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Décision

PE.2006.0460

TA - PE.2006.0460 - 2007-02-06 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

6 février 2007Français6 min

Source vd.ch

Faits

attendu que le recourant a obtenu au autorisation de

séjour en se prévalant de la nationalité française et en se légitimant par un

passeport français qui s’est révélé par la suite être un document volé en blanc

le 3 février 2004,

qu'il a été condamné pour ces raisons pour faux dans

les certificats par le juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte,

que l'autorité de céans est dès lors liée par cette

décision,

que, par ailleurs, le recourant n’a pas su démontrer

d’une quelconque manière qu’il était effectivement ressortissant français et

qu’il aurait obtenu la nationalité de ce pays, en raison du fait que sa

grand-mère maternelle avait obtenu la nationalité française par mariage, comme

il l’a soutenu,

que dès lors, il s’est prévalu abusivement d’une

nationalité qu’il n’avait pas pour obtenir une autorisation de séjour sur la

base de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté

européenne et ses états membres, d’autre part, sur la libre circulation des

personnes (RS 0.142.112.681),

qu’ainsi, il ne dispose d’aucun droit résultant de

cet accord,

que, dès lors, le recourant ne dispose d'aucun droit

lui permettant de séjourner en Suisse, découlant du droit national ou d'un

traité international,

qu’au surplus, il a obtenu une autorisation de

séjour en faisant une fausse déclaration concernant sa nationalité,

conformément à l’art. 9 al. 2 litt. a LSEE,

qu’enfin, une des conditions relatives à l’octroi de

son permis, à savoir sa nationalité française, n’existe plus,

qu’ainsi, son autorisation de séjour peut être

révoquée, respectivement non renouvelée conformément à l’art. 9 al. 2 litt. a

et b LSEE,

que, par ailleurs, sa condamnation pour faux dans

les certificat étant définitive, le recourant ne saurait se prévaloir du fait

qu’il subsistait un doute quant aux infractions retenues par le Service de la

population dans la décision entreprise, ou qu'il n'aurait pas pu bénéficier

d'une procédure pénale équitable et conforme aux garanties constitutionnelles

et découlant de la Convention européenne des droits de l'homme,

qu’ainsi, le recours doit être rejeté aux frais de

son auteur et la décision entreprise confirmée,

que le recourant n'a dès lors pas droit à des

dépens,

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II. La décision du Service de la population du 10 juillet 2006 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est

mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 février 2007

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Une copie est adressée à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.