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Décision

PE.2006.0451

TA - PE.2006.0451 - 2007-04-23 - c/Service de la population (SPOP)

23 avril 2007Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, ressortissante indienne née le 18

avril 1972, est entrée en Suisse le 29 juillet 2005 en tant qu'employée des

membres de la famille d'Y.________________, domiciliés au Koweït et en vacances

en Suisse. L'intéressée est mère de trois filles nées respectivement le 18

avril 1992, le 21 octobre 1993 et le 18 novembre 1995, demeurées à Bengalore, dans

leur pays d'origine.

En août 2005, X.________________ a quitté ses

employeurs et sollicité l'aide d'une passante, Z.________________. Elle lui a

expliqué qu'elle oeuvrait dans des conditions très difficiles et qu'elle voulait

cesser cette activité en raison de la surcharge de travail (17 heures par jour)

et du manque de liberté. Interpellé, le Syndicat Sans Frontières à Genève a

entrepris des démarches auprès des consulats de l'Inde et du Koweït pour obtenir

le salaire de son travail effectué en Suisse auprès de la famille koweïtienne

et pour récupérer son passeport.

B.

Ayant recueilli X.________________ chez elle, Z.________________

a expliqué par lettre du 13 avril 2006 au Service de la population (SPOP) que

son invitée était veuve et qu'elle avait à sa charge ses trois filles. Elle souhaitait

séjourner en Suisse pendant deux ans, afin de gagner quelque argent et

retourner dans son pays pour y ouvrir un commerce. Dans une lettre datée du 4

avril 2006 et adressée au SPOP, le Syndicat Sans Frontières a indiqué que les

démarches qu'il avait entreprises n'avaient pas abouti, le Consulat du Koweit

n'ayant pas répondu et le Consulat de l'Inde ayant déclaré que l'intéressée

n'avait pas apporté la preuve de sa nationalité indienne.

C.

Le 15 juin 2006, le SPOP a informé X.________________

qu'ayant obtenu un visa pour un séjour touristique en Suisse, elle était tenue

de quitter le pays au terme de ce séjour. Les conditions pour obtenir une

autorisation de séjour avec activité lucrative n'étaient en outre pas remplies.

Une aide pouvait cependant lui être fournie pour obtenir un document d'identité

et planifier son vol de retour dans son pays d'origine. X.________________ a

sollicité du SPOP le 21 juin 2006 l'autorisation de rester encore quelque temps

en Suisse pour y gagner un peu d'argent. Z.________________ a attesté qu'elle

pouvait continuer à la loger gratuitement jusqu'à son départ.

D.

Par décision du 28 juin 2006 notifiée à X.________________

le 11 juillet 2006, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour sous

quelque forme que ce soit, pour les motifs suivants:

"(...)

- vous êtes arrivée en Suisse le 29

juillet 2005 et vous séjournez dans notre pays sans autorisation;

- vous avez annoncé votre arrivée le

13 avril 2006 auprès du Bureau des étrangers de votre commune de domicile et

avez sollicité une autorisation de séjour afin de pouvoir travailler dans notre

pays;

- en vertu des pièces en notre

possession, vous ne faites pas état de qualifications professionnelles

particulières exigées par l'article 8, alinéa 3, lettre a, de l'Ordonnance limitant

le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE);

- de plus, vous ne vous prévalez d'aucune situation

de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de

l'article 13, lettre f, de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1986 (OLE)."

Il a imparti un délai de deux mois à l'intéressée

pour quitter le territoire.

E.

Le 31 juillet 2006, agissant par l'intermédiaire de son

conseil, X.________________ a déféré la décision du SPOP du 28 juin 2006 au

Tribunal administratif, concluant principalement à son annulation et à la

délivrance d'une autorisation de séjour, subsidiairement d'une admission

provisoire. Plus subsidiairement encore, elle a demandé qu'ordre soit donné à

l'autorité intimée de transmettre son dossier à l'Office fédéral des

migrations, afin que celui-ci statue sur l'existence d'un cas de "détresse

profonde".

A l'appui de son recours, la prénommée a expliqué

qu'elle était veuve d'un ressortissant srilankais, son but étant de travailler

un certain temps en Suisse, avant de retourner dans son pays, afin de subvenir

à l'entretien des siens. Elle précisait que la situation de la plupart des

femmes dans le sous-continent indien était extrêmement difficile. Sa situation

étant particulièrement obérée, elle avait besoin de se constituer un petit

pécule notamment pour assurer la dot de ses filles, l'aînée devant se marier

prochainement. Il était de notoriété publique qu'à défaut de dot, la future

épouse était la cible de représailles physiques graves par la famille du futur

époux (défiguration et/ou immolation par le feu). Elle-même se trouverait par

là dans une situation de détresse personnelle profonde. Elle n'aurait

aucunement l'intention de s'établir durablement en Suisse, mais seulement d'y

séjourner le temps de se constituer l'épargne nécessaire. Elle n'avait pas

compromis l'ordre et la sécurité publics, n'avait fait l'objet d'aucune enquête

pénale, ni de condamnation et était bien intégrée dans la région de son

domicile, où elle comptait de nombreux amis qui la soutenaient. La recourante

reproche en outre au SPOP d'avoir outrepassé ses compétences en statuant sur

les conditions de l'art. 13 let. f OLE, sans avoir préalablement requis une

décision de l'Office fédéral des migrations et sans mettre en avant des motifs

de police générale.

Parmi les pièces

produites en annexe au recours figurent notamment les documents suivants :

- Extrait internet d'un

article du "Monde Diplomatique" de mai 2001, intitulé "Femmes

d'Asie en butte à la violence - Meurtres en série pour cause de dot";

- Extrait internet

"Les femmes en Inde" du HCR;

- Travail d'Etude de

Anne Bergmann "Le Mariage hindou", UNIFR 2005;

- "Quatrième rapport sur

l'évolution de la situation concernant l'élimination des pratiques

traditionnelles affectant la santé des femmes et fillettes" de la

Commission des droits de l'Homme du Conseil Economique et Social des Nations

Unies du 27 juin 2000;

- Rapport

de la Commission des droits de l'Homme du Conseil Economique et Social des

Nations Unies, additif sur la liberté de religion ou de conviction et la

condition de la femme au regard de la religion et des traditions du 7 avril

2002.

Par courrier du 16 août 2006, la recourante a

transmis au tribunal copies des actes de naissance de ses trois filles.

Par décision du 22 août 2006, la juge instructeur a

autorisé la recourante à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à

ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 3 octobre 2006,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 28

mars 2007, le consid. 4 infra a fait l'objet d'une séance de coordination entre

les juges et juges suppléants de la chambre de la police des étrangers, au sens

de l'art. 21 du règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997

(ROTA; RS 173.36.1).

La

section du tribunal a ensuite statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV

173.

), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce

par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la

recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement

qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le

pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let.

a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal administratif PE.1998.0135

du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I 242 consid.

4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. D’après l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf

s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un

traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60

consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce

qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

Pour le surplus, on ne discerne pas

quelle autorisation de séjour fondée sur la LSEE proprement dite pourrait être

délivrée à la recourante. Il reste donc à examiner la présente cause

sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE.

a) D'après l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés

dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de

séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations

de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour

délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires".

Selon les art. 52 let. a et 53 OLE, l'Office fédéral

des migrations (ODM) est seul compétent pour accorder de telles exceptions (ATF 122 II 186 consid.

1b p. 188; 119 Ib 33 consid. 3a p. 39). Autrement dit, le canton qui entend

délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut

uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures

de limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à

statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid.

1d/bb p. 191). Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose

ainsi deux décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer

l'autorisation de séjour hors du contingent des nombres maximums, partant

proposer à l'autorité fédérale d'accorder une telle exemption, et celle de

l'autorité fédérale qui octroie cette exception, partant donne suite à la

proposition du canton.

Selon la jurisprudence fédérale, l'art. 4 LSEE

s'applique pleinement lorsqu'un étranger réclame une autorisation de séjour fondée

sur l'art. 13 let. f OLE. La reconnaissance d'un cas de rigueur a pour seul

effet d'exempter l'étranger des mesures de limitation du nombre des étrangers;

elle ne lui confère pas un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi,

l'autorité cantonale compétente reste libre d'accorder ou non une telle autorisation

dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (ATF 119

Ib 33 consid. 1a p. 35, 91 consid. 1d p. 95). Elle n'a l'obligation de

transmettre la demande à l'ODM pour qu'il statue sur une exemption au sens de

l'art. 13 let. f OLE que si elle entend faire dépendre l'octroi de

l'autorisation d'une exception aux nombres maximums. Si tel n'est pas le cas, qu'elle

ait l'intention de refuser l'autorisation pour d'autres motifs et

qu'elle n'évoque les mesures de limitation qu'à titre subsidiaire, l'autorité

cantonale n'est pas tenue de requérir une décision de l'autorité fédérale avant

de refuser la demande (ATF 119 Ib 91 consid. 2c p. 97). En d'autres termes, les cantons n'ont pas l'obligation de transmettre la requête

d'un étranger tendant à l'exemption des mesures de limitation à l'autorité

fédérale compétente, lorsqu'ils n'entendent de toute façon pas lui délivrer une

autorisation de séjour, serait-elle hors contingent. Peu importe alors que

l'étranger puisse ou non être exempté des mesures de limitation de l'OLE.

Le Tribunal administratif conçoit ces "autres

motifs" comme des motifs de police des étrangers (existence

d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion,

d'assistance publique, etc.; entre autres arrêts, PE.2003.0459 du 15 septembre

2004).

Le Tribunal administratif a encore ajouté que l'autorité

cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de l'étranger à l'autorité fédérale

compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle exception aux mesures de

limitation que s'il existe des motifs valables tirés de la LSEE (PE.1999.0182).

b) La jurisprudence cantonale mérite d'être

précisée.

On rappellera en liminaire

que les cantons demeurent libres, dans le cadre de l’art. 4 LSEE, de

refuser de délivrer une autorisation de séjour à un étranger, fût-elle hors

contingent; ils n’ont aucune obligation de

proposer à l'ODM une exemption, même si l'étranger en cause se trouve de fait

dans un cas de rigueur et pourrait en principe être mis au bénéfice de

l'exception (cf. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral

en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I p. 267 ss, spéc. p. 290).

Théoriquement, les cantons peuvent ainsi librement subordonner

la transmission de dossiers à l'ODM à des critères plus ou moins rigoureux.

Pour sa part, selon la jurisprudence du Tribunal administratif exposée

ci-dessus, le canton de Vaud refuse une telle transmission lorsque l'étranger réalise

des motifs de refus découlant de la police des étrangers (existence

d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion,

d'assistance publique, etc.); à l'inverse, il doit transmettre le dossier en

l'absence de tels motifs. Cela pourrait toutefois signifier qu'il suffirait à un étranger "sans tache" de

prétendre à une autorisation pour cas de rigueur pour obliger le SPOP à

transmettre son dossier à l'ODM, et cela sans que ne soit examinée la question

de savoir s'il se trouve, ou non, dans un tel cas de rigueur.

C'est sur ce point qu'une précision s'impose. Si, à

l'instar des autres cantons, le canton de Vaud peut librement subordonner la

transmission de dossiers à l'ODM aux critères de son choix, il convient néanmoins

qu'il se réfère à cet égard aux critères développés par l'ODM et le Tribunal

fédéral (cf. consid. c ci-dessous). Les motifs de refus découlant de la police des étrangers ne

seront pas écartés, mais pris en compte dans l'examen "de l'ensemble

des circonstances", singulièrement sous l'angle de l'intégration.

Il sied en conséquence de

retenir ce qui suit:

Le SPOP est tenu de

transmettre le dossier à l'ODM comme objet de sa compétence selon l'art. 52

let. a OLE, mis en relation avec l'art. 13 let. f OLE, lorsque l'octroi d'une

autorisation conformément aux dispositions de la LSEE n'entre pas en ligne de

compte, mais que les conditions d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f

OLE - suivant les critères développés par l'ODM et le Tribunal fédéral - sont

apparemment remplies.

c) Les mesures de

limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre

l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère

résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer

un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er let. a et c OLE). L'art. 13

let. f OLE soustrait aux mesures de limitation "les étrangers qui

obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité

ou en raison de considérations de politique générale". Cette

disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en

principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil

fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par

rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point

de vue politique (ATF 130 II 39 consid. 3).

II découle de la

formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente

un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance

d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est

nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux

restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré,

socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel

d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse

soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre

pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s. et la jurisprudence

citée).

L'exemption au sens de l'art. 13 let. f OLE n'est pas destinée à

permettre à un étranger de séjourner en Suisse pour des motifs liés à la protection

de sa personne en raison d'une situation de guerre, d'abus des autorités

étatiques ou d'actes de persécution dirigés contre lui. De tels motifs relèvent en effet de la procédure d'asile ou doivent être

examinés à l'occasion d'une décision de renvoi entrée en force. De même, ladite

exemption n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de

son pays d'origine. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances

générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble

de la population restée sur place, auxquelles les requérants seront également

exposés à leur retour, sauf si les recourants allèguent d'importantes

difficultés concrètes propres à leur cas particulier (ATF 123 II 125 consid.

5b/dd).

Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal

administratif, l'art. 13 let. f OLE figure au chapitre 2 de la loi intitulé

"Etrangers exerçant une activité lucrative". Par définition,

l'application de cette disposition suppose par conséquent que l'étranger concerné

exerce une telle activité (v. PE.2005.0264 du 27 avril 2006 consid. 2; Alain

Wurzburger, op. cit., p. 291).

5.

S'agissant des étrangers n'exerçant pas d'activité

lucrative, l'art. 36 OLE prévoit qu'une autorisation de séjour peut leur être

accordée "... lorsque des raisons importantes l'exigent". Les

motifs importants de l’art. 36 OLE constituent une notion juridique

indéterminée. Les Directives LSEE rappellent à leur chiffre 541 qu’une

application trop large de l’art. 36

OLE

s’écarte des buts de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers. Toujours

selon ces directives, l’art. 36 OLE peut être invoqué, par analogie à l’art. 13

let. f OLE, dans des situations où l’étranger peut faire valoir qu’il se trouve

dans une situation personnelle d’extrême gravité, pour autant qu’il n’envisage

pas d’activité lucrative dans notre pays. Dans un tel cas, les critères

développés en application de l'art. 13 let. f OLE s’appliquent par analogie.

6.

En l'espèce, il convient d'examiner

si le renvoi de la recourante la placerait dans un cas de rigueur.

a) L'intéressée entendant exercer une activité

lucrative mais ne pouvant se prévaloir d'aucune perspective concrète en ce

sens, on peut se demander si l'art. 13 let. f OLE trouve application. La

question souffre néanmoins de rester indécise, les critères de l'art. 13 let. f

OLE s'appliquant par analogie à l'art. 36 OLE.

b) La recourante est veuve et justifie sa demande

d'autorisation de séjour par la volonté de rester un certain temps en Suisse,

pour y accumuler quelque argent destiné à l'entretien - y compris la

constitution d'une dot - de ses trois filles restées au pays. Il ressort des

documents produits que la pratique de la dot, pourtant interdite par une loi

depuis 1961 déjà, reste vivace dans son pays. La mort pour cause de dot

coûterait chaque année la vie à des milliers de jeunes femmes dans des

circonstances atroces. Une association du droit de la

femme basée à Bangalore a lancé une enquête à ce sujet en 1997 qui a confirmé qu'une

grande majorité des cas enregistrés comme accidents et suicides à Bangalore

(une centaine par mois) étaient en vérité des crimes prémédités et exécutés de

sang-froid (v. Le Monde diplomatique, Femmes d'Asie en butte à la violence, mai

2001; v. aussi, Inde, La lutte contre la peur et la discrimination, L'impact de

la violence contre les femmes en Uttar Pradesh et au Rajasthan, Amnesty

International, 2001). Cette situation est certes difficile. Toutefois,

conformément à la jurisprudence, l'exemption des mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de

son pays d'origine, notamment aux conditions économiques et sociales, affectant

l'ensemble de la population restée sur place, sauf si les recourants allèguent

d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier.

En l'espèce, la recourante n'établit

pas qu'elle serait confrontée à des difficultés plus importantes que celle des

autres femmes du sous-continent indien mères d'enfants de sexe féminin. Son

veuvage, même s'il aggrave encore la situation, ne constitue pas un élément si

inhabituel dans la population qu'il la placerait dans une situation de rigueur.

Par ailleurs, il n'est pas davantage établi que Bangalore serait plus touchée

que d'autres parties du sous-continent indien par les crimes liés à la dot. Au

demeurant, elle n'a pas indiqué en quoi ses filles - dont l'aînée a quinze

ans et la cadette moins de douze ans - se trouveraient d'emblée plus exposées

que leurs compatriotes à une vengeance de leur belle-famille potentielle. Pour

le surplus, la recourante n'a pas donné d'explications concrètes sur la

situation de ses filles à l'heure actuelle, ni sur les membres de sa famille ou

sur les personnes proches qui prennent soin des enfants pendant son absence.

De surcroît, en principe, une

autorisation de séjour pour cas de rigueur ne peut être accordée à un étranger

que lorsque celui-ci se trouve lui-même dans une telle situation (entre autres

arrêts, PE.2006.0030 du 18 mai 2006). Même si la recourante

craint pour l'avenir de ses filles, elle ne se situe pas elle-même dans

un cas de détresse personnelle, le but de son séjour étant, comme elle l'a

expliqué, dicté par des raisons économiques. Elle a certes trouvé en Suisse un

fort soutien, notamment de la part de son hôtesse, mais rien ne permet de dire

qu'elle y a des attaches particulièrement fortes, d'autant moins qu'elle

n'entend pas y rester, mais repartir dans son pays d'origine à court terme, une

fois rassemblé l'argent nécessaire à ses filles.

c) Au vu de l'ensemble des circonstances, les

arguments invoqués à l'appui du recours ne sauraient être retenus et la

recourante ne peut pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour

humanitaire, étant encore précisé qu'on ne discerne pas quels motifs de

politique générale seraient réalisés en l'espèce.

Le SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée et

en ne transmettant pas le dossier à l'Office fédéral des migrations, les

conditions d'application de l'art. 13 let. f OLE n'étant pas remplies.

7.

S'agissant enfin de la conclusion de la recourante tendant

à l'octroi d'une admission provisoire, elle doit être rejetée pour les mêmes

motifs, à la supposer recevable. On soulignera à toutes fins utiles que

l'autorité cantonale de police des étrangers ne peut que proposer l'admission

provisoire à l'ODM (art. 14b al. 1 LSEE). Cela dit, au moment de l’extension de

la décision cantonale de renvoi, le problème de l’exigibilité du renvoi ou au

contraire de son impossibilité, justifiant cas échéant une éventuelle admission

provisoire, pourrait être examiné par l’ODM (art. 12 al. 3 et 14a al. 1 LSEE).

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Compte tenu de la situation

financière de la recourante, les frais sont laissés

à la charge de l'Etat. L'autorité intimée fixera un nouveau délai de départ à

la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 28 juin 2006 est confirmée.

III.

Le SPOP impartira un nouveau délai de départ à la

recourante.

IV.

Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

Lausanne, le 23 avril 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.