PE.2006.0453
TA - PE.2006.0453 - 2006-09-26 - X c/Service de la population (SPOP)
26 septembre 2006Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0453
Autorité:, Date décision:
TA, 26.09.2006
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
CONCUBINAGE
MARIAGE
ENFANT
REGROUPEMENT FAMILIAL
AUTORISATION DE SÉJOUR
DIRECTIVES-ODM-556-2
LSEE-1a
LSEE-4
LSEE-7-1
OLE-36
Résumé contenant:
Refus de délivrer une autorisation de séjour à un ressortissant algérien dont l'épouse suisse est décédée et qui n'a pas été autorisé à rester en Suisse en application des dispositions sur les cas de rigueur. Les liens avec sa compagne de nationalité espagnole, en instance de divorce, et l'enfant de celle-ci née en 2005 dont il prétend être le père biologique, ne lui donnent pas davantage droit à une autorisation de séjour, au regard de l'ensemble des circonstances (vie commune par intermittence, violences, prestations d'aide sociale).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 septembre 2006
Composition
:
M. Pascal Langone,
président; MM. Guy Dutoit et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourant :
A.________, à 1.********,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
:
Refus de délivrer
Recours A.________ contre la décision du Service de la
population (SPOP VD 697'885) du 26 juillet 2006 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ ressortissant algérien né le 4.******** est entré
en Suisse le 30 mars 2001 et a obtenu une autorisation de séjour (permis B) par
son mariage le 30 mars 2001 avec une ressortissante suisse de 19 ans son aînée,
mère d'un enfant né en 1988. Le couple a bénéficié des prestations de l'aide
sociale dès le mois de novembre 2001 et jusque vers la fin de l'année 2002. Les
services de police sont intervenus au domicile de la famille les 28 novembre
2001, suite à une dispute, et le 8 août 2002 car l'épouse avait été battue par
son mari.
B.
A.________ a été intercepté à deux reprises par la police
genevoise en 2002, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule automobile
avec un permis de conduire étranger dont l'utilisation lui avait été interdite.
Il a été condamné à 15 jours d'arrêts avec sursis et à une amende de 500
francs. Toujours en 2002, il a été condamné à une amende de 200 francs pour
avoir été trouvé en possession de 2,5 grammes de marijuana.
C.
Au début de l'année 2003, A.________ a commencé une
activité en tant qu'employé non qualifié auprès d'une entreprise de la région
lausannoise, activité à laquelle il a renoncé après moins d'une semaine.
Entendu par la police sur réquisition du Service de la population (SPOP), il a
expliqué cet abandon par le décès de son épouse survenu le 25 janvier 2003. Il a
ajouté qu'il bénéficiait des prestations de l'aide sociale et que ses dettes, comprenant
aussi celles de son épouse, se montaient à environ 10'000 francs. Des démarches
étaient en cours afin qu'il puisse obtenir l'autorité parentale sur le fils de
son épouse, qu'il connaissait depuis 1999 et qu'il considérait comme son fils. La
requête de A.________ a été rejetée et l'enfant a été placé chez son oncle,
frère de sa mère, désigné comme tuteur, et autorisé à rendre visite à son
beau-père.
Durant l'année 2003, A.________, dont les parents
habitaient la France, s'est rendu à quatre reprises à l'étranger. Il a
travaillé comme magasinier auprès de X.________, à 5.********, dès le mois de
février 2003, activité qui a pris fin en février 2004.
D.
Entre-temps, par décision du 5 décembre 2003, le SPOP a
refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________. Il a retenu que le
mariage avait été dissous par le décès de l'épouse, le droit à l'autorisation
de séjour ayant ainsi pris fin. Le séjour en Suisse de l'intéressé avait été de
courte durée et aucun enfant n'était issu de l'union. Aucun membre de sa
famille ne se trouvait en Suisse, sa situation financière était obérée et il
avait été condamné à deux reprises, une fois pour infraction à la LFStup. Le
recours interjeté par A.________ contre cette décision a été rejeté par arrêt
du Tribunal administratif rendu le 7 juillet 2004 (PE.2004.0004). Il notamment
retenu que les seules attaches du recourant dans le pays étaient les liens
tissés avec le fils de son épouse, dont il n'avait toutefois pas la garde. Par
ailleurs, il avait manqué de stabilité professionnelle et avait bénéficié à
plusieurs reprises des prestations de l'aide sociale.
E.
Un ultime délai de départ au 1er octobre 2004 a
été imparti à A.________ par le SPOP pour quitter le territoire, décision
étendue à tout le territoire de la Confédération, le 7 octobre 2004, par l'Office
fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES,
actuellement ODM). Bien qu'ayant annoncé dans un premier temps son départ pour
une destination inconnue, l'intéressé est resté illégalement en Suisse où il a
pris domicile à 1.********, chez B.________, ressortissante espagnole. Il a sollicité
le 27 octobre 2004 une prolongation de son délai de départ au mois de décembre
2004. Cette demande a été refusée par l'IMES le 19 novembre 2004. Dans une
nouvelle requête à l'IMES le 6 décembre 2004, A.________ a expliqué qu'il
voulait rester en Suisse, car sa compagne B.________, encore mariée à C.________
et mère de deux enfants nés en 1989 et 1992, allait accoucher d'un enfant dont
il était le père. Une promesse de mariage avait été signée par les concubins.
F.
En mars 2005, l'intéressé a écrit au SPOP que la procédure
de divorce de sa compagne était en cours, mais qu'il ne partageait pas encore
son logement, actuellement trop exigu pour accueillir toute la famille. Il a
pris un emploi comme aide de cuisine auprès du Y.________, à 1.********. A.________
prétend être le père biologique de D.________ qui est née le 4 mai 2005. Le 25
mai 2005, A.________ a écrit au SPOP qu'il avait besoin d'un visa pour pouvoir
se rendre auprès de ses parents en France, son père étant gravement malade. En
juin 2005, il a notamment expliqué au SPOP que les démarches pour une action en
désaveu de l'enfant D.________ étaient en cours, afin que lui-même puisse faire
établir sa paternité. Par lettre du 16 juin 2005 à l'Etat civil de 1.********, C.________
avait en effet admis ne pas être le père de l'enfant D.________. A.________
s'est installé le 1er octobre 2005 avec B.________ et les enfants au
2.********, à 1.********. Par lettres du 30 octobre 2005 au SPOP et du 31
octobre 2005 à l'ODM, il s'est plaint d'une situation difficile due notamment à
la lenteur des démarches en cours (divorce de sa compagne, action en désaveu et
attente d'un permis de travail). Le 23 novembre 2005, il a demandé une
attestation au SPOP afin de trouver un emploi ou être mis au bénéfice des
indemnités de l'assurance chômage, attestation délivrée le 8 décembre 2005.
G.
Le 9 janvier 2006, B.________ a informé le SPOP que les
démarches en vue de son divorce étaient retardées par le fait que son mari
était sans adresse. Le 28 février 2006, A.________ a emménagé seul à 3.********,
à 1.********. Dès le 1er mars 2006, il a été mis au bénéfice du
revenu d'insertion (RI).
H.
Au mois de mai 2006, les concubins ont été entendus pour
donner des explications sur le changement de domicile. A.________ a déclaré le
16 mai 2006 que l'appartement de sa compagne était trop exigu pour toute la
famille, soit les deux adultes, les deux fils de sa compagne et leur fille
commune, mais qu'il pensait reprendre la vie commune et se marier une fois le
divorce prononcé. B.________ a expliqué le 17 mai 2006 qu'elle avait déposé
plainte contre son compagnon pour violences et qu'elle n'envisageait plus ni le
mariage, ni une reprise de la vie commune.
I.
Par décision du 26 juillet 2006, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation de séjour à A.________ et il lui a imparti un délai
d'un mois pour quitter le territoire. Il a notamment retenu que l'intéressé ne
faisait plus ménage commun avec sa compagne, que son comportement avait
nécessité à plusieurs reprises l'intervention des services de police et qu'il avait
bénéficié des prestations d'aide sociale pour un montant de 107'120 francs 30
(selon décompte du Centre social régional de 1.******** du 1er
décembre 2000 au 12 avril 2005, respectivement les périodes suivantes : 1er
décembre 2000 au 31 octobre 2000; 1er janvier 2003 au 31 mai 2003 et
1er janvier 2004 au 31 mars 2004).
J.
Le 2 août 2006, A.________ a déféré la décision du SPOP du
26 juillet 2006 au Tribunal administratif. Il a expliqué qu'il n'était pas
violent physiquement, mais qu'il lui arrivait de s'emporter verbalement. Il a
produit une lettre de sa compagne datée du 2 août 2006 disant que le couple
s'était réconcilié, qu'ils envisageaient de vivre ensemble et de se marier une
fois le divorce prononcé, une audience à cet effet étant appointée au 25 août
2006. Il a produit une copie du prononcé du Tribunal civil du 29 juin 2006
selon lequel l'enfant D.________ n'est pas la fille de C.________. Il a
expliqué son comportement par un état momentané de dépression nerveuse. Il
s'est étonné du montant retenu pour les prestations d'aide sociale, puisqu'il
avait bénéficié d'indemnités de l'assurance chômage en 2004 et en 2005. Il a
émis le voeu de pouvoir rester dans le pays pour y élever, avec sa compagne,
leur enfant commun avec ses frères.
L'avance de frais a été payée le 28 août 2006.
En application de l'art. 35a LJPA, à teneur duquel
un recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs
délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure d'instruction
que par la production du dossier, le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205
consid. 4a).
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant qui avait
obtenu une autorisation de séjour par son mariage avec une Suissesse,
entre-temps décédée, ne remplit plus les conditions pour avoir droit à la
délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon
l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour.
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux
et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle
générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail.
4.
Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un
ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation
de séjour. En l'espèce, le recourant n'a plus de droit fondé sur l'art. 7 al. 1
LSEE du fait du décès de sa feue épouse suisse en 2003. Il n'a pas non plus été
autorisé à rester en Suisse en application des dispositions prévues pour éviter
des situations d'extrême rigueur. Il est vrai qu'il invoque ses liens avec sa compagne
B.________, de nationalité espagnole, et l'enfant D.________, âgée d'un an et
quelques mois, dont il prétend être le père.
a) L'art. 36 de l'Ordonnance fédérale du 6 octobre
1986.
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations
de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une
activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. Les directives et
commentaires de l'ODM sur l'entrée, le séjour et le marché du travail
(Directives LSEE, 3e version remaniée et adaptée, état mai 2006)
prévoient l'admission des couples concubins à certaines conditions. La
directive 556.2 applicable aux couples concubin avec enfants dispose ce qui
suit :
"Lorsque le couple concubin a des enfants communs,
le partenaire d'un citoyen suisse, d'un étranger titulaire d'une autorisation
d'établissement ou d'une autorisation de séjour à l'année (livret C ou B) peut
obtenir une autorisation de séjour en application de l'art. 36 OLE lorsque :
● parents et enfants vivent
ensemble;
● les parents s'occupent
ensemble des enfants et veillent à leur entretien;
● l'ordre public n'a pas été
enfreint (par analogie à l'art. 17, al. 2, LSEE);
● de justes motifs excluent la
conclusion d'un mariage (délai d'attente prévu par le droit civil dans la
procédure de divorce).
(..)
b) Le recourant ne peut pas se prévaloir des
dispositions sur les concubins, puisqu'il ne fait plus ménage commun avec B.________.
En outre, sa paternité sur l'enfant D.________ n'a pas encore établie. Même en
admettant qu'elle le soit à plus ou moins brève échéance, il convient
d'admettre que les parents ne vivent pas ensemble et que le recourant n'a pas
établi pourvoir d'une manière ou d'une autre à l'entretien de cet enfant. En
outre, son comportement n'est pas exempt de tout reproche, puisqu'il a donné
lieu à plusieurs reprises à l'intervention des forces de l'ordre. Alors qu'il
s'était déjà rendu coupable de violences à l'égard de sa feue épouse, il a à
nouveau fait usage de violence à l'égard de son amie B.________. Il a été
condamné à plusieurs reprises, notamment une fois pour détention de drogue. Il
lui est manifestement difficile de se conformer à l'ordre établi. A cela
s'ajoute qu'il a bénéficié de prestations d'aide sociale pour un montant
relativement élevé (plus de 100'000 francs). Des périodes de travail ont certes
entrecoupé les périodes de chômage et d'aide sociale, mais elles n'ont pas été
durables. Le recourant semble attribuer sa difficulté à trouver un emploi à son
statut précaire. Cet argument ne saurait être retenu, puisque l'OCMP lui avait
délivré une autorisation pour travailler comme aide de cuisine auprès d'un
établissement public, emploi qu'il a apparemment abandonné, comme il l'avait
aussi fait pour son emploi auprès de X.________.
Il convient dès lors d'admettre que la décision de
l'autorité intimée est justifiée.
Par ailleurs même sous l'angle de l'art. 8 CEDH, à
défaut de mariage imminent et sérieusement voulu, le recourant ne peut pas se
prévaloir de sa relation avec sa compagne, au bénéfice d'un droit de séjour
assuré en Suisse, pour obtenir une autorisation de séjour. Enfin, le lien de
filiation avec sa fille n'est pas encore établi et il n'est pas indispensable
qu'il reste en Suisse pour attendre l'issue de la procédure de reconnaissance
de paternité.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il
convient de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, un
émolument destiné à couvrir les frais de justice. Suite à une séance de
coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a
été décidé qu'en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision
attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé
par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité
d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à
même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la
fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 26 juillet 2006 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 septembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.