PE.2006.0458
TA - PE.2006.0458 - 2006-12-29 - X._____________, Y.______________/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
29 décembre 2006Français8 min
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N° affaire:
PE.2006.0458
Autorité:, Date décision:
TA, 29.12.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________________, Y._________________/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE TRAVAIL
SALAIRE MINIMUM
OLE-9
Résumé contenant:
Admission du recours et octroi d'une autorisation de travail, pendant une période limitée, à un ressortissant serbe engagé aux conditions de rémunération d'un manoeuvre du gros oeuvre au sein d'une entreprise dont les activités sont mixtes (gros oeuvre et second oeuvre), le renouvellement de cette autorisation étant conditionné à l'examen de l'évolution de la nature des activités exercées.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 décembre 2006
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président, MM.
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs
Recourants
1.
X.__________________, 1.**************,
2.
Y._________________, représenté
par X.__________________, à 1.***************VD,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Office cantonal
de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.__________________ et Y._________________ c/
décision de l'OCMP du 20 juillet 2006 refusant d'octroyer une autorisation
de travail à celui-ci.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.__________________ a déposé le 30 mai 2006 une demande
d'autorisation de travail en faveur de Y._________________, ressortissant
Serbe, titulaire d'un permis B, afin de l'engager en qualité de manoeuvre pour
un salaire horaire brut de 23 fr. 55.
L'OCMP, selon décision du 20 juillet 2006, a refusé
de délivrer l'autorisation de travail requise pour le motif que le salaire offert
ne respectait pas les conditions de rémunération en usage dans la localité et
dans la profession au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Il avait indiqué à la
requérante, par lettre du 7 juin 2006, que le salaire horaire brut devait être
de 25 fr. 20 pour un manoeuvre-classe de salaire C.
B.
Dans son recours du 4 août 2006, complété le 25 août 2006,
X.__________________ a notamment fait valoir qu'elle était reconnue comme
entreprise relevant du gros œuvre, que le salaire minimum pour les travaux de
la construction en classe C était de 23 fr. 55 et que selon les compétences de Y._________________,
son salaire évoluerait rapidement.
Le 17 août 2006, le juge instructeur du tribunal a
précisé que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser
provisoirement Y._________________ à entreprendre l'activité lucrative
envisagée.
C.
Dans ses déterminations du 3 octobre 2006, l'OCMP a relevé
que la recourante était, selon son but statutaire, active dans les travaux de
plâtrerie et peinture relevant du second oeuvre, que le salaire horaire minimum
dans ce secteur était de 25 fr. 20, qu'il incombait à la recourante de
démontrer que Y._________________ ne travaillait que dans le gros œuvre et que
le salaire horaire de 23 fr. 55 n'était pas applicable à défaut d'extension à
l'échelon national de la convention collective de travail.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 31
octobre 2006, la recourante a ajouté que la nature de ses activités avait
évolué depuis son inscription au Registre du commerce le 27 novembre 1992, que
les travaux de plâtrerie-peinture représentaient 10 % de ses activités et ceux
d'isolement périphérique 90 %, que ses employés exerçaient leur métier dans les
mêmes conditions que les maçons et que le salaire horaire de Y._________________
augmenterait rapidement si son travail donnait satisfaction.
Invitée le 7 novembre 2006 par le juge instructeur
du tribunal à préciser quel serait le tarif applicable pour un manoeuvre C du gros
œuvre du fait de la non-extension de la convention collective de travail
applicable, l'autorité intimée n'a pas fourni de chiffre mais s'est référée aux
moyens développés dans ses déterminations du 3 octobre 2006.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle
de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être
examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
a) Y._________________ est titulaire d'une autorisation de
séjour dans le canton de Vaud, obtenue par regroupement familial. La demande
d'autorisation de travail présentée en sa faveur par la recourante a été
rejetée par l'OCMP sur la base de l'art. 9 OLE (conditions d'engagement;
contrat de travail) dont les deux premiers alinéas ont la teneur suivante :
1.
Les autorisations ne peuvent être accordées que si
l'employeur accorde à l'étranger les mêmes conditions de rémunération et de
travail en usage dans la localité et la profession qu'il accorde aux suisses et
que si l'étranger est assuré de manière adéquate contre les conséquences
économiques d'une maladie.
2.
Pour déterminer les salaires et les conditions de travail
en usage dans la localité et la profession, il y a lieu de tenir compte des
prescriptions légales, des salaires et des conditions accordés pour un travail
semblable dans la même entreprise et dans la même branche, ainsi que des
conventions collectives et des contrats-types de travail. En outre, il importe
de prendre en considération le résultat des relevés statistiques sur les
salaires auxquels procède l'Office fédéral de la statistique tous les deux ans.
b) Les parties sont divisées par le tarif horaire
applicable aux activités que Y._________________ serait amené à exercer pour le
compte de la recourante. A défaut d'autres chiffres présentés par l'OCMP, il
faut admettre que le salaire horaire brut minimum pour un manoeuvre C est de 23
fr. 55 dans le gros œuvre et qu'il est de 25 fr. 20 dans le second oeuvre.
Selon l'autorité intimée, la recourante doit être rangée dans les entreprises
relevant du second oeuvre au vu de son but statutaire, qui fait état
d'exécution de travaux de plâtrerie, crépis, peinture et revêtement de façades.
La recourante a cependant exposé que la nature de ses activités avait évolué
depuis sa création et que le 90 % de ses activités correspondait à des travaux
d'isolation périphérique analogues aux travaux de maçonnerie. Pour sa part, la Fédération
vaudoise des entrepreneurs, dans une communication du 21 juin 2006, a admis que
les activités de la recourante étaient mixtes et que le salaire horaire de 23
fr. 55 pouvait être admis.
Dans la mesure où Y._________________ ne dispose pas
de références professionnelles dans le secteur de la construction, il paraît
logique que la recourante envisage de lui confier, dans un premier temps, les
travaux de manoeuvre les plus simples. Comme elle l'a exposé à deux reprises,
la recourante est disposée à augmenter le salaire offert en fonction des
capacités professionnelles dont l'intéressé pourra faire preuve. On peut donc
admettre que pendant une période de formation, que l'on peut estimer à
approximativement six mois, Y._________________ exécutera des tâches relevant
du gros œuvre, avec un salaire horaire de 23 fr. 55. A fin juin 2007, soit le
recourant aura donné satisfaction et sera amené à travailler également dans le
secteur du second œuvre - auquel cas son tarif horaire devra être porté à 25
fr. 20 - soit il ne pourra être occupé que dans le gros œuvre - auquel cas son
contrat de travail devra expressément mentionner qu'il est exclusivement
affecté à des tâches relevant de ce secteur d'activité.
Le recours doit en conséquence être admis, l'OCMP
étant invité à délivrer une autorisation de travail échéant le 30 juin 2007,
avec un taux horaire de 23 fr. 55, le renouvellement de cette autorisation
étant subordonné aux conditions mentionnées ci-dessus.
Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu
sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'OCMP du 20 juillet 2006 est annulée.
III.
Une autorisation de travail échéant le 30 juin 2007 sera
délivrée à Y._________________ pour lui permettre d'exercer une activité de
manoeuvre pour le compte de la recourante, au tarif horaire brut de 23 fr. 55.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
do/Lausanne, le 29 décembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM