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Décision

PE.2006.0494

TA - PE.2006.0494 - 2007-03-02 - X./Service de la population (SPOP)

2 mars 2007Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant, A.________, ressortissant d'ex-Yougoslavie

né le 2********, est entré dans notre pays le 10 novembre 1991, avec ses

parents, et y a déposé une demande d'asile.

Il a par la suite été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour, dès 1997, laquelle a été renouvelée d'année en année

par la suite.

B.

Le recourant a été condamné le 17 décembre 2002 par le

Tribunal des mineurs à deux mois de détention avec sursis pendant neuf mois

pour abus de confiance, vol, crime manqué de vol, vol d'importance mineure,

dommage à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative

d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violation de domicile et opposition

aux actes de l'autorité.

Par avis du 24 mars 2003, le Service de la

population s'est adressé au père du recourant pour l'informer qu'il adressait à

ce dernier un premier avertissement en raison des faits précités. Le recourant

a personnellement accusé réception de cet avis sur le formulaire qui y était

joint.

Il a été condamné le 22 juin 2004 par le juge

d'instruction du Nord vaudois à une peine de trente jours d'emprisonnement

pendant trois ans pour lésions corporelles simples et contrainte.

Le 8 février 2005, le recourant a à nouveau été

condamné par l'autorité précitée à cinq jours d'arrêt avec sursis pendant deux

ans pour complicité de vol.

Il a été déféré devant le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qui l'a condamné, le 19 avril

2006, à une peine de seize mois d'emprisonnement, sous déduction de deux cent huitante-cinq

jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à celle

prononcée le 8 février 2005 par le juge d'instruction du Nord vaudois, pour

délit manqué de lésions corporelles simples qualifiées, vol, tentative de vol,

dommage à la propriété, menace et violation de domicile. Par ailleurs, le

sursis accordé le 22 juin 2004 par le juge d'instruction du Nord vaudois a été

révoqué ainsi que celui accordé le 8 février 2005. Il ressort de ce jugement

que, durant l'année 2004, le recourant, avec une dizaine d'autres jeunes gens,

a constitué un groupuscule baptisé "les princes de Bel-Air" dont la

devise était "on emmerdera la Suisse jusqu'à ce qu'elle nous aime".

Entre le mois de novembre 2004 et le 18 juin 2005, le recourant a participé à

une dizaine de cambriolages, dont certains portaient sur un butin supérieur à

fr. 10'000.--, et à pas moins de deux agressions. Dans le cadre de cette même

affaire, il a été soumis à une expertise psychiatrique qui a posé le diagnostic

suivant : trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif,

trouble anxieux, utilisation d'alcool nocive pour la santé, intelligence

limite, soutien familial inadéquat et antécédents familiaux de jeu pathologique

chez le père. Si la faculté du recourant d'apprécier le caractère illicite de

ses actes était conservée, celle de se déterminer d'après cette appréciation

était légèrement diminuée. Les experts ont estimé que le risque de récidive était

élevé tout en indiquant qu'un traitement psychiatrique ambulatoire pouvait

apporter un bénéfice relatif à condition que cette mesure soit complétée par un

encadrement socio-éducatif et des mesures professionnelles dans une maison

socio-éducative pour jeunes adultes, ce que le recourant a refusé.

C.

Constatant que le recourant émargeait à l'aide sociale, le

Service de la population a décidé le 25 octobre 2005 de lui renouveler son

autorisation de séjour pour une période d'une année. En effet, par attestation

du 4 août 2005, la Fondation vaudoise de probation avait indiqué au Contrôle

des habitants de la commune de 1******** que le recourant avait touché de

l'Aide sociale vaudoise du mois de septembre 2004 au mois de février 2005 et

que du mois d'avril au mois de juin 2005, il avait bénéficié de prestations de

la part de ladite fondation, pour un montant total de fr. 4'759.60. De plus, à

cette époque, le recourant faisait l'objet de six poursuites et quatre actes de

défaut de biens pour une valeur totale de fr. 4'365.-- avaient été délivrés à

son encontre.

D.

Par décision rendue par la Commission de libération du

Canton de Vaud du 13 juin 2006, le recourant a été libéré conditionnellement à

cette date, pour autant qu'il soit au bénéfice d'un contrat de travail et d'un

logement à sa sortie de prison. Il a été soumis à un délai d'épreuve de deux

ans. Par décision du 22 août 2006, l'Office cantonal de la main d'œuvre et du

placement a refusé de lui délivrer une autorisation de travail.

E.

Par décision du 27 juillet 2006, notifiée le 28 août

suivant, le Service de la population a révoqué l'autorisation de séjour du

recourant aux motifs suivants :

"A l'examen du dossier de Monsieur A.________, nous

constatons qu'il a été condamné le 17 décembre 2002 par le Tribunal des mineurs

pour abus de confiance, vol, crime manqué de vol, vol d'importance mineure,

dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative

d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violation de domicile et opposition

aux actes de l'autorité à deux mois de détention avec sursis pendant neuf mois.

Le 22 juin 2004, le Juge d'instruction du Nord vaudois l'a

condamné pour lésions corporelles simples et contrainte à la peine de trente

jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans.

Le 8 février 2005, le Juge d'instruction du Nord vaudois l'a

condamné pour complicité de vol à cinq jours d'arrêts avec sursis pendant deux

ans.

Le 17 juillet 2004 et le 15 janvier 2005, il a été dénoncé à

la Commission de police de 1******** pour scandale, bagarre, ivresse et cris.

Le 19 avril 2006, il a été condamné par le Tribunal

Correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois pour délit

manqué de lésions corporelles simples qualifiées, vol, tentative de vol,

dommages à la propriété, menaces et violation de domicile à la peine de seize

mois d'emprisonnement, sous déduction de 285 jours de détention préventive,

peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 février 2005 par le

Juge d'instruction du Nord vaudois et à l'expulsion du territoire suisse pour

une durée de trois ans avec sursis pendant trois ans. Le sursis accordé le 22

juin 2004 par le Juge d'instruction du Nord vaudois a été révoqué et

l'exécution de la peine de trente jours d'emprisonnement a été ordonnée, sous

déduction de huit jours de détention préventive. Le sursis accordé le 8 février

2005 par le Juge d'instruction du Nord vaudois a été révoqué et l'exécution de

la peine de cinq jours d'arrêts a été ordonnée.

Compte tenu de ce qui précède, notre Service estime que

l'intérêt général de sécurité publique l'emporte sur l'intérêt privé de

l'intéressé à séjourner en Suisse. En conséquence, il ne se justifie pas

d'autoriser la poursuite du séjour de Monsieur A.________ dans notre

pays."

Par acte du 24 août 2006, le recourant a saisi le

tribunal de céans d'un pourvoi contre la décision précitée et pris les

conclusions suivantes :

"I. Le recours est admis.

II. La décision le concernant rendue le 27 juillet 2006 par

le Service de la population est rapportée, une nouvelle autorisation de séjour

lui étant délivrée."

Le recourant s'est acquitté, en temps voulu, de

l'avance de frais de 500 francs requise par la tribunal.

Par décision incidente du 5 septembre 2006, le juge

instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée

et dit que, en conséquence, le recourant était autorisé à poursuivre son séjour

et son activité dans le Canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours

cantonale soit terminée.

L'autorité intimée s'est déterminée le 24 octobre

2006 sur le recours, concluant à son rejet.

Le recourant a déposé des écritures complémentaires

le 11 décembre 2006.

Le tribunal a statué par voie de circulation. Les

arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

En tant qu'il invoque l'inopportunité de la décision

entreprise, le recours est dès lors irrecevable.

2.

Selon l’art. 1 a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

Conformément à l'art. 9 al. 1 lit. d, l'autorisation de

séjour prend fin par suite d'expulsion ou de rapatriement. En vertu de l'art.

10.

al. 1 lit. b, l'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que

si, notamment, sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure

qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre

l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable. En l'occurrence, le recourant a

été condamné le 17 décembre 2002 par le Tribunal des mineurs, le 22 juin 2004 et

le 8 février 2005 par le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord

vaudois, et le 19 avril 2006 par le Tribunal correctionnel de ce même

arrondissement cette dernière condamnation portant sur une peine de seize mois

d'emprisonnement sous déduction de deux cent huitante-cinq jours de détention

préventive, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 février

2005.

Certes, le seuil jurisprudentiel de deux ans au-delà duquel un renvoi est

en principe ordonné n'est pas atteint. Toutefois, en l'occurrence le recourant

a occupé à plusieurs occasions les tribunaux pénaux depuis 2002, son activité

délictuelle allant crescendo. Si l'on peut certes prendre acte de la volonté

exprimée par le recourant de rentrer dans le droit chemin, il n'en demeure pas

moins qu'il a récidivé après avoir reçu un avertissement formel du Service de

la population le 24 mars 2003, ce qui ne l'a pas empêché de commettre de

nouvelles infractions.

A cela s'ajoute encore le fait que les experts

psychiatres qui se sont penchés sur son cas dans le cadre de l'affaire pénale

ont indiqué que le risque de récidive était élevé et que seul un traitement

psychiatrique ambulatoire était susceptible d'apporter un bénéfice relatif, à

condition que cette mesure soit complétée par un encadrement socio-éducatif et

des mesures professionnelles dans une maison éducative pour jeunes adultes, ce

que le recourant a clairement refusé. Dans ces conditions, force est de

constater que le recourant présente aux dires des experts un risque de récidive

non négligeable et qu'il se justifie, dans ces conditions, de ne pas lui

octroyer une nouvelle chance.

Au demeurant, on peut clairement se demander dans

quelle mesure le recourant est capable de s'adapter à l'ordre établi en Suisse

lorsque l'on constate que, malgré l'avertissement qui lui avait été notifié et

les diverses condamnations précédentes notamment devant le Tribunal des

mineurs, le recourant n'a pas hésité à rejoindre un groupuscule de délinquants

dont la devise était "on emmerdera la Suisse jusqu'à ce qu'elle nous aime".

4.

Le recourant ne peut également se prévaloir de l'art. 8 de

la Convention européenne des droits de l'homme, s'agissant d'une personne

majeure, célibataire, n'ayant aucun enfant à charge.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours, aux frais de son auteur, lequel n'a pas droit à des dépens.

Un nouveau délai de départ sera imparti au recourant

par le Service de la population.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 27 juillet 2006

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est

mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 mars 2007

Le

président: Le

greffier:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi

qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.