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Décision

PE.2006.0503

TA - PE.2006.0503 - 2007-03-02 - X./Service de la population (SPOP)

2 mars 2007Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant, A. X.________, ressortissant camerounais né

le 2********, est arrivé en Suisse le 28 avril 2000 au bénéfice d'un visa.

Il s'est marié le 6 novembre 2000 avec B. X.________

née Y.________, citoyenne suisse née le 3********, et a dès lors obtenu, par

regroupement familial, une autorisation de séjour valable une année, laquelle a

été délivrée le 10 novembre 2000.

B.

Le couple a vécu une vie conjugale mouvementée, ponctuée

par des annonces de départ et de retour à la vie commune. Lors de son audition

du 16 décembre 2003 devant la police municipale de 1********, le recourant a

indiqué qu'il était père d'un enfant C. X.________ né le 4******** et issu

d'une relation avec D.________, avec laquelle il n'a jamais été marié.

Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 28

octobre 2003, les parties ont été autorisées à vivre séparés pour une durée de

quatre ans, la jouissance et l'usage de l'appartement conjugal étant confiés à B.

X.________.

C.

Par décision du 5 février 2004, le Service de la

population a refusé de lui renouveler l'autorisation de séjour en invoquant le

fait que le recourant invoquait abusivement de son droit, la vie conjugale

n'existant plus.

Le recourant et son épouse ont saisi le tribunal de

céans d'un pourvoi suite à la reprise de la vie commune du recourant et de son

épouse, le Service de la population a rapporté sa décision et la cause a été

déclarée sans objet le 24 mai 2004 par le juge instructeur du tribunal de

céans.

Malgré cette décision, le couple s'est à nouveau

séparé et remis ensemble à plusieurs occasions.

Le 10 février 2005, l'épouse du recourant a déclaré

ce qui suit au Bureau du contrôle des habitants de la Ville de 1******** :

"Je soussignée B. X.________, née le 3********,

originaire de Treycovagnes (VD), domiciliée avenue 5********à 1********,

déclare être une nouvelle fois séparée de mon époux A. X.________.

En effet, il a une fois de plus quitté le domicile conjugal

et je décide maintenant de m'en séparer définitivement.

Dans l'éventualité d'une hypothétique reprise de la vie

commune, je me présenterai tout d'abord au Service cantonal de la population

accompagnée de A. X.________ afin d'obtenir une décision formelle de cet office

quant à son inscription à 1********.

En tout état de cause, les liens du mariage étant dorénavant

irrémédiablement rompus, je vais demander prochainement à mon avocat de

réactiver ma demande de divorce."

Le 21 juillet 2005, les deux époux se sont présentés

au Bureau du contrôle des habitants de la Ville de 1******** et ont déclaré ce

qui suit :

"Nous, soussignés A. X.________, né le 2********,

Cameroun, et B. X.________, née Y.________, née le 3********, originaire de

Treycovagnes (VD), déclarons faire à nouveau ménage commun très provisoirement

au domicile conjugal sis à l'Av. 5*******à 1********.

En ce qui concerne les nombreux courriers de madame faisant

état successivement de séparation et reprise de vie commune et mentionnant D.________,

mère des enfants de monsieur, comme son épouse présumée, nous pouvons dire tous

deux en fait, et contrairement au courrier du 19.09.2003 dont copie annexée,

que A. X.________ n'a pas contracté mariage en 2003 avec D.________.

Je prétends, B. X.________, qu'en réalité, celle-ci est son

amie avec qui il a entretenu des relations amoureuses depuis l'âge de 17 ans.

En effet, mon époux a eu un premier enfant, C. X.________, qui est maintenant

âgé de 71/2 ans, au Cameroun avec sa compatriote. Mon mari se

rendant à peu près 3 fois par année au Cameroun pour des séjours d'environ 2

mois à chaque fois pour y retrouver sa maîtresse, je pense qu'on peut dire que

sa relation avec D.________ est suivie et régulière, ce d'autant plus qu'ils

ont maintenant un second fils commun, E. X.________, né le 6********. Cet état

de fait me rends très malheureuse et c'est la raison pour laquelle j'ai fait

parvenir aux autorités de nombreux courriers pour y faire part de notre

situation. Malgré nos multiples disputes de couple, je pense que la meilleure

solution actuellement pour mon époux est qu'il continue d'habiter à mon adresse

étant donné qu'il n'a pas d'autre logement en Suisse. En outre, étant donné ses

divers "petits emplois", il sera convenu désormais que monsieur

participe aux frais courant du ménage dans la mesure de ses possibilités.

Pour ma part, A. X.________, je reconnais être le père de

l'enfant C. X.________, né le 09.04.1999. En ce qui concerne la mère de cet

enfant, D.________, je peux dire qu'elle n'est qu'une amie que je rencontre

occasionnellement lors de mes voyages au Cameroun. Contrairement à ce

qu'affirme mon épouse, je ne me rends pas dans mon pays 3 fois par année et je

conteste être le père du nouvel enfant de D.________. Cependant, par amitié

avec cette dernière, j'ai l'intention d'entreprendre les démarches pour la

reconnaissance en paternité de l'enfant E. X.________, né en 6********. En

outre, je peux ajouter que mon fils C. X.________ est domicilié au Cameroun

avec sa mère dans la capitale, à Yaoundé, dans le quartier de 7*******; je ne

peux pas vous donner d'adresse plus précise. Je voudrais que mon enfant me

rejoigne en Suisse et, à moyen échéance, j'ai l'intention de demander un

regroupement familial en faveur de mon fils C. X.________.

Quant à moi, B. X.________, après avoir entendu le tissu de

mensonges de A. X.________, je déclare que je vais consulter à nouveau mon

avocat pour reprendre la procédure de divorce."

Malgré cela, le 1er septembre 2005, le

recourant et son épouse se sont adressés de nouveau au Service de la population

pour l'informer qu'ils avaient repris leur vie commune et que les déclarations

faites précédemment par l'épouse du recourant n'avaient plus lieu d'être.

Le 13 février 2006, le recourant a confirmé au

Bureau du contrôle des habitants la commune de 1******** qu'il avait quitté le

domicile conjugal le 23 décembre 2005 pour aller rendre visite à ses enfants au

Cameroun. A son retour en Suisse, il a voulu retourner au domicile conjugal et

s'est rendu compte que son épouse vivait avec un autre homme. Dès lors, il se

serait installé provisoirement à l'Hôtel 8******** à 1********.

D.

Par décision du 27 juillet 2006, notifiée au recourant le

8 août suivant, le Service de la population a décidé de refuser le

renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant aux motifs suivants :

"A

l'analyse de notre dossier, nous relevons :

- que Monsieur

A. X.________ a obtenu une autorisation de séjour en raison de son mariage du 6

novembre 2000 avec une ressortissante suisse,

- que dès le

début de leur union, le couple a connu des difficultés, à voir notamment les

nombreux départs, séparations et retours qui se sont régulièrement succédés,

- que la

dernière séparation d'avec son épouse date de décembre 2005,

- qu'aucune

reprise de la vie commune n'est intervenue depuis lors,

- que Madame

B. X.________ nous a informés qu'elle n'avait plus l'intention de refaire

ménage commun avec son époux et qu'elle envisageait définitivement de divorcer,

- qu'aucun

enfant n'est issu de cette union,

- que

l'intéressé n'a pas d'attaches particulières avec notre pays, toute sa famille

proche étant au Cameroun où vivent notamment 2 enfants issus d'une relation

extra-conjugale et qui sont nés respectivement en 4******** et 6********,

- qu'ainsi ce

mariage est vidé de toute substance et que l'invoquer pour obtenir la poursuite

de son séjour en Suisse est constitutif d'un abus de droit au sens de la jurisprudence

du Tribunal fédéral.

En conséquence, la poursuite de

son séjour ne se justifie plus et ne peut plus être autorisée."

Par acte du 28 août 2006, le recourant a saisi le

tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :

"En la forme :

- déclaré recevable le recours interjeté par M. A. X.________

contre la décision du Service de la population (dossier VD 677'053) du 27

juillet 2006;

Au fond :

Préalablement :

- accorder l'effet suspensif au recours de M. A. X.________

contre la décision du Service de la population (dossier VD 677'053) du 27

juillet 2006;

Principalement :

- annuler la décision rendue par le Service de la population

le 27 juillet 2006 (dossier VD 677'053);

Cela fait et, statuant à nouveau :

- prendre ou ordonner au Service de la population de prendre

toutes les dispositions utiles à la délivrance à M. A. X.________ d'une

autorisation d'établissement ou de séjour en vertu de son mariage à un

ressortissant suisse;

Subsidiairement :

- annuler la décision attaquée et renvoyer la procédure au

Service de la population pour examen et délivrance d'une autorisation de séjour

à M. A. X.________ en vertu de l'art. 8 CEDH.

Plus subsidiairement :

- acheminer le recourant à prouver par toutes voies de droit

les faits allégués dans la présente écriture."

A l'appui de son pourvoi, le recourant a notamment

indiqué qu'il était le père de l'enfant F. X.________ né le 9******** à Berne,

dont la mère était G.________, ressortissante camerounaise née le 10******** et

titulaire d'un permis C. L'enfant a été reconnu le 17 novembre 2006. Par

ailleurs, sa mère a établi le 13 octobre 2006 une attestation dont le contenu

est le suivant :

"Je soussignée G.________, le 26-06-1988 à Yaounde -

Cameroun. Mère naturelle de F. X.________ né à l'Universitäts - Frauenklinik le

9********à Berne, soit le père naturel de notre fils le nomé A. X.________

domicilié à chemin 11********à 1******** s'occupe très bien de son fils tant

bien sur le plan affectif, que financier. Il me verse suffisant d'argent pour

les petits besoins de mon fils et aussi d'une constance affectueuse. Donc je

suis contente mon fils a un bon père."

Le recourant a produit des attestations de salaire

relatives à son emploi pour la société Z.________ SA, dont il ressort qu'il a

touché des montants mensuels pour cette activité variant de fr. 342.10 à fr.

1'332.35 par mois, pour la période du mois de décembre 2005 au mois de mai

2006.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours

le 5 octobre 2006, concluant à son rejet.

Le recourant a déposé des écritures complémentaires le

6 novembre 2006.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris dans la mesure

utile ci-après.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours de l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l'art. 31 al.

2.

LJPA. Partant, il est recevable à la forme.

2.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

3.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

4.

Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE; RS 142.20), le

conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la

prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement.

Le recours porte sur la question de savoir si le

grief du SPOP fondé sur l'invocation abusive du mariage est justifié ou non.

Dans l'affirmative, c'est à bon droit que l'autorité intimée a révoqué

l'autorisation de séjour du recourant et a implicitement refusé l'autorisation

d'établissement sollicitée. Dans la négative, il faut constater que l'existence

d'un mariage réellement vécu à l'échéance du délai de cinq ans à compter de la

célébration de l'union des époux donne droit à la délivrance d'une autorisation

d'établissement.

Les étrangers mariés à un citoyen suisse jouissent,

en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du

mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le

même toit que leur époux pour être titulaires de ce droit. Ce droit n'est

cependant pas absolu. D'une part la loi ne protège pas les mariages fictifs

(art. 7 al. 2 LSEE) d'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus

de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de

toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à

obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du citoyen suisse. A cet égard,

et selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe

plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire

qu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la

rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113, consid. 4.2 et références

citées). Des indices doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale

n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (ATF 130

II 113, consid. 10.2; ATF 128 II 145, consid. 1.2.2).

En l'occurrence, il n'est pas contesté que le couple

du recourant et de son épouse suisse n'a cessé de se séparer et de se réunir

tout au long de leur vie commune.

S'il est vrai que l'existence d'un mariage fictif

n'a pas été démontré à satisfaction de droit, malgré la différence d'âge de

plus quarante ans entre le recourant et son épouse, il n'en demeure pas moins

que celui-ci a gardé des relations étroites avec son pays d'origine puisque la

mère de deux de ses enfants y habite. A cela s'ajoute encore le fait que son

deuxième enfant, E. X.________, est issu de ses œuvres en 6********, alors que

le recourant faisait encore ménage commun avec son épouse. Par ailleurs, il a

encore donné naissance à un troisième enfant avec une ressortissante

camerounaise domiciliée à Berne, celui-ci ayant été conçu avant la séparation

du recourant et de son épouse.

Ainsi, le recourant ne saurait invoquer l'existence

d'un mariage et d'une union réellement vécus avec son épouse B. X.________,

alors qu'il a conçu deux enfants avec deux autres femmes.

Invoquer son mariage pour obtenir le renouvellement

de son permis de séjour confine dès lors à l'abus de droit et ne saurait être

toléré. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a

refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. Ce faisant, elle

n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose.

5.

L'examen des conditions posées par les directives et

commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail de l'Office

fédéral des migrations (3e version, Berne mai 2006, ci-après

Directives ODM) n'arrive pas à une autre solution. En effet, si, dans certains

cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorité peut

renouveler après un divorce ou une séparation un permis de séjour, les

circonstances qu'elle doit prendre en compte sont les suivantes : la durée du

séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la

situation économique et sur le marché du travail et enfin le degré

d'intégration. En l'occurrence, force est de constater que les liens qui

unissent le recourant avec la Suisse ne sont pas particulièrement forts dans la

mesure où il n'a pas hésité à retourner à plusieurs occasions dans son pays

d'origine pour y voir la mère de ses enfants et notamment pour concevoir son

deuxième fils. Quant à la situation professionnelle, elle ne présente pas une

stabilité particulière dans la mesure où il a vécu de différents travaux

temporaires tous limités dans le temps. Enfin, le recourant est encore jeune et

il pourra sans aucun doute se réintégrer facilement dans son pays d'origine, de

sorte que l'on ne saurait considérer sa situation comme relevant d'un cas

d'extrême rigueur.

Dans ces circonstances, c'est à juste titre que

l'autorité intimée n'a pas renouvelé l'autorisation de séjour conformément aux

directives précitées.

6.

Le recourant ne peut également pas se prévaloir de l'art.

8.

CEDH en invoquant la relation avec son enfant né de sa relation avec G.________.

Si, certes, celle-ci a écrit dans une attestation du 13 octobre 2006 que le

recourant était un bon père et qu'il lui versait suffisamment d'argent, rien ne

permet d'attester ces dires. En effet, aucune convention d'entretien n'a été

établie à ce jour et le recourant n'a pas prouvé concrètement qu'il participait

à l'entretien de son fils par le versement d'une pension régulière. On peut

d'ailleurs sérieusement douter du fait qu'il participe à l'entretien de son

dernier enfant au regard des ses faibles revenus qui lui permettent sans doute

tout juste de combler son minimum vital. Enfin, on ignore s'il exerce un

quelconque droit de visite sur son enfant. Le recourant n'a dès lors pas prouvé

à satisfaction de droit (art. 8 CC applicable par analogie) qu'il exerçait une

relation effective et intacte avec son enfant.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours, aux frais de son auteur, lequel n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

La décision du Service de la population du 27 juillet 2006

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est

mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 mars 2007

Le président: Le

greffier

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint, une copie est adressée à l'ODM, pour information.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.