PE.2006.0497
TA - PE.2006.0497 - 2006-11-09 - X. /Service de la population (SPOP)
9 novembre 2006Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0497
Autorité:, Date décision:
TA, 09.11.2006
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de la population (SPOP)
PROLONGATION
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT
LSEE-16
OLE-32
OLE-32-c
Résumé contenant:
Prolongation de l'autorisation refusée à un requérant qui, au terme de six ans d'études, a obtenu un doctorat en sciences techniques. Le but du séjour est ainsi atteint et le MBA entrepris n'apparaît pas comme un complément indispensable à sa formation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 novembre 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président ; MM. Pierre
Allenbach et Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
X._______, à Lausanne,
représenté par Eric CEROTTINI, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._______ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 31 juillet 2006 refusant de prolonger son autorisation de séjour
pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______, né en 1971, ressortissant libyen, a obtenu un
diplôme d’ingénieur en génie des matériaux à l’Université de Tripoli ; il
a travaillé en qualité d’ingénieur pétrolier dans plusieurs pays européens,
notamment en France. Il a obtenu en date du 3 mars 2000 un visa pour un séjour
temporaire en Suisse en qualité d’assistant-doctorant auprès de l’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL). Il est arrivé dans notre pays le 23 mars 2000 et a
été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, renouvelée depuis lors chaque
année.
Le 22 mars 2004, le professeur A._______, directeur
de thèse de X._______, informait les autorités communales lausannoise de ce que
la durée moyenne d’une thèse pour les doctorats à l’EPFL était de quatre
ans ; il a donc estimé que ce dernier était capable de conclure avec
succès sa thèse en octobre 2004.
X._______ a obtenu le grade de docteur ès sciences techniques
le 14 juillet 2005 ; il changé de statut pour devenir post-doctorant dans le
cadre d’un projet industriel conduit par l’EPFL. A sa demande, une nouvelle
autorisation lui a été délivrée pour un séjour temporaire de post-doctorant, le
9 août 2005, valable jusqu’au 28 février 2006.
B.
Le 27 février 2006, X._______ a requis l’octroi d’un
permis de séjour avec activité lucrative, pour un emploi de responsable du
marketing auprès de B._______ S.àr.l., à 1._______. Cette demande a été refusée
par décision de l’Office cantonal de la main d’œuvre et du placement
(ci-après : OCMP) du 10 mars 2006. Le recours interjeté par B._______
S.àr.l. auprès du Tribunal administratif contre cette décision négative (cause
n° PE 2006.0201) ayant été retiré, dite cause a été rayée du rôle par décision
de classement du magistrat instructeur du 4 octobre 2006.
C.
Par courrier du 5 juillet 2006, X._______ a déposé une
nouvelle demande d’autorisation de séjour afin de pouvoir suivre une formation
post-grade « Executive Master of Business Administration (MBA) in
management of technology » dispensée, à raison de deux jours par semaine,
conjointement par l’EPFL et la Haute Ecole de Commerce de Lausanne (HEC). Ces
cours débutent le 5 septembre 2006 pour se terminer le 30 novembre 2007.
Par décision du 31 juillet 2006, le Service cantonal
de la population (ci-après : SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de
séjour pour études délivrée à X._______ et lui a imparti un délai d’un mois,
dès la notification, pour quitter le territoire. Dite décision a été notifiée
le 7 août 2006 à l’intéressé.
D.
X._______, par la plume de l’avocat Eric Cerottini, a
recouru au Tribunal administratif à l’encontre de cette décision ; il
conclut à son annulation et à ce que la prolongation de son séjour pour études
soit autorisée.
Le SPOP, pour sa part, conclut au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée.
E.
Les parties ont été informées de ce que la présente cause,
suite à une redistribution interne des dossiers, avait été attribuée à un
nouveau magistrat instructeur. Ce dernier, par courrier aux parties du 3
octobre 2006, a attiré l’attention de X._______ que son recours, prima facie,
lui paraissait dénué de chances de succès, en l’invitant à préciser s’il le
maintenait ou au contraire le retirait, auquel cas il en serait pris acte, dans
ce dernier cas, sans frais.
Par courrier de son conseil du 31 octobre 2006, X._______
a maintenu son recours ; il a pris l’engagement formel de quitter le
territoire suisse à l’achèvement de sa formation. Il a requis du juge
instructeur qu’il précise les motifs qui l’ont amené à considérer que son
recours lui apparaissait prima facie dénué de chances de succès. Il a en outre
requis de pouvoir s’exprimer oralement lors d’une audience avec audition de
témoins.
Le tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune
autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est
ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
SPOP et de l'OCMP.
2.
Le recourant a requis du magistrat instructeur la
convocation d’une audience afin qu’il puisse s’exprimer oralement et faire
entendre des témoins.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il découle
actuellement des articles 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD, comprend le droit
pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de produire
des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il
soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration
des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat,
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 I 85
consid. 4.1; 129 II 497 consid. 2.2 ; 127 I 54 consid. 2b; 127 III 576,
consid. 2c ; 124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence citée). Il
n'implique en revanche pas le droit d'une partie d'exiger d'être entendue
oralement par l'autorité de décision (ATF 122 II 464 consid. 4c, p. 469).
En outre, cette autorité peut, sans violer le droit
d'être entendu, refuser d'ordonner l'administration de preuves régulièrement
offertes lorsque, en procédant à une appréciation anticipée dépourvue
d'arbitraire, elle parvient à la conclusion que l'administration des preuves
ainsi offertes ne pourrait rien apporter de nouveau par rapport aux éléments
dont elle dispose déjà (ATF 119 Ib 492 consid. 5 b/bb p. 505/506 et la jurisprudence
citée).
b) En l’occurrence, les parties se sont longuement
exprimées par écrit et le tribunal dispose de tous les éléments lui permettant
de décider du sort du recours. La convocation d’une audience lui paraît
d’autant moins utile que le recourant, dans la correspondance de son conseil du
31.
octobre 2006, ne précise pas sur quels points juridiquement pertinents des
témoins pourraient éventuellement être entendus.
3.
En dehors des cas où une disposition
légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la jurisprudence, il y
a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui
lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi
et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine;
ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
4.
Selon l'art. 1er LSEE, tout étranger a le droit
de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement,
dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur
l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités
doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations
de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" -
a) le requérant vient seul en suisse;
-
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
- c)
le programme des études est fixé;
-
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
-
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
-
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.
4.
LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires
de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le
séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er
février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les
étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un
délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur
séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.
b) En l'espèce, le recourant, qui est âgé de 35 ans,
a effectué les cinq années d’études initialement prévues à l’EPFL. Ingénieur en
génie des matériaux, il a obtenu un doctorat ès sciences techniques ; il
est donc en mesure de trouver un emploi répondant à ses aspirations dans son
pays d’origine. A cela s’ajoute qu’il a pu effectuer à l’EPFL un stage de
post-doctorant durant une année supplémentaire, ce qui porte la durée totale
des études à six ans et demi au lieu des quatre ans, soit la durée moyenne
d’obtention d’une thèse de doctorat à l’EPFL, initialement prévus. Il convient
dès lors d'admettre que le but du séjour est maintenant atteint. Au surplus, le
MBA entrepris par le recourant en septembre 2006 n’apparaît pas comme un
complément indispensable à sa formation.
Au surplus, même si le recourant a pris un
engagement en ce sens, on peut avoir quelques doutes sur sa sortie de Suisse ;
celui-ci est célibataire, sans charge de famille et, comme l’autorité intimée
le met en évidence, il a déposé, juste après la fin de son stage post-grade,
une demande de permis de séjour avec prise d’activité lucrative.
Il convient dès lors d'admettre que l'autorité
intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de
prolonger l'autorisation de séjour du recourant.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il
convient de mettre à la charge du recourant un émolument destiné à couvrir les
frais de justice et de ne pas lui allouer le dépens, vu le sort du recours. Suite à une séance de coordination de la Chambre de police
des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de
recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ
serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus
par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts
du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les
circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 31 juillet 2006
est confirmée.
III.
L'émolument d’arrêt, arrêté à 500 (cinq cents) francs est
mis à la charge de X._______.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 novembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'en copie à l'ODM.