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Décision

PE.2006.0455

TA - PE.2006.0455 - 2006-12-29 - X/Service de la population (SPOP)

29 décembre 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 2 septembre 1999, l'Office fédéral des

réfugiés a rejeté la demande d'asile formée par A. X.________, née le 2********,

ressortissant albanais. Son rapatriement au Kosovo a été effectué le samedi 20

mai 2000 de Genève à Pristina.

B.

A la suite de son mariage avec B. Y.________ le 5

septembre 2000 en Yougoslavie, A. X.________ a obtenu l'autorisation de séjour

pour regroupement familial et il est entré en Suisse le 4 janvier 2001.

C.

A la requête du SPOP, la Police municipale de 3******** a

fourni le rapport de renseignements suivants :

"Depuis le 1er

août 2002, le couple vit séparément, suite à une demande émise par la personne

qui nous occupe. Aucune mesure protectrice de l'union conjugale n'a été

prononcée et aucune pension alimentaire n'a été fixée. Mme X.________ est mère

de deux enfants, issus d'un premier mariage.

Selon les déclarations de la

susnommée, elle aurait été frappée et menacée à plusieurs reprises par son

époux qui, toujours selon ses dires, souffre de problèmes d'alcoolisme. C'est

la raison pour laquelle elle a quitté, le 1er août dernier, le

domicile conjugal.

Ayant peur des réactions violentes

que pourrait avoir son époux, Mme X.________ B. X.________ n'ose pas

entreprendre des démarches nécessaires pour ??? un tel divorce".

D.

Par ordonnance du 30 septembre 2003, A. X.________ a été

condamné à une peine de cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux

ans et à une amende de 600 fr. pour violation simple des règles de la

circulation, ivresse au volant, et conduite d'un véhicule malgré une

interdiction de conduire.

E.

B. X.________-Y.________ a déposé le 5 décembre 2003 une

demande de mesures protectrices de l'union conjugale qui a donné l'objet d'une

convention ratifiée par la vice-présidente du Tribunal d'arrondissement de

Vevey. Au terme de la convention, les époux B. X.________ et A. X.________

convenaient de vivre séparés pour une durée d'une année, soit jusqu'au 31

janvier 2005.

F.

Par une lettre du 23 novembre 2004, B. Y.________-X.________

informait le Tribunal d'arrondissement de Vevey qu'elle avait repris la vie

commune depuis huit mois et renonçait à la séparation.

G.

Par ordonnance du 14 juin 2005, le juge d'instruction de

l'arrondissement de l'Est-vaudois a condamné A. X.________ à une peine de vingt

jours d'arrêt avec sursis pendant un an pour conduite malgré une mesure

d'interdiction de conduire un véhicule automobile.

H.

B. X.________-Y.________ a écrit le 9 mai 2005 la lettre

suivante au Tribunal d'arrondissement de l'Est-vaudois :

"(...)

Messieurs,

Par la présente, je vous informe

que j'annule ma demande de reprise de la vie commune avec M. X.________.

Si en novembre 2004, j'avais fait

cette demande, c'était sous la contrainte et aussi par peur de représailles si

je n'acceptais pas d'écrire cette lettre.

Je tiens à préciser que M. X.________,

même s'il avait déposé ses papiers à 3********, n'a jamais habité avec moi.

Parallèlement une demande de

divorce avec l'aide de mon curateur est en cours.

(...)"

I.

Il ressort en outre des rapports de renseignements produits

par la Polices municipales de 1******** et de 4********, que B. X.________

s'est séparée de son mari depuis 2002 lors d'un déménagement à 5******** et que

la vie commune n'a pas été reprise depuis lors. Une procédure de divorce est en

cours depuis le 2 décembre 2005; A. X.________ repousse les audiences et ne

s'acquitte pas de la pension qui a été convenue. B. X.________ souffre d'un

taux d'invalidité de 83 % reconnu par l'Assurance-Invalidité.

J.

Par décision du 13 juillet 2006, le SPOP a révoqué l'autorisation

de séjour délivrée en faveur de A. X.________, lequel a recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif le 4 août 2006. Il conclut à ce que

la décision du 13 juillet 2006 soit rapportée et le SPOP invité à renouveler

l'autorisation de séjour en sa faveur. Le SPOP s'est déterminé sur le recours

le 29 septembre 2006 en concluant à son rejet. La possibilité a été donnée au

recourant de déposer un mémoire complémentaire.

Considérants

1.

a) La loi fédérale sur le séjour et l’établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (RS 142.20, ci-après : LSEE ou la loi fédérale)

pose le principe selon lequel tout étranger a le droit de résider sur le

territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement, ou si, selon la loi fédérale, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation (art. 1 a LSEE). L’autorisation de séjour est toujours limitée et

ne dépassera pas une année la première fois. Elle peut être conditionnelle ou

accordée à titre révocable (art. 5 al. 2 LSEE). L’autorisation d’établissement

a une durée indéterminée et elle est inconditionnelle (art. 6 al. 1 LSEE). Les

autorisations de séjour ou d’établissement ne sont valables que pour le canton

qui les a délivrées (art. 8 al. 1 LSEE). Selon l’art. 9 al. 2 LSEE,

l’autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l’étranger l’a obtenue par

surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits

essentiels (lit. a), ou lorsque l’une des conditions qui y sont attachées n’est

pas remplie ou que la conduite de l’étranger donne lieu à des plaintes graves

(lit. b) ou lorsqu’elle n’a été accordée qu’à titre révocable (lit. c). Pour

statuer sur l’octroi d’une autorisation, les autorités doivent tenir compte des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L’autorité statue librement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l’étranger (art. 4 LSEE).

b) L'art. 7 al. 1 LSEE prévoit que le conjoint

étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de

l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe

un motif d'expulsion. A l'alinéa 2, il est précisé que ce droit n'existe pas

lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le

séjour et l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du

nombre des étrangers. D'après la jurisprudence, invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE en

vue d’obtenir une autorisation de séjour peut en outre constituer un abus de

droit lorsque le mariage n'existe plus que formellement. Tel est le cas lorsque

l'union conjugale est définitivement rompue, sans perspective de

rétablissement. L'existence d'un tel abus ne doit pas être admise trop

facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une

procédure de divorce - ou de mesures protectrices de l'union conjugale -, ni du

fait que les époux ne vivent plus ensemble. C'est précisément pour soustraire

le conjoint étranger à l'arbitraire de son époux suisse que le législateur a

renoncé à subordonner le droit à l'autorisation de séjour à la condition du

ménage commun. Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale

n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (art.

114.

CC; ATF 131 II 265 consid. 4.2; 130

II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments

concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une

véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de

police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas

être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF

127.

II 49 consid. 5a p. 57). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque

l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus

d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent

pas de rôle (ATF 130 II 113 consid.

4.2

et les arrêts cités).

c) Toutefois, dans certains cas, notamment pour

éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être

renouvelée après le divorce ou après la dissolution de la communauté conjugale.

Les circonstances suivantes sont déterminantes (chiffre 654 des directives

LSEE de l’Office fédéral des migrations): la durée du séjour, les liens

personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les

enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le

marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à

prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du

lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne

peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il est

important d’en tenir compte pour éviter les situations de rigueur.

d) En l'espèce, il ressort du dossier de la cause

que le mariage conclu entre le recourant et B. Y.________-Z.________, est vidé

de toute substance. Son épouse fait état de violences et de problèmes d'alcoolisme

confirmés par une ordonnance de condamnation du 30 septembre 2003 par le juge

d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. Le couple a cessé toute vie

commune depuis 2002 et la procédure de divorce en cours confirme encore que le

mariage n'a plus qu'une existence formelle. Le recourant commet un abus de

droit en voulant obtenir la prolongation d'une autorisation de séjour en

invoquant le rapport juridique d'un mariage vidé de sa substance. Il ne fait en

outre pas état de circonstances justifiant l'octroi d'une autorisation pour cas

de rigueur. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée maintenue.

Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 13 juillet 2006

est maintenue, sous réserve du délai de départ à fixer.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)