PE.2006.0494
TA - PE.2006.0494 - 2007-03-02 - X./Service de la population (SPOP)
2 mars 2007Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0494
Autorité:, Date décision:
TA, 02.03.2007
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CONDAMNATION
RISQUE DE RÉCIDIVE
CEDH-8
LSEE-10-1-b
Résumé contenant:
Le recourant, ressortissant d'ex-Yougoslavie, entré en Suisse à l'âge de 6 ans, a été condamné par le Tribunal des mineurs à 2 mois de détention. Le Spop lui a notifié par la suite un avertissement. Deux autres condamnations se sont ajoutées à son casier judiciaire depuis, la dernière portant sur une peine de 16 mois d'emprisonnement. Il ressort de l'expertise psychiatrique figurant au dossier pénal que le risque de récidive est élevé, sauf si le recourant suit un traitement ambulatoire accompagné de mesures professionnelles dans une maison socio-éducative, ce que le recourant a expressément refusé. Les mesures d'éloignement du recourant sont dès lors justifiées, celui-ci n'ayant pas su rentrer dans le droit chemin après sa première condamnation et au regard également du risque de récidive important. Le recourant ne peut par ailleurs pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 mars 2007
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et Pierre Allenbach, assesseurs ; M.
Laurent Schuler, greffier.
recourant
A.________, à 1********,
représenté par Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation d'une autorisation de séjour
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 27 juillet 2006 révoquant son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, A.________, ressortissant d'ex-Yougoslavie
né le 2********, est entré dans notre pays le 10 novembre 1991, avec ses
parents, et y a déposé une demande d'asile.
Il a par la suite été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour, dès 1997, laquelle a été renouvelée d'année en année
par la suite.
B.
Le recourant a été condamné le 17 décembre 2002 par le
Tribunal des mineurs à deux mois de détention avec sursis pendant neuf mois
pour abus de confiance, vol, crime manqué de vol, vol d'importance mineure,
dommage à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative
d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violation de domicile et opposition
aux actes de l'autorité.
Par avis du 24 mars 2003, le Service de la
population s'est adressé au père du recourant pour l'informer qu'il adressait à
ce dernier un premier avertissement en raison des faits précités. Le recourant
a personnellement accusé réception de cet avis sur le formulaire qui y était
joint.
Il a été condamné le 22 juin 2004 par le juge
d'instruction du Nord vaudois à une peine de trente jours d'emprisonnement
pendant trois ans pour lésions corporelles simples et contrainte.
Le 8 février 2005, le recourant a à nouveau été
condamné par l'autorité précitée à cinq jours d'arrêt avec sursis pendant deux
ans pour complicité de vol.
Il a été déféré devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qui l'a condamné, le 19 avril
2006, à une peine de seize mois d'emprisonnement, sous déduction de deux cent huitante-cinq
jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à celle
prononcée le 8 février 2005 par le juge d'instruction du Nord vaudois, pour
délit manqué de lésions corporelles simples qualifiées, vol, tentative de vol,
dommage à la propriété, menace et violation de domicile. Par ailleurs, le
sursis accordé le 22 juin 2004 par le juge d'instruction du Nord vaudois a été
révoqué ainsi que celui accordé le 8 février 2005. Il ressort de ce jugement
que, durant l'année 2004, le recourant, avec une dizaine d'autres jeunes gens,
a constitué un groupuscule baptisé "les princes de Bel-Air" dont la
devise était "on emmerdera la Suisse jusqu'à ce qu'elle nous aime".
Entre le mois de novembre 2004 et le 18 juin 2005, le recourant a participé à
une dizaine de cambriolages, dont certains portaient sur un butin supérieur à
fr. 10'000.--, et à pas moins de deux agressions. Dans le cadre de cette même
affaire, il a été soumis à une expertise psychiatrique qui a posé le diagnostic
suivant : trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif,
trouble anxieux, utilisation d'alcool nocive pour la santé, intelligence
limite, soutien familial inadéquat et antécédents familiaux de jeu pathologique
chez le père. Si la faculté du recourant d'apprécier le caractère illicite de
ses actes était conservée, celle de se déterminer d'après cette appréciation
était légèrement diminuée. Les experts ont estimé que le risque de récidive était
élevé tout en indiquant qu'un traitement psychiatrique ambulatoire pouvait
apporter un bénéfice relatif à condition que cette mesure soit complétée par un
encadrement socio-éducatif et des mesures professionnelles dans une maison
socio-éducative pour jeunes adultes, ce que le recourant a refusé.
C.
Constatant que le recourant émargeait à l'aide sociale, le
Service de la population a décidé le 25 octobre 2005 de lui renouveler son
autorisation de séjour pour une période d'une année. En effet, par attestation
du 4 août 2005, la Fondation vaudoise de probation avait indiqué au Contrôle
des habitants de la commune de 1******** que le recourant avait touché de
l'Aide sociale vaudoise du mois de septembre 2004 au mois de février 2005 et
que du mois d'avril au mois de juin 2005, il avait bénéficié de prestations de
la part de ladite fondation, pour un montant total de fr. 4'759.60. De plus, à
cette époque, le recourant faisait l'objet de six poursuites et quatre actes de
défaut de biens pour une valeur totale de fr. 4'365.-- avaient été délivrés à
son encontre.
D.
Par décision rendue par la Commission de libération du
Canton de Vaud du 13 juin 2006, le recourant a été libéré conditionnellement à
cette date, pour autant qu'il soit au bénéfice d'un contrat de travail et d'un
logement à sa sortie de prison. Il a été soumis à un délai d'épreuve de deux
ans. Par décision du 22 août 2006, l'Office cantonal de la main d'œuvre et du
placement a refusé de lui délivrer une autorisation de travail.
E.
Par décision du 27 juillet 2006, notifiée le 28 août
suivant, le Service de la population a révoqué l'autorisation de séjour du
recourant aux motifs suivants :
"A l'examen du dossier de Monsieur A.________, nous
constatons qu'il a été condamné le 17 décembre 2002 par le Tribunal des mineurs
pour abus de confiance, vol, crime manqué de vol, vol d'importance mineure,
dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative
d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violation de domicile et opposition
aux actes de l'autorité à deux mois de détention avec sursis pendant neuf mois.
Le 22 juin 2004, le Juge d'instruction du Nord vaudois l'a
condamné pour lésions corporelles simples et contrainte à la peine de trente
jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans.
Le 8 février 2005, le Juge d'instruction du Nord vaudois l'a
condamné pour complicité de vol à cinq jours d'arrêts avec sursis pendant deux
ans.
Le 17 juillet 2004 et le 15 janvier 2005, il a été dénoncé à
la Commission de police de 1******** pour scandale, bagarre, ivresse et cris.
Le 19 avril 2006, il a été condamné par le Tribunal
Correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois pour délit
manqué de lésions corporelles simples qualifiées, vol, tentative de vol,
dommages à la propriété, menaces et violation de domicile à la peine de seize
mois d'emprisonnement, sous déduction de 285 jours de détention préventive,
peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 février 2005 par le
Juge d'instruction du Nord vaudois et à l'expulsion du territoire suisse pour
une durée de trois ans avec sursis pendant trois ans. Le sursis accordé le 22
juin 2004 par le Juge d'instruction du Nord vaudois a été révoqué et
l'exécution de la peine de trente jours d'emprisonnement a été ordonnée, sous
déduction de huit jours de détention préventive. Le sursis accordé le 8 février
2005 par le Juge d'instruction du Nord vaudois a été révoqué et l'exécution de
la peine de cinq jours d'arrêts a été ordonnée.
Compte tenu de ce qui précède, notre Service estime que
l'intérêt général de sécurité publique l'emporte sur l'intérêt privé de
l'intéressé à séjourner en Suisse. En conséquence, il ne se justifie pas
d'autoriser la poursuite du séjour de Monsieur A.________ dans notre
pays."
Par acte du 24 août 2006, le recourant a saisi le
tribunal de céans d'un pourvoi contre la décision précitée et pris les
conclusions suivantes :
"I. Le recours est admis.
II. La décision le concernant rendue le 27 juillet 2006 par
le Service de la population est rapportée, une nouvelle autorisation de séjour
lui étant délivrée."
Le recourant s'est acquitté, en temps voulu, de
l'avance de frais de 500 francs requise par la tribunal.
Par décision incidente du 5 septembre 2006, le juge
instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée
et dit que, en conséquence, le recourant était autorisé à poursuivre son séjour
et son activité dans le Canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours
cantonale soit terminée.
L'autorité intimée s'est déterminée le 24 octobre
2006 sur le recours, concluant à son rejet.
Le recourant a déposé des écritures complémentaires
le 11 décembre 2006.
Le tribunal a statué par voie de circulation. Les
arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
En tant qu'il invoque l'inopportunité de la décision
entreprise, le recours est dès lors irrecevable.
2.
Selon l’art. 1 a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Conformément à l'art. 9 al. 1 lit. d, l'autorisation de
séjour prend fin par suite d'expulsion ou de rapatriement. En vertu de l'art.
10.
al. 1 lit. b, l'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que
si, notamment, sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure
qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre
l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable. En l'occurrence, le recourant a
été condamné le 17 décembre 2002 par le Tribunal des mineurs, le 22 juin 2004 et
le 8 février 2005 par le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord
vaudois, et le 19 avril 2006 par le Tribunal correctionnel de ce même
arrondissement cette dernière condamnation portant sur une peine de seize mois
d'emprisonnement sous déduction de deux cent huitante-cinq jours de détention
préventive, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 février
2005.
Certes, le seuil jurisprudentiel de deux ans au-delà duquel un renvoi est
en principe ordonné n'est pas atteint. Toutefois, en l'occurrence le recourant
a occupé à plusieurs occasions les tribunaux pénaux depuis 2002, son activité
délictuelle allant crescendo. Si l'on peut certes prendre acte de la volonté
exprimée par le recourant de rentrer dans le droit chemin, il n'en demeure pas
moins qu'il a récidivé après avoir reçu un avertissement formel du Service de
la population le 24 mars 2003, ce qui ne l'a pas empêché de commettre de
nouvelles infractions.
A cela s'ajoute encore le fait que les experts
psychiatres qui se sont penchés sur son cas dans le cadre de l'affaire pénale
ont indiqué que le risque de récidive était élevé et que seul un traitement
psychiatrique ambulatoire était susceptible d'apporter un bénéfice relatif, à
condition que cette mesure soit complétée par un encadrement socio-éducatif et
des mesures professionnelles dans une maison éducative pour jeunes adultes, ce
que le recourant a clairement refusé. Dans ces conditions, force est de
constater que le recourant présente aux dires des experts un risque de récidive
non négligeable et qu'il se justifie, dans ces conditions, de ne pas lui
octroyer une nouvelle chance.
Au demeurant, on peut clairement se demander dans
quelle mesure le recourant est capable de s'adapter à l'ordre établi en Suisse
lorsque l'on constate que, malgré l'avertissement qui lui avait été notifié et
les diverses condamnations précédentes notamment devant le Tribunal des
mineurs, le recourant n'a pas hésité à rejoindre un groupuscule de délinquants
dont la devise était "on emmerdera la Suisse jusqu'à ce qu'elle nous aime".
4.
Le recourant ne peut également se prévaloir de l'art. 8 de
la Convention européenne des droits de l'homme, s'agissant d'une personne
majeure, célibataire, n'ayant aucun enfant à charge.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours, aux frais de son auteur, lequel n'a pas droit à des dépens.
Un nouveau délai de départ sera imparti au recourant
par le Service de la population.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 27 juillet 2006
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est
mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mars 2007
Le
président: Le
greffier:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi
qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.