PE.2006.0447
TA - PE.2006.0447 - 2007-12-14 - X c/Service de la population (SPOP)
14 décembre 2007Français9 min
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N° affaire:
PE.2006.0447
Autorité:, Date décision:
TA, 14.12.2007
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
FIANÇAILLES
MARIAGE
CEDH-8-1
OLE-36
Résumé contenant:
La recourante, qui ne vit avec son ami suisse que depuis la fin 2005, ne peut pas invoquer la protection de l'art. 8 CEDH au regard de la durée de cette relation. Elle ne peut pas invoquer davantage un mariage imminent avec celui-ci qui n'est pas encore divorcé. Il n'existe aucune circonstance importante au sens de l'art. 36 OLE justifiant de lui délivrer un permis de séjour. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 décembre 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et
Jean-Claude Favre, assesseurs.
recourants
1.
X.________, à 1.********,
représentée par Me Franck-Olivier KARLEN, Avocat, à Morges 1,
2.
Y.________, à 1.********,
représenté par Me Franck-Olivier KARLEN, Avocat, à Morges 1,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ et Y.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 29 juin 2006 refusant de leur délivrer une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
Célibataire, X.________, née le 3 février 1970,
ressortissante camerounaise, est entrée en Suisse en décembre 2005 pour
s'installer au domicile de son compagnon suisse, Y.________, né en 1957, marié,
mais en instance de divorce. Elle a sollicité une autorisation de séjour pour
vivre en concubinage avec son ami qu'elle avait l'intention d'épouser dès que
celui-ci aurait divorcé.
B.
Par décision du 29 juin 2006, le Service de la population
du canton de Vaud (ci-après: SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de
séjour sous quelque forme que ce soit en faveur de X.________ et lui a imparti
un délai d'un mois pour quitter le territoire cantonal.
C.
Le 31 juillet 2006, X.________ et Y.________ ont interjeté
recours devant le Tribunal administratif à l'encontre de la décision du SPOP du
29 juin 2006 en concluant à l'annulation de celle-ci.
D.
Par décision incidente du 9 août 2006, la recourante
X.________ a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud
jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
E.
Le 13 septembre 2006, le SPOP a constaté que l'intéressée
vivait actuellement en concubinage avec un citoyen suisse avec lequel elle
devrait se marier dès que celui-ci aurait divorcé et que, compte tenu de ces
éléments, il proposait que la cause soit suspendue jusqu'au 31 janvier 2007, à
charge pour l'intéressée de produire d'ici-là, la preuve du divorce de son ami
et l'acte de famille attestant de son mariage ou, du moins, l'acte de confirmation
que les démarches concrètes avaient été effectuées dans ce sens.
F.
Le 15 mars 2007, les recourants ont remis une copie du
procès-verbal de l'audience préliminaire qui s'est tenue le 8 mars 2007 dans le
cadre de la procédure de divorce opposant les époux Y.________- Z.________.
G.
Le 20 mars 2007, le SPOP, compte tenu du fait que la
procédure de divorce de Y.________ semblait bien avancée, a proposé que la procédure
en cours soit suspendue jusqu'à ce que le divorce soit prononcé et que la
recourante puisse se marier avec le prénommé.
H.
L'instruction du recours a été suspendue jusqu'au 21 juin
2007.
I.
Le 30 juillet 2007, les recourants ont informé le Tribunal
administratif que le divorce des époux Y.________ - Z.________ n'avait pas
encore été prononcé par le tribunal compétent, si bien que les intéressés
n'ont pas pu entreprendre des démarches en vue de se marier.
J.
Le 5 novembre 2007, le SPOP a constaté que dans l'intervalle
aucun jugement de divorce des époux Y.________ - Z.________ n'était intervenu
et que des démarches en vue du mariage des intéressés n'avaient pas pu être entreprises,
de sorte qu'à ses yeux la suspension de la procédure ne se justifiait plus.
K.
Le 12 novembre 2007, les recourants ont indiqué qu'une
audience dite de conciliation avait été agendée le 16 janvier 2008 pour tenter
de trouver un accord global à la procédure de divorce des époux Y.________ - Z.________.
L.
Le 13 novembre 2007, le juge instructeur a rejeté la
requête des recourants tendant à la poursuite de la suspension de la présente
procédure.
M.
Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourants invoquent l'art. 8 CEDH en raison des
relations qu'ils entretiennent depuis décembre 2005.
Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art.
8.
paragraphe 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et
obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer
cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (c'est-à-dire au moins
un droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130 II 281 consid. 3.1 p.
285) soit étroite et affective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après
la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de
l'art. par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont
avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs
vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d. p. 261).
Sous réserve de circonstances particulières, les
fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi,
l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut,
en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple
n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues
et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et
imminent, comme par exemple la publication des bans du mariage (cf. arrêts du
TF 2C_520/2007 du 15 octobre 2007,2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2, et 2A.274/196 du 7 novembre 1996, consid. 1b; Alain Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in RDAG 1997 I 267, p. 284; Luzius Wildhaber Interkantonaler Kommentar zur
Europäischen Menschenrechtskonvention, n. 350 ad art. 8; Mark E. Villiger,
Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurich 1999, n. 571, p.
365/366).
En l'espèce, la recourante, qui ne fait ménage
commun avec son compagnon que depuis décembre 2005, ne saurait se prévaloir de
relations étroites et effectivement vécues avec depuis suffisamment longtemps
pour pouvoir bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH. La recourante
invoque un projet de mariage avec Y.________, dont le divorce n'a toujours pas
été prononcé. Elle ne peut donc pas non plus invoquer un mariage imminent et
sérieusement voulu, puisque aucune démarche dans ce sens ne peut être
entreprise auprès de l'état civil tant que le divorce de son ami n'a pas été
prononcé.
2.
Dans la mesure où la recourante demande une autorisation
de séjour sur la base notamment de l'art. 36 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), son recours est également
mal fondé.
Statuant librement sous l’angle de l’article 4 de la
loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS
142.
), le SPOP a refusé d’octroyer à la recourante une autorisation de séjour
sur la base de l’article 36 OLE qui permet
d’accorder à un étranger n’exerçant pas d’activité lucrative une telle
autorisation lorsque des raisons importantes l’exigent. Ce faisant, le SPOP n’a
commis ni un abus, ni un excès de son très large pouvoir d’appréciation. En
effet, les conditions d’application de l’article 36 OLE
n’apparaissent pas d’emblée réunies au vu de la jurisprudence très restrictive
du Tribunal fédéral. Le Tribunal de céans a déjà eu l’occasion de préciser à
plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la
jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l’examen de l’article 13
lit. f OLE étaient applicables par analogie à l’appréciation des
demandes d’autorisation de séjour fondée sur l’article 36 OLE (voir par exemple
TA PE.2003.0111 et les références citées, voir aussi ATF 119 b 42 et 122 II
186). Il en résulte que l’article 36 OLE doit être interprété restrictivement.
Une application trop large de ces dispositions s’écarterait en effet des buts
de l’OLE.
En l’espèce, il n’existe aucune raison importante
pour que la recourante, dont la durée de son séjour en Suisse est relativement
brève, reçoive une autorisation de séjour pour vivre auprès de son ami, avec
qui elle ne cohabite que depuis peu de temps, soit depuis moins de deux ans. La
recourante, en bonne santé et capable de gagner sa vie, ne se trouve pas dans
une situation de détresse personnelle. On peut donc attendre de la recourante
qu’elle quitte la Suisse.
Le SPOP n'a en tout cas pas commis un abus ou un
excès de son large pouvoir d'appréciation en refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour sur la base de l'art. 36 OLE.
3.
Vu ce qui précède le recours doit être rejeté et les frais
judiciaires mis à la charge des recourants. Il incombe au SPOP de fixer à la
recourante un nouveau délai de départ et de veiller au respect de cette mesure
de renvoi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 29 juin 2006 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 14 décembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.