PE.2006.0468
TA - PE.2006.0468 - 2006-09-26 - X. c/Service de la population (SPOP)
26 septembre 2006Français5 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0468
Autorité:, Date décision:
TA, 26.09.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
VISA{AUTORISATION}
ÉTUDIANT
Résumé contenant:
La recourante est entrée en Suisse sans visa dans le but d'y étudier, alors que son séjour, prévu pour une durée supérieure à 3 mois nécessitait qu'elle entre en Suisse avec la permission des autorités suisses. Refus du SPOP de lui délivrer un permis de séjour confirmé. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 septembre 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Allenbach et
Pascal Martin, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourante
A.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision du SPOP du 14 juillet 2006
refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études (visa)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ (ci-après : A.________), ressortissante du
Paraguay née le 2********, est entrée en Suisse le 30 mars 2006. Elle s’est
annoncée le 1er mai 2006 auprès du Bureau des étrangers de 1********
et a sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour pour études pour une
durée approximative de cinq ans. Elle a expliqué qu’elle allait débuter au mois
d’octobre 2006 une année préparatoire de français en vue de rejoindre ensuite
l’école des Hautes Etudes Commerciales (HECA) de l’UNIL.
B.
Par décision du 6 juillet 2006, notifiée le 26 suivant, le
SPOP a refusé de délivrer l’autorisation de séjour pour études sollicitée par A.________
à laquelle il a imparti un délai de départ d’un mois.
C.
Par acte du 9 août 2006, l’intéressée a saisi le Tribunal
administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant à l’octroi
du permis de séjour pour études sollicité.
D.
A réception du dossier de l’autorité intimée et du
paiement de l’avance de frais, le tribunal a statué sans autre mesure
d’instruction, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 1a de la loi sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE ; RS 142.20), tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous
réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de
la loi.
Selon l'art. 1 al. 2 du règlement d'exécution du 1er
mars 1949 de la LSEE (RSEE ; RS 142.201), l'étranger est réputé entré
légalement en Suisse lorsqu'il s'est conformé aux prescriptions concernant la
production de pièces de légitimation, le visa, le contrôle à la frontière, etc.
et qu'il n'a pas contrevenu à une défense personnelle, telle qu'une expulsion,
une interdiction ou une restriction d'entrée.
La
question des formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par
l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée
des étrangers (OEArr ; RS 142.211). L'art. 3 de cette ordonnance pose
comme principe que tout étranger doit avoir un visa pour entrer en
Suisse. Les ressortissants du Paraguay sont cependant dispensés de l'obligation
de visa dans la mesure où leur séjour ne dépasse pas trois mois et qu'il n'y a
pas de prise d'emploi.
En l’espèce, la recourante, originaire du Paraguay,
devait se procurer un visa pour entrer en Suisse dès lors qu’elle avait
l’intention d’effectuer un séjour en Suisse d’une durée supérieure à trois
mois. Elle devait se douter que son projet d’étude en Suisse nécessitait
certaines formalités préalables, comme d’ailleurs dans de nombreux autres Etats
qui n’autorisent pas une immigration libre. Son immatriculation auprès d’une
université (en l’occurrence l’UNIL), condition nécessaire et préalable au dépôt
de toute demande de permis de séjour, ne nécessitait pas impérativement sa
venue en Suisse. Cette formalité pouvait et devait être accomplie depuis
l’étranger. Pour des motifs de convenance personnelle (accélération et
facilitation des démarches auprès de l’UNIL), la recourante est entré en Suisse
sans la permission expresse des autorités.
En renonçant à l’obtention d’un visa, la recourante
a caché aux autorités suisses le but réel de sa venue dans ce pays qui n’était
pas d’y séjourner pour une durée limitée de trois mois au plus. La recourante,
qui est entrée en Suisse dans le cadre d’un séjour touristique, s’avère liée
par le but d’un tel séjour (art. 10 al. 3 RSEE ; art. 11 al. 3
OEArr ; dans ce sens TA, arrêts PE.2005.0503 du 25 janvier 2006 ;
PE.2005.0165 du 23 juin 2005), ce qui dispense le tribunal d’examiner les mérites
de la décision du SPOP sur le fond.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais de la recourante qui succombe, selon la procédure sommaire de
l’art. 35a LJPA. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la
recourante et de veiller à l’exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 6 juillet 2006 par le SPOP est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par son dépôt de
garantie.
Lausanne, le 26 septembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.