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Décision

PE.2006.0446

TA - PE.2006.0446 - 2006-10-27 - A._____, B.__, C.__, D._____ c/Service de la population (SPOP)

27 octobre 2006Français6 min

Source vd.ch

Faits

Considérant en fait et en droit

vu l'arrêt du 28 avril 2006 du tribunal de céans (PE

2005.0246) confirmant la décision du 25 avril 2005 du Service de la population

(ci-après : SPOP) refusant d'accorder une autorisation de séjour aux

recourants,

vu l'absence de recours contre l'arrêt précité,

vu la "demande de réexamen" adressée au

SPOP le 22 mai 2006 par les recourants,

vu la décision du SPOP du 11 juillet 2006 déclarant

la demande de réexamen des recourants irrecevable et leur impartissant un délai

immédiat pour quitter le territoire,

vu le recours déposé le 29 juillet 2006, soit en

temps utile, contre la décision précitée dont les conclusions sont les suivantes

:

"Préalablement :

I. L'effet

suspensif est requis.

Considérants

II. Nous

pourrons rester sur le territoire suisse jusqu'à droit connu sur notre demande

de permis humanitaire.

Principalement

:

III. La

décision de refus de réexamen du Service de la population de l'Etat de Vaud

datée du 11 juillet 2006 et portant référence de dossier VD 638'704 SCY/efe est

annulée.

IV. Il sera

entré en matière sur notre demande de réexamen de l'ensemble de notre

situation.

V. Notre

demande de permis humanitaire au sens de l'art. 13 litt. f OLE est acceptée et

est transmise à l'ODM à Berne.

En outre :

VI. Un délai

supplémentaire d'un mois est sollicité pour cas échéant produire des pièces et

compléter nos moyens. Dans le même délai, nous vous remercions de nous faire

savoir les pièces qui vous sont encore nécessaires."

vu la décision du 2 août 2006 suspendant

provisoirement le délai de départ des recourants,

attendu que les recourants se sont acquittés, en

temps utile, de l'avance de frais requise par le tribunal, par 500 francs,

que le recours porte sur un refus de réexamen du

SPOP,

que, selon la jurisprudence du tribunal de céans,

l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande de

réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne

pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque

ou, si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première

décision (TA, arrêt du 12 avril 2006, PE.2006.137, consid. 6 et références

citées),

que le requérant doit donc invoquer des faits qui se

sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après

l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore

être invoqués,

que les faits doivent être importants, soit de

nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision,

respectivement doivent être susceptibles d'influencer favorablement l'issue de

la procédure pour les intéressés,

que la demande de nouvel examen ne saurait toutefois

servir à remettre continuellement en question les décisions administratives, ni

surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours,

qu'en l'occurrence, les éléments figurant dans la demande

de réexamen du 22 mai 2006 ne comportent aucun élément nouveau qui n'était pas

connu du tribunal de céans au moment où il a statué,

que dès lors, c'est à juste titre que l'autorité

intimée a déclaré cette demande irrecevable,

qu'à l'appui de leur recours devant l'autorité de

céans, les recourants invoquent la présence, en Suisse, de E._______________,

né le 26 juillet 1993, vraisemblablement fils de A._______________,

que ce fait n'a pas été porté à la connaissance de

l'autorité de première instance,

que, même si cela avait été le cas, le SPOP aurait

dû déclarer la demande de réexamen irrecevable,

qu'en effet, les recourants allèguent eux-mêmes que

la personne précitée est scolarisée en Suisse depuis plusieurs années,

que, dès lors, il ne s'agit pas d'un fait nouveau

dont les recourants n'avaient pas connaissance au moment où ils ont déposé

recours contre la décision du 25 avril 2005 du SPOP,

que, de surcroît, les autres motifs invoqués à

l'appui du recours ne sont que des affirmations de caractère appellatoire sur

l'intégration des recourants en Suisse,

qu'au surplus ceux-ci déclarent qu'ils ne

retourneront jamais dans leur pays d'origine, préférant mourir ici que d'y

retourner,

que, à l'évidence, la demande de réexamen déposée le

22.

mai 2006 devant le Service de la population ainsi que le recours déposé auprès

de l'autorité de céans l'ont été à des fins purement dilatoires, en vue de

retarder le départ de Suisse,

que, partant, le recours est manifestement mal

fondé,

que, dès lors, il doit être rejeté conformément à la

procédure de l'art. 35a LJPA,

que, succombant, les recourants supporteront la

totalité de l'émolument judiciaire, par 500 francs, et n'ont pas droit à des

dépens,

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 11 juillet 2006 est maintenue.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants, somme compensée par le dépôt de garantie effectuée.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 octobre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.