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Décision

PE.2006.0478

TA - PE.2006.0478 - 2007-05-25 - X /Service de la population (SPOP)

25 mai 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant, A.________, ressortissant roumain né le 20

septembre 1976, a obtenu, le 3 décembre 2003, une autorisation de séjour pour

études afin de suivre des cours à l'Ecole polytechnique fédérale, dans laquelle

il s'est inscrit dans la section informatique dès le semestre d'hiver

2003-2004.

Le 18 octobre 2005, le recourant a présenté une

demande de permis de séjour avec activité lucrative afin de prendre un emploi

auprès de la société X.________ SA. A cette occasion, il a présenté un contrat

de travail signé le 17 décembre 2005 au terme duquel il était engagé en qualité

d'employé de bureau avec tâches informatiques.

Toutefois, par télécopie du 30 janvier 2006, X.________

SA a informé l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement que le

recourant ne travaillait pas pour cette société. Le permis de séjour du

recourant a été prolongé jusqu'au 31 octobre 2006.

B.

Le 7 février 2006, le recourant a déposé, par

l'intermédiaire de son conseil, une demande de renouvellement de son permis de

séjour pour études par laquelle il sollicitait de pouvoir suivre une formation

de pilote professionnel auprès de la société Y.________ Sàrl à 2********. Suite

à une demande du Service de la population (ci-après SPOP), le recourant a

produit différents documents le 23 mai 2006, dont il ressort notamment que la

société X.________ SA lui a octroyé une bourse d'études pour suivre les cours

auprès de l'école Y.________ dans le but d'obtenir une licence de pilote professionnel.

Conformément au plan d'études produit à cette occasion, la durée de la

formation pour obtenir une licence de pilote de ligne (ATPL) était de trois

ans. Par ailleurs, dans une lettre de motivation du 24 avril 2006, le recourant

a déclaré ce qui suit :

"Depuis 2002 je travaille pour la compagnie X.________

Romania SA société faisant partie de X.________ Group, spécialisé dans le

développement de logiciels bancaires, dont les clients sont des grandes banques

et d'autres sociétés financières dispersées partout dans le monde à partir de

Dubaï jusqu'à Genève ou Londres. Pour assurer le suivi des clients et les

interventions sur sites, notre société possède un avion Pilatus PC12, avion de

production suisse.

C'est avec grand plaisir que j'ai accepté la proposition de

M. B.________, le PDG de X.________ Group, de suivre une formation de pilote

professionnel afin d'occuper le poste de co-pilote pour l'avion de la société

lors de déplacements professionnels.

Etant donné l'absence des écoles capables à assurer une

spécialisation sur le turbopropulseur Pilatus PC12 en Roumanie, ainsi que la

préoccupation d'avoir une licence reconnue partout dans le monde, la société a

choisi l'école privée suisse Y.________ Sàrl.

Je voudrais ajouter que l'aviation est un domaine pour lequel

je me passionne et me destine. Voler, c'est pour moi, un rêve d'enfant. Avoir

la possibilité de faire de ça un deuxième métier représente une grande

motivation et une occasion à ne pas rater."

Dans le curriculum vitae joint encore au lot de documents

précités, le recourant a indiqué qu'il était employé de la société X.________

Romania SA à 3******** depuis janvier 2002. Dans la rubrique

"formation", il a indiqué avoir suivi des cours à l'EPFL entre 2003

et 2005.

Le Service de la population a sollicité le préavis

du Service des migrations du Département de l'économie du canton de Neuchâtel,

lequel s'est déterminé de la manière suivante le 6 juillet 2006 :

"Une autorisation de séjour pour études au sens de

l'art. 31 OLE n'est délivrée qu'aux étrangers fréquentant une école à plein

temps dont le programme comprend au moins vingt heures par semaine.

C'est-à-dire qui dispense leur enseignement chaque jour et toute la semaine et

qui délivre un certificat de capacités ou un diplôme à la fin de la formation.

Après avoir rencontré le directeur de l'école Y.________ FTO,

nous sommes en mesure de constater que nous ne pouvons pas reconnaître cette

école au sens de l'art. 31 OLE dans la mesure où cette école suit un concept

"étude intégrée" qui prévoit une étude au moyen de matériels écrits

avec comme soutien la plateforme E-learning (via le web) en combinant les

méthodes classiques d'études avec les outils les plus avancés pour le travail

en ligne. Cette combinaison ne permet dès lors pas de pouvoir reconnaître cette

école.

Les cours nécessitant une présence personnelle ne durent en

général que quelques jours. (…)"

C.

Par décision du 20 juillet 2006, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour du recourant aux motifs suivants :

"- que Monsieur A.________ est entré en Suisse le 11

novembre 2003 avec notre autorisation afin de suivre la faculté

"informatique" de l'EPFL pour une durée de quatre ans et demi;

- que nous avons prolongé son autorisation de séjour pour

études jusqu'au 31 octobre 2006;

- qu'en date du 7 février 2006, le mandataire de l'intéressé

a déposé une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour

pour études afin de suivre une nouvelle formation de pilote auprès de l'école

"Y.________ FTO 110 262" à 2******** pour une durée de trois années;

- que selon la jurisprudence constante du Tribunal

administratif, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à

entreprendre un nouveau cursus en Suisse, qu'il est en effet, préférable de

privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus

immédiat à obtenir une formation;

- qu'à l'examen de son dossier, nous constatons d'une part

que l'intéressé ne remplit plus les conditions des articles 31 et 32 let. b

(inscrit à plein temps auprès d'un établissement scolaire reconnu);

- qu'en effet, cette école n'est pas reconnue par les

autorités neuchâteloises et ne dispense pas un enseignement à plein temps;

- que d'autre part et selon la directive fédérale 513 LSEE,

notre Service considère qu'une autorisation de séjour pour études ne doit en

principe pas permettre d'entamer plusieurs formations à la suite et que son

plan d'études d'origine n'a pas été respecté (art. 31 et 32 let. c OLE);

- que par surabondance, notre Service considère que les

nouvelles études envisagées ne constituent pas un complément indispensable à la

formation de l'intéressé;

- que considérant l'ensemble de ces éléments, notre Service

estime que la sortie de Suisse au terme des études n'est plus garantie en vertu

des articles 31 let. g et 32 let. f OLE et que le but initial du séjour est

atteint."

Cette décision a été notifiée au conseil du

recourant par courrier LSI daté du 27 juillet 2006 et reçu le 28 suivant.

Par acte du 15 août 2006, le recourant a saisi le

tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes, avec dépens :

"I. Le recours est admis et la décision attaquée est

annulée.

II. Ordre est donné au Service de la population de prolonger

jusqu'à la fin de ses études de pilote l'autorisation de séjour délivrée à A.________.

Par décision incidente du 23 août 2006, le juge

instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée

et dit qu'en conséquence le recourant était autorisé à poursuivre son séjour et

ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours

cantonale soit terminée.

Le recourant s'est acquitté en temps voulu de

l'avance de frais requise par le tribunal, par fr. 500.--.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours

le 15 septembre 2006, concluant à son rejet.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le

19 octobre 2006.

Suite à une réquisition du juge instructeur, le

conseil du recourant a produit, le 9 mars 2007, une correspondance de Y.________

Ldt (sic) dont le contenu est le suivant :

"Maître,

Suite à votre courrier en date du 2 mars 2007, nous vous

informons que notre école fait l'objet d'une certification de la Confédération,

par l'intermédiaire de l'Office fédéral de l'aviation civile, voir copie

annexée.

Par contre, pour être reconnue comme école par l'Office

fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, le processus est

différent. Nous étudions actuellement les différentes possibilités d'entrer

dans ce processus.

A ce stade, nous ne possédons que les demandes de

renseignements afin de structurer un dossier de base qui nous permettra

d'analyser la situation et prendre une décision en temps utile.

Vous comprendrez donc qu'il nous est actuellement impossible

de vous faire parvenir toute demande formelle que Y.________ aurait fait dans

ce sens étant donné que nous sommes en phase d'étude de faisabilité.

Nous vous tiendrons informé et vous transmettrons toute

documentation utile, dès que nous serons en mesure de pouvoir le faire."

Le tribunal a statué par voie de circulation, les

arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours

satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l'art. 31 al. 2 LJPA. Ainsi,

il est recevable à la forme.

2.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP et de l'OCMP.

3.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

4.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a).

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations,

les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,

ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

5.

Le recourant, ressortissant roumain, ne peut se prévaloir

d'aucun droit à une autorisation de séjour fondée sur le droit national ou un

traité international. Il sollicite toutefois un permis d'étudiant.

A cet égard, l'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre

1986.

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers

lorsque :

" - a) le requérant vient seul en suisse;

- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut

d'enseignement supérieur;

- c) le programme des études est fixé;

- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le

requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers

nécessaires et

- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît

assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les directives et commentaires

de l'Office fédéral des migrations sur l'entrée, le séjour et le marché du

travail, spécialement le chiffre 513 (état mai 2006), il importe de contrôler

et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens

intermédiaires et final dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à

cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et

l'autorisation ne sera pas prolongée.

6.

En l'occurrence, le recourant a obtenu un permis de séjour

pour étudiant afin de suivre des cours à l'Ecole polytechnique fédérale de

Lausanne. Après semble-t-il un échec, il souhaite changer d'orientation et

entreprendre une formation de pilote.

En l'occurrence, le recourant est âge de 29 ans et

dispose déjà d'une formation professionnelle universitaire dans son pays

d'origine, comme cela ressort de son curriculum vitae. Il dispose par ailleurs

d'une expérience professionnelle notamment auprès de la société X.________

Romania SA. Or, l'étranger qui a déjà effectué des études universitaires dans

son pays, où il dispose au surplus d'une expérience professionnelle, ne peut en

principe être autorisé à entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne

s'agisse d'études post-grades ou d'un complément de formation indispensable à

son premier cycle.

Dans le cas du recourant, on ne voit pas en quoi une

formation de pilote professionnel répond au critère d'un complément de

formation indispensable à sa formation de base d'économiste.

Au surplus, l'école dans laquelle il a entrepris sa

formation, ne semble pas, de prime abord, satisfaire aux exigences de l'art. 32

al. 1 let. b OLE, en ce sens qu'elle ne saurait être qualifiée d'un institut

d'enseignement supérieur. La formation qui y est dispensée, et notamment celle

qui est dispensée au recourant, concerne une formation de pilote de base qui

débute par l'obtention d'une licence de pilote privée. De plus, la manière dont

est dispensé l'enseignement ne paraît pas satisfaire également aux exigences

requises, puisqu'il s'agit d'un enseignement à distance. Enfin, l'école en

question n'est pas reconnue en l'état par l'Office fédéral de la formation

professionnelle et de la technologie.

Enfin, et par surabondance, on peut se demander dans

quelle mesure les conditions posées par l'art. 32 al. 1 f OLE sont satisfaites,

puisque, à l'issue de sa formation, l'étudiant est en principe tenu de quitter

la Suisse et l'autorité compétente doit s'assurer qu'une telle sortie est

garantie. En l'occurrence, tel ne semble pas être le cas puisque le recourant

allègue lui-même dans son courrier du 24 avril 2006, que le but de sa formation

est de pouvoir être employé par la société X.________ SA à 1********, qui au

demeurant finance sa formation de pilote professionnel. Dans ces conditions, sa

sortie de Suisse ne paraît pas garantie et c'est dès lors à juste titre que l'autorité

intimée a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé, en considérant

notamment que le but de son séjour était atteint.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent dès lors au

rejet du recours, aux frais de son auteur, lequel n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 20 juillet 2006

est maintenue.

III.

Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est

mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 29 mai 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.