PE.2006.0455
TA - PE.2006.0455 - 2006-12-29 - X/Service de la population (SPOP)
29 décembre 2006Français10 min
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N° affaire:
PE.2006.0455
Autorité:, Date décision:
TA, 29.12.2006
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ABUS DE DROIT
LSEE-7
Résumé contenant:
Abus de droit admis pour l'étranger qui invoque le lien juridique du mariage afin d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour alors que la vie commune a cessé depuis 2002 et qu'une procédure de divorce est en cours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 décembre 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre. et M.
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs
recourant
A. X.________, à 1********,
représenté par Jean-Pierre BLOCH, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation de l'autorisation de séjour
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 13 juillet 2006 révoquant son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 2 septembre 1999, l'Office fédéral des
réfugiés a rejeté la demande d'asile formée par A. X.________, née le 2********,
ressortissant albanais. Son rapatriement au Kosovo a été effectué le samedi 20
mai 2000 de Genève à Pristina.
B.
A la suite de son mariage avec B. Y.________ le 5
septembre 2000 en Yougoslavie, A. X.________ a obtenu l'autorisation de séjour
pour regroupement familial et il est entré en Suisse le 4 janvier 2001.
C.
A la requête du SPOP, la Police municipale de 3******** a
fourni le rapport de renseignements suivants :
"Depuis le 1er
août 2002, le couple vit séparément, suite à une demande émise par la personne
qui nous occupe. Aucune mesure protectrice de l'union conjugale n'a été
prononcée et aucune pension alimentaire n'a été fixée. Mme X.________ est mère
de deux enfants, issus d'un premier mariage.
Selon les déclarations de la
susnommée, elle aurait été frappée et menacée à plusieurs reprises par son
époux qui, toujours selon ses dires, souffre de problèmes d'alcoolisme. C'est
la raison pour laquelle elle a quitté, le 1er août dernier, le
domicile conjugal.
Ayant peur des réactions violentes
que pourrait avoir son époux, Mme X.________ B. X.________ n'ose pas
entreprendre des démarches nécessaires pour ??? un tel divorce".
D.
Par ordonnance du 30 septembre 2003, A. X.________ a été
condamné à une peine de cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans et à une amende de 600 fr. pour violation simple des règles de la
circulation, ivresse au volant, et conduite d'un véhicule malgré une
interdiction de conduire.
E.
B. X.________-Y.________ a déposé le 5 décembre 2003 une
demande de mesures protectrices de l'union conjugale qui a donné l'objet d'une
convention ratifiée par la vice-présidente du Tribunal d'arrondissement de
Vevey. Au terme de la convention, les époux B. X.________ et A. X.________
convenaient de vivre séparés pour une durée d'une année, soit jusqu'au 31
janvier 2005.
F.
Par une lettre du 23 novembre 2004, B. Y.________-X.________
informait le Tribunal d'arrondissement de Vevey qu'elle avait repris la vie
commune depuis huit mois et renonçait à la séparation.
G.
Par ordonnance du 14 juin 2005, le juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est-vaudois a condamné A. X.________ à une peine de vingt
jours d'arrêt avec sursis pendant un an pour conduite malgré une mesure
d'interdiction de conduire un véhicule automobile.
H.
B. X.________-Y.________ a écrit le 9 mai 2005 la lettre
suivante au Tribunal d'arrondissement de l'Est-vaudois :
"(...)
Messieurs,
Par la présente, je vous informe
que j'annule ma demande de reprise de la vie commune avec M. X.________.
Si en novembre 2004, j'avais fait
cette demande, c'était sous la contrainte et aussi par peur de représailles si
je n'acceptais pas d'écrire cette lettre.
Je tiens à préciser que M. X.________,
même s'il avait déposé ses papiers à 3********, n'a jamais habité avec moi.
Parallèlement une demande de
divorce avec l'aide de mon curateur est en cours.
(...)"
I.
Il ressort en outre des rapports de renseignements produits
par la Polices municipales de 1******** et de 4********, que B. X.________
s'est séparée de son mari depuis 2002 lors d'un déménagement à 5******** et que
la vie commune n'a pas été reprise depuis lors. Une procédure de divorce est en
cours depuis le 2 décembre 2005; A. X.________ repousse les audiences et ne
s'acquitte pas de la pension qui a été convenue. B. X.________ souffre d'un
taux d'invalidité de 83 % reconnu par l'Assurance-Invalidité.
J.
Par décision du 13 juillet 2006, le SPOP a révoqué l'autorisation
de séjour délivrée en faveur de A. X.________, lequel a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif le 4 août 2006. Il conclut à ce que
la décision du 13 juillet 2006 soit rapportée et le SPOP invité à renouveler
l'autorisation de séjour en sa faveur. Le SPOP s'est déterminé sur le recours
le 29 septembre 2006 en concluant à son rejet. La possibilité a été donnée au
recourant de déposer un mémoire complémentaire.
Considérants
1.
a) La loi fédérale sur le séjour et l’établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (RS 142.20, ci-après : LSEE ou la loi fédérale)
pose le principe selon lequel tout étranger a le droit de résider sur le
territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement, ou si, selon la loi fédérale, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation (art. 1 a LSEE). L’autorisation de séjour est toujours limitée et
ne dépassera pas une année la première fois. Elle peut être conditionnelle ou
accordée à titre révocable (art. 5 al. 2 LSEE). L’autorisation d’établissement
a une durée indéterminée et elle est inconditionnelle (art. 6 al. 1 LSEE). Les
autorisations de séjour ou d’établissement ne sont valables que pour le canton
qui les a délivrées (art. 8 al. 1 LSEE). Selon l’art. 9 al. 2 LSEE,
l’autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l’étranger l’a obtenue par
surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits
essentiels (lit. a), ou lorsque l’une des conditions qui y sont attachées n’est
pas remplie ou que la conduite de l’étranger donne lieu à des plaintes graves
(lit. b) ou lorsqu’elle n’a été accordée qu’à titre révocable (lit. c). Pour
statuer sur l’octroi d’une autorisation, les autorités doivent tenir compte des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L’autorité statue librement dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l’étranger (art. 4 LSEE).
b) L'art. 7 al. 1 LSEE prévoit que le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe
un motif d'expulsion. A l'alinéa 2, il est précisé que ce droit n'existe pas
lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le
séjour et l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du
nombre des étrangers. D'après la jurisprudence, invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE en
vue d’obtenir une autorisation de séjour peut en outre constituer un abus de
droit lorsque le mariage n'existe plus que formellement. Tel est le cas lorsque
l'union conjugale est définitivement rompue, sans perspective de
rétablissement. L'existence d'un tel abus ne doit pas être admise trop
facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une
procédure de divorce - ou de mesures protectrices de l'union conjugale -, ni du
fait que les époux ne vivent plus ensemble. C'est précisément pour soustraire
le conjoint étranger à l'arbitraire de son époux suisse que le législateur a
renoncé à subordonner le droit à l'autorisation de séjour à la condition du
ménage commun. Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale
n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (art.
114.
CC; ATF 131 II 265 consid. 4.2; 130
II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).
Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments
concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une
véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de
police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas
être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF
127.
II 49 consid. 5a p. 57). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque
l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus
d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent
pas de rôle (ATF 130 II 113 consid.
4.2
et les arrêts cités).
c) Toutefois, dans certains cas, notamment pour
éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être
renouvelée après le divorce ou après la dissolution de la communauté conjugale.
Les circonstances suivantes sont déterminantes (chiffre 654 des directives
LSEE de l’Office fédéral des migrations): la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les
enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le
marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à
prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du
lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne
peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il est
important d’en tenir compte pour éviter les situations de rigueur.
d) En l'espèce, il ressort du dossier de la cause
que le mariage conclu entre le recourant et B. Y.________-Z.________, est vidé
de toute substance. Son épouse fait état de violences et de problèmes d'alcoolisme
confirmés par une ordonnance de condamnation du 30 septembre 2003 par le juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. Le couple a cessé toute vie
commune depuis 2002 et la procédure de divorce en cours confirme encore que le
mariage n'a plus qu'une existence formelle. Le recourant commet un abus de
droit en voulant obtenir la prolongation d'une autorisation de séjour en
invoquant le rapport juridique d'un mariage vidé de sa substance. Il ne fait en
outre pas état de circonstances justifiant l'octroi d'une autorisation pour cas
de rigueur. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée maintenue.
Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 13 juillet 2006
est maintenue, sous réserve du délai de départ à fixer.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)