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Décision

PE.2006.0453

TA - PE.2006.0453 - 2006-09-26 - X c/Service de la population (SPOP)

26 septembre 2006Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ ressortissant algérien né le 4.******** est entré

en Suisse le 30 mars 2001 et a obtenu une autorisation de séjour (permis B) par

son mariage le 30 mars 2001 avec une ressortissante suisse de 19 ans son aînée,

mère d'un enfant né en 1988. Le couple a bénéficié des prestations de l'aide

sociale dès le mois de novembre 2001 et jusque vers la fin de l'année 2002. Les

services de police sont intervenus au domicile de la famille les 28 novembre

2001, suite à une dispute, et le 8 août 2002 car l'épouse avait été battue par

son mari.

B.

A.________ a été intercepté à deux reprises par la police

genevoise en 2002, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule automobile

avec un permis de conduire étranger dont l'utilisation lui avait été interdite.

Il a été condamné à 15 jours d'arrêts avec sursis et à une amende de 500

francs. Toujours en 2002, il a été condamné à une amende de 200 francs pour

avoir été trouvé en possession de 2,5 grammes de marijuana.

C.

Au début de l'année 2003, A.________ a commencé une

activité en tant qu'employé non qualifié auprès d'une entreprise de la région

lausannoise, activité à laquelle il a renoncé après moins d'une semaine.

Entendu par la police sur réquisition du Service de la population (SPOP), il a

expliqué cet abandon par le décès de son épouse survenu le 25 janvier 2003. Il a

ajouté qu'il bénéficiait des prestations de l'aide sociale et que ses dettes, comprenant

aussi celles de son épouse, se montaient à environ 10'000 francs. Des démarches

étaient en cours afin qu'il puisse obtenir l'autorité parentale sur le fils de

son épouse, qu'il connaissait depuis 1999 et qu'il considérait comme son fils. La

requête de A.________ a été rejetée et l'enfant a été placé chez son oncle,

frère de sa mère, désigné comme tuteur, et autorisé à rendre visite à son

beau-père.

Durant l'année 2003, A.________, dont les parents

habitaient la France, s'est rendu à quatre reprises à l'étranger. Il a

travaillé comme magasinier auprès de X.________, à 5.********, dès le mois de

février 2003, activité qui a pris fin en février 2004.

D.

Entre-temps, par décision du 5 décembre 2003, le SPOP a

refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________. Il a retenu que le

mariage avait été dissous par le décès de l'épouse, le droit à l'autorisation

de séjour ayant ainsi pris fin. Le séjour en Suisse de l'intéressé avait été de

courte durée et aucun enfant n'était issu de l'union. Aucun membre de sa

famille ne se trouvait en Suisse, sa situation financière était obérée et il

avait été condamné à deux reprises, une fois pour infraction à la LFStup. Le

recours interjeté par A.________ contre cette décision a été rejeté par arrêt

du Tribunal administratif rendu le 7 juillet 2004 (PE.2004.0004). Il notamment

retenu que les seules attaches du recourant dans le pays étaient les liens

tissés avec le fils de son épouse, dont il n'avait toutefois pas la garde. Par

ailleurs, il avait manqué de stabilité professionnelle et avait bénéficié à

plusieurs reprises des prestations de l'aide sociale.

E.

Un ultime délai de départ au 1er octobre 2004 a

été imparti à A.________ par le SPOP pour quitter le territoire, décision

étendue à tout le territoire de la Confédération, le 7 octobre 2004, par l'Office

fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES,

actuellement ODM). Bien qu'ayant annoncé dans un premier temps son départ pour

une destination inconnue, l'intéressé est resté illégalement en Suisse où il a

pris domicile à 1.********, chez B.________, ressortissante espagnole. Il a sollicité

le 27 octobre 2004 une prolongation de son délai de départ au mois de décembre

2004. Cette demande a été refusée par l'IMES le 19 novembre 2004. Dans une

nouvelle requête à l'IMES le 6 décembre 2004, A.________ a expliqué qu'il

voulait rester en Suisse, car sa compagne B.________, encore mariée à C.________

et mère de deux enfants nés en 1989 et 1992, allait accoucher d'un enfant dont

il était le père. Une promesse de mariage avait été signée par les concubins.

F.

En mars 2005, l'intéressé a écrit au SPOP que la procédure

de divorce de sa compagne était en cours, mais qu'il ne partageait pas encore

son logement, actuellement trop exigu pour accueillir toute la famille. Il a

pris un emploi comme aide de cuisine auprès du Y.________, à 1.********. A.________

prétend être le père biologique de D.________ qui est née le 4 mai 2005. Le 25

mai 2005, A.________ a écrit au SPOP qu'il avait besoin d'un visa pour pouvoir

se rendre auprès de ses parents en France, son père étant gravement malade. En

juin 2005, il a notamment expliqué au SPOP que les démarches pour une action en

désaveu de l'enfant D.________ étaient en cours, afin que lui-même puisse faire

établir sa paternité. Par lettre du 16 juin 2005 à l'Etat civil de 1.********, C.________

avait en effet admis ne pas être le père de l'enfant D.________. A.________

s'est installé le 1er octobre 2005 avec B.________ et les enfants au

2.********, à 1.********. Par lettres du 30 octobre 2005 au SPOP et du 31

octobre 2005 à l'ODM, il s'est plaint d'une situation difficile due notamment à

la lenteur des démarches en cours (divorce de sa compagne, action en désaveu et

attente d'un permis de travail). Le 23 novembre 2005, il a demandé une

attestation au SPOP afin de trouver un emploi ou être mis au bénéfice des

indemnités de l'assurance chômage, attestation délivrée le 8 décembre 2005.

G.

Le 9 janvier 2006, B.________ a informé le SPOP que les

démarches en vue de son divorce étaient retardées par le fait que son mari

était sans adresse. Le 28 février 2006, A.________ a emménagé seul à 3.********,

à 1.********. Dès le 1er mars 2006, il a été mis au bénéfice du

revenu d'insertion (RI).

H.

Au mois de mai 2006, les concubins ont été entendus pour

donner des explications sur le changement de domicile. A.________ a déclaré le

16 mai 2006 que l'appartement de sa compagne était trop exigu pour toute la

famille, soit les deux adultes, les deux fils de sa compagne et leur fille

commune, mais qu'il pensait reprendre la vie commune et se marier une fois le

divorce prononcé. B.________ a expliqué le 17 mai 2006 qu'elle avait déposé

plainte contre son compagnon pour violences et qu'elle n'envisageait plus ni le

mariage, ni une reprise de la vie commune.

I.

Par décision du 26 juillet 2006, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour à A.________ et il lui a imparti un délai

d'un mois pour quitter le territoire. Il a notamment retenu que l'intéressé ne

faisait plus ménage commun avec sa compagne, que son comportement avait

nécessité à plusieurs reprises l'intervention des services de police et qu'il avait

bénéficié des prestations d'aide sociale pour un montant de 107'120 francs 30

(selon décompte du Centre social régional de 1.******** du 1er

décembre 2000 au 12 avril 2005, respectivement les périodes suivantes : 1er

décembre 2000 au 31 octobre 2000; 1er janvier 2003 au 31 mai 2003 et

1er janvier 2004 au 31 mars 2004).

J.

Le 2 août 2006, A.________ a déféré la décision du SPOP du

26 juillet 2006 au Tribunal administratif. Il a expliqué qu'il n'était pas

violent physiquement, mais qu'il lui arrivait de s'emporter verbalement. Il a

produit une lettre de sa compagne datée du 2 août 2006 disant que le couple

s'était réconcilié, qu'ils envisageaient de vivre ensemble et de se marier une

fois le divorce prononcé, une audience à cet effet étant appointée au 25 août

2006. Il a produit une copie du prononcé du Tribunal civil du 29 juin 2006

selon lequel l'enfant D.________ n'est pas la fille de C.________. Il a

expliqué son comportement par un état momentané de dépression nerveuse. Il

s'est étonné du montant retenu pour les prestations d'aide sociale, puisqu'il

avait bénéficié d'indemnités de l'assurance chômage en 2004 et en 2005. Il a

émis le voeu de pouvoir rester dans le pays pour y élever, avec sa compagne,

leur enfant commun avec ses frères.

L'avance de frais a été payée le 28 août 2006.

En application de l'art. 35a LJPA, à teneur duquel

un recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs

délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure d'instruction

que par la production du dossier, le tribunal a délibéré par voie de

circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a).

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant qui avait

obtenu une autorisation de séjour par son mariage avec une Suissesse,

entre-temps décédée, ne remplit plus les conditions pour avoir droit à la

délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour.

Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux

et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle

générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail.

4.

Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un

ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation

de séjour. En l'espèce, le recourant n'a plus de droit fondé sur l'art. 7 al. 1

LSEE du fait du décès de sa feue épouse suisse en 2003. Il n'a pas non plus été

autorisé à rester en Suisse en application des dispositions prévues pour éviter

des situations d'extrême rigueur. Il est vrai qu'il invoque ses liens avec sa compagne

B.________, de nationalité espagnole, et l'enfant D.________, âgée d'un an et

quelques mois, dont il prétend être le père.

a) L'art. 36 de l'Ordonnance fédérale du 6 octobre

1986.

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations

de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une

activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. Les directives et

commentaires de l'ODM sur l'entrée, le séjour et le marché du travail

(Directives LSEE, 3e version remaniée et adaptée, état mai 2006)

prévoient l'admission des couples concubins à certaines conditions. La

directive 556.2 applicable aux couples concubin avec enfants dispose ce qui

suit :

"Lorsque le couple concubin a des enfants communs,

le partenaire d'un citoyen suisse, d'un étranger titulaire d'une autorisation

d'établissement ou d'une autorisation de séjour à l'année (livret C ou B) peut

obtenir une autorisation de séjour en application de l'art. 36 OLE lorsque :

● parents et enfants vivent

ensemble;

● les parents s'occupent

ensemble des enfants et veillent à leur entretien;

● l'ordre public n'a pas été

enfreint (par analogie à l'art. 17, al. 2, LSEE);

● de justes motifs excluent la

conclusion d'un mariage (délai d'attente prévu par le droit civil dans la

procédure de divorce).

(..)

b) Le recourant ne peut pas se prévaloir des

dispositions sur les concubins, puisqu'il ne fait plus ménage commun avec B.________.

En outre, sa paternité sur l'enfant D.________ n'a pas encore établie. Même en

admettant qu'elle le soit à plus ou moins brève échéance, il convient

d'admettre que les parents ne vivent pas ensemble et que le recourant n'a pas

établi pourvoir d'une manière ou d'une autre à l'entretien de cet enfant. En

outre, son comportement n'est pas exempt de tout reproche, puisqu'il a donné

lieu à plusieurs reprises à l'intervention des forces de l'ordre. Alors qu'il

s'était déjà rendu coupable de violences à l'égard de sa feue épouse, il a à

nouveau fait usage de violence à l'égard de son amie B.________. Il a été

condamné à plusieurs reprises, notamment une fois pour détention de drogue. Il

lui est manifestement difficile de se conformer à l'ordre établi. A cela

s'ajoute qu'il a bénéficié de prestations d'aide sociale pour un montant

relativement élevé (plus de 100'000 francs). Des périodes de travail ont certes

entrecoupé les périodes de chômage et d'aide sociale, mais elles n'ont pas été

durables. Le recourant semble attribuer sa difficulté à trouver un emploi à son

statut précaire. Cet argument ne saurait être retenu, puisque l'OCMP lui avait

délivré une autorisation pour travailler comme aide de cuisine auprès d'un

établissement public, emploi qu'il a apparemment abandonné, comme il l'avait

aussi fait pour son emploi auprès de X.________.

Il convient dès lors d'admettre que la décision de

l'autorité intimée est justifiée.

Par ailleurs même sous l'angle de l'art. 8 CEDH, à

défaut de mariage imminent et sérieusement voulu, le recourant ne peut pas se

prévaloir de sa relation avec sa compagne, au bénéfice d'un droit de séjour

assuré en Suisse, pour obtenir une autorisation de séjour. Enfin, le lien de

filiation avec sa fille n'est pas encore établi et il n'est pas indispensable

qu'il reste en Suisse pour attendre l'issue de la procédure de reconnaissance

de paternité.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il

convient de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, un

émolument destiné à couvrir les frais de justice. Suite à une séance de

coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a

été décidé qu'en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision

attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé

par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité

d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à

même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la

fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 26 juillet 2006 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 septembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.