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Décision

PE.2006.0457

TA - PE.2006.0457 - 2006-11-21 - X. c/Service de la population (SPOP)

21 novembre 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le 2********, ressortissante russe, s'est

mariée le 8 octobre 2004 avec un ressortissant espagnol au bénéfice d'une

autorisation d'établissement en Suisse. Elle a obtenu de ce fait une

autorisation de séjour CE/AELE pour vivre auprès de son époux. Le couple, qui

n'a pas eu d'enfants communs, s'est séparé en mai 2005. Depuis lors, les époux

n'ont jamais repris la vie commune.

B.

Par décision du 24 juillet 2006, le Service de la

population du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE

de A.________ au motif que celle-ci commettait un abus de droit dans la mesure

où elle se prévalait d'un mariage qui était vidé de sa substance et qui n'existait

plus que formellement dans l'unique but de conserver le bénéfice de son

autorisation de séjour.

C.

Le 31 juillet 2006, A.________ a interjeté le recours

auprès du Tribunal administratif vaudois à l'encontre de la décision du 24

juillet 2006 dont elle demande implicitement l'annulation.

Par décision incidente du juge d'instructeur du 7

septembre 2006, la recourante a été autorisée, à titre provisionnel, à poursuivre

son séjour et son activité dans le canton jusqu'à ce que la procédure de

recours cantonal soit terminée.

Dans ces déterminations du 19 septembre 2006, le

SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 31 octobre 2006, le SPOP a adressé au Tribunal

administratif une lettre de la recourante ainsi que différentes pièces.

Considérants

1.

D'après la jurisprudence (ATF 130 II 113

ss consid. 4, 8, 9 et 10) relative à l'art. 3 § 1, 2 lettre a et § 5 Annexe I

de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er

juin 2002, le conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une

autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse peut se prévaloir de

droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un

citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931

sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Par

conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers

mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de

séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils

n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux

pour être titulaire d'un tel droit. Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une

part, l'art. 3 Annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part,

en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette

disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la

demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de

séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères

élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE

s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de

non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion

d'ensemble au système. Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE,

le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue

définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation;

les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid.

4.

; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a

et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie

conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet

égard (cf. ATF 130 II 113 consid.

10.

; 128 II 145 consid.

2.2

et les arrêts cités).

2.

En l'occurrence, il est établi que les époux, qui n'ont

pas eu d'enfants communs, vivent séparés depuis mai 2005, soit depuis plus d'une

année. La recourante ne prétend pas qu’elle envisage de reprendre la vie

commune avec son mari. Elle ne conteste pas que l'union conjugale est

définitivement rompue, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation.

Interrogée le 11 avril 2006 par la Police judicaire de la Ville de Lausanne, la

recourante a déclaré qu'elle avait quitté le domicile conjugal en avril 2005 et

qu'elle serait d'accord de divorcer. Entendu le même jour, l'époux a précisé

que c'est lui qui avait demandé la séparation car la recourante envisageait de

faire venir son fils en Suisse, ce à quoi il s'était opposé. Il a précisé que

son épouse refusait le divorce.

En réalité, la recourante laisse entendre qu'elle

serait obligée de rester en Suisse afin de procéder aux formalités requises

dans le cadre d'une éventuelle procédure de divorce. Or, force est de

reconnaître que la recourante peut se faire représenter dans la procédure et

solliciter un visa pour venir en Suisse dans la mesure où sa comparution personnelle

serait indispensable, si bien qu'il ne se justifie pas que la recourante

attende l'issue de la procédure de divorce en Suisse (cf. ATF 121 II 97 consid.

4.

).

Le SPOP n'a donc pas violé le droit fédéral (y compris

l’ALCP) ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en

considérant que la recourante commettait un abus de droit en invoquant un mariage

n'existant que formellement dans le seul but de rester en Suisse et donc qu'elle

n'avait plus le droit à son autorisation de séjour CE/AELE. Par ailleurs,

l'autorité intimée n'a pas violée l'art. 9 al. 2 let. b LSEE en prononçant la

révocation de l'autorisation de séjour de la recourante au motif que l'une des

conditions qui y était attachée n'était plus remplie (soit l'existence d'une

véritable communauté conjugale).

Sous l'angle de l'art. 4 LSEE également, le SPOP

pouvait refuser d’accorder l'autorisation de séjour, dans la mesure où la

recourante ne peut pas se prévaloir d’attaches très étroites avec la Suisse ni

d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement réussie. On peut donc

exiger de la recourante qu'elle retourne vivre dans son pays d'origine, où

demeure d'ailleurs son fils.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté avec suite

de frais à la charge de la recourante. Il incombe au SPOP de fixer à la

recourante un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de la mesure

de renvoi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 24 juillet 2006 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de Fr. 500.-- (cinq cents) est mis

à la charge de la recourante.

ztk/Lausanne, le 21 novembre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)