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Décision

PE.2006.0450

TA - PE.2006.0450 - 2007-03-13 - X.___________, Y.____________/Service de la population (SPOP)

13 mars 2007Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Entre 1997 et 2000, Y._________________, ressortissante

turque née le 4 avril 1952, est régulièrement venue en Suisse au bénéfice d'un

visa touristique pour rendre visite à son fils X._________________, domicilié à

1.**************, lequel vit avec son épouse, Z.__________________ et leurs

deux enfants. Y._________________ est entrée pour la dernière fois dans notre

pays le 11 septembre 2004. Le 9 décembre 2004, elle a sollicité du SPOP

l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. A l'appui de sa demande, elle

a précisé que ses trois filles, demeurées en Turquie, étaient toutes mariées et

ne disposaient pas de moyens suffisants pour s'occuper d'elle et qu'elle

n'avait d'autre choix, compte tenu de la pension de veuve très modeste qu'elle recevait

en Turquie, que de demander l'aide de son fils. Y._________________ s'est

également prévalue de raisons médicales en produisant plusieurs rapports

médicaux dont il ressort qu'elle souffre de gastropathie avec spasmes probables

de l'oesophage et de migraines. Elle a également invoqué le risque qu'elle se

retrouve sans toit car on ne pouvait exclure que les hoirs, propriétaires de la

maison dans laquelle elle habitait en Turquie, la vendent un jour. Par courrier

du 5 avril 2005, l'Office de la population de la Commune de 1.************** a

fourni divers renseignements complémentaires, notamment une attestation de

prise en charge émanant du fils de l’intéressée ainsi que les documents

permettant d'apprécier les ressources et charges de celui-ci. Par courrier du

10 juin 2005, le SPOP a sollicité de la requérante qu'elle produise un

certificat médical actualisé ainsi qu'une attestation de sa caisse de pension

confirmant que le versement allait désormais être effectué en Suisse et

indiquant le montant de sa pension mensuelle. La requérante n'ayant pas fourni

ces renseignements, le SPOP les a nouveau demandés par courriers des 4 octobre

et 12 décembre 2005. Le 12 juillet 2006, Y._________________ a transmis au SPOP

la traduction française d'un rapport médical émanant d’un médecin turc, daté du

20 juillet 2004, dont il ressort, en substance, que les maux dont elle s'était

plainte, au cours de l'année 2002, avaient été traités et qu'au 31 mars 2003

son état de santé était normal. Par courrier également daté du 12 juillet 2006,

la requérante a transmis au SPOP une attestation médicale émanant du Dr Nicolas

Vogel, à 1.**************, dont il ressort que son état de santé n'avait pas

évolué depuis son arrivée en Suisse et que le traitement suivait son cours.

B.

Le SPOP, selon décision du 13 juillet 2006, notifiée le

jour même, a refusé l'octroi de l'autorisation de séjour requise pour le motif

que les conditions des art. 34 et 36 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE) n'étaient pas

remplies.

Le 2 août 2006, Y._________________ et son fils X.__________________

ont formé recours contre la décision précitée du SPOP. La recourante a

notamment fait valoir sa situation financière et sociale précaire de veuve en

Turquie et, se référant à aux constats médicaux effectués à Istanbul, son état

dépressif. Elle a également invoqué une violation des art. 36 OLE et 8 §1 de la

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du

4 novembre 1950 (ci-après : CEDH), exposant que seule la famille de son

fils disposait de moyens financiers suffisants pour l’entretenir et était apte

à lui prodiguer un entourage familial décent. Les recourants ont d’ailleurs

joint à leur écriture des décomptes de salaire dont il ressort que le salaire

mensuel net de X._________________ est de 3'911.25 fr. et celui de son épouse,

de 3'285.25 fr. La recourante a également fait valoir qu’en cas de retour en

Turquie, sont état de santé pourrait se péjorer car elle se trouverait alors

éloignée de la famille de son fils. Au terme de leur écriture, les recourants

ont conclu à ce qu’Y._________________ soit autorisée à demeurer dans le canton

de Vaud jusqu’à droit connu sur son recours et, au fond, à l’octroi d’une

autorisation de séjour en sa faveur.

L'effet suspensif au recours a été accordé le 14

août 2006 en ce sens que la recourante a été autorisée provisoirement à

poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à l'issue de la procédure

cantonale de recours.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations le 23 août 2006. Il y

a notamment repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la

décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Par courrier du 5 septembre 2006, la recourante a

transmis au Tribunal un questionnaire rempli par le Dr. Nicolas Vogel dont il

ressort que la maladie dont elle est atteinte, l'ostéoporose, nécessite un

traitement médicamenteux, une activité physique et une alimentation équilibrée

et qu'un retour forcé en Turquie risquerait de compromettre sa guérison.

Après plusieurs demandes de prolongation, un ultime

délai a été imparti aux recourants au 29 décembre 2006 pour déposer un mémoire

complémentaire. Ce mémoire a été déposé le 3 janvier 2007. Dans cette écriture,

ils ont, en substance, exposé que dans la mesure où la question relevait du

regroupement familial, les art. 34 et 36 OLE étaient inapplicables et qu'il

fallait faire usage de l'art. 10 al. 1 lit. d de la loi fédérale sur le séjour

et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) pour déterminer

si les ressources d'Y._________________ et de ses proches étaient suffisantes

pour qu’elle ne tombe pas à charge de l’assistance publique.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile

et satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l’art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu’il y a lieu d’entre en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

D’après l’art. 11 al. 3 de l’ordonnance du 14 janvier 1998

concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (OEArr ; RS

142.

), l’étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa

concernant le but de son voyage et de son séjour. (cf. aussi l’art. 10 al. 3 du

règlement d’exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et

l’établissement des étrangers [RSEE ; RS 142.201], selon lequel les

obligations assumées par l’étranger au cours de la procédure d’autorisation et

ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à

l’égal des conditions imposées par l’autorité). Les Directives de l’IMES,

actuellement ODM, précisent à leur chiffre 223.1 qu’en principe, l’étranger qui

ne dispose que d’un visa délivré pour trois mois au plus aux fins de tourisme,

visites, entretien d’affaires etc. (cf. art. 11 al. 1 OEArr) et qui souhaite

changer le but de sa venue ne peut obtenir une autorisation de séjour. Des

dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations

particulières, notamment en faveur d’étrangers possédant un droit à une

autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

En l’espèce, la recourante ne bénéficiait que d’un

visa de visite pour 90 jours et ne dispose d’aucun droit à la délivrance d’une

autorisation de séjour. Par ailleurs, elle ne peut se prévaloir d'aucune

circonstance nouvelle par rapport à la situation prévalant au moment de son

entrée en Suisse, hormis peut être l'évolution de son état de santé. Par

conséquent, ses conclusions tendant à l’octroi d’une autorisation annuelle de

séjour pourraient être écartées pour ce motif déjà.

3.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

4.

La recourante sollicite une autorisation de séjour lui

permettant de vivre durablement auprès de son fils, également recourant, de sa

bru et de ses petits-enfants, domiciliés dans le canton de Vaud. Le recours

doit en conséquence être examiné au regard des art. 34 et 36 OLE.

a) Selon l'art. 34 OLE, une autorisation de séjour

peut être accordée à des rentiers, lorsque le requérant :

a) a plus de 55 ans;

b) a des attaches étroites avec la Suisse;

c) n'exerce plus d'activité lucrative ni en Suisse, ni à

l'étranger;

d) transfère en Suisse le centre de ses intérêts et

e) dispose des moyens financiers nécessaires.

Ces conditions sont cumulatives. En l'espèce, les

conditions des lettres a) et e) de l'art. 34 OLE sont litigieuses. En effet, la

recourante, née le 4 avril 1952 est âgée de 54 ans. S’agissant de la condition

financière de la lettre e) de l’art. 34 OLE, le tribunal de céans a toujours

interprété restrictivement cette disposition, en ce sens que les moyens

financiers mentionnés doivent être ceux du rentier étranger et non pas de son

entourage ou d'un tiers. Les promesses d'aide matérielle de tiers, en particuliers

des proches parents, ne sont pas déterminantes, puisque l'on doit notamment

pouvoir attendre d'un rentier au sens de l'art. 34 OLE qu'il puisse subvenir

seul à tous ses besoins dans l'hypothèse où il devrait vivre de manière

indépendante (l'hypothèse de l'entrée dans un établissement médico-social ne

constituant qu'un exemple). Or, la recourante expose qu'elle ne dispose pas de

ressources personnelles et l'engagement de son fils d'assumer tous ses frais de

séjour n'est pas déterminant. Il s’ensuit que l'art. 34 OLE ne peut donc pas

trouver application.

b) L'art. 36 OLE ne permet pas d'aboutir à une

solution différente. Cette disposition prévoit que des autorisations de séjour

peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative

lorsque des raisons importantes l'exigent. Les motifs importants de l’art. 36

OLE constituent une notion juridique indéterminée. Le tribunal de céans a déjà

eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient

été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen

de l'art. 13 lettre f) OLE (autorisation de séjour et de travail hors

contingent dans un cas personnel d'extrême gravité) étaient applicables par

analogie à l'appréciation des demandes d'autorisation de séjour fondées sur

l'art. 36 OLE (voir, par exemple, arrêt TA PE.2003.0111 et les références

citées, notamment le renvoi aux ATF 119 Ib 43 et 122 II 186). Il en ressort que

l'art. 36 OLE doit être interprété restrictivement. Une application trop large

de cette disposition s'écarterait en effet des buts de l'OLE. En outre, cette

disposition, conformément à la jurisprudence du tribunal de céans, ne permet

pas d'obtenir un regroupement familial en faveur des ascendants lorsque les

conditions liées à une telle autorisation de séjour ne sont pas réalisées.

L'art. 36 OLE n'a pas non plus pour but d'autoriser des personnes ne

remplissant pas les conditions de l'art. 34 OLE à séjourner durablement en

Suisse.

c) La recourante invoque la précarité de sa situation

financière dans son pays d'origine et le risque qu’elle se retrouve sans toit.

Elle fait également valoir que seul son fils peut lui procurer l’entourage

familial dont elle a besoin. Y._________________ se prévaut également de son

état de santé, en particulier de l’ostéoporose dont elle est atteinte et qui nécessite

un traitement médicamenteux, le maintien d’une activité physique ainsi qu’une

alimentation équilibrée.

L’intéressée ne réside en Suisse que depuis deux ans

et demi, auprès de la famille de son fils. Ses attaches familiales dans notre

pays ne peuvent être considérées comme essentielles au point qu’un renvoi la

placerait dans un cas de rigueur car ses principales attaches se situent en

Turquie. En effet, la recourante pourra continuer à entretenir des relations

familiales avec ses trois filles, demeurées en Turquie, quand bien même

celles-ci ne peuvent pas l'accueillir à demeure dans leur foyer. Elle n’est en

conséquence pas privée de relations familiales. S’agissant de la précarité dans

laquelle elle pourrait se trouver en cas de renvoi en Turquie, il y a lieu de

relever que son fils a déclaré qu'il lui avait régulièrement apporté son

soutien financier et rien n'indique qu'il ne continuera pas à le faire à

l'avenir. Quoi qu’il en soit, le fait qu’elle soit dépourvue de moyens

financiers dans son pays d’origine n’est pas suffisant et ne la place pas dans

une situation exceptionnelle et particulièrement pénible par rapport à d’autres

étrangers qui se trouvent dans une situation comparable. En ce qui concerne les

atteintes à la santé dont elle se prévaut, il sied de relever que la recourante

a d’abord fait valoir une dépression. Elle invoque également le fait qu’elle

est atteinte d’ostéoporose. Le Dr. Nicolas Vogel a indiqué que de l’exercice

quotidien ainsi qu’une alimentation équilibrée et un traitement médicamenteux

pouvaient lui permettre de surmonter cette affection. Les maux dont elle se

plaint peuvent être traités en Turquie, le traitement médical ne nécessitant

pas la mise en œuvre de moyens médicaux dont ce pays serait dépourvu.

Il s’ensuit que la recourante ne peut pas se

prévaloir de l’art. 36 OLE.

5.

L'art. 8 CEDH garantissant à toutes personnes le droit au

respect de sa vie familiale et la protégeant, à certaines conditions, contre

une séparation d'avec les membres de sa famille ne permet pas non plus de

délivrer l'autorisation requise. Le Tribunal fédéral admet en effet en principe

que cette disposition ne s'oppose qu'à la séparation des proches parents, soit

des époux vivant en communauté conjugale ou d'un parent vivant avec son enfant

mineur. Si l'intéressé requérant ne fait pas partie du noyau familial

proprement dit, il ne peut se prévaloir de liens familiaux dignes de protection

que s'il se trouve dans un rapport de dépendance étroit avec les personnes

admises à résider en Suisse (ATF 120 Ib 257).

Dans le cas particulier, un tel lien de dépendance

accrû, tel qu’exposé ci-dessus, des recourants entre eux n'est pas établi. Dès

lors, ils ne peuvent ni l’un ni l’autre se prévaloir de cette disposition.

6.

Sans doute par référence à l’examen de sa situation financière,

la recourante invoque l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE, disposition qui prévoit que

l’expulsion d’un étranger ne peut être ordonnée que si lui-même ou la personne

dont il dépend tombe à charge de l’assistance publique. Cette disposition ne

lui est d'aucun secours dans la mesure où la recourante ne dispose pas personnellement

des ressources financières exigées par l'art. 34 litt. e) OLE.

7.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Succombant,

les recourants doivent supporter les frais judiciaires et n’ont pas droit à des

dépens.

Il appartiendra au SPOP d’impartir à la recourante

un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 13 juillet 2006 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge de la recourante.

Lausanne, le 13 mars 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.