PE.2006.0480
TA - PE.2006.0480 - 2006-10-06 - X. c/Service de la population (SPOP)
6 octobre 2006Français8 min
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N° affaire:
PE.2006.0480
Autorité:, Date décision:
TA, 06.10.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
LJPA-35a
Résumé contenant:
Le TA a rendu un arrêt PE.2005.0146 le 24 avril 2006 révoquant l'autorisation de séjour du recourant. Celui-ci n'invoque aucune circonstance nouvelle ouvrant la voie du réexamen de sorte que c'est à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur sa demande. Rejet du recours selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 octobre 2006
M. Pascal Langone, président; M. Pierre Allenbach et M.
Philppe Ogay, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourant
A.________, à ********,
représenté par Me Alain DROZ, à Genève,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 26 juillet 2006 déclarant irrecevable sa demande de réexamen du 10
mai 2006
Faits
Vu les faits suivants
-
Vu l’arrêt PE.2005.0146 rendu le 24 avril 2006 par
lequel le Tribunal administratif a confirmé une décision du SPOP du 30 mars
2005 révoquant l’autorisation de séjour CE/AELE de A.________ (ci-après : B.________),
ressortissant équatorien né le ********, séparé de son conjoint ressortissant
communautaire au moment de la décision du SPOP et dont le divorce a été
prononcé pendant la procédure de recours,
-
Vu la demande de réexamen de B.________ du 10 mai
2006 tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour hors contingent pour cas
de rigueur,
-
Vu les précisions apportées le 26 juillet 2006 par
le requérant qui fonde sa demande de réexamen sur le fait qu’il assume les
frais d’études de son fils, C.________, né en 1983, lequel effectue sa formation
d’informaticien en Suisse, sur le fait qu’il dispose lui-même d’un travail et
d’un logement, qu’il peut se prévaloir d’une intégration particulièrement
réussie et qu’enfin, il est au bénéfice d’une situation financière saine,
-
vu la décision du SPOP du 26 juillet 2006 déclarant
la demande de réexamen irrecevable et lui impartissant un délai de départ
immédiat,
-
vu le recours formé le 16 août 2006 contre la décision
du SPOP du 26 juillet 2006 au terme duquel B.________ conclut, avec dépens, à
l’annulation de cette décision, le SPOP devant entrer en matière sur sa demande
de réexamen et statuer au fond sur sa demande de permis de séjour à la forme de
l’art. 13 lit. f OLE,
-
vu les pièces produites à l’appui de son recours, à
savoir une attestation d’inscription de C.________ à l’EPRE, le contrat de
travail du recourant auprès de la Brasserie ******** en qualité
d’aide-cuisinier nettoyeur, ses décomptes de salaire, le bail à loyer de son
appartement, l’attestation d’assurance d’Assura, les lettres de recommandation
et la déclaration de l’Office des poursuites et faillites de Montreux du 16
mars 2006,
-
vu le dossier du SPOP,
-
vu l’art. 35a LJPA,
Considérants
-
que le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst.
(actuellement art. 8 Cst.) l'obligation pour l'autorité administrative de se
saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas
lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se
sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung")
depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia
146.
consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a
et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 c. 2d),
-
que dans ces deux hypothèses, les faits invoqués
doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de
l'état de fait à la base de la décision, ainsi qu'une décision plus favorable
au requérant,
-
qu’il en va de même des moyens de preuve dans la
première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où il y lieu d'admettre
qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps
(par analogie avec les art. 136 litt. d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a
PA, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317, consid. 2; JAAC 1996, n° 38, consid.
5; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes
administratifs et leur contrôle, Berne 2002, n° 2.4.4.1a; A. Koelz/I. Haener,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich
1998, n° 740 et 741, p. 260),
-
que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de
souligner que les demandes successives portant, comme en l'espèce, sur le même
objet ne doivent pas servir à remettre continuellement en question des
décisions administratives entrées en force, ni surtout à éluder les
dispositions légales sur les délais de recours (ATF du 3 septembre 1998, RDAF
1999.
I 245 consid. a; 120 précité et les arrêts cités),
-
qu’aussi faut-il admettre que les griefs tirés des
pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence
raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant
des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans
la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui
appartient de démontrer (cf. notamment JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op.
cit., n° 2.4.4.1a; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application
analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des décisions de
taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209 consid. 1),
-
qu’en l’espèce, la présence en Suisse à des fins
d’études de C.________, fils majeur du recourant, était connue par le Tribunal
administratif au moment où il a rendu son arrêt,
-
qu’il en va de même pour ce qui concerne la prise
en charge des frais d’écolage assumées par le recourant,
-
qu’il ne s’agit pas d’une circonstance nouvelle
ouvrant la voie extraordinaire du réexamen de la décision du SPOP du 30 mars
2005,
-
qu’il apparaît que les autres pièces invoquées par
le recourant tendant à prouver son intégration auraient pu être produites dans
le cadre de la précédente procédure,
-
que le recourant ne démontre pas qu’il aurait été
empêché de fournir ces moyens de preuve,
-
qu’en réalité, le recourant se contente de discuter
à nouveau les mêmes éléments à la base de la décision du SPOP du 30 mars 2005,
-
qu’il suffit de constater que dans son arrêt
PE.2005.0146 du 24 avril 2006, l’autorité de céans a déjà constaté sur la base
de la situation familiale, professionnelle et sociale du recourant, que
celui-ci ne se trouvait pas dans un cas de rigueur,
-
que la situation à la base de la première décision
du SPOP et du premier arrêt du Tribunal administratif ne s’est pas modifiée
depuis lors dans une mesure notable, le recourant n’invoquant par ailleurs
aucun motif de révision, à savoir des faits et/ou des preuves dont il n’avait
pas connaissance ou dont il n’avait pas raison de se prévaloir à l’époque,
-
que le recourant rediscute l’appréciation de son
cas, sans apporter d’éléments sérieux notables, inconnus de lui lors de la
précédente procédure ou nouveaux,
-
que sa situation n’a pas évolué de manière
importante depuis le 24 avril 2006,
-
que dans ces conditions, c’est à juste titre que le
SPOP n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen du recourant,
-
que les conclusions du recourant, qui apparaissent
d’emblée mal fondées, doivent être rejetées, selon la procédure sommaire de
l’art. 35a LJPA,
-
que vu l’issue de son pourvoi, le recourant doit
supporter les frais de la présente procédure, sans pouvoir prétendre à
l’allocation de dépens,
-
que le SPOP doit être chargé de veiller à l'exécution
de sa décision qui intime l’ordre au recourant de quitter immédiatement le
canton de Vaud.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 26 juillet 2006 par le SPOP est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.