PE.2006.0457
TA - PE.2006.0457 - 2006-11-21 - X. c/Service de la population (SPOP)
21 novembre 2006Français7 min
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N° affaire:
PE.2006.0457
Autorité:, Date décision:
TA, 21.11.2006
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
ALCP-annexe-I-3
ALCP-2
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Abus de droit de la recourante à se prévaloir de son mariage avec un ressortissant communautaire dont elle vit séparée depuis le mois de mai 2005, d'où révocation de son permis CE/AELE. Décision de renvoi confirmée. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 novembre 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et
M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs
Recourante
A.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 24 juillet 2006 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE (abus
de droit)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le 2********, ressortissante russe, s'est
mariée le 8 octobre 2004 avec un ressortissant espagnol au bénéfice d'une
autorisation d'établissement en Suisse. Elle a obtenu de ce fait une
autorisation de séjour CE/AELE pour vivre auprès de son époux. Le couple, qui
n'a pas eu d'enfants communs, s'est séparé en mai 2005. Depuis lors, les époux
n'ont jamais repris la vie commune.
B.
Par décision du 24 juillet 2006, le Service de la
population du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE
de A.________ au motif que celle-ci commettait un abus de droit dans la mesure
où elle se prévalait d'un mariage qui était vidé de sa substance et qui n'existait
plus que formellement dans l'unique but de conserver le bénéfice de son
autorisation de séjour.
C.
Le 31 juillet 2006, A.________ a interjeté le recours
auprès du Tribunal administratif vaudois à l'encontre de la décision du 24
juillet 2006 dont elle demande implicitement l'annulation.
Par décision incidente du juge d'instructeur du 7
septembre 2006, la recourante a été autorisée, à titre provisionnel, à poursuivre
son séjour et son activité dans le canton jusqu'à ce que la procédure de
recours cantonal soit terminée.
Dans ces déterminations du 19 septembre 2006, le
SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 31 octobre 2006, le SPOP a adressé au Tribunal
administratif une lettre de la recourante ainsi que différentes pièces.
Considérants
1.
D'après la jurisprudence (ATF 130 II 113
ss consid. 4, 8, 9 et 10) relative à l'art. 3 § 1, 2 lettre a et § 5 Annexe I
de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er
juin 2002, le conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une
autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse peut se prévaloir de
droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un
citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Par
conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers
mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de
séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils
n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux
pour être titulaire d'un tel droit. Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une
part, l'art. 3 Annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part,
en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette
disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la
demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de
séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères
élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE
s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de
non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion
d'ensemble au système. Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE,
le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue
définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation;
les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid.
4.
; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a
et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie
conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet
égard (cf. ATF 130 II 113 consid.
10.
; 128 II 145 consid.
2.2
et les arrêts cités).
2.
En l'occurrence, il est établi que les époux, qui n'ont
pas eu d'enfants communs, vivent séparés depuis mai 2005, soit depuis plus d'une
année. La recourante ne prétend pas qu’elle envisage de reprendre la vie
commune avec son mari. Elle ne conteste pas que l'union conjugale est
définitivement rompue, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation.
Interrogée le 11 avril 2006 par la Police judicaire de la Ville de Lausanne, la
recourante a déclaré qu'elle avait quitté le domicile conjugal en avril 2005 et
qu'elle serait d'accord de divorcer. Entendu le même jour, l'époux a précisé
que c'est lui qui avait demandé la séparation car la recourante envisageait de
faire venir son fils en Suisse, ce à quoi il s'était opposé. Il a précisé que
son épouse refusait le divorce.
En réalité, la recourante laisse entendre qu'elle
serait obligée de rester en Suisse afin de procéder aux formalités requises
dans le cadre d'une éventuelle procédure de divorce. Or, force est de
reconnaître que la recourante peut se faire représenter dans la procédure et
solliciter un visa pour venir en Suisse dans la mesure où sa comparution personnelle
serait indispensable, si bien qu'il ne se justifie pas que la recourante
attende l'issue de la procédure de divorce en Suisse (cf. ATF 121 II 97 consid.
4.
).
Le SPOP n'a donc pas violé le droit fédéral (y compris
l’ALCP) ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en
considérant que la recourante commettait un abus de droit en invoquant un mariage
n'existant que formellement dans le seul but de rester en Suisse et donc qu'elle
n'avait plus le droit à son autorisation de séjour CE/AELE. Par ailleurs,
l'autorité intimée n'a pas violée l'art. 9 al. 2 let. b LSEE en prononçant la
révocation de l'autorisation de séjour de la recourante au motif que l'une des
conditions qui y était attachée n'était plus remplie (soit l'existence d'une
véritable communauté conjugale).
Sous l'angle de l'art. 4 LSEE également, le SPOP
pouvait refuser d’accorder l'autorisation de séjour, dans la mesure où la
recourante ne peut pas se prévaloir d’attaches très étroites avec la Suisse ni
d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement réussie. On peut donc
exiger de la recourante qu'elle retourne vivre dans son pays d'origine, où
demeure d'ailleurs son fils.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté avec suite
de frais à la charge de la recourante. Il incombe au SPOP de fixer à la
recourante un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de la mesure
de renvoi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 24 juillet 2006 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de Fr. 500.-- (cinq cents) est mis
à la charge de la recourante.
ztk/Lausanne, le 21 novembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)