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Décision

PE.2006.0452

TA - PE.2006.0452 - 2006-11-21 - X. c/Service de la population (SPOP)

21 novembre 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le 1********, ressortissant égyptien, s'est

marié le 22 novembre 2004 avec une ressortissante espagnole titulaire

d'une autorisation d'établissement en Suisse. Le prénommé a été de ce fait mis

au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE pour vivre auprès de son

épouse. Le couple s'est séparé au mois d'août 2005 et depuis lors n'a jamais

repris la vie commune. Aucun enfant n'est issu de cette union.

B.

Par décision du 7 juillet 2006, le Service de la

population du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE

en faveur de A.________ au motif que celui-ci commettait un abus de droit dans

la mesure où il se prévalait d'un mariage qui était vidé de sa substance et qui

n'existait plus que formellement dans l'unique but de conserver le bénéfice de

son autorisation de séjour.

C.

Le 3 août 2006, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal

administratif du canton de Vaud contre cette décision du 7 juillet 2006 en

concluant à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que l'autorisation de

séjour ne soit pas révoquée et lui soit accordée.

Par décision incidente du 17 août 2006 du juge

d'instructeur, le recourant a été autorisé, à titre provisoire, à poursuivre son

séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de

recours cantonal soit terminée.

Dans ses déterminations du 24 août 2006, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

Dans sa duplique du 11 octobre 2006, le recourant a

confirmé ses conclusions. Le 16 octobre 2006 le SPOP a également maintenu ses

conclusions.

Considérants

1.

D'après la jurisprudence (ATF 130 II 113

ss consid. 4, 8, 9 et 10) relative à l'art. 3 § 1, 2 lettre a et § 5 Annexe I

de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er

juin 2002, le conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une

autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse peut se pr¿aloir de

droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un

citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931

sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Par

conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers

mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de

séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils

n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour

être titulaire d'un tel droit. Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une part,

l'art. 3 Annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part, en

cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition

lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de

regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour

l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la

jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis

mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit

à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système. Selon

la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que

formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire

lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la

rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid.

4.

; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a

et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie

conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet

égard (cf. ATF 130 II 113 consid.

10.

; 128 II 145 consid.

2.2

et les arrêts cités).

2.

En l'occurrence, il est établi que les époux, qui n'ont

pas eu d'enfants communs, se sont séparés après seulement huit mois de vie

commune, soit en août 2005, et que depuis lors, ils n'ont jamais repris la vie

commune. Interrogé le 15 décembre 2005 par la Police administrative de la Ville

de 2********, le recourant a déclaré que, bien que ne vivant plus sous le même

toit que son épouse, il ne se considérait pas comme étant séparé car son épouse

venait régulièrement chez lui, à savoir en moyenne deux jours par semaine, tout

en précisant que son épouse vivait à Lausanne alors qu'il avait un appartement

à 2********. Interrogée le 4 janvier 2006 par la Police de Lausanne, l'épouse

du recourant a déclaré qu'elle s'était rendue compte qu'elle n'était pas très

amoureuse de son mari; en réalité, si elle s'était mariée c'était dû au fait

que si elle ne l’avait pas fait, son mari aurait dû repartir dans son pays

d'origine, tout en ajoutant qu'elle envisageait d'engager le plus rapidement

possible une procédure de divorce. Selon le recourant, la rupture des époux ne

serait pas définitive et la communauté conjugale ne serait pas totalement vidée

de sa substance. Or aucun élément du dossier ne permet de conclure qu'il

subsiste un espoir réel de réconciliation entre les époux et qu'une reprise de

la vie commune serait envisageable. Quoi qu'il en soit, le recourant n'allègue pas

avoir entrepris des démarches concrètes et sérieuses en vue de refaire ménage

commun avec son épouse. Le fait qu'il dise maintenir certains contacts avec son

épouse n'est pas absolument déterminant, dans la mesure où il n’y pas plus de

perspectives de reprise de la vie commune. En effet, tout porte à croire que la

communauté conjugale est vidée de tout contenu depuis août 2005, l'épouse ayant

même indiqué avoir l'intention d'entamer une procédure de divorce rapidement.

En résumé le SPOP n'a pas violé le droit fédéral (y

compris ALCP) ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en

considérant que le recourant commettait un abus de droit en invoquant en

mariage n'existant que formellement dans le seul but de rester en Suisse et

partant qu'il n'avait plus droit au renouvellement de son autorisation de

séjour CE/AELE. Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas violé l'art. 9 al. 2

let. b LSEE en prononçant la révocation de l'autorisation de séjour du

recourant au motif que l'une des conditions qui y était attachée n'était plus

remplie (soit l'existence d'une véritable communauté conjugale).

Sous l'angle de l'art. 4 LSEE également, le SPOP

pouvait refuser d’accorder l'autorisation de séjour du recourant, qui ne vit en

Suisse que depuis environ quatre ans. Le recourant ne peut pas se prévaloir de

liens très forts avec la Suisse, ni d'une intégration socioprofessionnelle

particulièrement réussies. On peut donc exiger de lui qu’il retourne vivre dans

son pays d’origine, où ses trouvent ses attaches culturelles prépondérantes.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, avec

suite de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit des dépens. Il

incombe au SPOP de fixer au recourant un nouveau délai de départ et de veiller

à l'exécution de cette mesure de renvoi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 7 juillet 2006 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de Fr. 500.-- (cinq cents) est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

ztk/Lausanne, le 21 novembre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + ODM

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 Ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)