PE.2006.0488
TA - PE.2006.0488 - 2007-03-02 - X./Service de la population (SPOP)
2 mars 2007Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0488
Autorité:, Date décision:
TA, 02.03.2007
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de la population (SPOP)
MESURE D'ÉLOIGNEMENT
ADOPTION DE MINEURS
AUTORISATION DE SÉJOUR
CEDH-8
LSEE-10-1-b
OLE-35
Résumé contenant:
Le recourant, ressortissant de République dominicaine, né le 18 janvier 1989, est entré illégalement en Suisse en juin 2004 pour rejoindre sa tante, qui serait sa tutrice. Il fait l'objet d'une enquête pénale pour tentative de meurtre sur un adulte. Il a en partie admis les faits, indiquant qu'il voulait "simplement" blesser sa victime et pas la tuer. Quelques semaines plus tard, il a participé à une bagarre sur la place de la Riponne. Confirmation du refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour : les conditions de l'art. 35 OLE ne sont pas satisfaites. De plus, des mesures d'éloignement sont justifiées au regard du comportement du recourant. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 mars 2007
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach,
assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.
Recourant
A. X.________ Y.________, c/o B.
Y.________-Z.________, à 1********, représenté par Christophe PIGUET, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour
Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 31 juillet 2006 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________, ressortissant de la République
Dominicaine né le 2******** est, d'après ses propres déclarations, entré en
Suisse le 15 juin 2004 sans être au bénéfice d'une autorisation à cet effet. Il
a indiqué le 19 mai 2006, devant la police municipale de1********, qu'il avait
été élevé par ses grands-parents en République Dominicaine et qu'il voyait de
temps en temps ses parents. Il a indiqué qu'il habitait en Suisse auprès de sa
tante B. Y.________-Z.________, titulaire d'un permis de séjour, depuis son
arrivée. Celle-ci serait sa tutrice légale, conformément à une déclaration de
garde et tutelle d'un mineur passée devant un notaire dominicain le 2 juillet
2004.
B.
Le recourant a fait l'objet d'une enquête pénale pour
tentative de meurtre diligentée par le Tribunal des mineurs dans le cadre de
laquelle il a notamment déclaré ce qui suit (audition du 4 juillet 2006) :
"Une fois que je suis parti du stand de C.________, je
me suis rendu immédiatement chez D.________. Comme la porte d'entrée de
l'immeuble est fermée, j'ai appelé D.________. Il m'a entendu et il est venu à
la fenêtre. Je lui ai demandé de venir m'ouvrir la porte, ce qu'il fait. Je me
suis adressé à lui amicalement. Nous sommes montés tous les deux à
l'appartement. Je dois vous dire que pendant tout ce moment je ne pensais qu'à E.________.
D.________ a ouvert la porte de l'appartement. Je suis rentré et j'ai vu que E.________
se trouvait dans la cuisine en train de faire à manger. Il n'avait pas de
chemise. Il était en short. J'ai immédiatement demandé à E.________ de me
répéter les insultes qu'il m'avait faites chez F.________. Il m'a répondu qu'il
n'avait pas le temps de s'occuper de ça. J'ai alors sorti de ma poche le
couteau et je l'ai ouvert. Je me suis lancé en avant, en direction du ventre de
E.________. Quand la lame a touché son ventre, elle s'est repliée. En effet,
j'avais oublié de tenir la lame. Elle s'est donc repliée sur mes doigts. D.________,
qui s'était rapproché de moi, m'a saisi la main (…)
Pour quelle raison avez-vous menti lors de votre première
audition ?
Parce que je sais que ce que j'avais fait était mal, et que
je m'en sortirais mieux en donnant la version dans laquelle je dis que j'ai
pris le couteau sur place. Toutefois, je répète que je n'avais pas l'intention
de tuer E.________ mais de lui faire une blessure pour qu'il se souvienne qu'on
ne m'insulte pas. (…)
Est-ce que vous comprenez que vos réactions ne sont pas
adaptées à ce que vous avez subi ?
Oui, mais dans mon pays c'est comme ça qu'on résout ce genre
de problème. (…)"
Le 1er juillet 2006, le recourant a
également participé à une bagarre sur la place 3******** qui a nécessité
l'intervention de la police.
C.
Par correspondance du 23 juin 2006, le conseil du
recourant a sollicité auprès du Service de la population la délivrance d'une
autorisation de séjour en vertu de l'art. 17 al. 2 LSEE.
D.
Par décision du 31 juillet 2006, notifiée au conseil du
recourant le 2 août suivant, le Service de la population a refusé de lui
délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit au motif
suivant :
"A. X.________ Y.________ sollicite l'octroi d'une autorisation
de séjour en application de l'article 17, alinéa 2, de la Loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) pour vivre
auprès de sa tante. Cette disposition légale s'appliquant exclusivement aux
demandes de regroupement familial du conjoint ou des enfants d'un étranger
titulaire d'une autorisation d'établissement, elle ne peut être invoquée dans
le cas d'espèce.
Il est considéré que la demande porte plutôt sur l'octroi
d'une autorisation de séjour pour le placement d'un enfant au sens de l'article
35 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
Après analyse du dossier sous cet angle, il apparaît que les conditions ne sont
pas remplies selon la Directive fédérale LSEE No 644. En effet, A. X.________
Y.________ n'est pas orphelin et il n'est pas démontré à satisfaction que ses
parents sont manifestement dans l'incapacité de s'en occuper ou qu'il n'existe
aucune autre possibilité dans le pays d'origine qu'un placement en Suisse. Nous
relevons en outre que la tante de l'intéressé séjourne en Suisse depuis 2000 et
qu'aucune demande n'a été présentée avant. Enfin, il est rappelé qu'il n'existe
aucun droit en la matière et que l'autorité statue librement dans le cadre des
articles 4 et 16 LSEE.
Par ailleurs, A. X.________ Y.________ a fait l'objet d'une
enquête pénale pour délits graves. En effet, il a été interpellé pour tentative
de meurtre, à tout le moins lésions corporelles et dommages à la propriété
ainsi qu'infractions à la LSEE. L'intéressé a reconnu les faits selon
les auditions menées par les services de la police. En conséquence, A.
X.________ Y.________ remplit les conditions de l'article 10, al. 1, lettres a
& b de la LSEE.
Nous relevons enfin que A. X.________ Y.________ a commis des
infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers en entrant en
Suisse le 15 juin 2004 sans visa, en séjournant dans notre pays sans
autorisation et en ne s'annonçant pas au contrôle des habitants et bureau des
étrangers de la ville de 1********(art. 1 de l'OEArr du 14.01.1998, et art. 1
et 2 al. 1 de la LSEE).
Au vu de ce qui précède, notre Service n'est pas disposé à
délivrer une autorisation de séjour en faveur de A. X.________ Y.________ sous
quelque forme que ce soit, considérant notamment que l'intérêt public prime sur
l'intérêt privé de l'intéressé dont la durée du séjour en Suisse est courte et
qui est proche de sa majorité.
Partant, un délai immédiat, dès notification de la présente,
lui est imparti pour quitter notre territoire."
Par acte du 22 août 2006, le recourant a saisi le
tribunal de céans d'un pourvoi et pris les décisions suivantes, avec dépens :
"I. La décision du Service de la population de Canton de
Vaud du 31 juillet 2006 est réformée en ce sens qu'une autorisation de séjour
est octroyée en faveur de M. A. X.________ Y.________.
Subsidiairement :
II. La décision du Service de la population du Canton de Vaud
du 31 juillet 2006 est annulée."
Le recourant s'est acquitté, en temps voulu, de
l'avance de frais de 500 francs requise par le tribunal.
Par décision incidente du 30 août 2006, le juge
instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée
et dit qu'en conséquence le recourant était autorisé à poursuivre son séjour,
son activité et ses études dans le Canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure
de recours cantonale soit terminée.
L'autorité intimée s'est déterminée le 8 septembre
2006, concluant au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans
la mesure utile.
1.
Déposé dans le délai de vingt jours de l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours satisfait aux exigences formelles de l'art. 31 al. 2 LJPA. Il
est partant recevable à la forme.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès
ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi
d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons.
4). La loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne peut pas être examiné par
le Tribunal de céans (RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
3.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement.
Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.
1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.
1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
4.
L'art. 35 OLE dispose que les autorisations de séjour
peuvent être accordées à des enfants si les conditions auxquelles le Code civil
suisse soumet l'accueil de ces enfants sont remplies. Les Directives de l'ODM
sur l'entrée et le séjour des étrangers (ch. 544) précisent à cet égard que le
placement d'un enfant n'est admis que s'il s'agit d'un orphelin de père et de
mère, ou si la personne de leur parenté ou qui en a la garde est manifestement
dans l'incapacité de s'en occuper à l'avenir. En outre, le pays d'origine doit
être dans l'impossibilité de trouver une autre solution. Enfin, les conditions
de l'art. 6 de l'Ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement des enfants
à des fins d'entretien et vue d'adoption (OPEE) doivent être remplies.
Celles-ci prévoient notamment qu'un enfant de nationalité étrangère ayant vécu
jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents
nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif
important.
5.
La notion de motif important au sens de l'art. 6 OPEE
s'interprète selon les critères définis par la jurisprudence relative à
l'application des art. 13 let. f et 36 OLE. Ainsi, l'appréciation d'un cas
d'extrême gravité ou de motifs importants s'apprécie compte tenu de l'ensemble
des circonstances du cas particulier. Il est ainsi nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie
que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que la non reconnaissance de motifs importants comporte pour lui
de graves conséquences. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse, la reconnaissance de motifs importants n'ayant pas
pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie dans son pays
d'origine. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population
restée sur place, auxquelles le requérant sera également exposé à son retour,
sauf s'il invoque d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier (arrêt TF 2A.166/2001 du 21 juin 2001 et les références citées). On
précisera à cet égard que les motifs économiques n'entrent pas en considération
dans l'appréciation des motifs importants au sens susmentionné (arrêt TA
PE.2003.0053 du 7 août 2003).
En l'occurrence, l'existence de motifs importants
justifiant le placement du recourant auprès de sa tante est nullement établi.
En effet, celui-ci a déclaré que, lorsqu'il séjournait dans son pays d'origine,
il était confié à la garde de ses grands-parents. Rien n'indique que ceux-ci ne
sont pas en mesure de continuer à s'occuper de lui actuellement.
Par ailleurs, il semblerait que la tante du
recourant ait été désignée comme sa tutrice au moment où il se trouvait déjà en
Suisse. Au demeurant, on peut douter de la portée d'un tel document, fait
apparemment sous seing privé, dans la mesure où le recourant lui-même conteste
dans ses déclarations devant la police de 1******** les faits qui y figurent, à
savoir que sa tante s'est toujours occupée de lui.
Le recourant ne peut dès lors se prévaloir de l'art.
35 OLE pour obtenir la délivrance d'un permis de séjour.
6.
Même si les conditions posées par l'art. 35 OLE étaient
satisfaites, il se justifierait, en l'occurrence, de refuser une autorisation
de séjour au recourant en raison du fait que sa conduite, dans son ensemble, et
ses actes permettent de conclure qu'il ne peut pas s'adapter à l'ordre établi
dans notre pays conformément à l'art. 10 al. 1 lit. b LSEE. En effet,
contrairement à ce que soutient le recourant dans son pourvoi, les faits qui
lui sont reprochés sont d'une gravité tout à fait particulière. Dans ses
déclarations, le recourant a clairement indiqué qu'il avait prémédité une
agression au couteau contre un adulte. Le fait que la victime n'a pas été
blessé semble être uniquement dû au fait que la lame de son couteau s'est
rétractée au moment de toucher son ventre, ce que le recourant n'avait pas
envisagé. Dès lors, le recourant a eu la conscience et la volonté d'agresser sa
victime et c'est pour des raisons indépendante de sa volonté que celle-ci n'a
pas été blessée. On ne saurait également parler d'un cas isolé puisque,
quelques semaines plus tard, le recourant a été impliqué dans une bagarre sur
la place 3********. Force est dès lors de constater que celui-ci n'est pas en
mesure de s'adapter à l'ordre établi dans notre pays, ce qu'il admet d'ailleurs
implicitement dans ses déclarations devant la police en indiquant que son
comportement serait compréhensible en raison d'une prétendue différence de
culture.
7.
L'examen de la situation du recourant sous l'angle de
l'art. 8 CEDH arriverait à la même conclusion : conformément à l'art. 8 § 2
CEDH, une mesure d'éloignement peut être imposée dans la mesure où celle-ci est
proportionnelle, qu'une telle mesure constitue en effet une ingérence
nécessaire à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions
pénales. Dès lors, même si le recourant disposait du droit garanti par l'art. 8
§ 1 CEDH, question qui peut être laissée ouverte en l'occurrence, une mesure
d'éloignement serait justifiée.
Enfin, il se justifiait également de ne pas délivrer
une autorisation de séjour au recourant en raison du fait qu'il est entré
en Suisse sans être au bénéfice d'un visa à cet effet (voir notamment arrêt TA
du 21 février 2005, PE.2004.0444, consid. 5b et références citées).
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours, aux frais de son auteur, lequel n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 31 juillet 2006
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est
mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mars 2007
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.