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Décision

PE.2006.0471

TA - PE.2006.0471 - 2007-01-10 - X._______ /Service de la population (SPOP)

10 janvier 2007Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, née le 1er juin 1972, de nationalité

mauricienne, s'est mariée le 28 novembre 2003 avec un citoyen suisse et a

obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son mari.

Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux se sont séparés en septembre

2004 et n'ont depuis lors jamais repris la vie commune.

B.

Par décision du 19 juillet 2006, le Service de la

population du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour en

faveur de X._______, au motif que celle-ci invoquait de manière abusive un

mariage vidé de toute substance uniquement dans le but de rester en Suisse.

C.

Le 11 août 2006, X._______ a interjeté recours auprès du

Tribunal administratif vaudois à l'encontre de la décision du SPOP du 19

juillet 2006, dont elle demande principalement l'annulation.

Par décision incidente du 21 août 2006, la

recourante a été autorisée, à titre provisionnel, à poursuivre son activité et

son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours

cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 28 septembre 2006, le

SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 16 novembre 2006, la recourante a déposé un

mémoire complémentaire dans lequel elle a indiqué qu'elle n'était toujours pas

divorcée et qu'elle n'avait pas la maîtrise de la procédure en divorce qui

suivait son cours.

Considérants

1.

Selon l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un

ressortissant suisse a droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation

de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à

une autorisation d'établissement (al. 1). Ces droits s'éteignent notamment en

cas d'abus de droit. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le

conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le

seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour. Tel est le cas

notamment lorsque l'union conjugale est de fait définitivement rompue,

c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les

motifs de rupture ne jouent pas de rôle. Des indices clairs doivent démontrer

que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, et qu'il n'existe

aucune perspective à cet égard (ATEF 130 II 113 consid. 4.2 et 10.2; 128 II 145

consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5 et les arrêts cités).

2.

En l'espèce il n'est pas contesté que les époux en cause,

qui n'ont pas eu d'enfants en commun, se sont séparés en septembre 2004 et que

depuis lors aucune reprise de la vie commune n'a eu lieu. Chacun des époux mène

sa propre vie et une procédure de divorce est actuellement pendante. Il

n'existe aucun indice sérieux permettant de conclure que les époux ont la

volonté de se réconcilier et de reprendre la vie commune à brève échéance. La

recourante ne l'allègue d'ailleurs pas. Aucune démarche concrète n'a en tout

cas été entreprise dans ce sens. Tout porte donc à croire que l’union conjugale

est irrémédiablement rompue et que le mariage est totalement vidé de sa substance.

Sur délégation du SPOP, la Police municipale de

Lausanne a procédé, le 13 décembre 2005, à l’audition de la recourante,

laquelle a été informée du fait que le SPOP pourrait décider de révoquer ou de

ne pas renouveler son autorisation de séjour et lui impartir un délai pour

quitter le territoire. La recourante - qui a eu l’occasion de se déterminer

devant la police sur les mesures envisagées par le SPOP - ne peut donc pas se

plaindre d'une violation de son droit d’être entendue, d'autant moins qu'elle a

eu tout loisir de s'exprimer dans le cadre de la présente procédure de recours.

En résumé, en considérant que la recourante

invoquait son mariage de manière abusive, le SPOP n'a violé ni le droit fédéral

ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation. C’est donc à juste

titre que son autorisation de séjour a été révoquée (art. 9 al. 2 lettre a

LSEE).

3.

Sous l'angle de l'art. 4 LSEE, la décision attaquée doit

également être confirmée. En effet, la recourante, qui ne réside en Suisse

légalement que depuis environ trois ans, ne peut se prévaloir d'une intégration

socio-professionnelle particulièrement réussie. Elle ne bénéfice pas de

qualifications professionnelles très élevées. A noter que la durée de son

séjour illégal en Suisse – antérieur à son mariage - ne saurait être ici prise

en compte. N'ayant pas eu d'enfants avec son époux suisse, elle ne saurait

invoquer des liens particulièrement forts avec notre pays. Il est vrai que

plusieurs membres de sa famille (dont une sœur et des tantes) y vivent.

Cependant, son renvoi de Suisse n’équivaudrait pas pour elle à un véritable

déracinement constitutif d’une situation de détresse. Capable de gagner sa vie

et en bonne santé, la recourante peut être tenue de quitter la Suisse pour retourner

vivre dans son pays d'origine où se trouvent ses attaches culturelles et

familiales (parents) prépondérantes.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite

de frais à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens. Il

incombe au SPOP de fixer à la recourante un nouveau délai de départ et de

veiller à l'exécution de cette mesure de renvoi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP rendue le 19 juillet 2006 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 janvier 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.