PE.2006.0490
TA - PE.2006.0490 - 2007-01-15 - c/Service de la population (SPOP)
15 janvier 2007Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0490
Autorité:, Date décision:
TA, 15.01.2007
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
LSEE-9-2-a
Résumé contenant:
Confirmation par le tribunal de la révocation de l'autorisation de séjour du recourant, ce dernier s'étant légitimé lors de son arrivée en Suisse avec un faux passeport portugais. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 janvier 2007
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente ; MM. Jean-Claude
Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (ci-après :
SPOP), à Lausanne,
Objet
Révocation
Recours X.________ c/ décision du SPOP du 20 juillet 2006
révoquant son autorisation de séjour CE/AELE (SPOP VD 723'636).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 10 mars 2002, ********, viticulteur à ********, a
déposé une demande d'autorisation frontalière en faveur de X.________ (ci-après
: X.________) en vue de l'engager en qualité de manoeuvre viticole. La formule
1350 déposée à l'appui de cette demande indiquait que l'employé potentiel était
un ressortissant portugais.
Lors de son arrivée en Suisse, respectivement dans
le canton de Vaud, le 2 avril 2002, X.________a rempli un rapport d'arrivée
daté du 30 avril 2002 dans lequel il a précisé avoir la nationalité portugaise.
A cette occasion, il a formellement certifié que les indications mentionnées
dans ce rapport étaient complètes et conformes à la vérité et qu'il avait pris
acte que de fausses déclarations pouvaient entraîner, en tout temps, la
révocation de l'autorisation sollicitée, cela en application des art. 9 al. 2
litt. a, alinéa 4 litt. a et 23 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). Sur la base de
ces déclarations, X.________a obtenu tout d'abord une autorisation saisonnière,
puis, le 23 janvier 2003, une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au
23 décembre 2007.
A l'appui de sa première demande de permis
saisonnier et lors de l'obtention de son autorisation de séjour CE/AELE
mentionnée ci-dessus, l'intéressé a produit un passeport portugais portant le
n° ******** émis le 14 février 2000 et valable jusqu'au 14 février 2010.
B.
Le 3 septembre 2003, X.________a quitté le canton de Vaud
pour se rendre dans le canton de Genève. Il a également obtenu dans ce canton
une autorisation de séjour annuelle CE/AELE sur la base notamment du passeport
susmentionné et des autorisations de séjour délivrées précédemment par le
canton de Vaud.
Lors de son séjour dans le canton de Genève, X.________a
été condamné, en date du 7 novembre 2003, par la Préfecture de Nyon à une
amende de 740 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière et,
le 4 octobre 2004, par le Procureur général de la République et canton de
Genève à 20 jours d'emprisonnement avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans pour
lésions corporelles simples, violation de domicile et vol.
C.
Le 1er novembre 2005, l'intéressé est revenu
dans le canton de Vaud. Dans un courrier daté du 3 novembre 2005 ainsi que dans
son rapport d'arrivée daté du 17 novembre 2005, il a demandé à être enregistré
comme ressortissant capverdien en invoquant notamment le fait d'avoir effectué
des investissements dans ce pays. Le 5 décembre 2005, la société ******** SA, à
********, a sollicité un permis de travail en faveur de l'intéressé. Dans la
formule 1350 produite à l'appui de cette demande, il était indiqué que X.________était
de nationalité portugaise. Lors d'une nouvelle demande datée du 23 janvier
2006, la société précitée a mentionné comme nationalité de son employé
potentiel le Cap-Vert.
D.
Le 25 avril 2006, le SPOP a fait procéder à des
vérifications au sujet de l'authenticité du passeport portugais produit par X.________.
E.
Par décision du 11 mai 2006, l'OCMP a refusé la prise
d'emploi sollicitée en invoquant que l'employé potentiel était originaire du
Cap-Vert et non du Portugal comme annoncé initialement et que, partant, il ne
remplissait pas les conditions pour l'octroi d'une unité du contingent réservé
aux ressortissants d'Etats non-membres de l'UE/AELE.
F.
Le 23 mai 2006, la police municipale de ******** a établi
un rapport au sujet de l'enquête sollicitée par le SPOP, duquel il ressort
notamment que, selon l'identité judiciaire, le passeport produit par X.________portant
le n° ******** était un faux document. Il ressort en outre de l'audition de
l'intéressé par la police municipale de Renens le 22 mai 2006 ce qui suit :
"(...) D.1 Je vous informe que vous êtes entendu au
sujet de l'authenticité du passeport portugais portant le n° ******** établi à
votre nom. Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?
R.1 "J'en prends acte".
D.2 Où ce passeport a-t-il été établi et par quelle Autorité
?
R.2 "A ma connaissance, ce passeport a été établi par
une Autorité portugaise. Cependant, j'ai été stupéfait par le prix extrêmement élevé
qui m'a été demandé pour ce document, en l'occurrence la somme de 4'000 Euros
(CHF 6'000.--)".
D.3 Les contrôles effectués auprès du service de l'Idendité
Judiciaire de la police cantonale vaudoise ont révélé que ce passeport était un
faux entier. Qu'avez-vous à dire à ce propos ?
R.3 Début 2000, j'ai demandé, par le biais d'un avocat, une
autorisation de séjour au Portugal, à Amadora, qui m'a été accordée. Quelques
jours plus tard, j'ai reçu la visite, à mon domicile portugais, d'un homme qui
a dit être un représentant de l'Autorité délivrant les documents d'identité et
qui m'a demandé si j'avais de la parenté au Portugal. Comme mon père a vécu 10
ans dans ce pays et que j'y ai actuellement un frère, quatre oncles, trois
tantes ainsi que de nombreux autres parents un peu plus éloignés dont la
descendance directe de ceux-ci, je lui ai répondu par l'affirmative. Cet homme
m'a alors certifié que j'avais droit, sans autre forme de procès, à la
nationalité portugaise. En sa présence, j'ai rempli et signé de nombreux
formulaires et lui ait payé l'équivalent de 2'000 Euros, en monnaie portugaise
d'époque, en guise d'acompte. Il m'a laissé sa carte de visite en me disant
qu'il passerait dans quelques jours me remettre le passeport et encaisser le
solde de la somme convenue, soit encore une fois l'équivalent de 2'000 Euros.
Comme je ne le voyais pas revenir, j'ai essayé de le contacter après quinze
jours environ, à plusieurs reprises, et pendant plusieurs jours, sans réussir à
rentrer en communication avec lui. Finalement, c'est autour du 20 février 2000
qu'il m'a contacté pour que nous fixions un rendez-vous. Nous sommes tombés
d'accord pour le jour même. Je lui ai remis la somme convenue, en échange de
quoi, il m'a remis ce passeport portugais. Je n'ai plus jamais revu cet homme
par la suite, en qui j'avais entièrement confiance. Jamais je n'ai pensé faire
usage d'un faux passeport".
D.4 Qui a établi ce passeport, où et par quel(s) moyen(s) ?
R.4 "Comme je l'ai dit auparavant, cet homme m'a laissé
un carte de visite. Malheureusement, cette histoire est vieille de six ans et
je n'ai pas conservé cette carte. J'avais une entière confiance en lui.
J'ignore donc qui et par quels moyens techniques ce passeport a été
établi".
D.5 Vous êtes-vous légitimé avec ce faux passeport portugais
?
R.5 "Depuis que je suis en possession de ce passeport,
je me suis légitimé lors de chaque voyage à l'étranger, à savoir en France, en
Espagne et au Portugal, et même en Suisse. Je n'ai jamais été inquiété aux
frontières, et ce jusqu'à ce jour".
D.6 En regard de ces éléments, je vous informe que l'Autorité
requérante pourrait rendre une décision négative à votre encontre quant à la
validité de votre permis d'établissement et proposer, à l'Autorité fédérale,
une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse. Comment vous déterminez-vous à ce
sujet ?
R.6 "Ceci me pose de sérieux problèmes. Ma vie est
stable en Suisse, je ne dépends de personne car j'ai un travail, et ce depuis
que je suis établi dans votre pays. J'ai contracté plusieurs emprunts représentant
une somme d'environ CHF 45'000.-- avec les intérêts, somme que j'entends bien
rembourser intégralement à la force de mon travail. De plus, je suis papa d'une
petite Y.________, née le ******** à ******** et qui vit actuellement avec sa
mère au Portugal. N'étant pas marié avec la maman de ma fille, je suis en
attente des papiers nécessaires afin que je puisse la reconnaître et pour
pouvoir les faire venir en Suisse toutes les deux. Par ailleurs, j'ai de la
parenté en Suisse, à savoir un frère aîné qui habite à ********, une tante à ********
et des cousins. Je prends toutefois acte des mesures que j'encours mais
j'espère que le piège dont j'ai été victime jouera en ma faveur et que je
pourrai rester en Suisse pour m'y établir de manière réglementaire avec ma
famille".
D.7 Avez-vous autre chose à ajouter ?
R.7 "Non".
G.
Le SPOP a dénoncé pénalement X.________auprès du juge
d'instruction cantonal le 21 juin 2006 pour utilisation d'un faux passeport
portugais en vue d'obtenir une autorisation de séjour dans notre pays.
H.
L'intéressé a été condamné par le juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne le 26 juillet 2006 pour conduite en état
d'incapacité de conduire et contravention à la LFStup à 30 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans et à une amende de 250 fr.
I.
Par décision du 20 juillet 2006, notifiée le 3 août 2006,
le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de X.________. Un délai
immédiat a en outre été imparti à l'intéressé pour quitter le territoire
suisse.
J.
X.________a recouru au Tribunal administratif le 19 août
2006. A l'appui de son recours, il expose regretter d'avoir commis des
infractions et souhaiter trouver un arrangement concernant les mesures
administratives prises à son encontre. L'éventualité de quitter la Suisse le mettrait
dans une situation défavorable dans la mesure où il a contracté un emprunt de
45'000 fr. auprès du Credit Suisse. Par ailleurs, il n'a aucune famille au
Cap-Vert, ses parents étant décédés. Le recourant expose encore ne pas savoir
où aller ailleurs en Europe, sa tante de nationalité suisse et son frère
titulaire d'un permis C vivant dans notre pays. En définitive, il conclut
implicitement à l'annulation de la décision attaquée.
K.
Par décision incidente du 4 septembre 2006, le juge
instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
L.
Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de
frais sollicitée.
M.
L'autorité intimée s'est déterminée le 18 octobre 2006 en
concluant au rejet du recours.
N.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 13
novembre 2006 en confirmant les moyens invoqués dans son recours tout en
précisant qu'il avait travaillé 4 ans en Suisse, qu'il avait quitté son pays
d'origine en 1999, qu'il avait toujours payé ses factures, n'avait pas fait
l'objet de poursuites ni dans le canton de Genève ni dans le canton de Vaud,
qu'il avait un frère à ********, une tante à ********, une autre à ******** et
que l'ensemble de sa famille avait émigré dans la communauté européenne.
O.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
P.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'OCMP rendues en matière de police des
étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours
s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision
attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le
recourant, en qualité de destinataires de la décision attaquée a qualité pour
recourir, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
La Loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) n'étend pas le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité. Le Tribunal
administratif doit donc se limiter à exercer un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examiner si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE
98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui
n'est manifestement pas le cas en l'occurrence comme on le verra ci-dessous.
5.
L'autorité intimée reproche à X.________de
s'être légitimé en Suisse avec des documents d'identité falsifiés et se fonde
sur l'art. 9 al. 2 litt. a LSEE pour révoquer l'autorisation de séjour CE/AELE
du recourant.
a) En vertu de l'art. 9 al. 2 litt. a LSEE,
l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par
surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits
essentiels. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 9 al.
4.
litt. a LSEE (révocation d'une autorisation d'établissement), applicable par
analogie à l'art. 9 al. 2 litt. a LSEE, "la révocation ne peut intervenir
que si l'autorité a été trompée intentionnellement. Sans doute est-ce seulement
pour la dissimulation de faits essentiels que le caractère intentionnel est
exigé (...); ainsi devrait être exclue la possibilité de révoquer l'autorisation
lorsque c'est par inadvertance que des faits essentiels sont passés sous
silence. Mais de fausses déclarations doivent aussi avoir été faites sciemment
avec l'intention de tromper : cela découle du fait que la condition de la
révocation réside dans l'obtention de l'autorisation par surprise. Cette
dernière expression ne permet aucune autre interprétation (...)." (ATF 112
Ib 473, JT 1988 I 197).
b) Dans le cas présent, le recourant
ne conteste pas l'inauthenticité de son passeport portugais. Lors de son
audition par la police municipale de ******** le 22 mai 2006, il a toutefois
soutenu qu'il ignorait cette circonstance et a précisé, s'agissant des
conditions de délivrance de ce document, qu'un homme qu'il avait cru être un
représentant des autorités portugaises lui avait déclaré qu'il avait droit à la
nationalité de ce pays et lui avait remis en échange de la somme de 4'000 Euros
le passeport en cause. Il ne pouvait donc imaginer, ni se rendre compte que ces
papiers d'identité portugais avaient été falsifiés.
Le tribunal ne peut accorder foi aux
propos du recourant. Il paraît en effet pour le moins invraisemblable, et ce
malgré les explications fournies par l'intéressé, que celui-ci puisse
légitimement se considérer comme Portugais alors même que ce pays ne lui a
jamais formellement accordé la nationalité portugaise et qu'il ait pu ignorer
cette circonstance ainsi que l'inauthenticité du passeport émanant de ce pays.
Tout laisse plutôt penser que le recourant savait pertinemment qu'il ne
disposait pas de cette nationalité et qu'il devait, pour obtenir un titre de
séjour en Suisse, présenter des documents d'identité démontrant son origine
européenne. Au vu des pièces figurant au dossier et des circonstances exposées
ci-dessus, le tribunal estime que X.________a intentionnellement trompé les
autorités de police des étrangers vaudoises - ainsi que genevoises - en faisant
des fausses déclarations quant à sa nationalité en vue d'obtenir un titre de
séjour dans notre pays. Et s'il a requis en novembre 2005 d'être inscrit sous
sa réelle nationalité, c'est vraisemblablement parce qu'il ne s'est pas rendu
compte des conséquences que pourrait entraîner une telle demande, notamment
l'ouverture d'une enquête instruite à son encontre.
6.
X.________invoque également être parfaitement intégré en
Suisse, pays où il travaille, avoir contracté un emprunt de l'ordre de 45'000
fr., être inconnu de l'Office des poursuites et avoir de la famille en Suisse,
notamment un frère titulaire d'une autorisation d'établissement et une tante.
Comme le relève le Tribunal fédéral dans l'arrêt
déjà mentionné ci-dessus et dont les considérants sont applicables mutatis
mutandis à la révocation de l'autorisation de séjour, "[s]i cette
autorisation devait être révoquée dans chaque cas où elle aurait été obtenue
par surprise, ce motif de révocation équivaudrait à un motif d'extinction,
l'autorité compétente n'ayant pratiquement qu'à constater que l'autorisation a
pris fin, de la même manière qu'elle doit, pour le motif d'extinction de l'al.
3.
litt. c, établir si l'étranger a séjourné effectivement pendant 6 mois hors
de Suisse. La distinction adoptée finalement par le législateur parle en faveur
d'une solution où l'autorité peut, en matière de révocation, disposer d'un
certain pouvoir d'appréciation. Parle également en faveur de cette solution le
fait que l'autorité ne peut prononcer une expulsion que si elle apparaît
appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE), également en
cas de condamnation pour crime ou délit (art. 10 al. 1er litt. a
LSEE), même si la peine est de plusieurs années de réclusion (...). On ne voit
pas pourquoi il devrait en être autrement en matière de révocation de
l'autorisation d'établissement. De toute façon, l'autorité doit pouvoir tenir
compte des circonstances particulières du cas, sans être obligée d'emblée de
révoquer l'autorisation" (ATF 112 Ib 473, JT 1988 I 197, consid. 4).
Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, l'autorité cantonale
dispose d'un certain pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif ne peut
pas revoir la décision sous l'angle de l'opportunité. Il ne peut annuler la
décision attaquée que si l'autorité intimée a commis un excès ou un abus de son
pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c, a contrario, LJPA). En
l'occurrence, tel n'est manifestement pas le cas. Le recourant n'a obtenu que
le 7 janvier 2003 une autorisation de séjour durable dans notre pays
(autorisation CE/AELE) alors qu'auparavant il n'avait été mis qu'au bénéfice
d'une autorisation saisonnière. Au moment où la décision attaquée a été rendue,
soit en juillet 2006, il ne bénéficiait donc d'une autorisation de séjour lui
permettant de résider et de travailler durablement en Suisse que depuis à peine
plus de 3 ans. On ne saurait dans ces circonstances parler d'un long séjour
régulier en Suisse permettant de conclure que l'intéressé serait particulièrement
bien intégré dans notre pays. A cet égard, force est de constater que le
recourant n'a produit aucune pièce ni aucun témoignage, par exemple d'amis,
attestant de son excellente intégration. On relèvera par ailleurs que la
lecture de ses écritures permet d'émettre de sérieux doutes quant à son niveau
de français. Enfin, le fait que l'intéressé exerce une activité lucrative, soit
indépendant financièrement, ne fasse l'objet d'aucune poursuite, ait contracté
un emprunt de l'ordre de 45'000 fr. et ait de la famille en Suisse ne saurait
contrebalancer la durée particulièrement courte de son séjour dans notre pays.
7.
En définitive, la décision attaquée s'avère pleinement
fondée, l'autorité intimée n'ayant ni excédé ni abusé de son pouvoir
d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour de X.________. Le recours
doit donc être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de
départ lui sera imparti par le SPOP pour quitter le territoire vaudois (art. 12
al. 3 LSEE).
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens
(art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 20 juillet 2006 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 janvier 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint