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Décision

PE.2006.0473

TA - PE.2006.0473 - 2007-04-12 - X. /Service de la population (SPOP)

12 avril 2007Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant britannique né le 8 août 1953,

est marié à B. X.________, ressortissante britannique née le 11 décembre 1958.

Leur fille C. X.________, née le 14 février 1991, est arrivée dans le canton de

Vaud le 9 septembre 2005 où elle a obtenu une autorisation de séjour pour

études. Venue en Suisse le 14 novembre 2005, B. X.________ a obtenu une

autorisation de séjour sans activité lucrative d'une durée de cinq ans (permis

B CE/AELE) tout d'abord dans le canton du Tessin, puis dans le canton de Vaud. Le

16 décembre 2005, elle s'est installée à 2********, devenant propriétaire le 22

décembre 2005 d'un immeuble payé 4'200'000 francs.

B.

Reconnu coupable d'association de malfaiteurs aux fins de

fraude fiscale par la Crown Court de Birmingham le 19 décembre 2002, A.

X.________ a été condamné à une peine de neuf ans d'emprisonnement pour s'être

soustrait frauduleusement au paiement de plus de 38 millions de GBP dus au

titre de la TVA, au moyen de sociétés notamment au Royaume-Uni, en Irlande et

en Espagne. Incarcéré en Grande-Bretagne, A. X.________ est recherché par

Interpol, suite à son évasion de prison le 23 février 2005. Après avoir résidé

en Espagne, il est entré en Suisse le 3 septembre 2005 au poste des

gardes-frontières de Chavannes-de-Bogis, se légitimant au moyen de faux

documents (passeport et permis de conduire irlandais). Il a été condamné le 24

avril 2006 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à une

amende de 1'200 francs, assortie d'un délai d'épreuve et de radiation d'un an.

C.

Le 5 janvier 2006, agissant par l'intermédiaire de son

conseil, A. X.________ a présenté une requête au Service de la population

(SPOP) tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour sans activité lucrative

de cinq ans pour rentiers (permis B CE/AELE). Il a précisé qu'il disposait avec

son épouse d'un revenu confortable et d'une assurance maladie couvrant tous les

risques.

D.

Le 11 janvier 2006, le SPOP a autorisé A. X.________ à

entrer en Suisse et à y prendre résidence. Il l'a invité à s'annoncer auprès du

Contrôle des habitants de sa commune de domicile. Par courrier du 25 avril

2006, la commune de 2******** a informé le SPOP que le prénommé avait été dans

l'impossibilité de produire un extrait de son casier judiciaire. Le 9 mai 2006,

le SPOP l'a invité à fournir une lettre explicative sur la ou les condamnations

et à produire copie du ou des jugements. A. X.________a produit différents

documents par courrier du 31 mai 2006, faisant valoir le peu de gravité de la

condamnation infligée en Suisse et la nature d'évasion fiscale du délit pour

lequel il a été condamné en Grande-Bretagne (fiche Interpol, ordonnance de

condamnation du 24 avril 2006, jugement du 14 novembre 2003 de la Court of

Appeal, Criminal Division, mémoire de recours du 14 août 2003, échange de

courrier entre Me Minh Son Nguyen et Me Antoine Boesch).

E.

Par décision du 19 juillet 2006, notifiée le 24 juillet

2006 au conseil de A. X.________, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation

de séjour CE/AELE sans activité lucrative, respectivement par regroupement

familial, sollicitée. Il a fait état des condamnations, en Grande-Bretagne et

en Suisse, et a retenu que la délivrance d'une autorisation de séjour ne se

justifiait pas, quand bien même la Confédération avait décidé de ne pas entrer

en matière sur la demande d'arrestation ou d'extradition vers la

Grande-Bretagne (délit fiscal). Il a imparti à l'intéressé un délai d'un mois

dès la notification pour quitter le territoire.

F.

Le 14 août 2006, A. X.________, représenté par son

conseil, a déféré la décision du SPOP du 19 juillet 2006 au Tribunal

administratif, concluant à sa réforme et à l'octroi d'une autorisation de

séjour UE/AELE. L'effet suspensif a été requis. Le recourant a notamment

invoqué la présence de sa fille et de son épouse en Suisse, ainsi qu'un revenu

et une fortune dépassant largement la limite prévue par les normes CSIAS. Il

s'est fondé sur la directive 64/221/CEE (art. 2 § 2 et 3 § 2) qui prévoit "que

les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées

exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait

l'objet" et que "la seule existence de condamnations pénales

ne peut automatiquement motiver ces mesures". Il n'y aurait pas

atteinte à l'ordre et à la sécurité publique. En outre, dans la mise en balance

des intérêts publics et privés, il aurait droit, en application de l'art. 8

CEDH qui protège la vie familiale, de séjourner auprès de sa femme et de sa

fille établis en Suisse.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le 1er juin 2002 est entré en vigueur l'Accord

du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Depuis lors, quels que soient leur statut

ou les motifs de leur venue en Suisse, les ressortissants communautaires

peuvent certes, en principe, invoquer l’ALCP pour faire valoir un droit de

séjour en Suisse. En l’espèce toutefois, bien que le recourant soit

ressortissant britannique, il est douteux qu’il puisse, de bonne foi, se

prévaloir des dispositions de l’ALCP et de la directive 64/221/CEE, dans la

mesure où l’intéressé entend s’installer en Suisse essentiellement dans le but

de se soustraire à l’exécution d’une longue peine de prison qu’il doit purger

dans un Etat membre et signataire de l’ALCP (soit le Royaume-Uni de Grande Bretagne).

L’ALCP n’a pas été conçu pour permettre à des ressortissants communautaires

d’échapper à des peines privatives de liberté auxquelles ils ont été

régulièrement condamnés dans un Etat membre de l’UE. La question de savoir si

le recourant commet un abus de droit en se réclamant de l’ALCP peut cependant

demeurer indécise, du moment que le recours est de toute façon mal fondé pour

un autre motif (voir infra).

2.

Aux termes de son art. 1er let. a, la loi

fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE;

RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la

Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'ALCP n'en dispose

pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.

Partie intégrante de l'Accord (cf. art. 15 ALCP),

l'Annexe I ALCP règle le détail du droit mentionné à l'art. 7 lettre d ALCP en

prévoyant que, quelle que soit sa nationalité, le conjoint d'un ressortissant

d'une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de

"s'installer" avec lui (art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP). Ce droit

est calqué sur la réglementation prévue aux art. 10 et 11 du règlement (CEE)

1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des

travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO N° L 257 p. 2), si bien que son

interprétation doit se faire en tenant compte de la jurisprudence antérieure au

21.

juin 1999 qui a été rendue en la matière par la Cour de justice des

Communautés européennes (ci-après: la Cour de justice ou la CJCE; cf. ATF 130 II 113 consid. 5 p. 118 ss et

les références).

Selon l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP, les droits

octroyés par les dispositions de l'Accord ne peuvent être limités que par des

mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de

santé publique (sur la notion d'ordre public, cf. ATF 129 II 215 consid. 6.2 p. 220/221

et les références; arrêt de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, C-30/77,

Rec. 1977, p. 1999, pts 33-35). On trouve des précisions à ce sujet dans la

directive 64/221/CEE du Conseil du 25 février 1964 pour la coordination des

mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour

justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé

publique (ci-après: la directive 64/221/CEE; JO N° 56 p. 850/64), à laquelle se

réfère l'art. 5 al. 2 Annexe I ALCP. On entend par "mesure", au sens

de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP et de la directive 64/221/CEE, tout acte

affectant le droit à l'entrée et au séjour. L'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP ne

permet pas de prendre contre une personne se trouvant en Suisse des mesures

dépassant celles qui sont prévues en droit suisse (en particulier dans la loi

fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers). Une autre conception

irait à l'encontre notamment de l'interdiction de discrimination contenue dans

l'art. 2 ALCP ainsi que de la clause de traitement préférentiel figurant à

l'art. 1 LSEE. Il convient donc d'examiner si, en dehors de l'Accord, il existe

une base juridique pouvant fonder le refus de la poursuite du séjour en Suisse

du recourant. Si tel est le cas, il faudra ensuite rechercher dans quelle

mesure l'Accord impose des limites supplémentaires aux autorités (ATF non

publié 2A.21/2005 du 22 mars 2005 consid. 2.3 et les références citées

notamment ATF 130 II 176).

3.

a) En principe, le recourant, en tant qu'époux d'une ressortissante

d'une partie contractante de l'Accord, a droit, conformément à l'art. 7 lettre

d ALCP et 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP, à une autorisation de séjour en Suisse

pendant toute la durée formelle de son mariage, à l'image de ce que prévoit

l'art. 7 al. 1 LSEE pour le conjoint étranger d'un ressortissant suisse.

Ces droits ne sont toutefois pas absolus. Ils

s'éteignent s'il existe un motif d'expulsion (art. 7 al. 1 in fine LSEE). Pour

éviter que le conjoint étranger d'un ressortissant d'un Etat membre ne soit

traité plus sévèrement que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse (art.

2.

ALCP), le Tribunal fédéral a jugé que le conjoint d'un ressortissant d'un

Etat membre doit en tout cas pouvoir bénéficier des critères retenus dans

l'application de l'art. 7 al. 1 3ème phrase LSEE (ATF 2A.21/2005 consid. 3.1 et

l'arrêt cité).

b) Le recourant a été condamné en Grande-Bretagne le

19.

décembre 2002 à une peine de 9 ans d'emprisonnement pour complicité de

fraude fiscale, confirmée sur recours par la Court of Appeal, Criminal

Division, le 14 novembre 2003. Incarcéré en Grande-Bretagne, il s'est évadé en

2005.

En outre, il résulte des pièces produites, que les biens de l'intéressé

sont bloqués, suite à un ordre de confiscation rendu par la Cour à hauteur de

GBP 9'535'784.02 (v. lettre des avocats Garstangs, à Londres, adressée le 8

janvier 2007 à Me Antoine Boesch, qui précise notamment : "Dans la

mesure où les voies de recours contre l'ordre de confiscation sont épuisées,

l'on s'attend à voir l'administrateur gérant ad interim nommé administrateur

exécutant, et le voir ainsi tenter de réaliser tous les actifs de M. X.________

qu'il pourra trouver, que ce soit au Royaume-Uni ou ailleurs").

L'intéressé a donc été condamné par une autorité judiciaire pour "crime ou

délit", de sorte qu'il réalise en tout cas le motif d'expulsion figurant à

l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE. En outre, après s'être réfugié en Espagne, le

recourant est entré en Suisse en présentant de faux papiers, ce qui lui a valu

une condamnation pénale, certes plus modeste, émanant des autorités suisses. Le

refus de prolonger une autorisation de séjour n'entre toutefois en considération

que s'il apparaît approprié à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3

LSEE). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte

de la gravité de la faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en

Suisse et le préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille en raison du fait

de la mesure prise (cf. art. 16 al. 3 RSEE).

Le Tribunal fédéral a rappelé que selon la

jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une

condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de

laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il

s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation

d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Ce principe vaut même

lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de

l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de

vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a

gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à

une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement

l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à

pouvoir rester en Suisse. Cette référence à une quotité de peine de détention

de deux ans n'a cependant qu'un caractère indicatif. En outre, compte tenu du

principe de non-discrimination figurant à l'art. 2 ALCP, ce critère valable

pour les conjoints étrangers de ressortissants suisses ne peut pas être abaissé

au détriment des conjoints de ressortissants de la Communauté européenne (ATF

2A.21/2005 consid. 3.2 et l'arrêt cité).

c) La jurisprudence de la Cour de justice rendue en

application de l'art. 5 Annexe I ALCP a précisé que les limitations au principe

de la liberté de circulation des personnes doivent s'interpréter de manière

restrictive. Le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre

public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour

l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une

menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la

société (ATF 2A.21/2005 consid. 3.3 et l'arrêt cité qui fait notamment

référence à l'arrêt de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, C-30/77, Rec.

1977, p. 1999, pts 33-35). En particulier, un comportement n'est pas

suffisamment grave pour justifier des restrictions à l'admission ou au séjour

d'un ressortissant d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre

lorsque ce dernier ne prend pas, à l'égard de ses propres ressortissants, des

mesures répressives ou d'autres mesures réelles et effectives destinées à

combattre ce comportement. Toutefois, comme les Etats membres n'ont pas le

pouvoir d'éloigner leurs propres ressortissants (pour la Suisse cf. l'art. 25

Cst.), une différence de traitement dans les mesures susceptibles d'être prises

est admissible (ATF 2A.21/2005 consid. 3.3 et l'arrêt cité qui fait notamment

référence à l'arrêt de la CJCE du 18 mai 1982, Adoui et Cornuaille, C-115 et

116/81, Rec. 1982, p. 1665, pt 8).

L'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE précise

que les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées

exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet,

ce qui signifie que des motifs de prévention générale ne sauraient donc les

justifier (ATF 2A.21/2005 consid. 3.3 et l'arrêt cité qui fait notamment

référence à l'arrêt de la CJCE du 26 février 1975, Bonsignore, C-67/74, Rec.

1975, p. 297, pts 6-7). Selon l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la

seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement

motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à

un examen spécifique, sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de

l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à

l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent

être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent

apparaître l'existence d'un comportement personnel constituant une menace

actuelle pour l'ordre public (ATF 2A.21/2005 consid. 3.3 et l'arrêt cité qui

fait notamment référence à l'arrêt de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau,

C-30/77, Rec. 1977, p. 1999, pts 27-28); selon les circonstances, la Cour de

justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne

concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF

2A.21/2005 consid. 3.3 et l'arrêt cité qui fait notamment référence à l'arrêt de

la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, C-30/77, Rec. 1977, p. 1999, pt 29).

Jusqu'ici, la Cour de justice n'a pas précisé ni même clairement énoncé les

critères permettant d'apprécier si une menace est actuelle au sens de la

directive 64/221/CEE. On ne saurait cependant déduire de l'arrêt précité

Bouchereau (arrêt de la CJCE du 27 octobre 1977, C-30/77, Rec. 1977, p. 1999

ss) qu'une mesure d'ordre public est subordonnée à la condition qu'il soit

établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir;

inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive

soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que

revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en

réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en

fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la

nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de

l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de

récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est

important (ATF 2A.21/2005 consid. 3.3 et l'arrêt cité). En outre, comme

lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à

l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le

cadre des garanties découlant de la Convention européenne des droits de

l'homme, en particulier de l'art. 8 CEDH - qui consacre le droit au respect de

la vie privée et familiale (al. 1) tout en prévoyant d'ailleurs des limites à

l'exercice de ce droit (al. 2) -, ainsi qu'en tenant compte du principe de la

proportionnalité. Il s'agit donc de procéder à une pesée des intérêts en prenant

en considération les circonstances personnelles de l'intéressé et la protection

de sa famille, éléments qui sont tous deux pris en compte dans le cadre de

l'application de l'art. 11 al. 3 LSEE (ATF 2A.21/2005 et l'arrêt cité notamment

les références aux arrêts de la CJCE du 28 octobre 1975, Rutili, C-36/75, Rec.

1975, p. 1219, pt 32, et du 11 juillet 2002, Carpenter, C-60/00, Rec. 2002, p.

I-6279, pts 42 ss).

4.

En l'espèce, il convient d'admettre que la peine à

laquelle le recourant a été condamné est une peine très lourde (9 ans

d'emprisonnement). Il ne s'agit pas d'un simple cas d'évasion fiscale, mais

d'une fraude fiscale commise par une association de malfaiteurs s'étant

soustrait au paiement de montants très importants, notamment par le biais de

sociétés dans leur pays et à l'étranger. En outre, comme cela ressort de la

procédure de confiscation ouverte en Grande-Bretagne (voir "Confiscal

Final Ruling 03.03.05" et la traduction partielle, documents produits par

le recourant le 15 janvier 2007), l'intéressé a en outre "reconnu les

faits qui lui étaient reprochés au titre de deux actes de blanchiment d'argent

selon les sections 93C (1)(a) de la Loi". Il est à relever que ses

avoirs font l'objet d'ordres de blocage et de confiscation. Certes son épouse

semble disposer, du moins pour le moment, de revenus importants.

Le risque que le recourant s'adonne à d'autres

activités délictueuses n'est pas totalement exclu. Peu importe à cet égard

qu'il n'exerce pas d'activité lucrative en Suisse, car il est faux de prétendre

que cet élément empêche tout risque de récidive. Il est rappelé que l'intéressé

s'est évadé de prison et qu'après avoir trouvé refuge en Espagne dans un

premier temps, il n'a pas hésité à présenter de faux papiers pour entrer en

Suisse, commettant ainsi un délit pénal dès son entrée sur le territoire suisse.

L'existence d'une menace réelle, actuelle et d'une certaine gravité est donc

établie à satisfaction.

Le recourant invoque le fait que les autorités

fédérales suisses auraient décidé de ne pas entrer en matière quant à la

demande d'arrestation ou d'extradition vers la Grande-Bretagne et que la

condamnation subie dans son pays n'a pas été retenue comme antécédent par le

juge pénal en Suisse. Il est vrai qu'en application du principe de la double incrimination,

la coopération ne sera accordée que si l'infraction poursuivie dans l'Etat

requérant est punissable selon la loi de cet Etat comme de l'Etat requis, et

est passible, dans les deux Etats, d'une peine privative de liberté dont les

traités fixent la quotité minimale (v. Robert Zimmermann, La coopération

judiciaire internationale en matière pénale, 2ème édition, Berne

2004, ch. 346, p. 392). La Suisse ne coopère pas à la répression, dans l'Etat

requérant, d'infractions fiscales. (...) Toutefois, dans la perspective d'un

rapprochement avec l'Union européenne et d'une reprise, sous une forme ou une

autre, de l'acquis de Schengen, il faut relever que dans le domaine régi par la

CAS [Convention d'application de l'Accord de Schengen, du 19 juin 1990 (dans sa

teneur du 6 juin 2001)], l'entraide et l'extradition sont accordées pour les

infractions en matière de taxe à la valeur ajoutée (op. cit. ch. 408, p. 445 et

446). En outre et surtout, l'ALCP ne prévoit pas la condition de la double

incrimination. Pour que les infractions commises dans un autre Etat (membre de

l'Union européenne et partie à l'ALCP) que la Suisse soient retenues dans le

cadre de l'octroi d'une autorisation de séjour, il n'est pas nécessaire

qu'elles soient aussi punissables en Suisse.

Outre la gravité de la faute, les autres éléments à

prendre en considération sont la durée du séjour et le préjudice que

l'intéressé ou sa famille subiraient du fait de la mesure prise. Le recourant

ne séjourne en Suisse que depuis peu de temps - soit environ une année et demie

- et il en va de même pour son épouse et sa fille. La raison de leur venue dans

le pays n'est certainement pas étrangère à la condamnation subie par le

recourant en Grande-Bretagne, car l'Espagne, où la famille semble avoir résidé pendant

quelque temps, n'offrait plus à l'intéressé recherché par Interpol une

protection suffisante. Compte tenu de la brièveté de son séjour, le recourant

ne saurait invoquer des liens particuliers avec le pays, si ce n'est la

présence de sa famille. Celle-ci devait toutefois s'attendre au refus de

l'autorité intimée, compte tenu de la situation. En outre, il peut être exigé

de l'épouse qu'elle suive son mari dans un autre pays. Quant à la fille du

couple, rien ne s'oppose a priori à ce qu'elle puisse poursuivre son séjour en

Suisse, où elle est scolarisée dans un internat.

5.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, dans le cadre

de la pesée des intérêts, il apparaît que l'intérêt public à éloigner de Suisse

le recourant l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier et de sa famille à

pouvoir vivre ensemble dans le pays. En refusant de délivrer l'autorisation de

séjour requise, l'autorité intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir

d'appréciation.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais du

recourant qui succombe et qui n'a pas droit à des dépens. L'autorité intimée

dont la décision est confirmée fixera un nouveau délai de départ à l'intéressé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 19 juillet 2006

refusant de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________, ressortissant

britannique né le 8 août 1953, est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 avril 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.