PE.2006.0500
TA - PE.2006.0500 - 2007-03-19 - X.____________, Y.____________/Service de la population (SPOP)
19 mars 2007Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0500
Autorité:, Date décision:
TA, 19.03.2007
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______________, Y._______________/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
ABUS DE DROIT
LSEE-17-2
OLE-3-1bis-a
Résumé contenant:
Père ayant obtenu la nationalité suisse et qui souhaite obtenir un permis pour sa fille, âgée de 16 ans et demi lors du dépôt de la demande. Confirmation du refus du SPOP, le recourant, titulaire d'un permis de séjour en Suisse dès le mois de novembre 1999 avait eu tout loisir de faire venir sa fille en CH avant. La demande paraît essentiellement motivée pour des raisons économiques.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 mars 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM.
Guy Dutoit et Philippe Ogay, assesseurs. M. Jérôme Campart, greffier.
Recourants
1.
2.
A.X.________, à 1.********,
B.X.________, à 1.********,
3.
C.X.________, représentée par A.X.________,
à 1.********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation d’entrée et
d’établissement
Recours A.X.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 13 juillet 2006 (VD 412067) refusant de délivrer une
autorisation d'entrée, respectivement d'établissement, en faveur d' C.X.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
C.X.________, ressortissante ivoirienne, née le 1er
mars 1989, a déposé le 16 novembre 2005 auprès de l’Ambassade suisse de Côte
d’Ivoire une demande d’entrée en Suisse afin de rejoindre son père, A.X.________,
domicilié dans le canton de Vaud. Celui-ci a épousé B.X.________, une
ressortissante suisse, le 11 novembre 1999 et a ainsi été mis au bénéfice d’un
permis B, puis a été naturalisé le 25 mai 2004. En cours d’instruction de la
demande, A.X.________ a précisé qu’après son départ de Côte d’Ivoire en 1998, c’était
son frère qui s’en était occupé de ses deux filles C.X.________ et D.X.________,
précisant qu’il avait maintenu des contacts téléphoniques et épistolaires
réguliers avec ses enfants et s’était rendu trois fois en Côte d’Ivoire pour
leur rendre visite en 2001, 2003 et 2004. Il a indiqué souhaiter que sa fille
puisse poursuivre ses études en Suisse ou y choisir un métier. Selon les
renseignements réunis par le SPOP, A.X.________ et B.X.________ disposent d’un
appartement et de revenus suffisants.
B.
Le SPOP, selon décision du 13 juillet 2006, notifiée par
l’intermédiaire de l’ambassade de Suisse à Abidjan le 23 août 2006, a refusé
d’accorder à C.X.________ l’autorisation d’entrée et de séjour pour
regroupement familial. Il a fait valoir que l’intéressée, âgée de dix-sept ans,
avait toutes ses attaches dans son pays d’origine, que son père n’avait jamais
demandé le regroupement familial alors qu’il réside en Suisse depuis plusieurs
années et que la demande paraissait principalement motivée par des raisons
économiques.
C’est contre cette décision que A.X.________ et B.X.________
ont formé recours par acte écrit, daté du 22 août 2006, mais reçu au Tribunal
de céans le 30 août 2006. Ils ont notamment fait valoir que les moyens
financiers de A.X.________ ne lui avaient pas permis d’envisager la venue de sa
fille auparavant, mais que c’était chose possible depuis que son épouse
travaillait, que depuis le décès de la mère de l'intéressé en 2003 la
séparation d’avec ses enfants lui était difficile. Ils ont également invoqué le
conflit qui régnait en Côte d'Ivoire depuis 2002 et qui rendait le père inquiet
du sort de ses enfants. Ils ont ajouté que le projet de faire venir C.X.________
en Suisse ne reposait pas sur des motivations économiques, mais sur des motifs affectifs.
Le 12 septembre 2006, le juge instructeur du
Tribunal a précisé que le dépôt du recours n’avait pas pour effet d’autoriser
provisoirement C.X.________ à entrer dans le canton de Vaud.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 26
octobre 2006. Il y a notamment relevé que lors du dépôt de sa demande d’asile,
le recourant avait déclaré que sa fille était née en 1987, contrairement à ce
qui ressortait du dossier. Pour le reste, le SPOP a repris, en les développant,
les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du
recours.
Le 2 décembre 2006, A.X.________ s’est expliqué sur
l’erreur invoquée par le SPOP en précisant qu’au moment du dépôt de sa demande
d’asile, les dates de naissance des membres de sa famille n’étaient pas sa
principale préoccupation. Il a également exposé qu’il avait initié des
démarches en vue d’obtenir les papiers nécessaires dès le décès de sa mère. Il
a également indiqué que la mère d’ C.X.________ s’était remariée et vivait loin
de ses filles. Finalement, il a réitéré son souhait que sa fille puisse vivre à
ses côtés, avec ses frères.
Le 14 décembre 2006, le juge instructeur a requis
des précisions au sujet des frères d’C.X.________ et des deux enfants de B.X.________,
mentionnés dans l’acte de recours. Le juge instructeur a, en outre, demandé des
renseignements sur la situation personnelle d'D.X.________, notamment sa date
de naissance, sa situation scolaire, son lieu de séjour et l’identité du
détenteur de l’autorité parentale. Un délai au 29 décembre 2006 était imparti
aux recourants pour apporter ces précisions.
Le recourant a répondu par courrier non signé, daté
du 9 janvier 2007, reçu au Tribunal de céans le 17 janvier 2007. Dans cette
missive, il a indiqué que B.X.________ était la mère de ses fils E.________ et F.________
et qu’elle avait également eu deux enfants d’un premier mariage qu’il élevait.
Le recourant a expliqué que la date de naissance de d’D.X.________ était le 18
juin 1988 et qu’elle demeurait à Abidjan avec sa soeur, sous la garde de son
frère.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être
examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Le recourant sollicite en faveur de sa fille une autorisation
de séjour par regroupement familial. Il convient d'examiner en premier lieu les
éventuelles incidences de l'ALCP sur cette requête.
L'art. 3 al. 1bis litt. a OLE prévoit que le
conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge des ressortissants
suisse sont considérés comme membres de sa famille et que l'ordonnance limitant
le nombre des étrangers ne leur est applicable que de manière limitée (art. 3
al. 1 litt. c OLE). Cette réglementation est calquée sur celle de l'art. 3
annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part,
et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002.
Elle vise à éviter une inégalité de traitement entre les ressortissants suisses
et les ressortissantes des Etats membres de l'Union européenne (UE) et de
l'Association européenne de libre-échange (AELE) en matière de regroupement
familial. En ce sens, les art. 3 al. 1bis litt. a OLE et 3 annexe 1 ALCP
doivent être interprétés de manière identique. Or, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, les ressortissants d'un Etat tiers membres de la famille de
ressortissants de l'UE ou de l'AELE ne peuvent invoquer un droit au
regroupement familial que lorsqu'ils séjournaient déjà légalement au bénéfice
d'une assurance durable dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (ATF 130 II 1
consid. 3.6 p. 9 ss). En conséquence, le regroupement familial des enfants
d'Etats tiers avec leurs parents naturalisés suisses ne peut être admis en
application de l'art. 3 al. 1bis litt. a OLE que si ces enfants sont titulaires
d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE.
En l'espèce, la fille du recourant n'a jamais été
titulaire d'une telle autorisation, de sorte que l'art. 3 al. 1bis litt. a OLE n'est
pas applicable. La demande de regroupement familial doit dès lors être examinée
à la lumière du droit interne.
4.
a) Le but de ce que l’on appelle le regroupement familial
est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les uns avec les autres.
La jurisprudence considère ainsi que l’art. 17 al. 2 3ème phrase
LSEE est d’abord conçu pour les familles où les parents font ménage commun, de
sorte que cette disposition doit être appliquée de manière plus restrictive
lorsque les parents sont séparés ou divorcés (ATF 129 II 11 consid. 3.1 ;
126.
II 329 consid. 2a et les références citées).
Les restrictions dont fait l’objet l’art. 17 al. 2 3ème
phrase LSEE lorsqu’il concerne des parents séparés ou divorcés, s’appliquent
également par analogie à l’art. 8 CEDH. En effet, si cette disposition peut
faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d’éloignement qui
empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n’octroie
en revanche pas de droit absolu à l’entrée ou au séjour en Suisse de membres de
la famille (ATF 125 II 633 consid. 3a ; 124 II 361 consid. 3a).
Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, celui
d’entre eux qui a librement décidé de venir en Suisse ne peut se prévaloir du
droit d’y faire venir son enfant lorsqu’il entretient avec celui-ci des
contacts moins étroits que l’autre parent resté à l’étranger, ou que les
membres de la famille qui en prennent soin, et qu’il peut maintenir les
relations existantes. Dans un tel cas, le regroupement familial ne peut être
que partiel ; il n’existe en effet pas un droit inconditionnel de l’enfant
vivant à l’étranger de rejoindre le parent établi en Suisse, à moins qu’il
n’entretienne avec celui-ci une relation familiale prépondérante et que la
nécessité de sa venue soit établie. Pour en juger, il ne faut pas tenir compte
seulement des circonstances passées ; les changements déjà intervenus,
voire les conditions futures, peuvent également être déterminants. En ce sens,
on ne peut se fonder dans tous les cas uniquement sur le fait que l’enfant a
vécu jusque là dans un pays étranger où il a noué ses attaches principales,
sans quoi le regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible. Il
faut examiner chez lequel de ses parents l’enfant a vécu jusqu’alors ou, en cas
de divorce, auquel de ceux-ci le droit de garde a été attribué ; si
l’intérêt de l’enfant s’est modifié entre-temps, l’adaptation à la nouvelle
situation familiale devrait en principe d’abord être réglée par les voies du
droit civil. Toutefois, sont réservés les cas où les nouvelles relations
familiales sont clairement définies - par exemple lors du décès du parent
titulaire du droit de garde ou lors d’un changement marquant des besoins
d’entretien - et ceux où l’intensité de la relation est transférée sur l’autre
parent (ATF 124 II 361 consid. 3a et les réf. citées).
Le fait qu’un enfant vienne en Suisse peu avant sa
majorité, alors qu’il a longtemps vécu séparément de celui de ses parents
établi en Suisse, constitue généralement un indice d’abus du droit au
regroupement familial. Il faut cependant tenir compte de toutes les
circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier un
regroupement familial tardif, comme par exemple une modification importante de
la situation familiale et des besoins de l’enfant, telle qu’elle peut notamment
se produire après le décès du parent vivant à l’étranger (ATF 126 II 329
consid. 2b ; 125 II 585 consid. 2a). Le cas échéant, il y a lieu
d’examiner s’il existe dans les pays d’origine des alternatives, en ce qui
concerne la prise en charge de l’enfant, qui correspondent mieux à ses besoins
spécifiques ; on songera notamment aux enfants proches ou entrés dans
l’adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d’origine, et pour lesquels
une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement
difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée.
b) C.X.________ est aujourd’hui âgée de dix-huit
ans. Lors du dépôt de la demande, elle était âgée de seize ans et demi. Elle a
toujours vécu en Côte d’Ivoire, où elle a été scolarisée. C’est donc dans ce
pays que se trouvent ses attaches culturelles et sociales. Le recourant fait
certes valoir qu’il a toujours gardé un contact régulier, épistolaire ou téléphonique,
avec sa fille, qu’il a rejointe à l’occasion de ses vacances. Toutefois, le
maintien de ces contacts ne saurait suffire à imprimer à cette relation
familiale le caractère prépondérant exigé par la jurisprudence. Le recourant bénéficie
d’un titre de séjour en Suisse depuis le 11 novembre 1999. Il aurait donc pu entreprendre
des démarches afin que sa fille puisse venir vivre à ses côtés depuis plusieurs
années. Il s’en est abstenu. Le recourant n’a pas indiqué qu’il avait accueilli
sa fille dans son foyer, par exemple pour y passer des vacances ; bien
qu’on puisse supputer que le coût du voyage représentait un investissement important,
cette circonstance laisse néanmoins à penser qu’il ne ressentait pas un grand
besoin de faire découvrir à sa fille le cadre de vie qu’elle aurait pu
commencer à assimiler si cette occasion lui avait été offerte. Compte tenu de
son âge, C.X.________ serait assurément exposée à des difficultés d’intégration
en Suisse. Toutes les relations socio-culturelles d’C.X.________ sont en Côte d’Ivoire
et sa venue en Suisse, où elle n’a jamais vécu, même pour des vacances, est
susceptible de causer un déracinement important. Les liens conservés jusqu’ici
entre le recourant et sa fille, qu’ils pourront maintenir à l’avenir, ne
l’emportent pas sur les relations qu’elle a tissées dans son pays d’origine où
réside sa famille et, singulièrement, sa sœur ainsi que son oncle qui assume,
selon les indications du recourant, son éducation.
c) Il reste à examiner si des changements de
circonstances importants rendent nécessaire le regroupement familial.
Le recourant invoque à cet égard le décès de sa mère
en 2003 ainsi que le fait que son frère, à qui il avait confié la garde de sa
fille, a fondé un foyer. Il n’établit toutefois pas que son frère serait désormais
incapable de s’occuper de sa fille. Par ailleurs, C.X.________ étant majeure
aujourd’hui, elle dispose donc de l’autonomie nécessaire pour ne plus dépendre
entièrement de son oncle.
Il faut donc retenir que la venue d’C.X.________ en
Suisse, compte tenu de son âge, répond avant tout à des motifs de convenance
personnelle et économique, qui, bien qu’honorables, ne sauraient être pris en
compte dans l’application de l’art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, dont
le but est de permettre le regroupement familial, et non pas d’assurer aux
enfants un avenir plus favorable en Suisse. Le SPOP n’a donc pas abusé de son
pouvoir d’appréciation en refusant le regroupement familial sollicité.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Succombant, les recourants doivent supporter les
frais judiciaires (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 13 juillet 2006 est confirmée.
III.
L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
est mis à charge des recourants.
Lausanne, le 19 mars 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.