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Décision

PE.2006.0496

TA - PE.2006.0496 - 2007-02-22 - c/Service de la population (SPOP)

22 février 2007Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante chinoise née le 16 juillet 1975, X.________________

est entrée en Suisse la première fois le 2 février 2002 pour suivre les cours

de la "Swiss Hotel Management School" (ci-après : SHMS). Elle a

fait l'objet entre 2002 et 2005 de diverses décisions, notamment des autorités

de police des étrangers vaudoises, dont la dernière du 15 juin 2005, révoquant

son autorisation de séjour pour études au motif qu'elle avait exercé une

activité lucrative sans autorisation. Le 5 juillet 2005, l'intéressée a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif qui a rejeté son recours

par arrêt du 8 décembre 2005.

B.

L'étrangère susnommée s'est mariée le 8 décembre 2005 avec

Y.________________, ressortissant allemand titulaire d'une autorisation de

séjour annuelle CE/ AELE valable jusqu'au 5 janvier 2008 et délivrée par le

canton de Bâle. Par courrier du 21 décembre 2005, le SPOP a invité les époux XY.________________

à lui produire des justificatifs quant à leurs moyens financiers ainsi que

copie du bail à loyer établi à leur nom. Il les a en outre rendu attentifs au

fait que dans le cadre du regroupement familial, ils devaient faire ménage

commun et les a invités à lui communiquer leurs intentions à ce propos.

Les pièces et renseignements sollicités ont été

produits au SPOP le 16 janvier 2006.

C.

Le 1er mars 2006, l'office de la population de

la commune de Montreux a informé le SPOP que les époux XY.________________ s'étaient

séparés fin janvier 2006 et que X.________________ était toujours étudiante à l'école

Language Links, à Lausanne, jusqu'à la fin du semestre en cours.

Par courrier du 30 mai 2006, le SPOP a informé

l'intéressée que compte tenu de sa séparation d'avec son mari après une brève

vie commune, il envisageait de refuser de lui délivrer une autorisation de

séjour par regroupement familial. Un délai lui a été imparti pour faire valoir

ses observations. X.________________ s'est déterminée dans une correspondance

non datée, dont le contenu est le suivant :

"(...)

Tout d'abord, je tiens à déplorer l'attitude de mon mari, qui

depuis le début de notre union - à savoir depuis le 8 décembre 2005 - ne répond

pas aux devoirs conjugaux.

En effet, ce dernier a manifesté un comportement insistant,

m'obligeant à opter pour le régime de la séparation des biens. A l'hôtel, il

m'a confisqué les certificats de mariage ainsi que mes vêtements, de plus il a

laissé la lumière allumée dans la chambre, m'empêchant de dormir, s'évertuant à

me faire peur.

D'abord, j'ai mis ces débordements de mon conjoint sur le

compte de l'alcool et ai décidé de lui accorder une seconde chance. Mais son

attitude ne changeant pas, j'ai décidé d'aller voir Me Charaf et de demander le

divorce.

De plus son infidélité, son attitude adultérine - il a eu une

amie à Bâle - n'aidait en rien à adoucir le climat conjugal.

Désemparée, c'est seule et complètement abandonnée que j'ai subi

un avortement à l'hôpital du St-Maritain de Vevey le 11 mars 2006.

Complètement abattue, j'ai appris que mon mari partait en

vacances avec sa nouvelle compagne - Z.________________ - en Chine, du 4 avril

au 8 mai 2006. A ce jour, il ne m'a toujours pas versé un seul franc pour

assurer ma subsistance et je ne peux pas travailler, vu que je n'ai pas

d'autorisation, ce qui n'a pas manqué de me léser et d'occasionner des dommages

considérables.

Bien que l'éventuel refus d'octroyer une autorisation de

séjour pût répondre à la législation en vigueur quant aux étrangers et aux

mariages, je tiens à souligner le fait que mon mari n'a à aucun moment,

respecté les clauses du contrat de mariage, abusant de mon statut d'étrangère,

de ma vulnérabilité. (...)".

D.

Par décision du 17 juillet 2006, notifiée le 9 août 2006,

le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement

familial à X.________________ et lui a imparti un délai d'un mois dès

notification pour quitter le territoire vaudois. A l'appui de sa décision, il

invoque les motifs suivants :

"(...)

Considérants

Madame X.________________ sollicite une autorisation de

séjour au titre de regroupement familial à la suite de son mariage du 8

décembre 2005 avec un ressortissant allemand titulaire d'une autorisation de

séjour CE/AELE.

Dans un arrêt de principe du 4 novembre 2003 (ATF 2A.91/2003),

le Tribunal Fédéral a précisé l'étendue du droit au regroupement familial tiré

de la réglementation sur l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP)

en faveur des membres de ressortissants européens.

Conformément à cette jurisprudence, le ressortissant d'un

Etat non membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de

libre échange (AELE) ne peut se prévaloir des dispositions de l'ALCP que s'il

est titulaire d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE.

En l'espèce, tel n'est pas le cas de sorte que le règlement

des conditions de séjour de l'intéressée doit être examiné en application de la

Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers

(LSEE) et de la législation fédérale complémentaire.

A cet égard et conformément aux articles 38 et 39 lettres a, c,

b de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE), l'étranger peut être

autorisé à faire venir sa famille en Suisse lorsque son séjour et, le cas

échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables, et lorsqu'il

dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir et qu'il vit en

communauté avec sa famille.

Or à l'examen des éléments en notre possession, nous

constatons que ce couple ne fait pas ménage commun. Les conditions cumulatives

du regroupement familial ne sont pas remplies.

Au vu de ce qui précède, notre Service décide de refuser

l'autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de Mme X.________________.

Nous relevons également qu'elle a déjà fait l'objet d'une

décision de révocation de son autorisation de séjour pour études le 15 juin

2005.

(...)".

E.

Le 28 août 2006, X.________________ a recouru au Tribunal

administratif contre la décision susmentionnée. A l'appui de son recours, elle

expose notamment qu'après une vie commune avec son époux de plusieurs mois, ils

ont tous deux rencontré des difficultés d'entente en raison de leur différence

culturelle et de mode de vie. Y.________________ est devenu violent et

menaçant; il a en outre quitté le domicile conjugal sans plus donner de

nouvelles et vit actuellement en concubinage avec une tierce personne dans le

canton de Zürich ou de Berne. L'intéressée invoque se trouver dans une

situation de choc et de détresse. La décision attaquée est une mesure d'extrême

rigueur en ce sens que l'autorité intimée n'a pas tenu compte des conséquences

que pourrait entraîner pour elle un divorce et ne lui a pas accordé le temps

matériel suffisant pour le liquider. Elle se plaint enfin d'une violation de la

Convention européenne des droits de l'homme et conclut, sous suite de frais et

dépens, à l'annulation de la décision attaquée.

F.

Par décision incidente du 4 septembre 2006, le juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

La recourante s'est acquittée en temps utile de

l'avance de frais sollicitée.

G.

L'autorité intimée s'est déterminée le 3 octobre 2006 en

concluant au rejet du recours.

H.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 3

novembre 2006 dans lequel elle confirme en substance les conclusions prises

dans son recours.

I.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

J.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

D'après l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 c. 1a

et 60, c. 1a; 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a).

5.

En l'espèce, le SPOP a refusé d'accorder une

autorisation de séjour à la recourante, malgré son mariage avec un

ressortissant allemand titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE, en

raison de la séparation très rapide des époux.

6.

Aux termes de l'art. 2 lettre b de

l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (ci-après : OLE), cette dernière est applicable aux étrangers

résidant en Suisse mais non titulaires d'une autorisation d'établissement. Selon

l'alinéa 2 de cette même disposition, pour les étrangers dont le séjour est

régi par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, (ci-après :

ALCP, entré en vigueur le 1er juin 2002 ), l'OLE n'est applicable que dans

la mesure où elle prévoit un statut juridique plus avantageux ou lorsque l'ALCP

ne prévoit pas de dispositions dérogatoires (ATF 130 II 113 et ATF 2A.379/2003

du 6 avril 2004 dans la cause IMES c. F. N. et SPOP + réf. cit.).

a) En vertu de l'art. 4 ALCP, le droit

de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une

autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément

aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I ALCP (ci-après Annexe I). Aux termes

de l'art. 3 al. 1 de l'annexe précitée, les membres de la famille d'une

personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont

le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille,

quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de

vingt-et-un ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a, Annexe I).

b) Le Tribunal fédéral a

toutefois rendu, en date du 4 novembre 2003 (2A.91/2003; ATF 130 II 1), un

arrêt de principe - reprenant la jurisprudence de la Cour de justice des

communautés européennes consacrée dans une décision du 23 septembre 2003 (CJCE

Affaire C-109/01, Secretary of State c. Akrich) - dans lequel il a décidé que

les ressortissants d'un Etat tiers, membres de la famille de ressortissants

d'un Etat membre de l'UE/AELE, ne pouvaient invoquer un droit au regroupement

familial en vertu de l'art. 3 Annexe I ALCP que lorsqu'ils séjournaient déjà

légalement au bénéfice d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre

de l'UE/AELE. Suite à cet arrêt, l'Office fédéral des migrations (ci-après :

ODM) a établi une circulaire, datée du 16 janvier 2004 (ci-après : Circulaire).

Il a précisé notamment à cette occasion, s'agissant du regroupement familial

des enfants ou des parents ressortissants d'un Etat tiers, que seuls les

titulaires d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de

l'UE/AELE pouvaient se prévaloir de l'art. 3 Annexe I ALCP ou de l'art. 3 al.1er

bis OLE. Il en va de même pour les demandes de regroupement en faveur d'enfants

ou de parents d'un citoyen suisse. En l'absence d'une telle autorisation de

séjour durable, l'admission est soumise à la LSEE ou à l'OLE (cf. Circulaire

ch. 5 p. 7 et ch. 6 p.10).

7.

La recourante, ressortissante chinoise n'ayant jamais eu

de titre de séjour durable dans un pays membre de l'UE/AELE avant son mariage,

ne peut donc se prévaloir de l’art. 3 Annexe 1 ALCP. Sa demande doit en

revanche être examinée à la lumière des art. 38 et 39 OLE.

a) Aux termes de l'art. 38 al. 1, la police

cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son

conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la

charge. Selon l'art. 39 al. 1 OLE, l'étranger peut être autorisé à faire venir

sa famille sans délai d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son

activité lucrative paraissent suffisamment stables (litt. a), lorsqu'il vit en

communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable (litt.

b), lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir

(litt. c) et si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des

parents est assurée (litt. d). Contrairement au conjoint étranger d'un citoyen

suisse ou d'un étranger établi, l'étranger qui rejoint son conjoint titulaire

d'une autorisation de séjour à l'année ne possède pas un droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour (cf. Directives et commentaires de l'ODM sur l'entrée,

le séjour et le marché du travail, ci-après directives, ch. 641 et 653). Il

n'obtient en outre une autorisation d'établissement après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans que si un accord international ou des motifs de

réciprocité le prévoient (directives, ch. 343.2).

b) Dans le cas présent, l'autorité intimée fonde sa

décision sur le fait que la recourante vit séparée de son époux depuis fin

janvier 2006. La communauté conjugale (art. 39 litt. b OLE) des époux XY.________________

n'a ainsi duré que deux mois à peine (le mariage ayant été célébré le 8

décembre 2005) et n'a jamais été reprise depuis lors, Y.________________,

vivant déjà, aux dires de sa femme, avec une tierce personne. Les conditions de

l'art. 39 OLE ne sont par conséquent à l'évidence plus remplies et le refus du

SPOP de délivrer une autorisation fondée sur le regroupement familial est

pleinement justifié, le but de ces dispositions étant précisément de permettre

la vie familiale commune des époux (cf. directives, ch. 642.1 et 653).

c) Nonobstant ce qui précède, X.________________ souhaite

implicitement pouvoir être mise au bénéfice de l'exception prévue par les

directives, selon lesquelles l'autorité peut admettre, dans certains cas, le

renouvellement de l'autorisation de séjour en cas de divorce ou de rupture de

l'union conjugale, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur (cf.

directives, ch. 654). Toutefois, une telle exception ne peut être envisagée

pour la recourante, puisque cette dernière sollicite une première autorisation

de séjour par regroupement familial. Or, la situation envisagée dans les

directives susmentionnées est celle du renouvellement d'une autorisation de

séjour, ce qui n'est manifestement pas le cas de X.________________.

Quant à l'argument de la recourante tendant à se

prévaloir de la protection offerte par la convention de sauvegarde des droits

de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), il ne résiste pas non plus à

l'examen. Le droit garanti par l’art. 8 § 1 CEDH protège la vie privée

familiale. Or, en l'occurrence, X.________________ ne saurait tirer une

quelconque protection de cette disposition puisqu'elle ne vit précisément plus

avec son conjoint depuis de nombreux mois. Enfin, rien ne l'empêchera de venir

en Suisse pour les éventuelles audiences que sa procédure en divorce rendrait indispensables

dans le cadre de séjours touristiques dûment autorisés.

8.

En définitive, l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni

excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à X.________________

l'autorisation sollicitée. Le recours doit donc être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Le SPOP fixera un nouveau délai de départ à la recourante

(art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge de l'intéressée qui succombe et qui, pour les mêmes

raisons, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al.1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 17 juillet 2006 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs

sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 février 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.