PE.2006.0471
TA - PE.2006.0471 - 2007-01-10 - X._______ /Service de la population (SPOP)
10 janvier 2007Français7 min
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N° affaire:
PE.2006.0471
Autorité:, Date décision:
TA, 10.01.2007
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______ /Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Révocation de l'autorisation de séjour de la recourante qui ne vit plus auprès de son mari suisse depuis le mois de septembre 2004. Une action en divorce est pendante. La recourante ne peut pas se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu du fait qu'elle a pu se déterminer sur la mesure envisagée par le SPOP devant la police et qu'elle a pu s'exprimer dans le cadre de la présente procédure. Décision de renvoi confirmée. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 janvier 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et
Philippe Ogay, assesseurs.
Recourante
X._______, à Lausanne,
représentée par Pierre-Olivier WELLAUER, Avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Lausanne
Objet
Révocation
Recours X._______ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 19 juillet 2006 révoquant son autorisation de séjour (art. 7
LSEE ; abus de droit)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______, née le 1er juin 1972, de nationalité
mauricienne, s'est mariée le 28 novembre 2003 avec un citoyen suisse et a
obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son mari.
Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux se sont séparés en septembre
2004 et n'ont depuis lors jamais repris la vie commune.
B.
Par décision du 19 juillet 2006, le Service de la
population du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour en
faveur de X._______, au motif que celle-ci invoquait de manière abusive un
mariage vidé de toute substance uniquement dans le but de rester en Suisse.
C.
Le 11 août 2006, X._______ a interjeté recours auprès du
Tribunal administratif vaudois à l'encontre de la décision du SPOP du 19
juillet 2006, dont elle demande principalement l'annulation.
Par décision incidente du 21 août 2006, la
recourante a été autorisée, à titre provisionnel, à poursuivre son activité et
son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours
cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 28 septembre 2006, le
SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 16 novembre 2006, la recourante a déposé un
mémoire complémentaire dans lequel elle a indiqué qu'elle n'était toujours pas
divorcée et qu'elle n'avait pas la maîtrise de la procédure en divorce qui
suivait son cours.
Considérants
1.
Selon l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation
de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à
une autorisation d'établissement (al. 1). Ces droits s'éteignent notamment en
cas d'abus de droit. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le
conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le
seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour. Tel est le cas
notamment lorsque l'union conjugale est de fait définitivement rompue,
c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les
motifs de rupture ne jouent pas de rôle. Des indices clairs doivent démontrer
que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, et qu'il n'existe
aucune perspective à cet égard (ATEF 130 II 113 consid. 4.2 et 10.2; 128 II 145
consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5 et les arrêts cités).
2.
En l'espèce il n'est pas contesté que les époux en cause,
qui n'ont pas eu d'enfants en commun, se sont séparés en septembre 2004 et que
depuis lors aucune reprise de la vie commune n'a eu lieu. Chacun des époux mène
sa propre vie et une procédure de divorce est actuellement pendante. Il
n'existe aucun indice sérieux permettant de conclure que les époux ont la
volonté de se réconcilier et de reprendre la vie commune à brève échéance. La
recourante ne l'allègue d'ailleurs pas. Aucune démarche concrète n'a en tout
cas été entreprise dans ce sens. Tout porte donc à croire que l’union conjugale
est irrémédiablement rompue et que le mariage est totalement vidé de sa substance.
Sur délégation du SPOP, la Police municipale de
Lausanne a procédé, le 13 décembre 2005, à l’audition de la recourante,
laquelle a été informée du fait que le SPOP pourrait décider de révoquer ou de
ne pas renouveler son autorisation de séjour et lui impartir un délai pour
quitter le territoire. La recourante - qui a eu l’occasion de se déterminer
devant la police sur les mesures envisagées par le SPOP - ne peut donc pas se
plaindre d'une violation de son droit d’être entendue, d'autant moins qu'elle a
eu tout loisir de s'exprimer dans le cadre de la présente procédure de recours.
En résumé, en considérant que la recourante
invoquait son mariage de manière abusive, le SPOP n'a violé ni le droit fédéral
ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation. C’est donc à juste
titre que son autorisation de séjour a été révoquée (art. 9 al. 2 lettre a
LSEE).
3.
Sous l'angle de l'art. 4 LSEE, la décision attaquée doit
également être confirmée. En effet, la recourante, qui ne réside en Suisse
légalement que depuis environ trois ans, ne peut se prévaloir d'une intégration
socio-professionnelle particulièrement réussie. Elle ne bénéfice pas de
qualifications professionnelles très élevées. A noter que la durée de son
séjour illégal en Suisse – antérieur à son mariage - ne saurait être ici prise
en compte. N'ayant pas eu d'enfants avec son époux suisse, elle ne saurait
invoquer des liens particulièrement forts avec notre pays. Il est vrai que
plusieurs membres de sa famille (dont une sœur et des tantes) y vivent.
Cependant, son renvoi de Suisse n’équivaudrait pas pour elle à un véritable
déracinement constitutif d’une situation de détresse. Capable de gagner sa vie
et en bonne santé, la recourante peut être tenue de quitter la Suisse pour retourner
vivre dans son pays d'origine où se trouvent ses attaches culturelles et
familiales (parents) prépondérantes.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite
de frais à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens. Il
incombe au SPOP de fixer à la recourante un nouveau délai de départ et de
veiller à l'exécution de cette mesure de renvoi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP rendue le 19 juillet 2006 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 janvier 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours
suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.