPOP du 30 juin 2006 au Tribunal administratif par
courrier du 31 juillet 2006, concluant à son annulation et à l'octroi de
l'autorisation sollicitée. Elle a requis l'effet suspensif. Contrairement aux
affirmations de l'autorité intimée, elle n'aurait pas été en mesure, lors de
ses séjours précédents, de suivre les cours de l'Ecole Ber, puisqu'ils étaient
donnés le matin, alors qu'elle travaillait comme artiste de cabaret,
c'est-à-dire de nuit. Etant domiciliée à 1********, la délivrance d'une
autorisation de séjour incomberait aux autorités du canton de Vaud, nonobstant
le lieu d'études choisi hors du canton. Elle avait enfin la ferme intention de
retourner dans son pays au terme de ses études.
Par décision du 9 août 2006, le juge instructeur du
Tribunal administratif a autorisé la recourante à poursuivre son séjour dans le
canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 3 octobre 2006,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a rappelé que la
recourante était entrée en Suisse au bénéfice d'un visa de visite limité à 15
jours et qu'elle était liée par les motifs d'octroi et la durée dudit visa, ce
qui justifiait déjà le refus de toute autorisation. En outre, la recourante ne
remplissait pas les conditions permettant de déroger à l'application du principe
de la territorialité. Compte tenu de son âge - 27 ans - elle ne pouvait pas être
autorisée à entreprendre une première formation. L'autorité intimée a mentionné
que l'intéressée avait un membre de sa famille - une tante - en Suisse.
Le 3 novembre 2006, la recourante a produit copie de
l'attestation de l'Ecole Ber, portant sur son inscription aux cours de français
pour la période du 23 octobre 2006 au 22 juin 2007.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205
consid. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun droit
à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon
l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail.
4.
La recourante sollicite une autorisation de séjour afin de
pouvoir suivre les cours d'une école de langues et obtenir le diplôme de langue
française décerné par l'Alliance française.
a) Il convient tout d'abord d'examiner si elle
remplit les conditions prévues à l'art. 31 OLE pour l'octroi d'autorisations de
séjour à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse qui sont les
suivantes :
"a) Le requérant vient seul en Suisse.
b) Il s’agit d’une école publique ou
privée, dûment reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un
enseignement général ou professionnel;
c) Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée
de la scolarité sont fixés;
d) la direction de l’établissement atteste par écrit
que le requérant est apte à fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e) Le requérant prouve qu’il dispose des moyens
financiers nécessaires et
f) (...)
g) La
sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. "
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,
mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la
totalité des conditions posées à l’article susmentionné ne justifie pas encore
l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127). En outre, le Tribunal
administratif a rappelé que la condition de l'art. 31 litt. a OLE vise en fait
typiquement le cas d’un élève éloigné du cadre familial pour être placé, vu son
âge, dans un internat en Suisse qui le prend en charge ou alors celui d’un
étudiant plus âgé voire adulte, dont la garde ne se pose en réalité plus, ne
fréquentant pas une école supérieure au sens de l’art. 32 lit. b OLE (v. arrêt
PE.2004.0365 du 2 décembre 2004, consid. 1).
Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE
ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du
travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un
critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain
nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière
générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt
plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du
25.
août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).
On relèvera toutefois que ce critère est appliqué
avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un
complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,
l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout
naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne
revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment
lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle
d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable
à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première
instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à
des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat
à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril
2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit
d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.
b) En l'espèce, la recourante est âgée de 27 ans et
envisage de suivre des cours intensifs de français dans une école genevoise,
après avoir travaillé pendant quelques années comme artiste de cabaret. Il ne
s'agit à l'évidence pas d'un complément de formation indispensable, ni d'études
postgrades. Or, une telle première formation est en principe réservée à des
étudiants plus jeunes. Le Tribunal administratif a jugé que l'âge de 26 ans
était considéré comme élevé pour entreprendre une première formation qui n'a
pas le caractère d'études postgrades (v. arrêt PE.2004.0616 du 13 avril 2005).
La recourante n'a en outre pas démontré la nécessité de suivre de tels cours en
Suisse. A cet égard, il convient de mentionner le fait que la préparation et
l'obtention du diplôme de l'Alliance française sont possibles dans le pays
d'origine de la recourante, la Moldavie, l'institution précitée y étant
représentée (v. site internet de l'Alliance française www.alliancefr.org). Compte
tenu notamment du fait que l'intéressée a déjà passé plusieurs années en Suisse
(près de trois ans), qu'elle habite un appartement en tant que colocataire avec
un ami qui lui a offert l'hospitalité et qui s'est porté garant de ses frais de
séjour en Suisse, il convient d'admettre que la sortie de Suisse au terme des
études dont la durée est apparemment limitée à une année n'est pas garantie. Même
dans l'hypothèse où les conditions de l'art. 31 OLE auraient été remplies,
l'octroi d'une autorisation de séjour aurait de toute manière dû être refusée
pour les motifs développés ci-après.
5.
Conformément à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant
l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 (OEArr;
RS 142.211), "l'étranger est lié par les indications qui figurent dans
son visa concernant le but de son voyage et de son séjour" (cf. dans
un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE, aux termes
duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de la
procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de
son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité";
cf. également art. 2 al. 2 de l'ancienne ordonnance du 10 avril 1946 concernant
l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne
donne droit que de passer la frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que
ses conditions de résidence aient été réglées, par les indications figurant
dans son visa concernant les motifs de son voyage; cf. également dans le même
sens arrêts TA PE.1997.0002 du 5 février 1998; PE.1996.0856 du 20 février 1997;
PE.1997.0065 du 11 juin 1997 et PE.1998.0104 du 28 août 1998). Au chiffre 223.1
des Directives, il est précisé qu'aucune autorisation de séjour ne sera en
principe accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en
application de l'art. 11 al. 1er OEArr, soit un visa pour des séjours de trois
mois au plus effectués notamment aux fins de tourisme, de visite ou d'entretien
d'affaires. Des dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence
de situations particulières telles que, par exemple, celles dans lesquelles
l'étranger posséderait un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17
LSEE).
En l'espèce, la recourante ne dispose pas d'un droit
à une autorisation de séjour. Elle est entrée en Suisse avec un visa de visite
dont la durée était limitée. Par conséquent, elle ne pouvait pas modifier le
but de son séjour et solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour pour
études sans être retournée dans son pays, d'où la demande devait être
présentée.
6.
La recourante réside dans le canton de Vaud et souhaite
suivre des études dans le canton de Genève. Il est rappelé qu'en application du
principe de la territorialité, l'octroi d'une autorisation de séjour pour
études doit être refusé lorsque le bénéficiaire est inscrit au sein d'un établissement
sis hors du canton de Vaud. Il est vrai que des dérogations peuvent
exceptionnellement être accordées lors de l'octroi et du renouvellement d'une
autorisation de séjour, en cas d'existence de liens affectifs avec l'hébergeant
domicilié sur Vaud (fiancés, projets de mariage), une communauté de vie
effective étant exigée, ou de logement auprès d'une parenté (père et mère
exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré (v. notamment arrêt PE.2006.0238
du 29 mai 2006). La recourante ne remplit aucune des conditions permettant de
déroger au principe de la territorialité précité. Elle n'a notamment pas
invoqué des liens affectifs allant au-delà de l'amitié avec la personne qui la
loge, ayant précisé qu'il l'avait acceptée comme colocataire.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il
convient de mettre à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des
dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice. Suite à une séance de coordination de la Chambre de police
des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de
recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ
serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus
par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts
du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les
circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans
le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 30 juin 2006 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.