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Décision

PE.2006.0480

TA - PE.2006.0480 - 2006-10-06 - X. c/Service de la population (SPOP)

6 octobre 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

Vu l’arrêt PE.2005.0146 rendu le 24 avril 2006 par

lequel le Tribunal administratif a confirmé une décision du SPOP du 30 mars

2005 révoquant l’autorisation de séjour CE/AELE de A.________ (ci-après : B.________),

ressortissant équatorien né le ********, séparé de son conjoint ressortissant

communautaire au moment de la décision du SPOP et dont le divorce a été

prononcé pendant la procédure de recours,

-

Vu la demande de réexamen de B.________ du 10 mai

2006 tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour hors contingent pour cas

de rigueur,

-

Vu les précisions apportées le 26 juillet 2006 par

le requérant qui fonde sa demande de réexamen sur le fait qu’il assume les

frais d’études de son fils, C.________, né en 1983, lequel effectue sa formation

d’informaticien en Suisse, sur le fait qu’il dispose lui-même d’un travail et

d’un logement, qu’il peut se prévaloir d’une intégration particulièrement

réussie et qu’enfin, il est au bénéfice d’une situation financière saine,

-

vu la décision du SPOP du 26 juillet 2006 déclarant

la demande de réexamen irrecevable et lui impartissant un délai de départ

immédiat,

-

vu le recours formé le 16 août 2006 contre la décision

du SPOP du 26 juillet 2006 au terme duquel B.________ conclut, avec dépens, à

l’annulation de cette décision, le SPOP devant entrer en matière sur sa demande

de réexamen et statuer au fond sur sa demande de permis de séjour à la forme de

l’art. 13 lit. f OLE,

-

vu les pièces produites à l’appui de son recours, à

savoir une attestation d’inscription de C.________ à l’EPRE, le contrat de

travail du recourant auprès de la Brasserie ******** en qualité

d’aide-cuisinier nettoyeur, ses décomptes de salaire, le bail à loyer de son

appartement, l’attestation d’assurance d’Assura, les lettres de recommandation

et la déclaration de l’Office des poursuites et faillites de Montreux du 16

mars 2006,

-

vu le dossier du SPOP,

-

vu l’art. 35a LJPA,

Considérants

-

que le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst.

(actuellement art. 8 Cst.) l'obligation pour l'autorité administrative de se

saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas

lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas

de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se

sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung")

depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia

146.

consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a

et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 c. 2d),

-

que dans ces deux hypothèses, les faits invoqués

doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de

l'état de fait à la base de la décision, ainsi qu'une décision plus favorable

au requérant,

-

qu’il en va de même des moyens de preuve dans la

première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où il y lieu d'admettre

qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps

(par analogie avec les art. 136 litt. d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a

PA, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317, consid. 2; JAAC 1996, n° 38, consid.

5; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes

administratifs et leur contrôle, Berne 2002, n° 2.4.4.1a; A. Koelz/I. Haener,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich

1998, n° 740 et 741, p. 260),

-

que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de

souligner que les demandes successives portant, comme en l'espèce, sur le même

objet ne doivent pas servir à remettre continuellement en question des

décisions administratives entrées en force, ni surtout à éluder les

dispositions légales sur les délais de recours (ATF du 3 septembre 1998, RDAF

1999.

I 245 consid. a; 120 précité et les arrêts cités),

-

qu’aussi faut-il admettre que les griefs tirés des

pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence

raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant

des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans

la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui

appartient de démontrer (cf. notamment JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op.

cit., n° 2.4.4.1a; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application

analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des décisions de

taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209 consid. 1),

-

qu’en l’espèce, la présence en Suisse à des fins

d’études de C.________, fils majeur du recourant, était connue par le Tribunal

administratif au moment où il a rendu son arrêt,

-

qu’il en va de même pour ce qui concerne la prise

en charge des frais d’écolage assumées par le recourant,

-

qu’il ne s’agit pas d’une circonstance nouvelle

ouvrant la voie extraordinaire du réexamen de la décision du SPOP du 30 mars

2005,

-

qu’il apparaît que les autres pièces invoquées par

le recourant tendant à prouver son intégration auraient pu être produites dans

le cadre de la précédente procédure,

-

que le recourant ne démontre pas qu’il aurait été

empêché de fournir ces moyens de preuve,

-

qu’en réalité, le recourant se contente de discuter

à nouveau les mêmes éléments à la base de la décision du SPOP du 30 mars 2005,

-

qu’il suffit de constater que dans son arrêt

PE.2005.0146 du 24 avril 2006, l’autorité de céans a déjà constaté sur la base

de la situation familiale, professionnelle et sociale du recourant, que

celui-ci ne se trouvait pas dans un cas de rigueur,

-

que la situation à la base de la première décision

du SPOP et du premier arrêt du Tribunal administratif ne s’est pas modifiée

depuis lors dans une mesure notable, le recourant n’invoquant par ailleurs

aucun motif de révision, à savoir des faits et/ou des preuves dont il n’avait

pas connaissance ou dont il n’avait pas raison de se prévaloir à l’époque,

-

que le recourant rediscute l’appréciation de son

cas, sans apporter d’éléments sérieux notables, inconnus de lui lors de la

précédente procédure ou nouveaux,

-

que sa situation n’a pas évolué de manière

importante depuis le 24 avril 2006,

-

que dans ces conditions, c’est à juste titre que le

SPOP n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen du recourant,

-

que les conclusions du recourant, qui apparaissent

d’emblée mal fondées, doivent être rejetées, selon la procédure sommaire de

l’art. 35a LJPA,

-

que vu l’issue de son pourvoi, le recourant doit

supporter les frais de la présente procédure, sans pouvoir prétendre à

l’allocation de dépens,

-

que le SPOP doit être chargé de veiller à l'exécution

de sa décision qui intime l’ordre au recourant de quitter immédiatement le

canton de Vaud.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 26 juillet 2006 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 octobre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.