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Décision

PE.2006.0491

TA - PE.2006.0491 - 2007-04-18 - c/Service de la population (SPOP)

18 avril 2007Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________________ (ci-après : X._________________),

ressortissant gambien né le 28 décembre 1977, est arrivé en Suisse sans visa courant

décembre 2005. Il s'est marié, à Lausanne, le 23 décembre 2005 avec Y._________________,

ressortissante tchèque titulaire d'une autorisation de séjour. Le 17 janvier

2006, il a déposé une demande d'autorisation de séjour par regroupement

familial et exposé qu'il était entré dans notre pays sans visa, parce qu'il ne

disposait pas des moyens financiers nécessaires pour le payer.

L'instruction de cette demande a permis d'établir

que le couple susmentionné bénéficiait partiellement des prestations d'aide

sociale (pour un montant de 1'672.50 fr. pour le mois de janvier 2006), Y._________________

exerçant pour le surplus une activité à temps partiel en qualité de serveuse

auprès du tea-room 1.************, à Lausanne.

B.

Par correspondance du 2 mars 2006, notifiée le 18 avril

2006, puis à nouveau le 1er mai 2006, le SPOP a précisé ce qui suit

au requérant :

"(...)

Après analyse de votre dossier, nous constatons que vous

n'êtes pas en mesure d'assurer de manière autonome vos besoins financiers. Selon

les éléments en notre possession, votre couple a recours à des prestations

d'assistance publique sous la forme de l'Aide sociale vaudoise en complément du

revenu de votre épouse.

Selon les directives fédérales en la matière (cf. no 633.3),

le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial

au sens de l'art. 17, alinéa 2, de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers n'est pas absolu. Ce droit est limité

par des motifs d'assistance publique. Ainsi, le regroupement familial peut être

refusé s'il a pour conséquence de faire tomber les intéressés à la charge de

l'assistance publique pour autant que ces risques entrent clairement et

concrètement en considération.

En conséquence de ce qui précède, afin que notre autorité

puisse se déterminer en toute connaissance de cause, nous vous prions de

fournir les renseignements suivants :

·

êtes-vous en mesure de produire une lettre

d'intention de la part d'un employeur disposé à vous engager ?

·

à défaut, quelles sont vos intentions concrètes

d'activité lucrative ? dans quelle domaine ? dans quel délai ?

·

quelle est votre formation

professionnelle ? (diplômes obtenus à joindre)

·

quel est votre niveau de connaissance de la

langue française ? (parlé et écrit) (...)".

Le 26 juin 2006, le SPOP a délivré à l'intéressé une

attestation lui permettant d'exercer une activité lucrative, après décision de

l'OCMP.

Le 7 juillet 2006, X._________________ a exposé

qu'il cherchait activement un emploi, qu'il s'était inscrit auprès de sociétés

de placements temporaires, mais que sans permis de séjour, il lui était difficile

de trouver un employeur disposé à l'engager, que son épouse était enceinte de

six mois, qu'il disposait d'une formation de maçon et qu'il souhaitait subvenir

aux besoins de sa famille.

C.

Le 11 juillet 2006, X._________________ a déposé une

demande d'autorisation de travail en vue d'exécuter une mission temporaire

(durée prévue de trois mois) en qualité de main-d'oeuvre pour la société de

placement 2.************ SA, à Lausanne (formule 1350). Le salaire horaire brut

s'élevait à 29. 10 fr. et l'entrée en service était prévue le jour même.

Le 24 juillet 2006, le centre social régional de

Lausanne a informé le SPOP que les époux XY._________________ avaient recours à

l'aide sociale vaudoise par le biais du revenu d'insertion pour un montant

mensuel de 3'274 fr.

D.

Par décision du 31 juillet 2006, notifiée le 7 août 2006,

le SPOP a refusé de délivrer à X._________________ une autorisation de séjour

par regroupement familial et lui a en outre imparti un délai d'un mois pour

quitter le territoire suisse. A l'appui de sa décision, l'autorité constate ce

qui suit :

"(...)

Considérants

Monsieur X._________________ sollicite une autorisation de

séjour au titre de regroupement familial à la suite de son mariage du 23

décembre 2005 avec une ressortissante de la République Tchèque titulaire d'une

autorisation de séjour.

Dans un arrêt de principe du 4 novembre 2003 (ATF

2A.91/2003), le Tribunal fédéral a précisé l'étendue du droit au regroupement

familial tiré de la réglementation de l'Accord sur la libre circulation des

personnes (ALCP) en faveur des membres de la famille de ressortissantes

européens.

Conformément à cette jurisprudence, le ressortissant d'un

Etat non membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de

libre échange (AELE) ne peut se prévaloir des dispositions de l'ALCP que s'il

est titulaire d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de

l'UE/AELE.

En l'espèce, tel n'est pas le cas de sorte que le règlement

des conditions de séjour de l'intéressé doit être examiné en application de la

Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers

(LSEE) et de la législation fédérale complémentaire.

A cet égard et conformément aux articles 38 et 39 lettres a

et c de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE), l'étranger peut

être autorisé à faire venir sa famille en Suisse lorsque son séjour et, le cas

échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables et lorsqu'il

dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir.

Or, à l'examen des éléments en notre possession, nous

constatons que ce couple n'exerce pas d'activité lucrative et a recours à

l'aide sociale vaudoise par le biais du Revenu d'insertion pour un montant

mensuel de fr. 3'274.-. Les conditions cumulatives du regroupement familial ne

sont pas remplies.

L'intéressé est entré en Suisse sans avoir obtenu

l'autorisation nécessaire au préalable (visa). (...)".

E.

Le 22 août 2006, l'étranger susnommé a recouru au Tribunal

administratif contre la décision susmentionnée. A l'appui de son recours, il

expose en substance qu'au moment de leur mariage, son épouse travaillait à 50%.

Elle a toutefois été licenciée le 31 mars 2006 alors qu'elle était enceinte de

quelques semaines. Depuis lors, elle n'a pas été en mesure de retrouver une

activité lucrative compte tenu de son état. Son accouchement est prévu pour le

mois d'octobre 2006. S'agissant de sa situation personnelle, le recourant

invoque rechercher activement un emploi, mais rencontrer des difficultés faute

d'être au bénéfice d'une autorisation de séjour. Le 17 juillet 2006, il a

effectué des missions temporaires pour la société de placement 2.************

SA, mais cette dernière ne l'a pas gardé à son service suite à la décision

négative du SPOP susmentionnée. La société précitée s'est néanmoins montrée

très satisfaite de ses services, se déclarant prête à l'engager dès qu'il

serait au bénéfice d'une autorisation de séjour. En définitive, le recourant

conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance d'une

autorisation de séjour par regroupement familial.

Le recourant a produit diverses pièces à l'appui de

ses écritures, dont un courrier de 2.************ SA du 17 août 2006 confirmant

son désir de l'engager. Il s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais

requise.

F.

Par décision incidente du 4 septembre 2006, le juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

G.

Le SPOP s'est déterminé le 19 septembre 2006 en concluant

au rejet du recours.

H.

Le 3 octobre 2006, le recourant a déposé une formule 1350 en

vue d'être autorisé à effectuer une mission temporaire d'une durée de trois

mois pour 2.************ SA en qualité d'aide livreur pour un salaire horaire

de 19 fr. Par décision incidente du 24 octobre 2006, le juge instructeur a

autorisé le recourant, par voie de mesures provisionnelles, à entreprendre

l'activité susmentionnée.

I.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 23

octobre 2006. A cette occasion, il a encore exposé que son épouse avait

accouché de leur fils, Z._________________, le 14 octobre 2006, qu'elle avait par

ailleurs déjà un enfant d'un premier lit, A._________________, né le 24 octobre

1998, que le père de cet enfant bénéficiait d'un droit de visite sur son fils,

raison pour laquelle son épouse ne pouvait envisager de quitter la Suisse et

qu'elle entendait retrouver un emploi à l'issue de son congé maternité.

J.

Le 27 octobre 2006, le SPOP a sollicité la suspension de

la procédure pour une durée de trois mois compte tenu de la demande de prise

d'emploi présentée par le recourant et de la volonté de ce dernier de devenir

indépendant financièrement. Le 30 octobre 2006, le juge instructeur a fait

suite à cette requête et suspendu l'instruction jusqu'au 31 janvier 2007.

K.

Par correspondance du 29 janvier 2007, le recourant a

exposé ce qui suit :

"(...

Actuellement, je n'ai pas d'emploi et cherche activement du

travail. En annexe, je vous fais parvenir quelques justificatifs. A mon grand

regret, je n'ai pas eu de mission comme l'entreprise 2.************ me l'avait

promis à partir du mois d'octobre 2006. Plusieurs boîtes intérimaires m'ont dit

de revenir à partir du mois de février 2007 pour savoir s'il y a du travail. Je

me permets de vous dire aussi que j'ai beaucoup de difficultés à trouver un

emploi à cause de l'absence de permis de séjour valable.

Concernant mon épouse, Mme Y._________________, je vous

informe qu'elle est à son 3ème mois de congé maternité et qu'elle a

commencé à chercher un emploi. D'ailleurs, elle a eu récemment un entretien

téléphonique pour un travail dans une boulangerie, elle attend maintenant une

réponse suite à l'entretien d'embauche et va se présenter dans l'entreprise 3.*************

où elle a postulé.

J'espère que les autorités tiendront compte de notre

situation familiale et nous accorderont un délai supplémentaire pour que nous

puissions transmettre d'ici peu des contrats de travail ce qui nous permettra

d'être autonomes financièrement. (...)".

A cette occasion, il a produit copie d'une offre

spontanée de travail adressée au service ***************** de la Commune de *******************

le 30 janvier 2006, la réponse négative reçue en retour de ce service le 8

février 2006 ainsi qu'une autre réponse négative de la société de placement 4.*************

SA, à Lausanne, du 7 août 2006.

L.

Le SPOP a déposé des observations finales le 5 février

2007.

en confirmant ses déterminations tendant au rejet du recours.

M.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

N.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen

de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a).

5.

En l'espèce, le SPOP a refusé d'accorder une

autorisation de séjour au recourant, malgré son mariage avec une ressortissante

tchèque titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE, en raison de la situation

financière des époux. Le SPOP reproche également au recourant d'être entré en

Suisse sans visa.

6.

Aux termes de l'art. 2 lettre b de

l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (ci-après : OLE), cette dernière est applicable aux étrangers

résidant en Suisse mais non titulaires d'une autorisation d'établissement.

Selon l'alinéa 2 de cette même disposition, pour les étrangers dont le séjour

est régi par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses

Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part,

(ci-après : ALCP, entré en vigueur le 1er juin 2002 ), l'OLE n'est

applicable que dans la mesure où elle prévoit un statut juridique plus

avantageux ou lorsque l'ALCP ne prévoit pas de dispositions dérogatoires (ATF

130.

II 113 et ATF 2A.379/2003 du 6 avril 2004 dans la cause IMES c. F. N. et

SPOP + réf. cit.).

a) En vertu de l'art. 4 ALCP, le droit

de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une

autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément

aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I ALCP (ci-après Annexe I). Aux termes

de l'art. 3 al. 1 de l'annexe précitée, les membres de la famille d'une

personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont

le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille,

quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de

vingt-et-un ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a, Annexe I).

b) Le Tribunal fédéral a

toutefois rendu, en date du 4 novembre 2003 (2A.91/2003; ATF 130 II 1), un

arrêt de principe - reprenant la jurisprudence de la Cour de justice des

communautés européennes consacrée dans une décision du 23 septembre 2003 (CJCE

Affaire C-109/01, Secretary of State c. Akrich) - dans lequel il a décidé que

les ressortissants d'un Etat tiers, membres de la famille de ressortissants

d'un Etat membre de l'UE/AELE, ne pouvaient invoquer un droit au regroupement

familial en vertu de l'art. 3 Annexe I ALCP que lorsqu'ils séjournaient déjà

légalement au bénéfice d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre

de l'UE/AELE. Suite à cet arrêt, l'Office fédéral des migrations

(ci-après : ODM) a établi une circulaire, datée du 16 janvier 2004

(ci-après : Circulaire). Il a précisé notamment à cette occasion, s'agissant du

regroupement familial des enfants ou des parents ressortissants d'un Etat

tiers, que seuls les titulaires d'une autorisation de séjour durable dans un

Etat membre de l'UE/AELE pouvaient se prévaloir de l'art. 3 Annexe I ALCP ou de

l'art. 3 al.1er bis OLE. Il en va de même pour les demandes de

regroupement en faveur d'enfants ou de parents d'un citoyen suisse. En

l'absence d'une telle autorisation de séjour durable, l'admission est soumise à

la LSEE ou à l'OLE (cf. Circulaire ch. 5 p. 7 et ch. 6 p.10).

Le recourant, ressortissant gambien n'ayant jamais

eu de titre de séjour durable dans un pays membre de l'UE/AELE avant son

mariage, ne peut donc se prévaloir de l’art. 3 Annexe 1 ALCP. Sa demande doit

en revanche être examinée à la lumière des art. 38 et 39 OLE.

7.

a) Aux termes de l'art. 38 al. 1, la police cantonale des

étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses

enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. Selon l'art.

39.

al. 1 OLE, l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai

d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative

paraissent suffisamment stables (litt. a), lorsqu'il vit en communauté avec

elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable (litt. b), lorsqu'il

dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir (litt. c) et si

la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée

(litt. d).

Les conditions énumérées à l’art. 39 OLE sont

cumulatives et contrairement au conjoint étranger d'un citoyen suisse ou d'un

étranger établi, l'étranger qui rejoint son conjoint titulaire d'une

autorisation de séjour à l'année ne possède pas en principe un droit à l'octroi

d'une autorisation de séjour (cf. Directives et commentaires de l'Office

fédéral des migrations sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, état

mai 2006, ci-après directives, spéc. ch. 641 et 653).

b) En l'espèce, c'est à juste titre que l’autorité

intimée a considéré que la demande de regroupement familial ne satisfaisait pas

à la condition prescrite par la lettre c de l’art. 39 OLE. Les époux XY._________________

sont en effet tombés à la charge de services sociaux, à tous le moins

partiellement, dès janvier 2006, soit un mois à peine après l'arrivée du

recourant dans notre pays. Depuis lors et malgré la durée de la présente

procédure (qui a en outre été suspendue pendant trois mois pour permettre à

l'intéressé de trouver une activité lucrative), X._________________ n'est

jamais parvenu à trouver un emploi stable, ni même temporaire, puisqu'à

l'exception du mois de juillet 2006, il n'a plus bénéficié de missions

temporaires. En outre, si l'on peut certes comprendre que son épouse n'ait pas

été en mesure de retrouver un emploi avant la fin de sa grossesse ni durant son

congé maternité, cette période a aujourd'hui pris fin depuis un certain temps

déjà sans que l'intéressée n'ait retrouvé un travail. Dès lors, au vu de ces

circonstances, rien ne permet de considérer que le couple pourrait à court

terme jouir d’une situation financière saine et ne plus recourir à l’aide

sociale. A cela s'ajoute le fait que, malgré ses allégations, le recourant ne

semble pas être au bénéfice d'une formation professionnelle reconnue, ce qui

rend manifestement plus difficile ses recherches d'emploi.

8.

Quand bien même le recourant n'invoque pas

expressément l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après CEDH), on précisera que

cette disposition ne saurait trouver application dans le cas d'espèce. L'art. 8

§ 1 CEDH reconnaît à toute personne le droit au respect de sa vie familiale.

L'étranger dont la parenté a le droit de résider durablement en Suisse peut se

prévaloir de cette disposition. Selon la doctrine et la jurisprudence, un

étranger ne peut toutefois se prévaloir de l'art. 8 CEDH lorsque son conjoint

ou son parent résidant en Suisse n'y a pas un droit de présence assuré, mais

une simple autorisation de séjour renouvelable selon la libre appréciation de

l'autorité cantonale (art. 4 LSEE). Il serait en effet choquant qu'un étranger

dont le statut de police des étrangers est précaire puisse, par sa seule

présence en Suisse, conférer à un autre étranger un statut plus fort, soit un

droit à l'autorisation de séjour (A. Wurzburger, La jurisprudence récente du

Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997, p. 267 ss.,

spéc. p. 285 et 286 + les réf. cit.; ATF 122 II 385; ATF 122 II 1; ATF 119 Ib

91, JT 1995 I 240). En d'autres termes, il faut une relation familiale

entretenue soit avec un ressortissant suisse, soit avec un titulaire d'un

permis C ou encore avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour

pouvant prétendre à un droit de présence dans notre pays (art. 7 ou 17 al. 2

LSEE; art. 26 de la loi fédérale sur l'asile; directives chiffre 672). Si, en

revanche, l'étranger qui souhaite faire venir en Suisse des membres de sa

famille dans le cadre d'un regroupement familial ne bénéficie que d'une

autorisation de séjour révocable, il ne peut se prévaloir du droit au

regroupement et, partant, l'art. 8 CEDH n'est pas applicable. Tel est

précisément le cas des époux XY._________________ : Y.___________________,

bien que ressortissante d'un Etat membre de l'UE, ne possède pas un droit à la

prolongation de son autorisation de séjour dans la mesure où elle n'a plus

qualité de travailleur au sens de l'ALCP et ne dispose pas de moyens financiers

suffisants pour effectuer un séjour dans notre pays sans activité lucrative.

Par ailleurs et même si elle eût pu se prévaloir d'un tel droit au séjour, la

protection conférée par l'art. 8 CEDH n'est de toute façon pas absolue. Une

ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH,

notamment pour des motifs d'assistance publique (art. 10 al. 1 litt. d LSEE).

9.

Indépendamment de ce qui précède, force est de constater

que X._________________ a commis des infractions aux prescriptions en matière

de police des étrangers. En effet, conformément aux prescriptions en matière de

document de voyage et de visa régissant l'entrée des étrangers en Suisse et

dans la Principauté de Liechtenstein (état août 2006), les ressortissants

gambiens ne sont libérés de l'obligation d'un visa que s'ils sont titulaires

d'une autorisation de séjour valable délivrée par Andorre, le Canada, les

Etats-Unis d'Amérique, Monaco, Saint-Marin, un Etat membre de l'UE/AELE,

acceptée par l'ODM, dans la mesure où leur séjour ne dépasse pas trois mois et est

effectué notamment à des fins de tourisme, de visite, etc. Or, l'intéressé est

arrivé dans notre pays sans visa en décembre 2005 pour venir rejoindre sa

future épouse et se marier. Le fait de ne pas avoir eu les moyens financiers

nécessaires pour obtenir la délivrance d'un tel document ne justifiait pas

d'entrer en toute illégalité dans notre pays et de mettre les autorités suisses

devant le fait accompli.

10.

En définitive, l'autorité intimée a correctement appliqué

les dispositions légales et réglementaires. Elle n'a de même ni abusé ni excédé

son pouvoir d'appréciation, de sorte que le recours ne peut être que rejeté et

la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti au

recourant par le SPOP (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge du recourant débouté qui n'a pas droit à des dépens

(art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 31 juillet 2006 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 avril 2007

La présidente : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.