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Décision

PE.2006.0495

TA - PE.2006.0495 - 2006-11-17 - c/Service de la population (SPOP)

17 novembre 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant camerounais né le 2******** est

entré en Suisse le 12 septembre 2004 au bénéfice d'un visa pour passer les

examens d'entrée à l'EPFL (CMS). Après un échec, il est resté en Suisse et

s'est inscrit aux cours de l'école PrEP sans requérir préalablement

l'autorisation de l'autorité. Sa demande d'autorisation de séjour présentée le

16 novembre 2004 a été refusée le 25 avril 2005 par le Service de la population

(SPOP), notamment au motif que l'école fréquentée ne répondait pas aux

exigences des autorités fédérales en matière de règlement des conditions de

séjour des étudiants étrangers et aux directives d'application de l'Office

fédéral des migrations (ODM, anciennement IMES). Saisi d'un recours contre le

refus du SPOP, le Tribunal administratif a confirmé la décision du 25 avril

2005 et un délai au 15 avril 2006 a été imparti à A.________ pour quitter le

territoire vaudois (arrêt PE.2005.0255 du 14 mars 2006). Il a notamment retenu

que l'intéressé n'avait pas respecté les engagements pris, à savoir un retour

dans son pays d'origine en cas d'échec aux examens, cela même après une

deuxième tentative infructueuse.

B.

Le 28 juin 2006, A.________ qui n'avait toujours pas

quitté la Suisse, a sollicité du SPOP par l'intermédiaire de son conseil la

révision de la décision rendue le 25 avril 2005. A l'appui de sa demande, il a

expliqué qu'il avait effectué une formation professionnelle accélérée d'une année

au Centre Professionnel du Nord Vaudois, à Sainte-Croix, qu'il venait de passer

les examens, dont les résultats étaient annexés en copie (relevé des notes du 2ème

semestre). Il avait ainsi la possibilité d'entreprendre des études auprès de la

Haute Ecole d'Ingénieurs et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD). Sa prise en

charge financière était assurée par sa tante domiciliée à Genève et sa conduite

dans le pays n'avait donné lieu à aucune plainte.

Par lettre du 7 juillet 2006, le SPOP a notamment

rappelé à A.________ qu'il était lié par l'engagement pris avant son entrée en

Suisse, comme l'avait clairement indiqué le Tribunal administratif; au surplus,

en ne quittant pas le territoire au 15 avril 2006, comme il en avait

l'obligation, il avait commis de graves infractions à la LSEE. Cela démontrait

en outre que sa sortie de Suisse n'était pas garantie.

A.________ a répondu le 14 juillet 2006 qu'il

maintenait sa demande de révision, s'engageant à quitter le pays si elle était

refusée et les voies de recours épuisées. La gravité de l'infraction commise

étant toute relative, elle n'empêchait selon lui pas un réexamen de son

dossier.

C.

Par décision du 3 août 2006, le SPOP a déclaré la demande

de réexamen de A.________ du 28 juin 2006 irrecevable et il lui a imparti un

délai immédiat pour quitter le territoire, précisant qu'un éventuel recours ne

déploierait pas d'effet suspensif. Il a retenu que les éléments invoqués à

l'appui de la demande - à savoir les cours suivis au Centre professionnel du

Nord vaudois (CPNV) à Sainte-Croix et la volonté de poursuivre des études à la

HEIG-VD - étaient déjà connus du Tribunal administratif lorsque l'arrêt avait

été rendu le 14 mars 2006; il ne s'agissait donc pas de faits nouveaux et

pertinents. En outre, en ne respectant pas le délai de départ fixé au 15 avril

2006, il avait commis de nouvelles infractions aux prescriptions de police des

étrangers.

D.

Le 26 août 2006, A.________ a déféré la décision du SPOP

du 3 août 2006 au Tribunal administratif concluant à son annulation et à ce

qu'une autorisation de séjour pour suivre des études auprès de la HEIG-VD lui

soit délivrée. Il reproche à l'autorité intimée d'avoir fondé sa décision sur

le seul changement d'orientation. A titre de fait nouveau, il a invoqué le

résultat de ses examens auprès du CPNV, qui lui donne le droit d'être admis à

la HEIG-VD. Il a produit un certain nombre de pièces, notamment une lettre du 8

mai 2006 de la HEIG-VD accusant réception de son dossier de candidature et une

lettre du 27 juin 2006 confirmant la réception du formulaire d'engagement

financier signé par C.________, ainsi que l'attestation du CPNV du 22 juin 2006

établissant qu'il avait subi avec succès une année de stage en formation

professionnelle accélérée, filière médiamatique, du 22 août 2005 au 7 juillet

2006.

Le 31 août 2006, A.________ a produit au tribunal

copie du document établi le 29 août 2006 par la HEIG-VD, attestant qu'il était

accepté comme étudiant régulier dès le 23 octobre 2006 en vue d'obtenir un

diplôme de "Bachelor HES en Informatique".

Après avoir reçu le dossier de la cause de

l'autorité intimée, le tribunal a statué par voie de circulation sans autre

mesure d'instruction.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c

LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des

étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir

de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait

donc être examiné par le tribunal de céans.

3.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a).

4.

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à

la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts

moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère

(art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail.

5.

En l'espèce, le recourant, dont la première demande

d'autorisation de séjour pour études s'est heurtée à un refus de l'autorité

intimée, confirmé sur recours par le Tribunal administratif, sollicite le

réexamen de sa demande, en invoquant sa réussite aux examens du CPNV et son

admission à la HEIG-VD. L'autorité intimée a déclaré sa demande irrecevable

pour absence de fait nouveau.

a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par

la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme

c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, consid.

5), le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. (actuellement art. 8 Cst.)

l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de

réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants

("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision

ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure

notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf.

notamment ATF 109 Ib 246, consid. 4a; 113 Ia 146, consid. 3a, JT 1989 I 209;

120.

Ib 42, consid. 2b; 124 II 1, consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999,

p. 84 c. 2d). Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être

importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait

à la base de la décision, ainsi qu'une décision plus favorable au requérant. Il

en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont

importants dans la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une

décision différente s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec les

art. 136 litt. d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a PA, cf. ATF 122 II 17, consid.

3; 121 IV 317, consid. 2; JAAC 1996, n° 38, consid. 5; Pierre Moor, Droit

administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur

contrôle, Berne 2002, n° 2.4.4.1a; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 740 et 741, p.

260).

Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de souligner que

les demandes successives portant, comme en l'espèce, sur le même objet ne

doivent pas servir à remettre continuellement en question des décisions

administratives entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales

sur les délais de recours (ATF du 3 septembre 1998, RDAF 1999 I 245, consid. a;

120.

précité et les arrêts cités). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des

pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence

raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant

des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans

la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui

appartient de démontrer (cf. notamment JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op.

cit., n° 2.4.4.1a; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application

analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des décisions de

taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209, consid. 1). Si l'autorité

estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies,

elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant

peut alors attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité

inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêt TF

2A.574/2005 du 2 février 2006, consid. 2.1).

b) A l'appui de sa demande de réexamen, le recourant

fait valoir qu'il a réussi la première année du CPNV et qu'il est admis à la

HEIG-VD. Il est tout d'abord rappelé que l'intéressé est entré en Suisse pour

passer les examens du CMS et que son autorisation était limitée à un mois (10

septembre 2004 au 9 octobre 2004). Après son échec aux examens, il n'a pas

quitté le pays, comme il s'était pourtant engagé à le faire dans sa demande de

visa. Puis, nonobstant le refus de l'autorité intimée de lui accorder une

autorisation de séjour pour suivre les cours de l'école PrEP, décision

confirmée sur recours par le Tribunal administratif (PE.2005.0255 du 14 mars

2006), il est resté en Suisse, alors qu'un nouveau délai de départ au 14 avril

2006.

lui avait été imparti. Dans le cadre de l'examen du recours, le tribunal a

retenu que l'intéressé - qui avait entre-temps subi un deuxième échec au CMS -

sollicitait une autorisation de séjour pour suivre une formation pratique au

CPNV et entrer à la HEIG-VD. Compte tenu des déclarations de l'intéressé pour

obtenir son visa d'entrée en Suisse, l'autorité de recours a confirmé le refus

de l'autorité intimée, les résultats obtenus par l'intéressé dans le cadre du

changement d'orientation n'étant à cet égard pas déterminants. Il convient dès

lors d'admettre que le recourant n'a pas produit d'éléments nouveaux permettant

à l'autorité de procéder à un réexamen de la décision entrée en force.

Par ailleurs et par surabondance de droit, même dans

l'hypothèse d'une entrée en matière quant au fond, les arguments invoqués par

le recourant ne sauraient être retenus. Il a en effet dû suivre une formation

professionnelle accélérée au CPNV, avant d'être admis à l'HEIG-VD, ce qui

démontre qu'il ne remplissait pas la condition prévue à l'art. 32 litt. b OLE

qui prévoit que l'étudiant veut fréquenter une université ou un autre institut

d'enseignement supérieur, car il ne disposait pas lors de son arrivée dans le

pays des connaissances nécessaires à la fréquentation de cet établissement.

L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en déclarant la requête de réexamen irrecevable.

6.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté,

selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA, sous suite de frais à la charge

du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens. Il incombe au SPOP de

fixer au recourant un délai pour quitter le territoire cantonal et de veiller à

l’exécution de cette mesure.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 3 août 2006 par le Service de la

population est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 novembre 2006

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.