PE.2006.0460
TA - PE.2006.0460 - 2007-02-06 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
6 février 2007Français6 min
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N° affaire:
PE.2006.0460
Autorité:, Date décision:
TA, 06.02.2007
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
FAUX DANS LES CERTIFICATS
AUTORISATION DE SÉJOUR
LSEE-9-2-a
LSEE-9-2-b
Résumé contenant:
Le recourant, ressortissant de Serbie et Montenegro, a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE sur la base d'un passeport français qui est apparu par la suite avoir été volé. Il a été condamné pénalement pour faux dans les certificats, notamment. C'est dès lors à bon droit que le SPOP ne lui a pas renouvelé son autorisation de séjour. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 février 2007
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay,
assesseurs ; M. Laurent Schuler, greffier.
Recourant
A.________, à 1********,
représenté par François BESSE, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler une autorisation de séjour CE/AELE
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 10 juillet 2006 refusant de renouveler son autorisation de séjour
de courte durée, respectivement de lui octroyer une quelconque autorisation
de séjour
En fait et
vu la décision du Service de la population du 10
juillet 2006, notifiée le 17 suivant refusant le renouvellement de
l’autorisation de séjour du recourant, A.________, né le 2********,
ressortissant de Serbie et Monténégro, au motif, en substance, que
l’autorisation de séjour CE/AELE qui lui avait été délivrée le 15 août 2005 sur
la base d’un passeport français ne devait pas être renouvelée en raison du fait
qu’il ressortait de l’enquête menée par la police cantonale que ledit passeport
faisait partie d’un lot volé en blanc en France le 3 février 2004 et que
partant, le recourant se prévalait d’une manière abusive de la nationalité de
ce dernier pays,
vu le pourvoi déposé devant le Tribunal de céans contre
la décision précitée le 7 août 2006 par le recourant, prenant les conclusions
suivantes, avec dépens :
« I Le recours est admis.
II La
décision rendue le 10 juillet 2006 par le Service de la population de l’Etat de
Vaud lui refusant le renouvellement de l’autorisation de séjour de courte durée
respectivement l’octroi d’une quelconque autorisation de séjour et lui
impartissant un délai immédiat dès notification de cette décision pour quitter
la Suisse est annulée, l’autorité intimée étant invitée à octroyer à nouveau
une autorisation de séjour à A.________. »
vu les déterminations du service de la population du
18 août 2006, concluant au rejet du recours,
vu l’ordonnance de condamnation rendue par le Juge
d’instruction de La Côte le 3 août 2006 dans l’affaire PE06.014766-JBN
concernant un recourant, le condamnant notamment pour faux dans les certificats
et infraction à la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers pour,
notamment, avoir fait usage d’un faux passeport français pour se légitimer
devant l'Office de la population de la commune de 3********, à une peine d’un
mois d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 1'000 fr.
avec délai de radiation anticipé,
vu le caractère définitif et exécutoire de
l’Ordonnance précité dès le 30 août 2006,
vu les déterminations complémentaires du Service de
la population du 10 novembre 2006 concluant au rejet du recours,
Faits
attendu que le recourant a obtenu au autorisation de
séjour en se prévalant de la nationalité française et en se légitimant par un
passeport français qui s’est révélé par la suite être un document volé en blanc
le 3 février 2004,
qu'il a été condamné pour ces raisons pour faux dans
les certificats par le juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte,
que l'autorité de céans est dès lors liée par cette
décision,
que, par ailleurs, le recourant n’a pas su démontrer
d’une quelconque manière qu’il était effectivement ressortissant français et
qu’il aurait obtenu la nationalité de ce pays, en raison du fait que sa
grand-mère maternelle avait obtenu la nationalité française par mariage, comme
il l’a soutenu,
que dès lors, il s’est prévalu abusivement d’une
nationalité qu’il n’avait pas pour obtenir une autorisation de séjour sur la
base de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté
européenne et ses états membres, d’autre part, sur la libre circulation des
personnes (RS 0.142.112.681),
qu’ainsi, il ne dispose d’aucun droit résultant de
cet accord,
que, dès lors, le recourant ne dispose d'aucun droit
lui permettant de séjourner en Suisse, découlant du droit national ou d'un
traité international,
qu’au surplus, il a obtenu une autorisation de
séjour en faisant une fausse déclaration concernant sa nationalité,
conformément à l’art. 9 al. 2 litt. a LSEE,
qu’enfin, une des conditions relatives à l’octroi de
son permis, à savoir sa nationalité française, n’existe plus,
qu’ainsi, son autorisation de séjour peut être
révoquée, respectivement non renouvelée conformément à l’art. 9 al. 2 litt. a
et b LSEE,
que, par ailleurs, sa condamnation pour faux dans
les certificat étant définitive, le recourant ne saurait se prévaloir du fait
qu’il subsistait un doute quant aux infractions retenues par le Service de la
population dans la décision entreprise, ou qu'il n'aurait pas pu bénéficier
d'une procédure pénale équitable et conforme aux garanties constitutionnelles
et découlant de la Convention européenne des droits de l'homme,
qu’ainsi, le recours doit être rejeté aux frais de
son auteur et la décision entreprise confirmée,
que le recourant n'a dès lors pas droit à des
dépens,
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II. La décision du Service de la population du 10 juillet 2006 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est
mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 février 2007
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Une copie est adressée à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.