PE.2006.0496
TA - PE.2006.0496 - 2007-02-22 - c/Service de la population (SPOP)
22 février 2007Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0496
Autorité:, Date décision:
TA, 22.02.2007
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
VIE SÉPARÉE
ABUS DE DROIT
ALCP-annexe-I-3
DIRECTIVES-LSEE-642
DIRECTIVES-LSEE-653
OLE-39-1-b
Résumé contenant:
La recourante, ressortissante chinoise mariée à un ressortissant communautaire, ne peut pas se prévaloir de l'art. 3 Annexe I ALCP pour obtenir une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial dans la mesure où elle n'a jamais eu de titre de séjour durable dans un pays membre de l'UE/AELE. Par ailleurs, les époux se sont séparés deux mois à peine après la célébration de leur mariage et n'ont jamais repris la vie commune. Les conditions de l'art. 39 OLE ne sont pas réunies. S'agissant enfin de la question d'un éventuel renouvellement du permis de séjour de l'intéressée fondé sur les directives, elle doit être écartée, la recourante sollicitant une première autorisation de séjour par regroupement familial. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 février 2007
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Claude Favre
et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Mme Anouchka Hubert, greffière.
Recourante
X.________________, à Montreux,
représentée par Nabil Charaf, avocat à Montreux,
Autorité intimée
Service de la population (ci-après :
SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________________ c/ décision du SPOP du 17
juillet 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par
regroupement familial (SPOP VD 706'466).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante chinoise née le 16 juillet 1975, X.________________
est entrée en Suisse la première fois le 2 février 2002 pour suivre les cours
de la "Swiss Hotel Management School" (ci-après : SHMS). Elle a
fait l'objet entre 2002 et 2005 de diverses décisions, notamment des autorités
de police des étrangers vaudoises, dont la dernière du 15 juin 2005, révoquant
son autorisation de séjour pour études au motif qu'elle avait exercé une
activité lucrative sans autorisation. Le 5 juillet 2005, l'intéressée a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif qui a rejeté son recours
par arrêt du 8 décembre 2005.
B.
L'étrangère susnommée s'est mariée le 8 décembre 2005 avec
Y.________________, ressortissant allemand titulaire d'une autorisation de
séjour annuelle CE/ AELE valable jusqu'au 5 janvier 2008 et délivrée par le
canton de Bâle. Par courrier du 21 décembre 2005, le SPOP a invité les époux XY.________________
à lui produire des justificatifs quant à leurs moyens financiers ainsi que
copie du bail à loyer établi à leur nom. Il les a en outre rendu attentifs au
fait que dans le cadre du regroupement familial, ils devaient faire ménage
commun et les a invités à lui communiquer leurs intentions à ce propos.
Les pièces et renseignements sollicités ont été
produits au SPOP le 16 janvier 2006.
C.
Le 1er mars 2006, l'office de la population de
la commune de Montreux a informé le SPOP que les époux XY.________________ s'étaient
séparés fin janvier 2006 et que X.________________ était toujours étudiante à l'école
Language Links, à Lausanne, jusqu'à la fin du semestre en cours.
Par courrier du 30 mai 2006, le SPOP a informé
l'intéressée que compte tenu de sa séparation d'avec son mari après une brève
vie commune, il envisageait de refuser de lui délivrer une autorisation de
séjour par regroupement familial. Un délai lui a été imparti pour faire valoir
ses observations. X.________________ s'est déterminée dans une correspondance
non datée, dont le contenu est le suivant :
"(...)
Tout d'abord, je tiens à déplorer l'attitude de mon mari, qui
depuis le début de notre union - à savoir depuis le 8 décembre 2005 - ne répond
pas aux devoirs conjugaux.
En effet, ce dernier a manifesté un comportement insistant,
m'obligeant à opter pour le régime de la séparation des biens. A l'hôtel, il
m'a confisqué les certificats de mariage ainsi que mes vêtements, de plus il a
laissé la lumière allumée dans la chambre, m'empêchant de dormir, s'évertuant à
me faire peur.
D'abord, j'ai mis ces débordements de mon conjoint sur le
compte de l'alcool et ai décidé de lui accorder une seconde chance. Mais son
attitude ne changeant pas, j'ai décidé d'aller voir Me Charaf et de demander le
divorce.
De plus son infidélité, son attitude adultérine - il a eu une
amie à Bâle - n'aidait en rien à adoucir le climat conjugal.
Désemparée, c'est seule et complètement abandonnée que j'ai subi
un avortement à l'hôpital du St-Maritain de Vevey le 11 mars 2006.
Complètement abattue, j'ai appris que mon mari partait en
vacances avec sa nouvelle compagne - Z.________________ - en Chine, du 4 avril
au 8 mai 2006. A ce jour, il ne m'a toujours pas versé un seul franc pour
assurer ma subsistance et je ne peux pas travailler, vu que je n'ai pas
d'autorisation, ce qui n'a pas manqué de me léser et d'occasionner des dommages
considérables.
Bien que l'éventuel refus d'octroyer une autorisation de
séjour pût répondre à la législation en vigueur quant aux étrangers et aux
mariages, je tiens à souligner le fait que mon mari n'a à aucun moment,
respecté les clauses du contrat de mariage, abusant de mon statut d'étrangère,
de ma vulnérabilité. (...)".
D.
Par décision du 17 juillet 2006, notifiée le 9 août 2006,
le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement
familial à X.________________ et lui a imparti un délai d'un mois dès
notification pour quitter le territoire vaudois. A l'appui de sa décision, il
invoque les motifs suivants :
"(...)
Considérants
Madame X.________________ sollicite une autorisation de
séjour au titre de regroupement familial à la suite de son mariage du 8
décembre 2005 avec un ressortissant allemand titulaire d'une autorisation de
séjour CE/AELE.
Dans un arrêt de principe du 4 novembre 2003 (ATF 2A.91/2003),
le Tribunal Fédéral a précisé l'étendue du droit au regroupement familial tiré
de la réglementation sur l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP)
en faveur des membres de ressortissants européens.
Conformément à cette jurisprudence, le ressortissant d'un
Etat non membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de
libre échange (AELE) ne peut se prévaloir des dispositions de l'ALCP que s'il
est titulaire d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE.
En l'espèce, tel n'est pas le cas de sorte que le règlement
des conditions de séjour de l'intéressée doit être examiné en application de la
Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE) et de la législation fédérale complémentaire.
A cet égard et conformément aux articles 38 et 39 lettres a, c,
b de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE), l'étranger peut être
autorisé à faire venir sa famille en Suisse lorsque son séjour et, le cas
échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables, et lorsqu'il
dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir et qu'il vit en
communauté avec sa famille.
Or à l'examen des éléments en notre possession, nous
constatons que ce couple ne fait pas ménage commun. Les conditions cumulatives
du regroupement familial ne sont pas remplies.
Au vu de ce qui précède, notre Service décide de refuser
l'autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de Mme X.________________.
Nous relevons également qu'elle a déjà fait l'objet d'une
décision de révocation de son autorisation de séjour pour études le 15 juin
2005.
(...)".
E.
Le 28 août 2006, X.________________ a recouru au Tribunal
administratif contre la décision susmentionnée. A l'appui de son recours, elle
expose notamment qu'après une vie commune avec son époux de plusieurs mois, ils
ont tous deux rencontré des difficultés d'entente en raison de leur différence
culturelle et de mode de vie. Y.________________ est devenu violent et
menaçant; il a en outre quitté le domicile conjugal sans plus donner de
nouvelles et vit actuellement en concubinage avec une tierce personne dans le
canton de Zürich ou de Berne. L'intéressée invoque se trouver dans une
situation de choc et de détresse. La décision attaquée est une mesure d'extrême
rigueur en ce sens que l'autorité intimée n'a pas tenu compte des conséquences
que pourrait entraîner pour elle un divorce et ne lui a pas accordé le temps
matériel suffisant pour le liquider. Elle se plaint enfin d'une violation de la
Convention européenne des droits de l'homme et conclut, sous suite de frais et
dépens, à l'annulation de la décision attaquée.
F.
Par décision incidente du 4 septembre 2006, le juge
instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
La recourante s'est acquittée en temps utile de
l'avance de frais sollicitée.
G.
L'autorité intimée s'est déterminée le 3 octobre 2006 en
concluant au rejet du recours.
H.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 3
novembre 2006 dans lequel elle confirme en substance les conclusions prises
dans son recours.
I.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
J.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, la recourante en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
D'après l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 c. 1a
et 60, c. 1a; 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a).
5.
En l'espèce, le SPOP a refusé d'accorder une
autorisation de séjour à la recourante, malgré son mariage avec un
ressortissant allemand titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE, en
raison de la séparation très rapide des époux.
6.
Aux termes de l'art. 2 lettre b de
l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (ci-après : OLE), cette dernière est applicable aux étrangers
résidant en Suisse mais non titulaires d'une autorisation d'établissement. Selon
l'alinéa 2 de cette même disposition, pour les étrangers dont le séjour est
régi par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, (ci-après :
ALCP, entré en vigueur le 1er juin 2002 ), l'OLE n'est applicable que dans
la mesure où elle prévoit un statut juridique plus avantageux ou lorsque l'ALCP
ne prévoit pas de dispositions dérogatoires (ATF 130 II 113 et ATF 2A.379/2003
du 6 avril 2004 dans la cause IMES c. F. N. et SPOP + réf. cit.).
a) En vertu de l'art. 4 ALCP, le droit
de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une
autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément
aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I ALCP (ci-après Annexe I). Aux termes
de l'art. 3 al. 1 de l'annexe précitée, les membres de la famille d'une
personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont
le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille,
quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de
vingt-et-un ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a, Annexe I).
b) Le Tribunal fédéral a
toutefois rendu, en date du 4 novembre 2003 (2A.91/2003; ATF 130 II 1), un
arrêt de principe - reprenant la jurisprudence de la Cour de justice des
communautés européennes consacrée dans une décision du 23 septembre 2003 (CJCE
Affaire C-109/01, Secretary of State c. Akrich) - dans lequel il a décidé que
les ressortissants d'un Etat tiers, membres de la famille de ressortissants
d'un Etat membre de l'UE/AELE, ne pouvaient invoquer un droit au regroupement
familial en vertu de l'art. 3 Annexe I ALCP que lorsqu'ils séjournaient déjà
légalement au bénéfice d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre
de l'UE/AELE. Suite à cet arrêt, l'Office fédéral des migrations (ci-après :
ODM) a établi une circulaire, datée du 16 janvier 2004 (ci-après : Circulaire).
Il a précisé notamment à cette occasion, s'agissant du regroupement familial
des enfants ou des parents ressortissants d'un Etat tiers, que seuls les
titulaires d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de
l'UE/AELE pouvaient se prévaloir de l'art. 3 Annexe I ALCP ou de l'art. 3 al.1er
bis OLE. Il en va de même pour les demandes de regroupement en faveur d'enfants
ou de parents d'un citoyen suisse. En l'absence d'une telle autorisation de
séjour durable, l'admission est soumise à la LSEE ou à l'OLE (cf. Circulaire
ch. 5 p. 7 et ch. 6 p.10).
7.
La recourante, ressortissante chinoise n'ayant jamais eu
de titre de séjour durable dans un pays membre de l'UE/AELE avant son mariage,
ne peut donc se prévaloir de l’art. 3 Annexe 1 ALCP. Sa demande doit en
revanche être examinée à la lumière des art. 38 et 39 OLE.
a) Aux termes de l'art. 38 al. 1, la police
cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son
conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la
charge. Selon l'art. 39 al. 1 OLE, l'étranger peut être autorisé à faire venir
sa famille sans délai d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son
activité lucrative paraissent suffisamment stables (litt. a), lorsqu'il vit en
communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable (litt.
b), lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir
(litt. c) et si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des
parents est assurée (litt. d). Contrairement au conjoint étranger d'un citoyen
suisse ou d'un étranger établi, l'étranger qui rejoint son conjoint titulaire
d'une autorisation de séjour à l'année ne possède pas un droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour (cf. Directives et commentaires de l'ODM sur l'entrée,
le séjour et le marché du travail, ci-après directives, ch. 641 et 653). Il
n'obtient en outre une autorisation d'établissement après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans que si un accord international ou des motifs de
réciprocité le prévoient (directives, ch. 343.2).
b) Dans le cas présent, l'autorité intimée fonde sa
décision sur le fait que la recourante vit séparée de son époux depuis fin
janvier 2006. La communauté conjugale (art. 39 litt. b OLE) des époux XY.________________
n'a ainsi duré que deux mois à peine (le mariage ayant été célébré le 8
décembre 2005) et n'a jamais été reprise depuis lors, Y.________________,
vivant déjà, aux dires de sa femme, avec une tierce personne. Les conditions de
l'art. 39 OLE ne sont par conséquent à l'évidence plus remplies et le refus du
SPOP de délivrer une autorisation fondée sur le regroupement familial est
pleinement justifié, le but de ces dispositions étant précisément de permettre
la vie familiale commune des époux (cf. directives, ch. 642.1 et 653).
c) Nonobstant ce qui précède, X.________________ souhaite
implicitement pouvoir être mise au bénéfice de l'exception prévue par les
directives, selon lesquelles l'autorité peut admettre, dans certains cas, le
renouvellement de l'autorisation de séjour en cas de divorce ou de rupture de
l'union conjugale, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur (cf.
directives, ch. 654). Toutefois, une telle exception ne peut être envisagée
pour la recourante, puisque cette dernière sollicite une première autorisation
de séjour par regroupement familial. Or, la situation envisagée dans les
directives susmentionnées est celle du renouvellement d'une autorisation de
séjour, ce qui n'est manifestement pas le cas de X.________________.
Quant à l'argument de la recourante tendant à se
prévaloir de la protection offerte par la convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), il ne résiste pas non plus à
l'examen. Le droit garanti par l’art. 8 § 1 CEDH protège la vie privée
familiale. Or, en l'occurrence, X.________________ ne saurait tirer une
quelconque protection de cette disposition puisqu'elle ne vit précisément plus
avec son conjoint depuis de nombreux mois. Enfin, rien ne l'empêchera de venir
en Suisse pour les éventuelles audiences que sa procédure en divorce rendrait indispensables
dans le cadre de séjours touristiques dûment autorisés.
8.
En définitive, l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni
excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à X.________________
l'autorisation sollicitée. Le recours doit donc être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Le SPOP fixera un nouveau délai de départ à la recourante
(art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge de l'intéressée qui succombe et qui, pour les mêmes
raisons, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al.1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 17 juillet 2006 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs
sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 février 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.