PE.2006.0485
TA - PE.2006.0485 - 2007-03-19 - X. c/Service de la population (SPOP)
19 mars 2007Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0485
Autorité:, Date décision:
TA, 19.03.2007
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
VISITE
OBLIGATION D'ENTRETIEN
RELATIONS PERSONNELLES
CEDH-8
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Abus de droit du recourant à se prévaloir de son mariage avec une Suissesse dont il vit séparé, ce avant même la naissance de leur enfant. Au terme de la pesée des intérêts, la poursuite du séjour du recourant doit être autorisée pour autant que celui-ci exerce son droit de visite sur son enfant et contribue à l'entretien de celui-ci. Le dossier est renvoyé au SPOP pour complément d'instruction sur ces deux points et nouvelle décision. Recours partiellement admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 mars 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; M.
Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
recourant
A. X.________, c/o B.________, à
1********, représenté par Me Leila ROUSSIANOS, avocate, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du SPOP du 26 juillet
2006 révoquant son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant sénégalais né le 14 mars
1979, est entré en Suisse le 14 août 2004 au bénéfice d’un visa d’une durée de
12 jours.
B.
Le 2 novembre 2004, l’Officier d’état civil de Lausanne a
célébré le mariage de A. X.________ et la ressortissante suisse C. Y.________,
née le 4 août 1978.
En raison de son mariage avec une Suissesse, A.
X.________ a obtenu la délivrance d’une autorisation de séjour par regroupement
familial.
Engagé par D.________, il a débuté le 3 mai 2005 une
mission auprès de E.________ à Lausanne en qualité d’aide de bureau, puis
d’agent télémarketing.
C.
Le 29 janvier 2006, la police de la Ville de Lausanne est
intervenue auprès des époux X.________-Y.________ à la suite d’un litige.
Le 1er février 2006, le Président du
Tribunal d’arrondissement a ratifié la convention passée à son audience par les
époux précités, pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale. A cette occasion, ceux-ci ont convenu de vivre séparés pour une
durée de trois mois, soit jusqu’au 30 avril 2006. Il résulte de la convention
que celle-ci ne tient pas compte de la situation de l’enfant à naître.
A connaissance, le 20 février 2006, de la séparation
des époux X.________-Y.________, le SPOP a requis une enquête sur la situation
des intéressés.
Le 18 mai 2006, C. X.________ a accouché d’un
enfant, F. X.________.
A. X.________ a été entendu par la police le 22 mai
2006. Lors de son audition par la police, il a déclaré qu’il était séparé de
son épouse depuis le 29 janvier 2006, à la demande de celle-ci. Il a expliqué à
la police que son épouse était sur le point d’accoucher. Interrogé sur les
motifs de la séparation, il a répondu qu’à une reprise, elle avait appelé la
police pour dire qu’il la battait, ce qui était faux. Questionné sur sa
situation personnelle, il a exposé qu’il travaillait le week-end dans un
dancing, qu’il était inscrit chez D.________ et qu’il était partiellement aidé
par les services sociaux; toute sa famille vivait à l’étranger (en France et au
Sénégal). Il a fait part à la police de son refus de quitter la Suisse en
ajoutant que sa femme attendait un enfant.
Lors de son audition le 24 mai 2006, C. X.________a
expliqué aux policiers, qui se sont rendus à son domicile pour l’entendre,
qu’elle avait demandé à son mari de quitter l’appartement conjugal en raison du
fait qu’il la trompait, qu’il aurait été violent et insultant envers elle. Elle
a exposé avoir entamé une procédure de divorce. Elle a dit qu’elle pensait que
son mari ne l’avait épousée que dans le but d’éluder les prescriptions en
matière de police des étrangers et s’est déclarée pas du tout opposée au départ
de son mari.
Le rapport de police du 1er juin 2006
mentionne encore ce qui suit :
« Mercredi 31 mai 2006, dans la matinée, Mme X.________
nous à nouveau contactée téléphoniquement pour nous annoncer que son mari
s’était présenté à son domicile jeudi 25 mai dernier. En fait, ce jour-là,
Madame X.________ attendait la visite d’une amie. Lorsque son mari a sonné,
elle a ouvert la porte sans méfiance. Elle ne l’a pas laissé entrer et lui a
refermé la porte au nez.
Mardi 30 mai 2006, Madame X.________ a reçu un appel
téléphonique de la part de Monsieur G.________ du SPJ, lequel l’a informée que
son mari les avait contactés pour leur dire qu’elle battait leur enfant, ce qui
est faux.
Jeudi 1er juin 2006, en fin de matinée,
nous avons appelé M. G.________. Il nous a confirmé avoir reçu un appel de M. X.________
quelques jours auparavant. Toutefois, ce personnage s’est montré menaçant et
insultant et M. G.________ avait dû le remettre à l’ordre à plusieurs reprises
au cours de leur conversation ».
D.
Par décision du 26 juillet 2006, notifiée le 3 août
suivant, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A. X.________ et lui a
imparti un délai de départ d’un mois.
E.
Par acte du 19 août 2006, A. X.________ a saisi le
Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP concluant
implicitement à l’annulation de la décision attaquée.
A l’appui de son recours, il a produit une copie des
procès-verbaux d’audience du Tribunal d’arrondissement de Lausanne des 13 juin
et 7 juillet 2006 ratifiant la convention passée en audience par les époux pour
valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. II convient d’en
extraire les passages suivants :
« Du 13 juin 2006
(…)
La conciliation est tentée comme suit :
I. Les époux C. X.________-Y.________et
A. X.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. La
séparation effective remonte au 1er février 2006.
II. La garde de l’enfant F. X.________, né
le 18 mai 2006, est confiée à sa mère, C. X.________-Y.________.
III. Le père A. X.________ pourra voir son
enfant deux heures par semaine, sous la surveillance de H.________, sage-femme
conseillère ProFa, la première fois le vendredi 16 juin 2006 à 09h00 à Morges.
Le droit de visite s’exercera ensuite
deux heures chaque semaine, d’entente entre les parties, sous la surveillance
de la sage-femme et selon son organisation.
IV. A. X.________ contribuera à l’entretien
de son fils F. X.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque
mois, en mains de C. X.________-Y.________(CCP no 2********), d’une pension
mensuelle de fr. 200.- (deux cents francs), dès et y compris le 1er
juillet 2006.
V. Les parties donnent leur accord pour que
le vice-président de céans contacte le SPJ et demande des renseignements au
sujet de la présente situation de famille.
(…). »
« Du
7 juillet 2006
(…)
La conciliation est tentée. Elle aboutit
comme suit :
I. Les chiffres I, II et IV de
la convention du 13 juin 2006 sont prorogés.
II. Dit que l’exercice du droit de visite de
A. X.________ sur son enfant F. X.________ s’exercera par l’intermédiaire du
Point Rencontre de Lausanne, 2 fois par mois, pour une durée maximale d’une
heure et demie, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du
calendrier d’ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de
fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents.
Madame amènera son enfant un quart d’heure avant la visite de Monsieur,
l’enfant sera pris en charge par une intervenante à son arrivée et au départ.
Dit que chaque parent est tenu de
prendre contact avec le Point Rencontre, Rumine 2, à Lausanne (021/ 312 13 83)
pour la mise en place des visites, le plus rapidement possible.
(…)
Le recourant a également produit une copie de la
lettre du Point Rencontre du 10 juillet 2006 fixant la première visite au
dimanche 16 juillet 2006, ainsi que le calendrier des visites. Il a également
produit un extrait des mouvements de son compte postal dont il résulte qu’un
montant de 200 francs a été débité le 27 juillet 2006 en faveur de C. X.________.
Selon les décomptes du mois de juillet 2006, il a réalisé un salaire net de
2'145,05 francs auprès de I.________ SA, de 850,75 francs auprès de J.________ sàrl
- K.________ et de 303,25 francs auprès de JHD. X.________ lui a fourni une mission
à partir du 7 août 2006 en qualité d’employé de back office dans une entreprise
de transports à 3********.
F.
L’effet suspensif a été accordé au recours de sorte que le
recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton
de Vaud pendant la durée de la présente procédure.
Dans ses déterminations du 28 septembre 2006,
l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 3 octobre 2006, le SPOP a
transmis une copie d’un courrier daté du 25 septembre 2006 de C. X.________-Y.________,
accompagnée d’une copie d’un courrier du Centre LAVI consulté au mois de
février 2006 par A. X.________ en qualité de victime du comportement de son
épouse et d’une lettre du SPJ du 6 juillet 2006 adressée au Tribunal
d’arrondissement de Lausanne (pièces auxquelles il est renvoyé).
Le recourant a déposé le 18 décembre 2006 des
observations complémentaires et produit notamment une copie de sa requête de
mesures protectrices de l’union conjugale du 18 décembre 2006 adressée au
Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne tendant à l’élargissement de
son droit de visite sur son enfant F. X.________, ainsi qu’une copie de la
plainte pénale qu’il a déposée le 29 novembre 2006 contre son épouse auprès du
Juge d’instruction de Lausanne pour diffamation et calomnies ensuite de la
lettre de celle-ci du 25 septembre 2006 adressée au SPOP.
Les 7 et 21 décembre 2006, le SPOP a confirmé ses
conclusions tendant au rejet du recours.
Le recourant a encore produit une déclaration
écrite, ainsi qu’une copie du rapport d’intervention de la police du 11
novembre 2005, intervention sollicitée par C. X.________à la suite d’un
différend avec son époux. A cette occasion, celle-ci a déclaré que son mari lui
avait asséné plusieurs gifles à la tête et sur les bras. A. X.________ a
contesté avoir levé la main sur son épouse, déclarant de son côté qu’il avait
été giflé par son épouse et précisant que ce n’était pas la première fois que
son épouse le frappait.
S’estimant suffisamment renseigné, le tribunal a
statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l’art. 7 alinéa 1 de la loi fédérale sur le séjour
et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20), le conjoint étranger d’un
ressortissant suisse a le droit à l’octroi et à la prolongation de
l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à une autorisation d’établissement, sous réserve notamment de
l’existence d’un abus de droit.
Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque
le conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans
le seul but d’obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but
n’est pas protégé par l’article 7 alinéa 1 LSEE. Tel est le cas lorsque l’union
conjugale est définitivement rompue, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus aucun
espoir de réconciliation ; les causes et les
motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128
II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des indices clairs doivent
démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il
n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128
II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).
Il faut constater qu’en tant que la décision
attaquée révoque le permis de séjour du recourant, elle n’a plus d’objet dès
lors que ce permis, valable jusqu’au 1er novembre 2006, est venu à
échéance dans l’intervalle. Dans la mesure où la décision dont est recours
impartit un délai de départ au recourant, elle n’est pas sans objet. Le renvoi
ainsi ordonné doit être compris en l’état comme un refus de renouvellement de
ses conditions de séjour. En conséquence, il y a lieu d’examiner son bien-fondé
sous cet angle au regard de l’art. 7 al. 1 LSEE, par économie de procédure.
2.
Le SPOP oppose au recourant, sinon l’existence d’un
mariage d’un complaisance, à tout le moins un abus de droit à se prévaloir de
son mariage avec une Suissesse. Le recourant, qui conteste avoir contracté un
mariage fictif, considère que la décision attaquée a pour conséquence de le
livrer à l’arbitraire de son conjoint suisse, ce que la jurisprudence a
toujours voulu éviter.
En l’espèce, les époux se sont séparés moins d’une
année et demie après la célébration de leur mariage, avant même la naissance de
leur enfant. Ils vivent séparés depuis le mois de février 2006 et ont convenu
de vivre ainsi pour une durée indéterminée. Leur mariage, qui n’est plus vécu
depuis plus d’une année à l’heure où le tribunal statue, n’a donc plus qu’une
existence formelle. Le recourant a en outre déposé une plainte pénale contre
son épouse. En l’état actuel, l’existence d’un mariage de complaisance importe
peu dès lors qu’en tous cas, l’union du recourant n’a plus aucune substance et
se limite à un lien purement formel. C’est donc à juste titre que le SPOP a
considéré que le recourant ne remplissait plus les conditions de l’art. 7 al. 1
LSEE et se prévalait abusivement de son mariage avec une Suissesse.
3.
Il y a lieu ensuite d’examiner si le recourant peut
bénéficier à l’avenir d’une autorisation de séjour en dépit de sa situation
conjugale. A cet égard, les directives de l'Office fédéral des migration
prévoient à leur chiffre ch.654 ce qui suit :
"(...)
Dans certains cas, notamment pour éviter des situations
d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le
divorce (conjoint d'un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la
communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, ch. 653). Les autorités
statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités
conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée
du séjour, les liens personnel avec la Suisse (notamment les conséquences d'un
refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique
et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont
également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la
dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est
établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du
regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce
qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision
et d'éviter des situations de rigueur.
(...)"
En l’espèce, le recourant est entré en Suisse le 14
août 2004 avec l’autorisation d’y séjourner pour une durée de 12 jours. Il s’est
marié le 2 novembre 2004 avec une Suissesse. Les époux se sont séparés au mois
de février 2006, soit 15 mois après leur mariage. La vie commune, très brève, a
cessé à la suite d’une intervention de la police. Ainsi, la durée éphémère du
séjour auprès du conjoint ne milite pas en faveur de la délivrance d’une
autorisation de séjour. Pendant son séjour, le recourant a en outre bénéficié
partiellement des prestations de l’aide sociale. Il n’est pas au bénéfice d’une
situation professionnelle stable. Le recourant n’a pas d’attache familiale
hormis son fils né le 18 mai 2006. Les éléments qui précèdent conduiraient sans
autre à la confirmation de la décision de renvoi du SPOP si le recourant
n’était précisément pas père d’un enfant né de cette union.
4.
a) Un étranger peut se prévaloir du droit au respect de sa
vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH pour s’opposer à la
séparation de sa famille. Encore faut-il que la relation entre l’étranger et
une personne de sa famille ayant le droit de s’établir en Suisse (en principe
nationalité suisse ou autorisation d’établissement) soit étroite et effective
(ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 91 consid. 1c p. 93 ; 118 Ib
145.
consid. 4 p. 152 et 153 consid. 1c p. 157). L’art. 8 CEDH s’applique
lorsqu’un étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant
bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé
sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la
famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et arrêts cités).
b) A l’appui de ses conclusions, le recourant plaide
précisément la garantie de la protection de la vie familiale garantie par
l’art. 8 CEDH dans la mesure où il entretient des contacts avec son enfant, de
nationalité suisse et ne demande qu’à pouvoir à exercer d’un droit de visite plus
élargi que celui qui lui est déjà reconnu. Il affirme contribuer à l’entretien
de son fils et le SPOP n’établit pas le contraire.
c) La situation conflictuelle des époux et l’âge de
l’enfant font que l’exercice du droit de visite est actuellement exercé en
milieu protégé. Il reste que le recourant n’a pas renoncé à exercer ce droit et
qu’au contraire même, il entend entretenir davantage de contacts avec son fils.
Bien que le recourant ne soit pas au bénéfice d’une
situation professionnelle stable, il exerce une activité lucrative et paraît en
mesure de s’acquitter de la contribution d’entretien due en faveur de son
enfant.
Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence,
il faut tenir compte du fait qu’en cas de renvoi du recourant, la pension
alimentaire ne sera vraisemblablement pas versée du tout. Dans cette hypothèse,
le recourant ne disposera pas non plus des moyens financiers nécessaires pour
faire venir son fils au Sénégal, ni venir lui-même en Suisse. L’enfant du
recourant a un intérêt important à conserver des liens vivants et réguliers
avec son père, ainsi qu’à pouvoir bénéficier du soutien financier que celui-ci
semble en mesure de lui procurer. Le recourant et son enfant ont ainsi un
intérêt concordant à la délivrance d’une autorisation de séjour au premier,
tout d’ailleurs comme la collectivité publique qui n’aura pas à suppléer, cas
échéant, aux carences du recourant.
d) Une ingérence dans l’exercice du droit au respect
de la vie privée et familiale est possible selon l’art. 8 § 2 CEDH, pour autant
que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La Suisse pratique
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un
rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché
du travail et assurer un équilibre optimal en matière d’emploi (cf. art. 16
LSEE et 1er de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers [OLE]). Ces buts sont légitimes au regard de l’art. 8 § 2 CEDH. La
question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des
étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour sur la base de
l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts
publics et privés en présence (ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 24/25).
En l’état du dossier, le comportement du recourant
n’a pas donné à des poursuites pénales. Les conditions de l’art. 8 § 2 CEDH,
qui fixent les limites de la protection de la vie familiale, ne sont pas
réunies. Certes, le bien-être économique de la Suisse a été quelque peu entamé
par les prestations sociales auxquelles le recourant a recouru pour assurer son
entretien pendant une période ; mais cette période est semble-t-il
révolue.
e) Au terme de la pesée des intérêts en présence, il
apparaît que l’intérêt de l’enfant du recourant à poursuivre des relations
suivies avec son père et à obtenir le versement d’une pension alimentaire l’emporte
sur l’intérêt public à combattre la surpopulation étrangère. Il apparaît que la
poursuite du séjour du recourant doit être autorisée pour autant que le
recourant continue à exercer régulièrement son droit de visite sur son fils,
contribue à l’entretien de celui-ci et ne dépende plus des services sociaux (ce
qui paraît être le cas à première vue). La décision attaquée doit être annulée
et le dossier renvoyé au SPOP pour qu’il vérifie si les conditions précitées continuent
à être remplies et rende au terme de son complément d’instruction une nouvelle
décision. Il convient en effet de s’assurer que les motifs pouvant justifier,
cas échéant, la protection conférée par l’art. 8 CEDH (exercice du droit de
visite et paiement de la pension alimentaire) n’ont pas disparu. Dans
l’intervalle, le SPOP est invité à régler temporairement les conditions de
séjour du recourant.
5.
Le recourant, qui a conclu au maintien de son autorisation
de séjour, n’obtient pas l’adjudication de ses conclusions principales. Dans
ces conditions, l’arrêt sera rendu sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 26 juillet 2006 par le SPOP est
annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour complément
d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 mars 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.