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Décision

PE.2006.0467

TA - PE.2006.0467 - 2007-02-01 - A.X.Y._____, B.X.Z.__, C.X.Z.__, D.X.Z._____ c/Service de la population

1 février 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.Y._______ (ci-après : A.X.Y._______),

ressortissant chilien né le 16 février 1961, est entré en Suisse le 14

septembre 1997 et a épousé à Lausanne le 4 décembre 1997 la ressortissante suisse

E.W._______. En raison de son mariage, il a été mis au bénéfice d’une première

autorisation annuelle de séjour, renouvelée par la suite. Il a travaillé comme

auxiliaire chez les F._______ à 3._______, puis en qualité de nettoyeur chez G._______

SA à 4._______, ensuite auprès de H._______ SA.

Les époux X.Y. - W._______ se sont séparés au mois

de juin 1999.

A.X.Y._______ s’est établi au mois de mars 2001 à 5._______

(canton de Neuchâtel) où il a trouvé un travail d’aide-mécanicien. Il a été mis

le 19 janvier 2005 au bénéfice d’un permis d’établissement par les autorités

neuchâteloises (délai de contrôle au 4 décembre 2005), alors qu’il était à la

recherche d’un emploi.

Le divorce des époux X.Y. - W._______ a été prononcé

le 19 juillet 2004, jugement définitif et exécutoire dès le 7 septembre 2004.

Le 22 décembre 2004, A.X.Y._______ a épousé B.Z._______

(ci-après : B.Z._______), ressortissante roumaine née le 29 mai 1972,

entrée en Suisse le 1er juin 2004 et au bénéfice d’un permis de

séjour de courte durée neuchâtelois délivré en vue de mariage. Leurs enfants C.X.Z._______,

née le 23 juillet 2000 à 6._______ et D.X.Z._______ né le 16 décembre 2004 à 6._______,

ont été mis au bénéfice d’un permis d’établissement valable jusqu’au 5 décembre

2005.

A.X.Y._______ et sa famille ont quitté le canton de

Neuchâtel le 30 septembre 2005 et se sont installés dans le canton de Vaud où

ils ont sollicité la délivrance d’une autorisation d’établissement pour A.X.Y._______

et ses enfants et une autorisation de séjour en faveur de B.X.Z.______. A.X.Y._______

est à la recherche d’un emploi et bénéficie du revenu d’insertion (RI), selon

décision du 27 avril 2006, à concurrence de 3'275 fr. par mois. Au 13 juin

2006, cette famille avait bénéficié depuis le 1er décembre 2005 d’un

montant de 22'572,50 fr. au titre du RI. 9 actes de défaut de biens ont été

délivrés aux créanciers d’A.X.Y._______ pour la période du 27 octobre 2005 au 7

juin 2006 pour un montant total de 43'568,60 fr. B.X.Z._______ fait l’objet

aussi de 5 actes de défaut de biens pour la période du 23 mars au 18 avril 2006

pour un montant total de 7'335,60 fr.

B.

Par décision du 4 juillet 2006, notifiée le 25 juillet

suivant, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour,

respectivement d’établissement aux intéressés et a refusé de les autoriser à

changer de canton compte tenu du fait qu’ils étaient dépourvus de moyens

financiers et dépendants de l’aide sociale.

C.

Par acte du 9 août 2006, A.X.Y._______, son épouse B.X.Z._______

et leurs deux enfants ont saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé

contre le refus du SPOP, concluant à l’octroi des autorisations sollicitées

(autorisation d’établissement en faveur d’A.X.Y._______ et les enfants ;

autorisation de séjour pour B.X.Z._______).

A l’appui de leur pourvoi, les recourants ont

produit :

- une

attestation de domicile du 29 mars 2006 de la Commune de 2._______, selon

laquelle A.X.Y._______ est « indépendant/parqueteur » ;

- un

contrat de mission entre I._______ SA et B.X.Z._______, pour une mission dès le

7 août 2006 de 3 mois maximum auprès de J._______ SA à Lausanne, à raison de

42,5 h. par semaine, en qualité de nettoyeur sans qualification ;

- une

lettre d’engagement de K._______ adressée à B.X.Z._______ faisant état d’un

engagement à temps partiel, à un taux d’occupation de 30 % dès le 1er

août 2006 en qualité de nettoyeuse ;

- une

lettre de l’Office Régional de Placement (ORP) du 21 juin 2006, selon laquelle A.X.Y._______

bénéficie d’un emploi d’insertion à la coopérative médiane L._______ à 7._______

en qualité d’aide-serrurier du 19 juin au 18 septembre 2006, activité à 100 %

rémunérée 3'000 fr.

D.

L’effet suspensif a été accordé au recours de sorte que

les recourants ont été autorisés à poursuivre leur séjour et leur activité dans

le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.

E.

Le SPOP a reçu le 15 août 2006 la demande de main d’œuvre

étrangère d’I._______ SA en faveur de B.X.Z._______ et le 21 septembre 2006 a

demandé à l’Office cantonal de la main d’œuvre et du placement (OCMP) s’il

était disposé à accepter la prise d’emploi. L’OCMP a répondu au SPOP le 25

septembre 2006 que dans l’hypothèse où une autorisation de séjour était

délivrée à l’intéressée, celle-ci pourrait être autorisée à exercer une

activité lucrative auprès d’I._______ SA.

L’autorité intimée a demandé le 21 septembre 2006 à

ce que les recourants soient invités à produire les éléments suivants, à savoir :

- une attestation du Centre Social Régional (CSR) indiquant

s’ils bénéficient toujours des prestations du RI et le montant de la dette des

recourants :

- un contrat de travail actualisé pour le recourant A.X.Y._______ ;

- une formule 1350 pour l’emploi de la recourante B.X.Z._______

pour son activité auprès de K._______;

- les fiches de salaire des époux pour les mois de juillet,

août et éventuellement septembre 2006.

Les recourants n’ont pas donné suite aux

réquisitions du SPOP.

F.

Dans ses déterminations du 15 novembre 2006, le SPOP a

constaté que les recourants n’avaient pas répondu aux renseignements demandés

et n’avaient ainsi pas démontré qu’ils ne bénéficiaient plus des prestations de

l’assistance publique. L’autorité intimée a dès lors conclu au rejet du

recours.

G.

Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation.

Considérants

1.

En vertu de l’art. 8 al. 1er de la loi sur le

séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE ; RS 142.20),

l’autorisation de séjour ou d’établissement ne sont valables que pour le canton

qui les a délivrées.

Selon l’art. 14 al. 3 première phrase du règlement

d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE ; RS 142.201),

l’étranger qui se transporte dans un autre canton (transfert du centre de son

activité et de ses intérêts d’un canton dans un autre) est tenu de se procurer

une nouvelle autorisation.

En l’espèce, le SPOP oppose aux recourants des

motifs d’assistance publique au sens de l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE,

disposition selon laquelle un étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un

canton, si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de

pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l’assistance publique.

Selon la jurisprudence, un simple risque ne suffit

pas à cet égard; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux

services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Pour

apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations

déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la

charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à

long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la

situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,

s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de

l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un

couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de

ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un

revenu ; celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que

possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion

d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide

sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001

du 5 juin 2001 consid. 3a).

En l’espèce, les recourants ont déménagé dans le

canton de Vaud en automne 2005. Ils expliquent qu’A.X.Y._______ a exercé à son

arrivée une activité indépendante de parqueteur qu’il a dû rapidement

abandonner faute de liquidités (de nombreux clients n’ont pas payé le travail

accompli). Les recourants exposent qu’ils ont été contraints ainsi de

solliciter le RI postérieurement à leur venue dans le canton de Vaud. Dans le

cadre de la présente procédure, ils se prévalent du fait que depuis le 1er

août 2006, ils bénéficient d’une situation économique ne leur permettant plus

de bénéficier du RI.

Les recourants n’ont pas donné suite aux réquisitions

du SPOP du 21 septembre 2006. En particulier, ils n’ont ainsi pas produit une

attestation du CSR confirmant qu’ils ne bénéficiaient plus du RI, ni davantage

fourni les pièces demandées démontrant qu’ils avaient effectivement perçu les

revenus attendus.

En l’état, le tribunal ne peut constater que les

recourants n’ont aucun droit à la délivrance d’un quelconque titre de séjour

dans le canton de Vaud. Ils recourent aux prestations du RI pour assurer leur

entretien complet depuis plus d’une année à l’heure où le tribunal statue. Dans

la situation actuelle, il faut constater avec l’autorité intimée que la

collectivité intervient de manière substantielle et durable en faveur des

recourants. Les perspectives que laissait entrevoir le recours n’ont

manifestement pas abouti. Dans ces conditions, le SPOP pouvait à bon droit

opposer aux recourants le motif d’expulsion de l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE pour

leur refuser la délivrance d’un titre de séjour dans le canton de Vaud.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais des recourants qui succombent. Vu l’issue du pourvoi, le SPOP

est chargé de fixer un nouveau délai de départ aux recourants et veiller à

l’exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 juillet 2006 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants.

Lausanne, le 1er février 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des art. 113 ss LTF.