PE.2006.0459
TA - PE.2006.0459 - 2006-12-04 - c/Service de la population (SPOP)
4 décembre 2006Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0459
Autorité:, Date décision:
TA, 04.12.2006
Juge:
IG
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RAISON MÉDICALE
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
RECONVERSION PROFESSIONNELLE
AI{ASSURANCE}
ALCP-annexe-I-24
ALCP-annexe-I-4
DIRECTIVES-OLCP
OLCP-20
Résumé contenant:
Ressortissant portugais entré en Suisse au bénéfice d'une autorisation de courte durée pour travailler comme maçon, en dernier lieu titulaire d'une autorisation de séjour pour raisons médicales délivrée suite au diagnostic d'une maladie chronique l'empêchant d'exercer sa profession. Demande de reclassement professionel à l'AI en cours, le recourant conservant une capacité de travail pleine et entière dans une profession adaptée. Emargeant à l'aide sociale depuis la fin des prestations de son assurance maladie, le recourant ne remplit plus les conditions de renouvellement de son autorisation de séjour, et ne peut invoquer un droit à demeurer en Suisse en attendant la décision de l'office AI.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 décembre 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Sophie Yenni Guignard
Recourant
X._______________, à Renens
Autorité intimée
Service de la population (SPOP)
Objet
Refus de renouveler
Recours X._______________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 3 juillet 2006 refusant de renouveler son autorisation
de courte durée CE/AELE pour destinataire de services
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________(ci-après : X._______________ ou le
recourant), ressortissant portugais né le 8 janvier 1977, est entré une
première fois en Suisse le 24 avril 2000 au bénéfice d'une autorisation de
séjour pour travail saisonnier (permis A) délivrée par les autorités
fribourgeoises et valable jusqu'au 15 décembre 2000. A l'échéance de dite
autorisation, il a quitté note pays.
B.
X._______________ est revenu en Suisse dans le canton de
Vaud le 1er août 2002 et a déposé une demande de prise d'emploi
auprès de l'entreprise 1.**************, à Meyrin. Après un premier refus, les
autorités genevoises ont donné leur accord à la prise d'emploi et le SPOP a
délivré à l'intéressé une autorisation de courte durée CE/AELE (permis L) dans
le canton de Vaud valable du 16 juillet 2003 au 1er juillet 2004.
C.
Le 28 août 2004, X._______________ a sollicité la
transformation de son permis de courte durée CE/AELE en autorisation de séjour
de type B, en précisant qu'il était actuellement sans activité lucrative. Il
produisait à l'appui de sa demande des décomptes mensuels d'indemnités
journalières versées par son assurance-maladie pour la période du 7 mai 2003 au
31 juillet 2004. Invité par le SPOP à fournir des renseignements
complémentaires le 24 septembre 2004, X._______________ a répondu par courrier
du 1er février 2005 en indiquant qu'il avait été licencié par son
employeur pour raison économiques avec effet au 31 juillet 2003, qu'il se
trouvait néanmoins en incapacité de gain depuis le mois de juin 2003, qu'il
était suivi depuis cette date pour un traitement médical à long terme,
notamment par le Dr. Jean Dudler, et qu'une demande de prestations AI avait été
déposée le 14 juin 2004 auprès de l'Office AI, à Vevey.
D.
Le 28 février 2005, l'assurance-maladie de X._______________
a informé le SPOP que les prestations en cas de maladie pouvaient être versées
au maximum pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 mai 2005. Le même jour,
le SPOP a délivré à X._______________ une autorisation de courte durée CE/AELE type
L pour traitement médical, valable jusqu'au 31 mai 2005. Il a requis la
production d'un certificat médical et des pièces attestant des moyens
financiers du bénéficiaire à l'échéance de dite autorisation.
E.
Le 7 juin 2005, X._______________ a sollicité la
prolongation de son autorisation de courte durée sans activité lucrative. A
l'appui de sa demande étaient joints trois décomptes d'indemnités journalières
de l'assurance-maladie pour les mois de mars, avril et mai 2005 ainsi qu'un
certificat médical établi par le Dr. Jean Dudler. Il ressortait notamment du
certificat médical que l'intéressé souffrait d'une affection rhumatologique
inflammatoire sévère, responsable d'une incapacité de travail de longue durée
et nécessitant un traitement extrêmement onéreux; il était encore précisé
qu'une demande était en cours auprès de l'AI pour un éventuel reclassement
professionnel, mais qu'une décision ne pourrait intervenir, dans le meilleur
des cas, avant de nombreux mois.
F.
Le 13 juillet 2005, le SPOP a demandé au Bureau des
étrangers de la commue de Renens des renseignements complémentaires portant
notamment sur la situation financière de X._______________ à partir du 31 mai
2005 et sur l'état d'avancement de la demande de prestations AI déposée le 21
juin 2004. L'autorité précitée a répondu le 27 juillet 2005 en précisant
qu'aucune décision de l'AI n'était encore intervenue, que l'intéressé ne
disposait plus d'aucune source de revenus depuis fin mai 2005 et qu'il
émargeait à l'aide sociale depuis le 1er juin 2005 pour un montant
mensuel de 1'730 francs.
A la demande du SPOP, le Bureau des étrangers de la
commune de Renens a encore transmis le 2 décembre 2005 un certificat médical
établi par le Dr. Jean Dudler en date du 19 novembre 2005, lequel attestait que
l'affectation rhumatismale dont souffrait X._______________ n'était pas une
maladie professionnelle, ainsi qu'une convocation de l'Office AI adressée au
recourant pour un examen médical agendé au 19 décembre 2005.
G.
Par décision du 3 juillet 2006, notifiée le 24 juillet
2006, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de courte durée CE/AELE
pour destinataires de services de X.__________________. A l'appui de sa
décision, il faisait valoir que l'intéressé ne disposait pas des moyens
financiers suffisants pour assurer son entretien, qu'il émargeait à l'aide
sociale depuis le 1er juin 2005, qu'il n'avait pas de réponse à sa
demande de rente déposée en juin 2004 auprès de l'office AI et qu'il ne pouvait
revendiquer un droit à demeurer en Suisse dans l'attente de cette décision.
H.
X._______________ a recouru contre cette décision le 7
août 2006, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de
courte durée dans l'attente de la décision de l'office AI. A l'appui de son
recours, il exposait notamment avoir vécu et travaillé en Suisse de façon
ininterrompue depuis le mois d'avril 2000 jusqu'à un accident survenu sur son
lieu de travail en août 2002, qu'il souffrait d'une spondylarthrite ankylosante
diagnostiquée en janvier 2003, laquelle nécessitait un traitement et un suivi régulier
qu'il n'était pas certain de pouvoir obtenir au Portugal car il n'avait jamais
cotisé à la sécurité sociale portugaise, qu'il avait tissé avec son médecin en
Suisse une relation de confiance qui lui permettait d'affronter sa maladie plus
sereinement, qu'il avait déposé une demande de reclassement professionnel à
l'AI afin de pouvoir travailler à nouveau dans une profession adaptée et
retrouver ainsi son autonomie financière, qu'il devait demeurer à disposition
de l'office AI dans l'attente de sa décision et, enfin, qu'il avait tissé en
Suisse des liens amicaux qui lui permettaient d'affronter une situation
difficile et qu'un renvoi au Portugal serait très éprouvant pour sa santé
physique et psychique.
I.
L'effet suspensif a été accordé au recours par décision
incidente du 14 août 2006 ; X._______________ a été dispensé de procéder à
l'avance de frais.
J.
Le SPOP a transmis son dossier et déposé sa réponse le 21
août 2006, en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.
K.
Le recourant a renoncé à déposer des déterminations
complémentaires.
L.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
M.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la
mesure utile.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi par le destinataire de la décision attaquée, le recours est
formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le
fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle
autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des
accords internationaux.
3.
Le recourant, de nationalité portugaise, sollicite
l'octroi d'une autorisation de courte durée selon les dispositions de l'Accord
du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part (ci-après : ALCP), lui permettant
d'attendre en Suisse la décision de l'office AI sur sa demande de reclassement
professionnel.
a) Aux termes de l'ALCP, le droit de séjour et
d'accès à une activité économique est garanti, sous réserve des dispositions
transitoires de l'art. 10 ALCP, aux ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne conformément aux dispositions de l'annexe I ALCP (art. 4
ALCP). Ainsi, les travailleurs salariés, les indépendants et les prestataires
de service ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique selon
les modalités prévues aux chapitres II à IV de l'annexe I ALCP (art. 2 § 1 al.
1.
Annexe I ALCP). Le droit de séjour sur le territoire d'une partie
contractante est également garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité
économique selon les dispositions de l'annexe I ALCP relatives aux non actifs
(art. 6 ALCP). Ainsi les ressortissants communautaires ont le droit, en
principe, de se rendre en Suisse "pour y chercher un emploi et y séjourner
pendant un délai raisonnable " (art. 2 §1 al. 2 Annexe I ALCP). Ceux qui
n'exercent pas d'activité économique et qui ne bénéficient pas d'un droit de
séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP (rentiers, étudiants, etc.) ont
un droit de séjour pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables
requises dans le chap. V de l'Annexe I ALCP (art. 2 §2 Annexe I ALCP). Ces
conditions sont précisées à l'art. 24 al. 1 Annexe I ALCP, lequel prévoit
qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas
d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un
droit de séjour en vertu d'autres dispositions dudit accord reçoit un titre de
séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux
autorités nationales compétentes notamment qu'elle dispose de moyens financiers
suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale durant son séjour
(art. 24 al. 1 litt. a Annexe 1 ALCP).
b) En l'occurrence, le recourant a obtenu en dernier
lieu une autorisation de séjour de courte durée pour raison de maladie, dont la
validité était limitée à la période durant laquelle il percevait les indemnités
journalières de son assurance maladie. A l'expiration de ce délai cependant,
soit le 31 mai 2005, il n'est pas contesté qu'il s'est retrouvé sans ressources
et dans l'incapacité d'exercer une activité lucrative, raison pour laquelle il
a dû recourir aux prestations de l'aide sociale depuis le 1er juin
2005.
Au surplus, le recourant ne prétend pas qu'il rechercherait un emploi, ni
qu'il serait en mesure d'exercer actuellement une activité lucrative. Il expose
au contraire que son espoir de travailler à nouveau et d'être autonome dépend
de l'aide au reclassement qui pourrait lui être octroyée au cas où sa demande à
l'office AI serait accueillie favorablement. Il en découle qu'une autorisation
de séjour pour activité lucrative n'entre pas en considération et que seule
pourrait en conséquence lui être délivrée une autorisation sans activité
lucrative, aux conditions de l'art 24 Annexe 1 ALCP mentionnées ci-dessus. Or
l'une de ces conditions fait précisément défaut, puisque le recourant ne
dispose plus d'aucune source de revenu depuis le 31 mai 2005 et qu'il émarge
depuis lors à l'aide sociale.
4.
a) X._______________ soutient toutefois qu'une
autorisation devrait lui être délivrée compte tenu du fait qu'il est devenu
invalide en raison d'une maladie diagnostiquée alors qu'il exerçait une
activité lucrative en Suisse. Implicitement, il invoque un droit de demeurer au
sens de l'art. 4 Annexe 1 ALCP, lequel prévoit que les ressortissants d'une
partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur
le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité
économique. Selon les Directives et commentaires concernant l'introduction
progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne ainsi que ses 25 Etats membres (ci-après :
directives OLCP; chiffre 11.1), le droit de demeurer s'interprète comme le
droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil
lorsqu'il cesse d'y occuper un emploi. Les bénéficiaires du droit de demeurer
conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à
l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et son protocole
bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour
est maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non
d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la
famille, indépendamment de leur nationalité. Conformément au chiffre 11.1.1 des
directives OLCP, qui se fondent elles-mêmes sur le règlement 1251/70 CEE et la
directive 75/34 CEE, ont le droit de demeurer en Suisse au terme de l'activité
lucrative en particulier les ressortissants CE/AELE qui sont frappés d'une
incapacité permanente de travail et ont résidé en Suisse de façon continue
depuis plus de deux ans (litt. b) ou ceux qui, suite à un accident de travail
ou à une maladie professionnelle, ont été frappés d'une incapacité permanente
de travail leur ouvrant le droit à une rente à la charge d'une institution
suisse (litt. c). La continuité de résidence en Suisse n'est pas affectée par
des absences temporaires ne dépassant pas au total trois mois par an.
L'interruption de l'activité lucrative suite à une maladie ou un accident ou
une période de chômage involontaire, dûment constatée par l'autorité
compétente, sont notamment considérées comme des périodes d'activité.
b) Dans le cas présent, il convient de relever qu'en
dernier lieu, le recourant était titulaire d'une autorisation de courte durée pour
raison de maladie, dont la validité était limitée à la période durant laquelle
il percevait des indemnités journalières de son assurance-maladie. On peut dès
lors se demander s'il peut encore invoquer valablement les droits conférés aux
travailleurs par l'ALCP, alors que le but de son séjour n'était clairement plus
économique et qu'il n'avait plus la qualité de travailleur depuis le mois
d'août 2004, mais était titulaire d'une autorisation de séjour pour
destinataires de services, délivrée conformément à l'art. 23 Annexe I ALCP (a
contrario, cf. notamment arrêt TA PS.2004.0293 du 16 février 2005, dans lequel
il a été jugé qu'une ressortissante portugaise pouvait invoquer un droit de
demeurer dès lors qu'elle conservait la qualité de travailleur conférée par la
délivrance d'un permis d'établissement avant d'être frappée d'une incapacité
durable de travailler). Cette question peut cependant demeurer ouverte, dans la
mesure où X._______________ ne prétend de toute façon pas être frappé d'une
incapacité permanente de travail, mais seulement que son état de santé serait
incompatible avec la profession de maçon qu'il exerçait précédemment. Il a
d'ailleurs présenté une demande de reclassement professionnel à l'office AI, et
non pas une demande de rente d'invalidité. Il résulte en outre clairement des
certificats médicaux versés au dossier que l'incapacité de travail dont il
souffre actuellement n'est pas consécutive à un accident de travail ni à une
maladie professionnelle (cf. certificat du 19 novembre 2005), et que d'un point
de vue médical, il a une capacité pleine et entière dans une activité adaptée
après reclassement (cf. certificat du 2 août 2006). Au vu de ces éléments, le
SPOP pouvait à juste titre écarter l'hypothèse d'une incapacité de travail
permanente autorisant le recourant à exercer un droit à demeurer en Suisse à
l'issue de son activité lucrative.
5.
Enfin, le recourant invoque des motifs importants qui
justifieraient selon lui de lui allouer une autorisation de séjour quand bien même
il ne remplirait pas les critères de l'art. 24 Annexe I ALCP. Il invoque à cet
égard le fait qu'à défaut d'avoir cotisé au système de sécurité sociale
portugais, celle-ci pourrait refuser de prendre en charge les frais de
traitement de sa maladie; il fait valoir en outre qu'il peut compter en Suisse
sur le soutien d'un cercle d'amis proches, qu'il bénéficie d'un traitement
médical performant, qu'il a l'opportunité de retrouver son autonomie dans
l'hypothèse où sa demande de reclassement professionnel serait admise par
l'office AI et que, dans l'attente de la décision, il doit demeurer à
disposition de l'office qui peut le contacter à tout moment pour un examen
médical.
a) Selon l'art. 20 de l'Ordonnance du 22 mai 2002
sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre,
d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne
et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'AELE (ci-après :
OLCP), il est possible, aux conditions restrictives d'application de l'art. 36
de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (OLE), d'octroyer une autorisation de séjour sans activité
lucrative aux ressortissants CE/AELE pour des motifs importants, même s'ils ne
remplissent pas les conditions prévues dans l'ALCP. Il n'existe cependant pas
de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement (art. 4 LSEE)
après avoir soumis le cas à l'Office fédéral des migrations (ODM) pour
approbation. Les cas visés par les art. 20 OLCP et 36 OLE ne sont toutefois envisageables
que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent
ou, dans des cas d'extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant
se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (directives OLCP, état
01.04
, chiffre 8.2.7).
En l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun
élément qui permettrait de conclure qu'il se trouve dans un cas de rigueur
personnel grave empêchant son retour dans son pays d'origine. En particulier,
il ne prétend pas qu'il ne pourrait pas suivre un traitement au Portugal, mais
seulement que la prise en charge du traitement par la sécurité sociale
portugaise n'est pas garantie. On ne saurait toutefois retenir ce motif comme
un motif important au sens des dispositions précitées, d'autant que l'ALCP
prévoit expressément la coordination des systèmes de sécurité sociale. Le fait
que l'intéressé dispose en Suisse d'un cercle d'amis qui le soutiennent dans
les épreuves traversées depuis le diagnostic de sa maladie n'est pas non plus
déterminant, dans la mesure où il ne réside en Suisse que depuis relativement
peu de temps, soit, de manière régulière depuis l'été 2002, et qu'il a selon
toute vraisemblance conservé des attaches et des liens familiaux dans son pays
d'origine. Enfin, dès lors que l'office AI l'a avisé par courrier du 30 juin
2006.
qu'il transmettait son dossier au service juridique compétent et qu'une
décision serait prochainement rendue sur sa demande, aucune raison impérieuse
ne commande au recourant de se tenir à disposition de l'office, dont la
décision peut aussi bien lui être communiquée au Portugal. A toutes fins
utiles, il est cependant rappelé que le recourant conserve la possibilité de
venir en Suisse dans le cadre de séjours touristiques dûment autorisés, soit au
maximum deux fois trois mois par année civile (art. 9 OLCP, qui renvoie aux
art. 2 et 3 LSEE et 1 et 2 RSEE).
6.
En définitive, la décision attaquée s'avère pleinement
justifiée et l'autorité intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation sollicitée. Le recours
doit en conséquence être rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti par
le SPOP à X._______________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3
LSEE).
Compte tenu de la situation financière précaire du
recourant, les frais de la présente cause seront laissés à la charge de l'Etat
(art. 55 LJPA). Vu l'issue du pourvoi, le recourant n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 3 juillet 2006
est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 4 décembre 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)