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Décision

PE.2006.0459

TA - PE.2006.0459 - 2006-12-04 - c/Service de la population (SPOP)

4 décembre 2006Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________(ci-après : X._______________ ou le

recourant), ressortissant portugais né le 8 janvier 1977, est entré une

première fois en Suisse le 24 avril 2000 au bénéfice d'une autorisation de

séjour pour travail saisonnier (permis A) délivrée par les autorités

fribourgeoises et valable jusqu'au 15 décembre 2000. A l'échéance de dite

autorisation, il a quitté note pays.

B.

X._______________ est revenu en Suisse dans le canton de

Vaud le 1er août 2002 et a déposé une demande de prise d'emploi

auprès de l'entreprise 1.**************, à Meyrin. Après un premier refus, les

autorités genevoises ont donné leur accord à la prise d'emploi et le SPOP a

délivré à l'intéressé une autorisation de courte durée CE/AELE (permis L) dans

le canton de Vaud valable du 16 juillet 2003 au 1er juillet 2004.

C.

Le 28 août 2004, X._______________ a sollicité la

transformation de son permis de courte durée CE/AELE en autorisation de séjour

de type B, en précisant qu'il était actuellement sans activité lucrative. Il

produisait à l'appui de sa demande des décomptes mensuels d'indemnités

journalières versées par son assurance-maladie pour la période du 7 mai 2003 au

31 juillet 2004. Invité par le SPOP à fournir des renseignements

complémentaires le 24 septembre 2004, X._______________ a répondu par courrier

du 1er février 2005 en indiquant qu'il avait été licencié par son

employeur pour raison économiques avec effet au 31 juillet 2003, qu'il se

trouvait néanmoins en incapacité de gain depuis le mois de juin 2003, qu'il

était suivi depuis cette date pour un traitement médical à long terme,

notamment par le Dr. Jean Dudler, et qu'une demande de prestations AI avait été

déposée le 14 juin 2004 auprès de l'Office AI, à Vevey.

D.

Le 28 février 2005, l'assurance-maladie de X._______________

a informé le SPOP que les prestations en cas de maladie pouvaient être versées

au maximum pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 mai 2005. Le même jour,

le SPOP a délivré à X._______________ une autorisation de courte durée CE/AELE type

L pour traitement médical, valable jusqu'au 31 mai 2005. Il a requis la

production d'un certificat médical et des pièces attestant des moyens

financiers du bénéficiaire à l'échéance de dite autorisation.

E.

Le 7 juin 2005, X._______________ a sollicité la

prolongation de son autorisation de courte durée sans activité lucrative. A

l'appui de sa demande étaient joints trois décomptes d'indemnités journalières

de l'assurance-maladie pour les mois de mars, avril et mai 2005 ainsi qu'un

certificat médical établi par le Dr. Jean Dudler. Il ressortait notamment du

certificat médical que l'intéressé souffrait d'une affection rhumatologique

inflammatoire sévère, responsable d'une incapacité de travail de longue durée

et nécessitant un traitement extrêmement onéreux; il était encore précisé

qu'une demande était en cours auprès de l'AI pour un éventuel reclassement

professionnel, mais qu'une décision ne pourrait intervenir, dans le meilleur

des cas, avant de nombreux mois.

F.

Le 13 juillet 2005, le SPOP a demandé au Bureau des

étrangers de la commue de Renens des renseignements complémentaires portant

notamment sur la situation financière de X._______________ à partir du 31 mai

2005 et sur l'état d'avancement de la demande de prestations AI déposée le 21

juin 2004. L'autorité précitée a répondu le 27 juillet 2005 en précisant

qu'aucune décision de l'AI n'était encore intervenue, que l'intéressé ne

disposait plus d'aucune source de revenus depuis fin mai 2005 et qu'il

émargeait à l'aide sociale depuis le 1er juin 2005 pour un montant

mensuel de 1'730 francs.

A la demande du SPOP, le Bureau des étrangers de la

commune de Renens a encore transmis le 2 décembre 2005 un certificat médical

établi par le Dr. Jean Dudler en date du 19 novembre 2005, lequel attestait que

l'affectation rhumatismale dont souffrait X._______________ n'était pas une

maladie professionnelle, ainsi qu'une convocation de l'Office AI adressée au

recourant pour un examen médical agendé au 19 décembre 2005.

G.

Par décision du 3 juillet 2006, notifiée le 24 juillet

2006, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de courte durée CE/AELE

pour destinataires de services de X.__________________. A l'appui de sa

décision, il faisait valoir que l'intéressé ne disposait pas des moyens

financiers suffisants pour assurer son entretien, qu'il émargeait à l'aide

sociale depuis le 1er juin 2005, qu'il n'avait pas de réponse à sa

demande de rente déposée en juin 2004 auprès de l'office AI et qu'il ne pouvait

revendiquer un droit à demeurer en Suisse dans l'attente de cette décision.

H.

X._______________ a recouru contre cette décision le 7

août 2006, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de

courte durée dans l'attente de la décision de l'office AI. A l'appui de son

recours, il exposait notamment avoir vécu et travaillé en Suisse de façon

ininterrompue depuis le mois d'avril 2000 jusqu'à un accident survenu sur son

lieu de travail en août 2002, qu'il souffrait d'une spondylarthrite ankylosante

diagnostiquée en janvier 2003, laquelle nécessitait un traitement et un suivi régulier

qu'il n'était pas certain de pouvoir obtenir au Portugal car il n'avait jamais

cotisé à la sécurité sociale portugaise, qu'il avait tissé avec son médecin en

Suisse une relation de confiance qui lui permettait d'affronter sa maladie plus

sereinement, qu'il avait déposé une demande de reclassement professionnel à

l'AI afin de pouvoir travailler à nouveau dans une profession adaptée et

retrouver ainsi son autonomie financière, qu'il devait demeurer à disposition

de l'office AI dans l'attente de sa décision et, enfin, qu'il avait tissé en

Suisse des liens amicaux qui lui permettaient d'affronter une situation

difficile et qu'un renvoi au Portugal serait très éprouvant pour sa santé

physique et psychique.

I.

L'effet suspensif a été accordé au recours par décision

incidente du 14 août 2006 ; X._______________ a été dispensé de procéder à

l'avance de frais.

J.

Le SPOP a transmis son dossier et déposé sa réponse le 21

août 2006, en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.

K.

Le recourant a renoncé à déposer des déterminations

complémentaires.

L.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

M.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la

mesure utile.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi par le destinataire de la décision attaquée, le recours est

formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le

fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle

autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des

accords internationaux.

3.

Le recourant, de nationalité portugaise, sollicite

l'octroi d'une autorisation de courte durée selon les dispositions de l'Accord

du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part (ci-après : ALCP), lui permettant

d'attendre en Suisse la décision de l'office AI sur sa demande de reclassement

professionnel.

a) Aux termes de l'ALCP, le droit de séjour et

d'accès à une activité économique est garanti, sous réserve des dispositions

transitoires de l'art. 10 ALCP, aux ressortissants d'un Etat membre de la

Communauté européenne conformément aux dispositions de l'annexe I ALCP (art. 4

ALCP). Ainsi, les travailleurs salariés, les indépendants et les prestataires

de service ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique selon

les modalités prévues aux chapitres II à IV de l'annexe I ALCP (art. 2 § 1 al.

1.

Annexe I ALCP). Le droit de séjour sur le territoire d'une partie

contractante est également garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité

économique selon les dispositions de l'annexe I ALCP relatives aux non actifs

(art. 6 ALCP). Ainsi les ressortissants communautaires ont le droit, en

principe, de se rendre en Suisse "pour y chercher un emploi et y séjourner

pendant un délai raisonnable " (art. 2 §1 al. 2 Annexe I ALCP). Ceux qui

n'exercent pas d'activité économique et qui ne bénéficient pas d'un droit de

séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP (rentiers, étudiants, etc.) ont

un droit de séjour pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables

requises dans le chap. V de l'Annexe I ALCP (art. 2 §2 Annexe I ALCP). Ces

conditions sont précisées à l'art. 24 al. 1 Annexe I ALCP, lequel prévoit

qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas

d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un

droit de séjour en vertu d'autres dispositions dudit accord reçoit un titre de

séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux

autorités nationales compétentes notamment qu'elle dispose de moyens financiers

suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale durant son séjour

(art. 24 al. 1 litt. a Annexe 1 ALCP).

b) En l'occurrence, le recourant a obtenu en dernier

lieu une autorisation de séjour de courte durée pour raison de maladie, dont la

validité était limitée à la période durant laquelle il percevait les indemnités

journalières de son assurance maladie. A l'expiration de ce délai cependant,

soit le 31 mai 2005, il n'est pas contesté qu'il s'est retrouvé sans ressources

et dans l'incapacité d'exercer une activité lucrative, raison pour laquelle il

a dû recourir aux prestations de l'aide sociale depuis le 1er juin

2005.

Au surplus, le recourant ne prétend pas qu'il rechercherait un emploi, ni

qu'il serait en mesure d'exercer actuellement une activité lucrative. Il expose

au contraire que son espoir de travailler à nouveau et d'être autonome dépend

de l'aide au reclassement qui pourrait lui être octroyée au cas où sa demande à

l'office AI serait accueillie favorablement. Il en découle qu'une autorisation

de séjour pour activité lucrative n'entre pas en considération et que seule

pourrait en conséquence lui être délivrée une autorisation sans activité

lucrative, aux conditions de l'art 24 Annexe 1 ALCP mentionnées ci-dessus. Or

l'une de ces conditions fait précisément défaut, puisque le recourant ne

dispose plus d'aucune source de revenu depuis le 31 mai 2005 et qu'il émarge

depuis lors à l'aide sociale.

4.

a) X._______________ soutient toutefois qu'une

autorisation devrait lui être délivrée compte tenu du fait qu'il est devenu

invalide en raison d'une maladie diagnostiquée alors qu'il exerçait une

activité lucrative en Suisse. Implicitement, il invoque un droit de demeurer au

sens de l'art. 4 Annexe 1 ALCP, lequel prévoit que les ressortissants d'une

partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur

le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité

économique. Selon les Directives et commentaires concernant l'introduction

progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse

et la Communauté européenne ainsi que ses 25 Etats membres (ci-après :

directives OLCP; chiffre 11.1), le droit de demeurer s'interprète comme le

droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil

lorsqu'il cesse d'y occuper un emploi. Les bénéficiaires du droit de demeurer

conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à

l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et son protocole

bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour

est maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non

d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la

famille, indépendamment de leur nationalité. Conformément au chiffre 11.1.1 des

directives OLCP, qui se fondent elles-mêmes sur le règlement 1251/70 CEE et la

directive 75/34 CEE, ont le droit de demeurer en Suisse au terme de l'activité

lucrative en particulier les ressortissants CE/AELE qui sont frappés d'une

incapacité permanente de travail et ont résidé en Suisse de façon continue

depuis plus de deux ans (litt. b) ou ceux qui, suite à un accident de travail

ou à une maladie professionnelle, ont été frappés d'une incapacité permanente

de travail leur ouvrant le droit à une rente à la charge d'une institution

suisse (litt. c). La continuité de résidence en Suisse n'est pas affectée par

des absences temporaires ne dépassant pas au total trois mois par an.

L'interruption de l'activité lucrative suite à une maladie ou un accident ou

une période de chômage involontaire, dûment constatée par l'autorité

compétente, sont notamment considérées comme des périodes d'activité.

b) Dans le cas présent, il convient de relever qu'en

dernier lieu, le recourant était titulaire d'une autorisation de courte durée pour

raison de maladie, dont la validité était limitée à la période durant laquelle

il percevait des indemnités journalières de son assurance-maladie. On peut dès

lors se demander s'il peut encore invoquer valablement les droits conférés aux

travailleurs par l'ALCP, alors que le but de son séjour n'était clairement plus

économique et qu'il n'avait plus la qualité de travailleur depuis le mois

d'août 2004, mais était titulaire d'une autorisation de séjour pour

destinataires de services, délivrée conformément à l'art. 23 Annexe I ALCP (a

contrario, cf. notamment arrêt TA PS.2004.0293 du 16 février 2005, dans lequel

il a été jugé qu'une ressortissante portugaise pouvait invoquer un droit de

demeurer dès lors qu'elle conservait la qualité de travailleur conférée par la

délivrance d'un permis d'établissement avant d'être frappée d'une incapacité

durable de travailler). Cette question peut cependant demeurer ouverte, dans la

mesure où X._______________ ne prétend de toute façon pas être frappé d'une

incapacité permanente de travail, mais seulement que son état de santé serait

incompatible avec la profession de maçon qu'il exerçait précédemment. Il a

d'ailleurs présenté une demande de reclassement professionnel à l'office AI, et

non pas une demande de rente d'invalidité. Il résulte en outre clairement des

certificats médicaux versés au dossier que l'incapacité de travail dont il

souffre actuellement n'est pas consécutive à un accident de travail ni à une

maladie professionnelle (cf. certificat du 19 novembre 2005), et que d'un point

de vue médical, il a une capacité pleine et entière dans une activité adaptée

après reclassement (cf. certificat du 2 août 2006). Au vu de ces éléments, le

SPOP pouvait à juste titre écarter l'hypothèse d'une incapacité de travail

permanente autorisant le recourant à exercer un droit à demeurer en Suisse à

l'issue de son activité lucrative.

5.

Enfin, le recourant invoque des motifs importants qui

justifieraient selon lui de lui allouer une autorisation de séjour quand bien même

il ne remplirait pas les critères de l'art. 24 Annexe I ALCP. Il invoque à cet

égard le fait qu'à défaut d'avoir cotisé au système de sécurité sociale

portugais, celle-ci pourrait refuser de prendre en charge les frais de

traitement de sa maladie; il fait valoir en outre qu'il peut compter en Suisse

sur le soutien d'un cercle d'amis proches, qu'il bénéficie d'un traitement

médical performant, qu'il a l'opportunité de retrouver son autonomie dans

l'hypothèse où sa demande de reclassement professionnel serait admise par

l'office AI et que, dans l'attente de la décision, il doit demeurer à

disposition de l'office qui peut le contacter à tout moment pour un examen

médical.

a) Selon l'art. 20 de l'Ordonnance du 22 mai 2002

sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre,

d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne

et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'AELE (ci-après :

OLCP), il est possible, aux conditions restrictives d'application de l'art. 36

de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1986 (OLE), d'octroyer une autorisation de séjour sans activité

lucrative aux ressortissants CE/AELE pour des motifs importants, même s'ils ne

remplissent pas les conditions prévues dans l'ALCP. Il n'existe cependant pas

de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement (art. 4 LSEE)

après avoir soumis le cas à l'Office fédéral des migrations (ODM) pour

approbation. Les cas visés par les art. 20 OLCP et 36 OLE ne sont toutefois envisageables

que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent

ou, dans des cas d'extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant

se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (directives OLCP, état

01.04

, chiffre 8.2.7).

En l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun

élément qui permettrait de conclure qu'il se trouve dans un cas de rigueur

personnel grave empêchant son retour dans son pays d'origine. En particulier,

il ne prétend pas qu'il ne pourrait pas suivre un traitement au Portugal, mais

seulement que la prise en charge du traitement par la sécurité sociale

portugaise n'est pas garantie. On ne saurait toutefois retenir ce motif comme

un motif important au sens des dispositions précitées, d'autant que l'ALCP

prévoit expressément la coordination des systèmes de sécurité sociale. Le fait

que l'intéressé dispose en Suisse d'un cercle d'amis qui le soutiennent dans

les épreuves traversées depuis le diagnostic de sa maladie n'est pas non plus

déterminant, dans la mesure où il ne réside en Suisse que depuis relativement

peu de temps, soit, de manière régulière depuis l'été 2002, et qu'il a selon

toute vraisemblance conservé des attaches et des liens familiaux dans son pays

d'origine. Enfin, dès lors que l'office AI l'a avisé par courrier du 30 juin

2006.

qu'il transmettait son dossier au service juridique compétent et qu'une

décision serait prochainement rendue sur sa demande, aucune raison impérieuse

ne commande au recourant de se tenir à disposition de l'office, dont la

décision peut aussi bien lui être communiquée au Portugal. A toutes fins

utiles, il est cependant rappelé que le recourant conserve la possibilité de

venir en Suisse dans le cadre de séjours touristiques dûment autorisés, soit au

maximum deux fois trois mois par année civile (art. 9 OLCP, qui renvoie aux

art. 2 et 3 LSEE et 1 et 2 RSEE).

6.

En définitive, la décision attaquée s'avère pleinement

justifiée et l'autorité intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation sollicitée. Le recours

doit en conséquence être rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti par

le SPOP à X._______________ pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3

LSEE).

Compte tenu de la situation financière précaire du

recourant, les frais de la présente cause seront laissés à la charge de l'Etat

(art. 55 LJPA). Vu l'issue du pourvoi, le recourant n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 3 juillet 2006

est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)