PE.2006.0483
TA - PE.2006.0483 - 2007-03-01 - c/Service de la population (SPOP)
1 mars 2007Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0483
Autorité:, Date décision:
TA, 01.03.2007
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
MARIAGE DE NATIONALITÉ
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour d'un ressortissant de Serbie et Monténégro obtenue par mariage avec une Suissesse. Absence d'une réelle union conjugale confirmée sur la base des premières déclarations de l'épouse, confirmées après une rétractation obtenue pour les besoins de la cause.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er mars 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président, MM.
Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs ; M. Jérôme Campart, greffier.
Recourant
X._______________, p.a. Y._______________,
1.**************, représenté pour une partie de la procédure par Me Jean LOB,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de prolonger une autorisation de séjour.
Recours X._______________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 28 juillet 2006 (VD 412554) refusant de prolonger son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, né le 13 août 1979, originaire de
Serbie et Monténégro, est entré en Suisse, une première fois, le 19 juillet
1998. Deux jours plus tard, soit le 21 juillet 1998, il a déposé une demande
d'asile auprès du Centre d'enregistrement de Genève de l'Office fédéral des
réfugiés (ci-après : ODR). Le 24 juillet 1998, l'ODR lui a délivré un laissez-passer
pour le canton de Vaud auquel il avait été attribué. Dès le début du mois
d'août, X._______________ a séjourné chez son oncle Z.__________________, à
Lausanne où il a résidé jusqu'au 16 mars 1999, date à laquelle il a occupé un
appartement sis ***************. Par décision du 17 septembre 1999, l'ODR a
rejeté la demande d'asile formée par X._______________ et lui a ordonné, sous
peine de refoulement, de quitter la Suisse le 31 mai 2000 au plus tard.
X._______________ a été interpellé le 7 juin 2001
par la gendarmerie et, ensuite, placé en détention à la prison de la Croisée à
Orbe. Lors de son audition par la police, il a spontanément indiqué qu'il
résidait chez des amis kosovars à Lausanne, depuis le 23 mai 2001. Le 14 juin
2001, l'Office fédéral des étrangers a prononcé une interdiction d'entrée à son
encontre, valable du 15 juin 2001 au 14 juin 2003. Le 16 juin 2001, X._______________
a été refoulé dans son pays.
Par ordonnance de condamnation rendue le 9 août
2001, le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné X._______________
à une peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour être
entré clandestinement en Suisse et y avoir travaillé sans être au bénéfice
d’une autorisation.
B.
Le 15 mars 2003, X._______________ est revenu en Suisse,
sans être au bénéfice d’un visa.
Par courrier adressé le 23 avril 2003 au contrôle
des habitants de la commune de 2.**************, Z._______________,
ressortissante suisse née 25 septembre 1960, a indiqué qu’elle entretenait une
relation sérieuse avec X._______________, qu’elle avait connu durant le mois de
juin 2002 par l’intermédiaire d’amis, et qu’ils avaient décidé de se marier,
pour ne plus être séparés. Les intéressés se sont mariés le 13 juin 2003, à
Aigle. X._______________ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour de
type « B », valable jusqu’au 12 juin 2004.
A l’occasion de la demande de prolongation de
l’autorisation de séjour déposée par X._______________ le 13 mai 2004, le
Bureau des étrangers de la commune de 2.************** a indiqué qu’il
disposait d’indices confirmant que Z._______________ et son époux ne vivaient
pas ensemble et demandé qu’une prolongation d’une année soit accordée à
l’intéressé, le temps de réunir des preuves concrètes destinées à confirmer ces
informations.
Le 13 juin 2004, le permis « B » de
l’intéressé a été prolongé pour une durée de deux ans. Ce document indique que
son domicile se trouvait à **************, à 2.**************.
Z._______________ a été entendue par la police cantonale
le 1er juin 2006 dans le cadre d’une enquête diligentée sur requête
du SPOP. A cette occasion, elle a indiqué qu’au cours de l’été 2003, une
dénommée Y._______________, dont elle ne connaissait ni le nom de famille ni
l’adresse, lui avait proposé la somme de fr. 5'000.-, en échange de laquelle
elle avait accepté de contracter mariage avec X._______________. Elle a ajouté
que l’union n’avait pas été consommée et qu’elle n’avait jamais habité avec son
mari, en précisant qu’il était d’ores et déjà prévu que le couple divorce dès
que son mari aurait obtenu un titre de séjour définitif. Z._______________ a
encore admis qu’elle ignorait où résidait son époux, précisant que lui-même ou Y._______________
passait régulièrement relever son courrier. Il ressort du procès-verbal de
cette audition que le domicile de Z._______________ était alors à ****************,
à 2.**************.
C.
Fort de ce qui précède, par décision du 28 juillet 2006,
le SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour de X._______________,
lui impartissant un délai d’un mois dès la notification, effectuée le 4 août
2006, pour quitter le territoire suisse. Dite décision retenait, en substance,
que l’intéressé avait contracté mariage dans le but d’éluder les prescriptions
de police des étrangers et qu’il ne disposait pas de qualifications
professionnelles ou d’attaches particulières en Suisse.
Dans le recours dont il a saisi le Tribunal
administratif le 17 août 2006, contre la décision précitée du SPOP, X._______________
a exposé que s’il était exact que le couple n’avait jamais fait ménage commun
et qu’aucun enfant n’était issu de leur union, il avait constamment revu son
épouse depuis le mariage et qu’ils avaient entretenu des rapports intimes,
ajoutant qu’ils allaient bientôt vivre ensemble. Le recourant a en outre exposé
que ses gains mensuels nets étaient de l’ordre de fr. 5'000.- et que son
comportement en Suisse était irréprochable. Le recourant a également sollicité
l’audition de son épouse. On relève encore que dans cette écriture, le
recourant indiquait être domicilié à ********************, à 2.**************.
L’effet suspensif a été accordé au recours le 29
août 2006, le recourant étant autorisé à poursuivre son activité lucrative dans
le canton de Vaud jusqu’à l’issue de la procédure cantonale de recours.
D.
Dans son mémoire complémentaire du 12 septembre 2006, le
recourant a indiqué que c’est ensuite d’un vol survenu chez l’employeur de son
épouse qu’elle a été entendue par la police de sûreté et les déclarations
qu’elle a faites à la police à cette occasion avaient été influencées par une
récente scène qu’ils avaient eue. Le recourant a en outre affirmé qu’il faisait
désormais ménage commun avec son épouse à l’Hôtel ****************** en
demandant que des contrôles soient effectués afin de le confirmer. En annexe à
cette écriture, le recourant a produit une déclaration de son épouse datée du
22 août 2006. Dans ce document, elle a indiqué, en substance, que depuis son
mariage avec le recourant, celui-ci avait passé de nombreuses nuits à son
domicile à 2.**************, qu’ils avaient eu des relations intimes et que ses
effets personnels se trouvaient chez elle à 2.**************, ajoutant qu’ils
allaient vivre ensemble à Lausanne dès le mois de septembre 2006. Le recourant
a également produit une fiche personnelle de mutation de son employeur, 3.***************.
E.
Le SPOP a produit ses déterminations le 21 septembre 2006,
en reprenant par le détail les motifs qui l’avaient conduit à refuser la
prolongation de l’autorisation de séjour sollicitée et en concluant au rejet du
recours.
Par courrier du 17 octobre 2006, le SPOP a transmis
au Tribunal de céans un courrier que lui avait adressé la commune de 2.**************
le 10 octobre 2006 en annexe duquel étaient jointes deux annonces d’arrivée,
concernant le recourant et son épouse, indiquant qu’ils avaient pris résidence,
dès le 1er septembre 2006, à l’Hôtel ****************. Dans cette
missive, la commune de 2.************** insistait sur le fait que le recourant
n’avait jamais fait ménage commun avec son épouse, ajoutant que celui-ci
ignorait que son épouse avait changé d’adresse à l’intérieur même de la commune
et qu’elle avait récemment annoncé son départ pour la France avec sa fille. La
commune de 2.************** indiquait en outre que le recourant avait fait
dévier son courrier chez Y._______________, 1.*******************. La commune a
estimé que l’annonce d’arrivée du couple à Lausanne était un arrangement
destiné à sauver le statut du recourant, ce que le Centre Social Régional de 2.**************
pouvait confirmer.
Le 18 octobre 2006, le recourant a déposé des
déterminations dans lesquelles il confirmait faire ménage commun avec son
épouse à l’Hôtel ****************, à Lausanne, demandant que cela soit confirmé
par une enquête. L’audition de l’épouse du recourant a été demandée.
Invité à se déterminer sur l’enquête demandée par le
recourant, le SPOP a répondu le 27 octobre 2006 en indiquant que cette mesure
était inutile et confirmant qu’il y avait lieu de rejeter le recours.
La commune de 2.************** n’a pas transmis les
déclarations écrites des personnes susceptibles de confirmer l’existence d’un
mariage de complaisance, bien qu’elle ait été interpellée à ce sujet par le
Tribunal de céans.
Par courrier du 27 novembre 2006, le Juge
instructeur a interpellé Z._______________ en lui demandant pour quelles
raisons elle avait tenu des propos contraires au sujet de la réalité de la
réalité de son union conjugale (a), pourquoi elle avait déclaré au Service de
la population de la commune de 2.************** son départ avec sa fille le 8
juillet 2006 pour la France (b), si elle faisait réellement vie commune avec le
recourant dans un studio sis à l’Hôtel ******************* à Lausanne (c) et sa
situation professionnelle, s’agissant de sa fille, si elle vivait avec elle et
quelle était sa situation scolaire (d).
Z._______________ a répondu au Juge instructeur le 6
décembre 2006 qu’elle était revenue sur ses déclarations par peur des
conséquences possibles, qu’elle avait quitté la Suisse avec sa fille et que son
conjoint n’avait pas voulu venir avec elle, qu’elle vivait actuellement à
l’Hôtel ******************* car, étant au chômage, sa situation ne lui
permettait pas de trouver un studio. Cette situation précaire devait durer
jusqu’au 20 janvier 2007, date à laquelle des transformation allaient être entreprises
dans l’Hôtel. S’agissant de sa fille, elle a indiqué qu’elle vivait et était
scolarisée en France. Dans le post-scriptum de son courrier, elle a en outre
demandé au Juge instructeur, suivant la décision à prendre, de ne pas révéler
le contenu de cette missive par crainte de représailles du recourant.
F.
Le Tribunal administratif a tenu audience le 14 février
2007. Le témoin Z._______________, que le recourant devait amener à cette occasion,
ne s’est pas présentée ; le recourant non plus. Au terme de cette
audience, Me Jean Lob a indiqué qu’il ignorait où son client résidait et a annoncé
qu’il résiliait son mandat.
Délibérant immédiatement à huis clos, le Tribunal
administratif retient ce qui suit.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
a) En vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger
d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à l'autorisation d'établissement. Selon l'alinéa 2 de cette
disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le
but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers,
notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
b) La preuve directe que les époux se sont mariés
non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le
but d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour et
l'établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée, comme en matière
de mariages dits de nationalité (cf. ATF 98 II 1); les autorités doivent donc
souvent se fonder sur des indices. La grande différence d'âge entre les époux,
l'existence d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre le conjoint
étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger - parce que son
autorisation de séjour n'a pas été prolongée ou que sa demande d'asile a été
rejetée -, l'absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune a
été de courte durée, constituent des indices que les époux n'ont pas la volonté
de créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu'une
somme d'argent a été convenue en échange du mariage. A l'inverse, la
constitution d'une véritable communauté conjugale ne saurait être déduite du
seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont
entretenu des relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été
adopté dans l'unique but de tromper les autorités (ATF 122 II 289 consid. 2b p.
295.
et les références citées).
En outre, pour que l'art. 7 al. 2 LSEE soit
applicable, il ne suffit pas que le mariage ait été contracté dans le but de
permettre au conjoint étranger de séjourner régulièrement en Suisse; encore
faut-il que la communauté conjugale n'ait pas été réellement voulue. En
d'autres termes, les motifs du mariage ne sont pas décisifs dès l'instant où le
mariage et la communauté de vie sont réellement voulus par les époux (ATF 121
II 97 consid. 3b p. 102).
c) En l’occurrence, il existe de nombreux indices laissent
à penser qu’il s’agit d'un mariage conclu en vue de l'obtention d'une
autorisation de séjour en marge des dispositions limitant le nombre des
étrangers. A ce titre, on relèvera que les époux ont une différence d'âge de
dix-neuf ans. Ensuite, il semble que le mariage ait eu lieu dans une certaine
urgence car il a été célébré sept jours avant que le recourant dépose une
demande de prise d’emploi. En outre, lorsqu’elle a été interrogée, l’épouse du
recourant a admis qu’il s’agissait d’un mariage de complaisance, arrangé par
une connaissance du recourant, pour lequel elle a été rémunérée. A cette
occasion, Z._______________ a également confessé que l’union conjugale n’avait
jamais été consommée, son époux n’ayant par ailleurs jamais passé une seule
nuit chez elle alors qu’il a toujours indiqué qu’il s’agissait de son domicile.
Certes, le Tribunal n’ignore pas les secondes déclarations écrites de l’épouse
du recourant, dans lesquelles elle indique avoir constamment vu son mari chez
elle, entretenu des relations intimes avec lui et conservé les affaires de
celui-ci à son domicile. La crédibilité de celles-ci est toutefois fortement
mise en doute par les termes de son courrier du 12 décembre 2006 dans lequel
elle indique être revenue sur ses premières déclarations par crainte des
conséquences de ses rétractations, sans toutefois préciser desquelles il
s’agissait. De plus, l’ignorance du recourant qui, jusqu’au dépôt de son
recours, indique une adresse erronée puisque le domicile où il prétend faire
ménage commun avec son épouse ne tient aucun compte du changement d’adresse de
celle-ci, laisse à penser qu’il n’a jamais résidé avec elle. De surcroît, la
soudaine décision du couple de vivre ensemble dans un studio à Lausanne, qui
survient quelques jours après le refus de prolonger l’autorisation de séjour du
recourant, même si elle est attestée par certains éléments du dossier, apparaît
mue par les contraintes de la présente procédure plutôt que par le désir de
renforcer des liens d’amour. Au chapitre des éléments qui font sérieusement
douter de l’existence d’une véritable volonté de former une union conjugale, on
retiendra encore le parcours du recourant en Suisse qui démontre que sa prime
volonté est d’y demeurer à tout prix. En effet, après avoir vainement tenté
d’obtenir l’asile, il a admis, lors de son interrogatoire du 7 juin 2001, être
revenu clandestinement en Suisse le 23 mai 2001. En outre, il a récidivé le 15
mars 2003, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en
Suisse.
Enfin, la non-comparution de Z._______________ lors
de l’audience du 14 février 2007 est un élément qui laisse à penser que le
recourant ignore une nouvelle fois où elle réside.
Il résulte de l'ensemble des circonstances, et
notamment des propres déclarations de l’épouse du recourant, que le mariage a
été conclu dans le but d'obtenir une autorisation de séjour en faveur de
celui-ci et que les époux n’ont aucune volonté de former une union conjugale.
La décision du SPOP de refuser la prolongation de l'autorisation de séjour du
recourant était en conséquence fondée.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise maintenue.
Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires.
Il appartiendra au SPOP d'impartir au recourant un
délai pour quitter le territoire vaudois et de s'assurer de son départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 28 juillet 2006 est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 1er mars 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.