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Décision

PE.2006.0502

TA - PE.2006.0502 - 2007-01-23 - X. c/Service de la population (SPOP)

23 janvier 2007Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X._______, ressortissant marocain né le 4 mars1964, a

été dénoncé le 19 octobre 2001 pour un vol à l’étalage dans un magasin à

Crissier, alors qu’il se trouvait en situation irrégulière en Suisse. Lors de

son audition par la police, il a déclaré qu’il cherchait du travail en Suisse.

Les policiers ont établi que l’intéressé était titulaire d’un permis de séjour

italien valable, délivré la première fois le 27 juin 1990. A cette occasion, une

carte de sortie lui impartissant un délai au 21 octobre 2001 pour quitter la

Suisse lui a été remise, laquelle n’a pas été retournée.

Une interdiction d’entrée en Suisse, valable

jusqu’au 10 décembre 2004, a été prononcée contre l’intéressé. Celle-ci a été

notifiée le 21 décembre 2001, selon l’extrait du RCE du 26 janvier 2004. Cette

mesure aurait été notifiée au mois de février 2002, selon un rapport de

gendarmerie genevois du 22 septembre 2004.

B.

Le 4 octobre 2002, à 1._______, A.X._______ a épousé sa compatriote

B._______, née Y._______, précédemment mariée à un ressortissant suisse, et titulaire

d’un permis d’établissement.

Le 8 octobre 2002, A.X._______ a annoncé son arrivée

à 2._______ et sollicité un permis de séjour « à vie » par

regroupement familial pour vivre auprès de son épouse et de leur fille née

avant le mariage.

Selon les renseignements fournis le 22 décembre 2003

par la Commune de 2._______, l’enfant prénommée C._______, née le 31 mars 2002

à 3._______, avait à l’époque le patronyme D._______ et la nationalité suisse

du premier mari de B.X._______ (v. extrait du livret de famille au dossier).

Une action en désaveu semblait être en cours.

C.

Le 14 septembre 2004, A.X._______ a été interpellé par la

police à l’aéroport de Genève. Lors de son audition, il a dit ignorer

l’existence d’une IES prononcée à son encontre, laquelle ne lui aurait pas été

notifiée. Il a déclaré penser rester trois jours auprès de sa famille afin de

signer des papiers concernant sa demande d’établissement en Suisse. Il a exposé

qu’il exerçait la profession de commerçant au Maroc et en Italie et réaliser un

salaire mensuel d’environ 1'500 euros.

Pour le mois de septembre 2004, B.X._______ a

bénéficié pour elle et C._______ des prestations de l’aide sociale vaudoise

(ASV) pour un montant de 3'550 francs, comprenant le loyer de l’appartement

1'350 francs et le forfait I (1'545 fr.) et le forfait II (155 fr.).

Interpellé par le SPOP au sujet de ses perspectives

professionnelles, A.X._______ a répondu qu’il s’était heurté à des refus

d’embauche du fait qu’il n’était pas en possession d’un permis de séjour et de

travail. Il a précisé que deux employeurs avaient laissé son nom sur leur liste

d’attente. Il a exposé que son épouse était sans emploi en raison du fait

qu’elle attendait une place pour leur fille dans une garderie.

D.

Par décision du 16 mars 2005, le SPOP a décidé d’octroyer

une autorisation de séjour par regroupement familial pour une période de six

mois à A.X._______ compte tenu du fait que ses moyens financiers étaient assurés

par l’ASV. A cette occasion, il a été informé du fait qu’à l’échéance de

celle-ci, il serait procédé à un examen circonstancié de sa situation

financière.

Une autorisation de séjour valable jusqu’au 13

septembre 2005 lui a donc été délivrée.

E.

La séparation des époux X._______ a été annoncée le 20 mai

2005.

Le 8 juin 2005, les conjoints ont annoncé qu’ils

étaient de nouveau ensemble.

F.

Avec l’avis de fin de validité du permis B, A.X._______ a

joint le décompte pour le mois de septembre 2005 du Centre Social Régional de 3._______

(CSR), selon lequel un montant de 3'420 fr. a été versé en sa faveur.

A la demande du SPOP, le CSR a précisé que B.X._______

avait bénéficié d’un montant de 42'595,90 fr. entre les mois de décembre 2003 et

celui d’octobre 2005 et que A.X._______ avait touché une somme de 35'533,20 fr.

dès le mois de mars 2005, soit au total 78'129,10 fr.

Le 13 avril 2006, le SPOP a avisé A.X._______ du

fait qu’il envisageait de ne pas renouveler son autorisation de séjour et l’a

invité à se déterminer. Le 10 mai 2006, les époux X._______ ont fourni des

explications et produit diverses pièces. Il en résulte qu’A.X._______ a

effectué sans succès des recherches d’emploi et qu’il suit des cours de

français (du 18 avril au 23 juin 2006) sous l’égide de l’assurance-chômage en

vue d’une formation de cariste. Son épouse est inscrite au chômage et leur

fille est accueillie depuis peu 3 après-midi par semaine dans une garderie.

G.

Par décision du 28 juillet 2006, notifiée le 9 août 2006,

le SPOP a refusé le renouvellement des conditions de séjour d’A.X._______ et

lui a imparti un délai de départ d’un mois pour des motifs d’assistance

publique.

H.

Par acte du 29 août 2006, A.X._______ a saisi le Tribunal

administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP, au terme duquel il

conclut, avec dépens, au renouvellement de son autorisation de séjour.

L’effet suspensif a été accordé au recours de sorte

que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le

canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.

Dans ses déterminations du 12 septembre 2006,

l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le dossier de l’épouse du recourant a été versé au

dossier de la cause.

Le recourant a été invité à établir qu’il est le

père de l’enfant prénommée C._______, née le 31 mars 2002. Le recourant a

produit une copie du jugement rendu le 25 septembre 2006 admettant l’action en désaveu

de la demanderesse C.D._______ et prononçant que celle-ci n’était pas la file

d’E.D._______, mais de B.X._______, née Y._______, jugement définitif et

exécutoire dès le 12 octobre 2006.

Le recourant a produit une lettre du 27 octobre 2006

de l’Office de l’état civil de Lausanne lui indiquant les formalités à remplir

pour la reconnaissance de son enfant. Il a aussi produit une lettre de l’Office

régional de placement (ORP) du 27 octobre 2006 le déclarant apte au placement

en raison de la décision incidente du 4 septembre 2006 et à recevoir les

prestations professionnelles du revenu d’insertion. A.X._______ a reconnu son

enfant C._______ le 15 décembre 2006, laquelle porte désormais son patronyme.

Le tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérants

1.

Selon l’art. 17 al. 2 de la loi sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE ; RS 142.20), si

l’étranger possède l’autorisation d’établissement, son conjoint a droit à

l’autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après

un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à

l’autorisation d’établissement. Les enfants célibataires âgés de moins de 18

ans ont le droit d’être inclus dans l’autorisation d’établissement aussi

longtemps qu’ils vivent auprès de leurs parents. Ces droits s’éteignent si l’ayant

droit a enfreint l’ordre public.

En l’espèce, le recourant est marié à une

compatriote établie en Suisse de sorte qu’il a en principe droit au

renouvellement de ses conditions de séjour à la condition qu’il fasse ménage

commun avec son épouse, sauf atteinte à l’ordre public.

En l’espèce, Il n’est pas contesté par le SPOP que

le recourant vit actuellement auprès de son épouse. Il semble toutefois et

indépendamment de la brève séparation annoncée officiellement aux autorités que

cela n’ait pas toujours été le cas. Au mois de septembre 2004, il était, selon

ses déclarations, présent en Suisse pour quelques jours et à cette époque, son

épouse bénéficiait des prestations de l’ASV pour leur fille et elle-même

uniquement. Les services sociaux ne sont intervenus en outre en sa faveur que

depuis le mois de mars 2005. Mais ce point peut rester indécis.

2.

En l’espèce, le SPOP oppose au recourant le motif

d’expulsion de l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE. Selon cette disposition, l’étranger

peut être expulsé de Suisse ou d’un canton si lui-même, ou une personne aux

besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et

d’une large mesure à la charge de l’assistance publique.

Pour que le regroupement familial puisse être refusé

en raison du motif d'expulsion figurant à la disposition précitée, il faut

qu'il existe un danger concret que l'ayant droit ou une personne aux besoins de

laquelle il est tenu de pourvoir (membres de la famille) tombent de manière

continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le

simple risque ne suffit pas (cf. ATF 119 et 122 II 1 précités, c. 2d resp. 3c;

125.

II 633, c. 3c). Pour apprécier si la personne tombe dans une large mesure à

la charge de l’assistance publique, il faut tenir compte du montant total des

prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière

continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation

financière à long terme et non pas seulement au moment de la demande de

regroupement familial. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant

sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution

probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge

de l'assistance publique (ATF 119, 122 et 125 précités; cf. également ATF

2A.11/2001 du 5 juin 2001). Comme le regroupement familial vise à réunir une

même famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses

membres à participer financièrement à cette communauté et leur capacité à

réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que

possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 et ATF du 5 juin 2001

précités). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un

sens technique; elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus

minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales,

comme les indemnités de chômage (ATF du 5 juin 2001 précité). Cela étant, si le

besoin non fautif d'assistance publique ne constitue à lui seul certes pas une

violation de l'ordre public au sens de l'art. 17 al. 2 4ème phrase LSEE, il en

va différemment du non-paiement de dettes, à tout le moins lorsque celles-ci

atteignent une certaine importance (ATF 122 II 385 précité). Dans tous les cas,

l'éventuel refus fondé sur de telles circonstances doit rester conforme au

principe de la proportionnalité (même arrêt).

L’autorité intimée relève qu’à l’échéance de sa

première autorisation de séjour conditionnelle, le recourant n’a pas démontré

qu’il était capable d’acquérir une autonomie financière. Le SPOP souligne que

le recourant a préféré suivre une formation de cariste pour trouver un emploi,

en dépit des réticences de l’assurance-chômage qui lui avait demandé de

privilégier des recherches d’emplois ne nécessitant pas une telle formation.

L’autorité intimée relève qu’on pouvait aussi attendre de l’épouse du recourant

qu’elle exerce une activité professionnelle, ne serait-ce qu’à temps partiel

pour limiter les frais d’assistance. Le recourant rétorque qu’il suit une brève

formation professionnelle, peu dispendieuse, si bien qu’on ne peut pas admettre

un risque concret d’assistance prolongé.

3.

En l’espèce, le recourant est marié à une compatriote

depuis le mois d’octobre 2002. Il faut constater que le recourant ne démontre

pas avoir exercé une quelconque activité professionnelle en Suisse depuis son

mariage, en dépit du fait qu’il savait sur la base de la délivrance de son

autorisation de séjour conditionnelle que l’exercice d’une activité rémunérée

allait être un élément décisif pour son séjour futur en Suisse. Même si le

marché du travail est tendu, on ne peut que s’étonner du fait que le recourant,

qui a vécu de nombreuses années dans un pays européen (Italie) où il a

travaillé et dont il doit parler la langue, ait tant de peine à s’insérer

professionnellement en Suisse où la langue italienne, proche du français, est

parlée de manière relativement fréquente en Suisse romande. Ces difficultés

sont d’autant plus inexplicables qu’il est jeune (il est né en 1964) et qu’il

jouit d’une bonne santé. En l’état du dossier, on ne peut que constater que le

recourant présente un risque concret d’assistance substantiel et durable. Le

recourant n’établit toujours pas à l’heure actuelle qu’il est capable d’assurer

son entretien et celui de sa famille par le biais d’une activité lucrative.

On doit aussi remarquer que le recourant n’a pas

pourvu à l’entretien de son épouse, laquelle a recouru aussi de son côté aux

prestations de l’ASV dès la naissance de leur enfant C._______, soit depuis

plus de trois ans actuellement. Les pièces au dossier ne permettent pas de

savoir si du temps de son premier mariage, B.X._______ a exercé une activité

professionnelle. Vu les possibilités actuelles très limitées de garde de

l’enfant, à savoir trois après-midi par semaine, on peut craindre que la

prénommée trouve difficilement à s’insérer dans le monde du travail. On ignore

au surplus les qualifications professionnelles dont elle dispose. En l’état, on

peut admettre que l’intervention des services sociaux risque aussi concrètement

de se prolonger en sa faveur même si l’enfant va grandir et être scolarisé. En

effet, les horaires de travail ne coïncident que rarement avec le programme

scolaire d’un enfant. La recourante n’a pas fait d’efforts de son côté non plus

pour limiter l’intervention de la collectivité. En effet, elle n’a pas confié

la garde de leur enfant à son mari, désoeuvré, ou à une maman de jour à défaut

de place dans une garderie. Il s’agit d’un élément qui peut être opposé au

recourant dans le cadre de l’examen de la situation du couple, étant relevé que

la décision attaquée ne remet pas en cause le statut en Suisse de B.X._______,

mais de son mari, ce qui n’est pas sans conséquence pour elle et

leur enfant.

4.

Si le droit au regroupement familial au sens de l’art. 17

al. 2 LSEE n’est pas absolu, il en va de même du droit au respect de la vie

privée et familiale fondé sur l’art. 8 § 1 CEDH, respectivement sur l’art. 13

Cst. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 § 2

CEDH pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle

constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la

sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à

la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale, ou encore à la protection des droits et

libertés d’autrui. Le refus d’octroyer une autorisation de séjour au conjoint

étranger d’une personne bénéficiant d’une autorisation d’établissement sur la

base de l’art. 10 al. 1 let. d LSEE suppose une pesée des intérêts en présence,

qui met en balance, d’un côté, l’intérêt privé au regroupement familial et, de

l’autre côté, l’intérêt public selon l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 122 précité). Il

faut en particulier examiner si des motifs de police des étrangers plaident

contre le regroupement familial et notamment si l’intéressé a été sanctionné

pour des délits ou des contraventions dans son domaine. Il faut également

prendre en considération les liens personnels et familiaux, ainsi que la

gravité des reproches. Il faut enfin se demander si l’on peut raisonnablement

attendre du membre de la famille autorisé à vivre en Suisse qu’il aille vivre à

l’étranger avec son conjoint. La réponse à cette question ne dépend naturellement

pas des souhaits personnels des membres de la famille, mais d’une appréciation

objective de toutes les circonstances (même arrêt).

En l’espèce, le recourant n’a un droit au

regroupement familial que depuis le mois d’octobre 2002. Il n’est pas certain

qu’il ait vécu de manière régulière en Suisse depuis cette période auprès de sa

famille. Il n’est pas intégré professionnellement ni socialement. Il n’affirme

pas entretenir des liens étroits avec la Suisse. Son renvoi ne paraît pas avoir

des conséquences dramatiques pour lui. A l’inverse, il conserve des liens avec

son pays d’origine et l’Italie, si l’on en croit les déclarations qu’il a

faites à la police au mois de septembre 2004 encore.

B.X._______ est originaire du même pays que le

recourant. Elle n’est arrivée en Suisse qu’en 1993, à l’âge de 22 ans. Même si

elle vit depuis treize ans en Suisse, elle a passé des années décisives dans

son pays d’origine où elle conserve par la force des choses des attaches

culturelles importantes. Le renvoi de son mari ne paraît pas insurmontable pour

elle dans la perspective où elle choisit de le suivre à l’étranger. La

situation pour leur enfant C._______ ne paraît pas problématique pour elle vu

son âge.

L’intérêt du recourant à pouvoir vivre en Suisse

auprès de sa famille ne l’emporte pas sur celui de la collectivité publique à

ne pas permettre la poursuite du séjour d’un étranger émargeant à l’aide

sociale, aux conditions de l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE (dans ce sens, ATF

2A.427/2001 du 8 janvier 2002). Au terme de la pesée des intérêts en présence,

la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ni l’art. 8 CEDH. Elle doit

être confirmée.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat. vu

l’issue de son pourvoi, le recourant n’a pas droit à l’allocation de dépens. Le

SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller

à l’exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 juillet 2006 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 janvier 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

La

présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des art. 113 ss LTF.