PE.2006.0479
CDAP - PE.2006.0479 - 2008-05-14 - AX._____, BX.__, CX._____ c/Service de la population (SPOP)
14 mai 2008Français34 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0479
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.05.2008
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________, BX.________, CX.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
NATIONALITÉ
FARDEAU DE LA PREUVE
FAUX DANS LES CERTIFICATS
ACQUITTEMENT
LSEE-9-2
Résumé contenant:
La décision attaquée refuse l'autorisation de séjour à un ressortissant de l'ex-Serbie-et-Monténégro en retenant que les papiers d'identité français présentés sont faux. Ultérieurement, le Tribunal de police libère l'intéressé de l'accusation de faux dans les certificats au motif qu'il subsiste un doute sur sa filiation. On peut se demander si la CDAP peut ici s'écarter du jugement pénal et retenir que l'époux n'est pas français, d'autant que dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour, il appartient en première ligne à l'étranger de prouver qu'il possède la nationalité dont il entend tirer un droit à une telle autorisation, non pas au SPOP de démontrer qu'il ne dispose pas de cette nationalité. Question laissée indécise.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mai 2008
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M.
Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourants:
1.
AX.________,
2.
BX.________,
3.
CX.________,
tous les trois à 1********, représentés
par Florence ROUILLER, Etude Me J.-C. Perroud, à Lausanne,
Autorité intimée:
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours AX.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP VD 413'749) du 10 juillet 2006 refusant de leur délivrer
des autorisations de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________, ressortissant de l'ex-Serbie-et-Monténégro
(Kosovo) né le 14 septembre 1969, est entré une première fois en Suisse le 15
octobre 1998, où il a présenté une demande d'asile. Il a été attribué au canton
du Valais.
L'un de ses frères, soit Y.________, étant établi à 2********
au bénéfice d'une autorisation de séjour, AX.________ a été ensuite attribué au
canton de Vaud et est arrivé à 2******** le 13 janvier 1999.
L'Office fédéral des réfugiés ayant rejeté la
demande d'asile de AX.________ le 1er mars 2000, un premier délai de
départ au 31 mai 2000 lui a été imparti pour quitter la Suisse, puis un
deuxième au 20 août 2000 et enfin un troisième au 13 octobre 2000. Entre-temps,
le 28 septembre 2000, un laissez-passer a été délivré par le Département fédéral
de justice et police à l'intéressé, document qui mentionnait en tant que ses
père et mère "Z.________" et A.________, née ********".
AX.________ a quitté 2******** le 13 octobre 2000
pour une destination inconnue, sans toutefois emprunter le vol au départ de
Zurich pour 3******** sur lequel sa place avait été réservée. Il a été alors
considéré comme disparu.
B.
Le prénommé a réapparu à 2******** trois ans et demi plus
tard, le 5 avril 2004. Il s'est annoncé auprès du SPOP en déclarant être
disposé à quitter la Suisse volontairement. Le 11 avril 2004, son départ par
avion à destination de 3******** a été contrôlé.
C.
Le 25 août 2004, B.________, paysagiste pépiniériste à 4********,
a présenté au SPOP une demande d'un titre de séjour frontalier CE/AELE pour une
activité de plus de trois mois, afin d'engager dès le 1er septembre
2004 et pour une durée indéterminée, en qualité de jardinier paysagiste, le
ressortissant français AX.________ domicilié à 5******** en France (depuis le
31 août 2004 à 6********). La demande a été acceptée et le prénommé a obtenu l'autorisation
frontalière en cause (permis G CE/AELE) le 13 octobre 2004. Ayant ensuite sollicité
l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B CE/AELE), AX.________ a été mis
au bénéfice d'une autorisation de courte durée renouvelable (permis L CE/AELE) par
décision du 29 décembre 2004 (le SPOP expliquant à cet égard que le contingent
suisse des autorisations de séjour de longue durée dont il disposait était en
effet épuisé et sa réalimentation prévue dès le 1er mars 2005
seulement).
D.
Le 1er décembre 2004, AX.________ a pris
domicile à 4********. Le 18 avril 2005, il a épousé à 7********, au Kosovo, sa
compatriote BX.________ qui avait entre-temps donné naissance à leur enfant
commun CX.________, le 20 octobre 2004 à 3********. Le 3 mai 2005, AX.________
a produit au Contrôle des habitants de la Commune d'4******** une copie de son
certificat de mariage établi le 18 avril 2005 par la Mission d'Administration
Intérimaire des Nations Unies au Kosovo; ce document indique que son père est "C.________"
et sa mère "D.________". Entrée en Suisse sans autorisation à
une date qui n'est pas précisée, BX.________ a écrit au Contrôle des habitants
de la commune d'4******** le 23 novembre 2005 qu'après avoir tenté vainement à
plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous à l'Ambassade de Suisse à 3********,
afin de pouvoir présenter une demande de visa, elle avait finalement fait appel
à un passeur pour rejoindre son mari en Suisse.
E.
Le 5 décembre 2005, AX.________ a sollicité la
transformation de son permis L en permis B. A cette occasion semble-t-il, il a
produit le passeport français délivré le 18 novembre 2003 par le Secrétaire
général, pour le Sous-Préfet de 5******** (n° ********), et/ou la carte
d'identité française délivrée le 20 novembre 2003 par la Sous-Préfecture de 5********
(n° ********).
F.
Ayant des soupçons sur l'authenticité de pièces d'identité
françaises présentées par un certain nombre de ressortissants de
l'ex-Yougoslavie, le SPOP a demandé au Consulat général de France à Genève de
procéder à la vérification de ces documents, parmi lesquels figurait le
passeport précité établi au nom de AX.________. Par télécopie du 21 décembre
2005, le Consul adjoint a notamment répondu ce qui suit:
"(...)
Les passeports établis au nom de Messieurs (...), AX.________ et (...) sont
encore en cours de vérification. Il semble que ce soient également de faux
documents. Nous attendons toutefois confirmation des préfectures concernées.
(...)"
Le 22 décembre 2005, l'entreprise de génie civil E.________
a sollicité une autorisation de séjour afin d'engager AX.________ dès le 23
janvier 2006 en tant que manoeuvre. Le 1er mars 2006, la famille X.________
s'est établie à 1********.
Le matin du 26 avril 2006, AX.________ a été entendu
en qualité de prévenu dans le cadre d'une enquête instruite par le juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour faux dans les certificats et
infraction à la LSEE, l'authenticité de ses papiers d'identité ayant été mise
en doute. On extrait les passages suivants du procès-verbal d'audition établi à
cette occasion:
"(...)
D.2 Quels sont brièvement résumés vos antécédents
et quelle est votre situation actuelle ?
R. Je suis fils unique et j'ai été élevé par mes
parents dans mon village natal. J'ai suivi l'école obligatoire jusqu'à l'âge de
15 ans puis j'ai aidé à la maison. Mon père m'a appris que la femme qui s'est
occupée de moi n'était pas ma mère. Cette dernière serait d'après ses dires, en
France, près de 8********. En fait, j'ai rencontré ma mère en France, mais je
ne me souviens plus à quelle date. Je ne savais même pas si c'était vraiment
elle. J'ai quitté le Kosovo pour me rendre en France, en 2002, pour chercher du
travail. J'ai ensuite trouvé divers emplois en Suisse dès 2003. Je logeais à 6********
et j'ai obtenu un permis de frontalier pour travailler à 9*********. En fait,
je suis déjà venu en Suisse pour demander l'asile politique, sous mon vrai nom,
ceci en 1998 sauf erreur, et j'ai été placé dans un centre à Visp/VS. Ma
demande a été refusée et je ne suis pas parti au Kosovo mais en France. Comme
déjà dit, je suis revenu en Suisse en 2003 avec des papiers français pour
travailler.
Actuellement, je travaille chez E________ à
4********, entreprise de génie civil. J'habite à 1******** depuis début 2006
avec ma femme et mon fils d'environ 2 ans, dans un appartement de 2,5 pièces.
Le loyer se monte à CHF 1'000.-. Je n'ai ni dette ni économie. Je touche un
salaire mensuel net de CHF 4'170.-. Je n'ai pas de permis de conduire.
(...)
D.7 Comment avez-vous obtenu la nationalité
française ?
R. J'ai obtenu ma dernière carte d'identité
française le 20.11.2003, à la Sous-préfrecture de 5********, en fournissant mon
ancienne carte d'identité française, que j'avais obtenue à 10******** en 1994
ou 1995, je ne me souviens plus exactement de l'année. Je me suis présenté au
bureau à 10********, j'ai dit que ma maman était française et j'ai obtenu des
papiers français.
D.8 Pourquoi avez-vous demandé l'asile en Suisse
en 1998 alors que vous aviez la nationalité française ?
R. C'est uniquement pour obtenir CHF 500.- de
plus pour vivre.
D.9 Lors de votre demande d'asile en Suisse,
qu'avez-vous donné comme identité de vos parents et quels documents d'identité
avez-vous présentés ?
R. J'ai donné mon passeport yougoslave. Comme
identité pour mes parents, j'ai donné l'identité d'un cousin et d'une cousine,
soit Z.________ et A.________.
(...)
D.11 D'où provient le passeport français que vous
possédez ?
R. Il vient aussi de la Préfecture de 5********.
D.12 Les recherches en France démontrent que vous
avez fourni un acte de naissance établi à 10********, mais dont le numéro
correspond à une personne originaire des Iles des Comores. Comment
expliquez-vous cette situation ?
R. Je suis sûr et certain que mon acte de
naissance est vrai.
D.13 Avez-vous, entre 1994 et 1996, donné votre acte
de naissance à 10********, pour obtenir votre première carte d'identité ?
R. Oui, je l'ai donné. Vous me faites remarquer
que l'acte de naissance a été établi le 08 septembre 2003. En réalité, j'avais
un autre document.
D.14 Pouvez-vous nous donner la date et le lieu de
naissance de votre maman ?
R. Elle est née le 12.12.1929 à 10********, rue
"********" 75. Je ne suis pas sûr, c'est mon père qui m'a dit cela.
D.15 Avez-vous commis des infractions ?
R. Non.
D.16 Nous vous informons qu'au vu de votre
comportement dans notre pays, l'Office des migrations (ODM) à Berne pourrait
prononcer à votre endroit une interdiction d'entrer en Suisse et au
Liechtenstein. Que répondez-vous ?
R. J'en prends acte.
(...)"
L'après-midi du même jour, AX.________ a été entendu
une deuxième fois, ainsi qu'il suit:
"(...)
D.2 Connaissez-vous le nommé F.________?
R. Oui, c'est un cousin qui habite à 11********.
Il est marié, et travaille comme jardinier à 12********. Son N° de Natel est le
[...]. Je le vois 2 ou 3 fois par mois. Il a le permis de conduire et possède
une ou deux ou trois voitures. Il a une Jeep 4 x 4 et une Golf rouge. Je
connais ses parents car quand j'étais petit, j'étais souvent vers eux. Ils
viennent du même village que moi.
Je vous précise ici que ma femme ne possède
ni permis de conduire ni véhicule. Je ne peux pas conduire la voiture de mon
cousin car ce n'est pas la mienne. Je suppose que je serais capable de conduire
un véhicule. Je l'ai déjà fait au Kosovo, mais en Suisse jamais. La dernière
fois que j'ai conduit une voiture, c'était celle d'un cousin, en 2005, lors
d'un séjour dans mon pays d'origine. Je vous répète qu'en Suisse, je n'ai
jamais conduit de voiture.
D.3 Ce jour, vers 1215, nous avons vu au volant de
la voiture VW Golf rouge immatriculée VD ******** alors que vous circuliez,
seul, depuis le Mont-sur-Lausanne, en direction de l'entrée de l'autoroute
direction Vevey. Qu'avez-vous à dire ?
R. Oui, j'ai roulé ce matin avec cette voiture. J'ai
été la rendre à mon cousin F.________, à 13********. C'est la première fois que
je conduis. Mon cousin ne sait pas que je n'ai pas de permis de conduire.
(...)"
Toujours le 26 avril 2006, F.________ a été entendu
comme témoin:
"(...)
D.2 M. AX.________ est-il votre frère ou votre
cousin?
R. Au début, c'était mon frère. Lorsque j'étais
au Kosovo, nous habitions avec nos parents. Nous étions 7 enfants au total.
J'ai appris, vers 15 ans, que AX.________ avait une autre maman et un autre
papa. Je sais que son vrai papa est mort il y a longtemps et je ne sais rien de
sa maman. J'ai appris par notre famille qu'elle vivait en France.
(...)
D.4 Connaissez-vous la nationalité de AX.________?
R. Oui, il est yougoslave et français.
D.5 Pouvez-vous nous donner l'identité de vos
parents?
R. Mon père s'appelle Z.________ et ma mère A.________.
(...)"
Le 26 avril 2006 encore, le service de l'identité
judiciaire de la police cantonale a établi des rapports de contrôle de la carte
d'identité et du passeport présentés par AX.________ - correspondant aux
documents décrits sous lettre E ci-dessus. Ces rapports concluaient:
- carte d'identité:
"RESULTAT:
AUTHENTIQUE"
"pas mis en
évidence de signes de falsification"
"EXAMEN
PREALABLE DU DOCUMENT D'IDENTITE!
POURRAIT ETRE SUIVI D'UN RAPPORT TECHNIQUE SUR DEMANDE D'UN MAGISTRAT"
- passeport:
"RESULTAT:
AUTHENTIQUE"
"Identité
manuscrite au dos du cliché.
Pas mis en évidence de signes de falsification.
Pas mis en évidence de falsification au niveau du chiffre 7 du numéro de
passeport"
"EXAMEN
PREALABLE DU DOCUMENT D'IDENTITE!
POURRAIT ETRE SUIVI D'UN RAPPORT TECHNIQUE SUR DEMANDE D'UN MAGISTRAT"
Le rapport établi par la Police de sûreté le 9 juin
2006 suite à l'audition précitée de AX.________ ainsi qu'aux rapports de contrôle
susmentionnés est reproduit ci-dessous:
"Depuis plusieurs mois, il a été constaté que des
ressortissants de Serbie et Monténégro venaient s'établir dans notre canton en
se légitimant avec des passeports français. Les contrôles effectués ont permis
de constater que ces documents avaient été volés en blanc en France ou obtenus
auprès des autorités de ce pays en fournissant des actes de naissance modifiés.
Dans le cas présent, il ressort que le passeport N° ********,
présenté par M. AX.________, le 01.12.2004, à l'Office de la population de la
commune d'4********, a été obtenu sur la base d'un acte de naissance falsifié.
Renseigné de ce qui précède par un rapport
préliminaire, Mme le JI G.________, a délivré un mandat d'amener et une
ordonnance de visite domiciliaire.
Le 25 avril 2006, une opération a été mise sur pied
afin d'interpeller simultanément plusieurs prévenus. Dans le cadre de celle-ci,
M. AX.________ n'a pu être appréhendé. Par contre, la visite domiciliaire a été
effectuée. L'intéressé s'est présenté le lendemain, sur convocation.
Lors de ses déclarations, il a maintenu être français
de par sa mère et avoir obtenu légalement ses papiers. Pour les détails, nous
nous référons à son procès-verbal d'audition.
Les contrôles permettent d'affirmer que M. AX.________
n'est pas citoyen français. De plus, lors de sa demande d'asile déposée dans
notre pays en janvier 1999, il avait indiqué que sa maman se nommait A.________.
Il y a lieu d'ajouter que le laissez-passer (document joint), délivré par les
autorités fédérales, le 28.09.2000, au terme de sa procédure d'asile, en vue de
son retour dans son pays d'origine, mentionne que sa mère est Mme A.________,
née ********.
Au vu des éléments cités ci-dessus, nous pouvons
affirmer que M. H.________ [sic] est l'auteur du délit suivant :
Infraction : Faux
dans les certificats et infraction à la LSEE.
Date : Entre
le 01.02.2004 et le 26 avril 2006.
Lieu : 4********
et 1********.
(...)
Prévenu(s) : AX.________,
né le 14.09.1969
Mode
opératoire
- circonstances : Le prévenu a acquis de manière
frauduleuse un acte de naissance français et ainsi
obtenu un passeport et une carte d'identité de ce
pays.
(...)
INFRACTION LCR
Toujours le 26 avril 2006, vers 1215, alors que nous
étions à bord de notre voiture de service, nous avons été dépassé, sur le pont
enjambant l'AR à la jonction Lausanne-Blécherette, par M. AX.________, au
volant de la VW Golf rouge, VD-********, propriété d'F.________. Sachant qu'il
n'est pas titulaire d'un permis de conduire et dans l'impossibilité de
l'interpeller sur-le-champ, nous avons contacté téléphoniquement M. AX.________
afin qu'il se présente de suite dans nos locaux, ce qu'il a fait vers 1400. A
cette occasion, il a été réentendu et informé de la présente dénonciation. Il a
déclaré que c'était la première fois qu'il conduisait. De manière à obtenir des
informations complémentaires, nous avons convoqué M. F.________. Entendu, il a
admis avoir prêté à plusieurs reprises sa voiture à AX.________. Dès lors, ils
ont enfreint les dispositions suivantes :
M. AX.________ : LCR, art. 10, alinéa 2
M. F.________
: LCR, art. 95, chiffre I, alinéa 3."
G.
Par décision du 10 juillet 2006, notifiée à AX.________ le
27 juillet 2006, le SPOP a refusé de renouveler son autorisation de séjour de
courte durée, respectivement de lui accorder une quelconque autorisation de
séjour, et refusé également l'octroi d'autorisations de séjour de courte durée
par regroupement familial à BX.________ et CX.________. Il était précisé qu'une
interdiction d'entrée en Suisse serait vraisemblablement prononcée par l'Office
fédéral des migrations. Un délai immédiat a été imparti aux intéressés pour
quitter la Suisse. Les motifs invoqués à l'appui de la décision sont les
suivants:
"A l'examen du dossier de l'intéressé, nous
constatons qu'il a obtenu une autorisation frontalière le 13 octobre 2004,
qu'en date du 1er décembre 2004 il a pris domicile sur la commune d'4********
et a présenté une demande d'autorisation de séjour CE/AELE pour activité
lucrative fondée sur l'Accord sur la libre circulation des personnes en se
légitimant au moyen d'un passeport français. Ladite autorisation de courte
durée CE/AELE a été établie le 29 décembre 2004.
En date du 1er septembre 2005 son épouse et
leur enfant commun sont entrés en Suisse sans visa et ont présenté une demande
de regroupement familial.
Il ressort des vérifications effectuées par la Police
cantonale que le passeport présenté par l'intéressé a été obtenu de manière
abusive auprès des autorités françaises sur la base d'un acte de naissance
falsifié.
L'intéressé
n'est pas au bénéfice de la nationalité française, il a effectué de fausses
déclarations aux autorités en vue d'obtenir abusivement une autorisation de
séjour et un passeport. Il a commis de graves infractions à la LSEE (art. 23
al. 1 LSEE)."
H.
Agissant par l'intermédiaire de leur conseil, AX.________,
BX.________ et CX.________ ont déféré la décision du SPOP du 10 juillet 2006
auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP) concluant à son
annulation et, principalement à l'octroi d'un permis B CE/AELE à AX.________ et
d'autorisations de séjour par regroupement familial à BX.________ et CX.________,
subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle
instruction et décision. Ils ont requis l'effet suspensif. AX.________ affirme bénéficier
de la nationalité française par sa mère et conteste les faits qui lui sont
reprochés dans le rapport de police du 9 juin 2006. Les recourants dénoncent en
outre la violation de leur droit d'être entendus, reprochant au SPOP d'avoir
fondé sa décision exclusivement sur le rapport de police, sans leur avoir donné
l'opportunité de fournir des explications et des preuves.
Par décision du 24 août 2006, la juge instructeur a
autorisé les recourants à poursuivre leur séjour et leur activité dans le
canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 5 octobre 2006, le SPOP a
conclu au rejet du recours, contestant avoir violé le droit d'être entendu de
l'époux: celui-ci avait en effet été entendu à deux reprises par la police au
sujet des documents d'identité qu'il avait utilisés, cadre dans lequel il avait
longuement eu l'occasion de faire valoir ses remarques et arguments. Le SPOP a
en outre relevé que la décision était fondée non seulement sur le rapport
établi par la police, mais aussi sur les informations fournies par le Consulat
de France, sur le dossier d'asile de l'intéressé et sur les pièces d'état civil
produites par l'intéressé lui-même.
Dans leur mémoire complémentaire du 8 novembre 2006,
les recourants ont maintenu le grief de violation du droit d'être entendu. Ils ont
de surcroît affirmé qu' "en faisant état de l'enquête policière en
cours, le Service de la population a également violé le secret de l'enquête au
sens des art. 184 et 186 CPP." Enfin, si, contre toute attente, le
tribunal entendait appliquer la théorie de la guérison, la procédure de recours
devait être suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure pénale: en effet, il
était prévu que des documents des registres de l'état civil de son lieu de
naissance soient versés au dossier pénal.
Le 23 novembre 2006, le SPOP a transmis au tribunal
le dossier du frère précité du recourant - Y.________ -, le procès-verbal d'audition
du témoin F._________ exposé ci-dessus, ainsi qu'une télécopie du Ministère
français des affaires étrangères adressée le 4 août 2006 au "Centre de
coopération policière et douanière de Genève" et rédigée ainsi qu'il suit:
"(...) le service central d'état
civil du Ministère des affaires étrangères ne détient pas les actes de
naissance de (...) AX.________ né le 14 septembre 1969 (********). En
conséquence, les références d'actes rappelées ci-dessus ne peuvent correspondre
qu'à des documents falsifiés."
S'appuyant sur ces pièces, le SPOP a indiqué au
tribunal que l'acte de naissance ayant permis à l'intéressé d'obtenir un
passeport et une carte d'identité français n'existait pas dans les registres du
service central de l'état civil français, de sorte qu'il ne pouvait s'agir que
d'un faux et que l'intéressé ne pouvait avoir la nationalité française. Il
rappelait par ailleurs, en se référant à l'art. 15 RSEE, que tant les autorités
judiciaires que la police étaient tenues de renseigner le SPOP sur tous les éléments
pouvant rendre un étranger indésirable.
Le 3 janvier 2007, le conseil des recourants a
informé la juge instructeur que l'instruction de la procédure pénale était
toujours en cours et que des démarches avaient été entreprises auprès de l'état
civil de 14********, au Kosovo, pour permettre la production de l'acte de
naissance de AX.________.
L'office d'instruction pénale ayant produit son
dossier au tribunal, la juge instructeur a versé copies des pièces au dossier
de la présente cause, notamment:
- Procès-verbal des opérations
(pièce 1, édition du 13.09.2006);
- Procès-verbal d'audition du 27
juillet 2006;
- Rapport de gendarmerie du 24
août 2006;
- Réquisition du juge d'instruction
au commandant de la police cantonale l'enjoignant de procéder à toutes
démarches utiles en vue d'obtenir de la commune de 14******** la production de
l'acte de naissance de AX.________.
Par lettre du 16 février 2007, le Consulat général
de France à Genève a informé la juge instructeur que la Sous-Préfecture de 5********
avait confirmé avoir délivré à AX.________, né le 14.09.1969 à 15********
(Yougoslavie) "le passeport n° ******** le 18.11.2003 et la carte
nationale d'identité n° ******** le 20.11.2003".
Par ordonnance du 1er mars 2007, le juge
d'instruction de l'arrondissement de 2******** a renvoyé AX.________ devant le
Tribunal de police comme accusé de faux dans les certificats (art. 252
alternativement 252 aCP), d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (art. 23 al. 1 4ème par. LSEE
alternativement aLSEE), de circulation sans permis de conduire (art. 95 ch. 1
al. 1 LCR alternativement aLCR).
Le 19 avril 2007, la juge instructeur a notamment
transmis aux parties la nouvelle pièce versée au dossier pénal de l'époux
recourant pendant la période allant du 1er février 2007 (date de
communication du dossier au tribunal de céans) jusqu'à l'ordonnance du 1er
mars 2007, soit la copie du certificat de naissance de l'intéressé enregistré
le 15 septembre 1969, certificat établi le 11 janvier 2007 par l'état civil de 14********
au Kosovo, indiquant comme père "Z.________" et comme mère "A.________".
Par jugement du Tribunal de police du 8 novembre
2007, AX.________ a été libéré des chefs d'accusation de faux dans les certificats
et d'infraction à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers et
condamné à une amende pour conduite sans être titulaire d'un permis de
conduire. On retient notamment ce qui suit du jugement précité :
"(...)
Les contrôles effectués par l'identité judiciaire de la police cantonale
vaudoise ont révélé que le passeport et la carte d'identité de AX.________
étaient des documents authentiques. En revanche, la police a soupçonné AX.________
d'avoir obtenu ces documents sur la base d'un acte de naissance falsifié. Le
dossier ne contient cependant pas d'acte de naissance original, ni même une
copie du document présenté initialement aux autorités françaises. L'accusé a
expliqué durant l'enquête comme aux débats que pour obtenir un acte de naissance
original il aurait dû se rendre dans son village natal. Dans la mesure où ses
documents d'identité ont été saisis par la police, AX.________ n'a pas été en
mesure de quitter la Suisse depuis l'ouverture de l'enquête. Par
l'intermédiaire du conseil de l'accusé, des documents ont été requis auprès de
la Mission d'Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo. Il ressort
cependant des documents produits que la filiation sur l'acte de naissance et
sur le certificat de mariage n'est pas la même. Au terme de l'instruction,
force est dès lors de constater qu'il subsiste un doute sur la filiation réelle
de AX.________. Il appartient à l'accusation d'établir les faits retenus à
charge de l'accusé et non à ce dernier de fournir la preuve de son innocence. A
tout le moins au bénéfice du doute, AX.________ devra être libéré des chefs
d'accusation de faux dans les certificats (art. 252 CP) et d'infraction à la
LSEE (art. 23). (...)"
I.
Par lettre du 21 décembre 2007 à la juge instructeur, les
recourants ont derechef reproché à l'autorité intimée d'obtenir des documents
pénaux en violation du secret de l'enquête. Ils ont conclu au versement de
pleins dépens correspondant au dommage financier réel encouru suite à la
décision attaquée; à l'appui, ils ont produit une note d'honoraires globale s'élevant
à 3'550,80 fr.
J.
Le 26 décembre 2007, le SPOP a informé la juge instructeur
qu'il avait reçu une "note d'information" du Ministère français de
l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des collectivités territoriales (Direction
générale de la Police nationale) du 21 décembre 2007 confirmant avec certitude
que les documents d'identité français établis au nom de l'époux recourant
avaient été obtenus frauduleusement sur la base d'un faux certificat de
naissance, note dont on extrait les passages suivants:
"Le 21/12/2007, la police judiciaire vaudoise
sollicite à nouveau l'assistance du détachement de la police nationale en poste
au CCPD de GENEVE aux fins de confirmation de l'obtention indue de documents
français.
Les faits concernent un ressortissant KOSOVAR : AX.________,
lequel conteste la saisie de son passeport et de sa CNI par la PJ Vaudoise et
exige des autorités judiciaires suisses la restitution de ses documents dont
l'obtention frauduleuse avait établie par les recherches CCPD en 2006 - Voir
Note N° 173.2006.
(...)
Les recherches permettent d'affirmer avec certitude que
cet individu a obtenu frauduleusement les documents français susmentionnés, en
effet :
- Bien que né à l'étranger, AX.________ ne figure
pas sur les registres d'Etat civil du MAE à 10********.
- L'identité de la mère de l'individu n'est pas
répertoriée sur les registres de l'Etat Civil de la Mairie de 16********,
ville où elle est supposée être née. L'acte de naissance est un faux.
(...)
Aucune D.________ n'est répertoriée sur les
registres de l'état civil de la mairie de 16********.
Enfin, pour rappel des vérifications réalisées auprès
du REGISTRE CENTRAL DU SERVICE D'ETAT CIVIL du M.A.E. (10********), - en
principe, service émetteur de l'acte de naissance de AX.________ - cet acte
est un FAUX.
(...)
Ces
éléments sont transmis à la PJ vaudoise en réponse à la demande d'assistance
formulée par ce service."
Les recourants se sont encore exprimés le 21 janvier
2008 et le SPOP a fait de même le 31 janvier 2008.
Le 22 avril 2008, le SPOP a transmis une copie du
courrier du Ministère public de Lausanne adressé le 10 mars 2008 au Tribunal de
police.
Le tribunal a ensuite statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
L'autorité intimée reproche à l'époux recourant de s'être
légitimé avec des documents d'identité français obtenus frauduleusement sur la
base d'un acte de naissance faux et d'avoir gravement trompé les autorités en
se prétendant français alors que tel n'était pas le cas.
Par jugement du Tribunal de police du 8 novembre
2007.
toutefois, l'intéressé a été libéré des chefs d'accusation de faux dans
les certificats et d'infraction à la LSEE, en considérant qu'il subsistait un
doute sur sa filiation réelle.
a) Selon la jurisprudence, le jugement pénal ne lie
en principe pas l'autorité administrative, et cette indépendance des juges
pénal et administratif peut conduire à des décisions contradictoires. Afin
d'éviter dans la mesure du possible des contradictions, il est admis,
s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité
administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés
par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques
qui dépendent fortement de l'établissement des faits (ATF 106 Ib 395 consid. 2
p. 398; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19; 104 Ib 358 consid. 1 p. 360 et consid. 3 p. 362 ss). L'autorité
administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de
fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait
pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles
dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle
s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le
juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 109 Ib 203
consid. 1 p. 204; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19).
b) Il est vrai que dès l'année 2005 à tout le moins,
l'autorité intimée a été confrontée au problème de faux documents d'identité
présentés par des ressortissants de l'ex-Serbie-et-Monténégro. Le procédé était
pratiquement toujours le même: un employeur vaudois présentait une demande
portant sur l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE en
faveur d'un étranger originaire de l'ex-Serbie-et-Monténégro, mais de
nationalité française par sa mère. Il convient de préciser qu'il s'agissait
d'étrangers - comme en l'espèce - qui étaient déjà venus en Suisse auparavant
en se légitimant avec des papiers d'identités indiquant que leurs deux parents
étaient originaires de l'ex-Yougoslavie et qui avaient dû quitter la Suisse.
Invités à s'expliquer sur leur "nouvelle" filiation maternelle
française, les intéressés affirmaient notamment que leur père leur avait avoué
sur le tard qu'ils étaient en réalité de mère française, contrairement à ce
qu'ils avaient cru jusqu'alors, puisqu'ils avaient été élevés par une autre
femme dans leur pays d'origine (v. notamment TA PE.2006.0412 du 1er
février 2007 let. G; PE.2007.0305 du 13 août 2007 consid. 1 let. b); dans
d'autres cas, les intéressés reconnaissaient que leur mère n'était pas
française et qu'ils avaient acheté au prix de 4'000 fr. un faux acte de
naissance et une fausse carte d'identité française (v. TA PE.2007.0272 du 13
juillet 2007 let. B). A une reprise, l'intéressé avait avoué avoir acquis un
passeport français pour la somme de 12'000 Euros, mais prétendait qu'il
s'agissait d'un vrai passeport (TA PE.2007.0156 du 1er mai 2007).
Dans un autre dossier, l'intéressé avait reconnu avoir payé un montant de 6'200
Euros pour obtenir un acte de naissance et une ancienne carte d'identité
française, qui lui avaient permis d'obtenir ensuite un passeport français (TA
PE.2007.0228 du 23 octobre 2007 let. B). Dans une affaire déterminée, il a pu
être établi que les passeports et les actes de naissance étaient des faux,
notamment parce que la personne indiquée comme étant la mère du titulaire des
documents était inconnue en France (TA PE.2007.0305 du 13 août 2007 let. C).
c) En l'espèce, les recourants sont ressortissants
de l'ex-Serbie-et-Monténégro (Kosovo). L'époux est venu une première fois en
Suisse en ne faisant pas état de sa prétendue nationalité française. Ce n'est
qu'après avoir été contraint de quitter le pays - sa demande d'asile ayant été
rejetée - qu'il a demandé à y revenir en invoquant son statut allégué de
ressortissant communautaire (demande présentée le 25 août 2004 par B.________,
paysagiste pépiniériste). Son épouse et leur enfant commun sont venus le
rejoindre, du reste sans être au bénéfice d'autorisations d'entrée en Suisse,
en faisant appel aux services d'un passeur.
Les explications de l'époux sur sa filiation
maternelle ne sont guère convaincantes, pas plus d'ailleurs que les raisons qui
l'auraient incité à occulter sa nationalité française (en mentionnant A.________
née ******** comme sa mère) lorsqu'il est entré en Suisse la première fois ou
lorsqu'il s'est à nouveau présenté dans le pays, après avoir
"disparu" pendant quelque temps, pour le quitter
"officiellement". Il convient également de relever, en faveur de la
thèse selon laquelle il ne serait pas ressortissant français, que la copie du
certificat de naissance établi le 11 janvier 2007 par l'état civil de 14********
indique effectivement comme mère A.________. De même, selon la "note
d'information" du 21 décembre 2007 de la Direction générale de la Police
nationale française - note postérieure au jugement pénal -, l'intéressé aurait
obtenu ses documents d'identité français frauduleusement. Enfin, d'après le
courrier du Ministère public du 10 mars 2008 relatif à la "note
d'information" précitée, le principe ne bis in idem lui interdit de
rouvrir l'enquête pénale sur la base de ce document, mais il conviendrait
d'interpeller les autorités françaises afin de déterminer si elles entendent ouvrir
une enquête pour les faits commis en France, auquel cas les documents
d'identité devraient leur être transmis.
On peut ainsi se demander s'il y aurait lieu de
s'écarter du jugement pénal et de retenir, déjà en l'état, que l'époux n'a pas
la nationalité française, d'autant que dans le cadre d'une demande
d'autorisation de séjour, il appartient en première ligne à l'étranger de prouver
qu'il possède la nationalité dont il entend tirer un droit à une telle
autorisation, non pas au SPOP de démontrer qu'il ne dispose pas de cette
nationalité. Il n'y a cependant pas lieu de creuser plus avant cette question,
dès lors que le recours doit de toute façon être admis et le dossier renvoyé à
l'autorité intimée (cf. consid. 2 infra).
2.
Les recourants dénoncent une violation de leur droit d'être
entendus.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.
29.
al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le droit de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès
au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p.
494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 s.; 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 s., et les
arrêts cités). Le droit de s'exprimer sur les points pertinents implique la
possibilité de prendre position, avant la décision, sur tous les
éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer (Aubert/Mahon, Petit
Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, n° 6
ad art. 29 Cst., p. 267 s.).
b) Selon la jurisprudence récente du Tribunal
administratif, lorsque le SPOP envisage de rendre une décision négative au
sujet de la délivrance, de la révocation ou du refus de renouvellement d'un
permis, il a l’obligation d’avertir la personne visée de l’ouverture d’une
telle procédure, de manière à ce qu'elle puisse prendre part activement au
processus devant aboutir à la décision et effectuer les démarches nécessaires,
par exemple recourir à un avocat ou réunir des éléments de preuve. L'avis en
cause devrait à tout le moins signaler à l'étranger concerné - outre
l'ouverture d'une procédure à son encontre - qu'il peut faire valoir ses
arguments, fournir des pièces (le cas échéant qu'il sera entendu par la police)
et qu'il aura la possibilité de consulter son dossier (arrêt PE.2007.0514 du 1er
février 2008 consid 1b et la référence à l'arrêt PE.2006.0361 du 19 avril 2007,
rendu sur ce point selon la procédure de coordination prévue par l’art. 21 de
l'ancien règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997 [ROTA],
v. aussi arrêt PE.2007.0352 du 11 février 2008 consid. 2a).
3.
a) En l'espèce, l'époux recourant a été entendu le matin
du 26 avril 2006 par la police, sur réquisition du juge d'instruction, dans le
cadre de l'affaire pénale instruite contre lui pour faux dans les certificats
et infraction à la LSEE. L'après-midi, il a été entendu une deuxième fois pour
avoir circulé le même jour sans permis de conduire. Le rapport de police a été
établi le 9 juin 2006. A connaissance de ces auditions et du rapport de
dénonciation subséquent, le SPOP n'a pas averti l'intéressé qu'un refus de
prolonger son autorisation de séjour pourrait s'en suivre, ni ne lui a donné la
possibilité de présenter ses arguments liés non seulement à la question de sa
nationalité, mais également à sa situation personnelle, en faveur du
renouvellement de son autorisation de séjour. Il a certes rendu sa décision
rapidement, le 10 juillet 2006, mais uniquement en se référant aux
vérifications effectuées par la Police cantonale qui était arrivée à la
conclusion que le passeport présenté par l'intéressé avait été obtenu de
manière abusive auprès des autorités françaises sur la base d'un acte de
naissance falsifié. Il ne s'est pas enquis de la suite pénale de cette affaire,
alors même que l'intéressé continuait de nier les faits qui lui étaient
reprochés.
Enfin, le fait que la police de sûreté ait informé l'époux
recourant que l'Office fédéral des migrations (ODM) pourrait prononcer à son
encontre une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, ne permettait
pas à l'intéressé d'exercer son droit d'être entendu en connaissance de cause.
Il en va d'autant moins que l'épouse recourante, elle, n'a été entendue ni par
la police, ni par le SPOP avant que la décision attaquée lui refusant un permis
de séjour n'ait été rendue.
Dans ces conditions, force est de constater que la
procédure suivie par le SPOP a violé le droit d'être entendu des recourants.
b) Certes, il n'est pas exclu que la violation du
droit d'être entendu puisse être guérie à certaines conditions (ATF 133 I
201;132 V 387; 126 I 68; ATF 6P.123/2003 du 21 novembre 2003; arrêt précité
PE.2006.0361), mais cela serait particulièrement choquant en l'espèce si l'on
considère que le SPOP a statué sans permettre d'aucune manière aux recourants
de faire valoir leurs arguments en faveur du renouvellement, respectivement de
l'octroi, de leurs autorisations de séjour.
4.
Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée
annulée. La cause doit être renvoyée au SPOP pour complément d'instruction et
nouvelle décision. Vu l'issue du pourvoi admettant la conclusion subsidiaire
des recourants, les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Les recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un conseil, ont droit à
des dépens (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives - LJPA; RSV 173.36; sur la quotité: AC.2007.0270 du
14.
janvier 2008; RE.1996.0018 du 7 août 1996; RE.1993.0027 du 24 janvier 1994;
RE.1993.0038 du 21 janvier 1994).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 10 juillet 2006 par le SPOP est
annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera aux recourants une
indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 mai 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.