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Décision

PE.2006.0504

TA - PE.2006.0504 - 2007-02-27 - X. c/Service de la population (SPOP)

27 février 2007Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ est née le 2******** à Medouina, au Maroc.

Elle est entrée en Suisse le 22 août 2003 et elle s'est mariée le 5 décembre

2003 avec B. X.________, né le 3********, ressortissant italien titulaire d'un

livret C. Le couple a connu diverses difficultés et s'est séparé au mois d'août

2004.

B.

Les époux ont été entendus par la police de la Ville de

1******** le 27 septembre 2004.

a) B. X.________ a travaillé pendant plusieurs

années comme chauffeur-livreur mais il est depuis cinq ans sans activité. Il

est au chômage et il a suivi deux programmes d'occupation. Il a eu des

problèmes cardiaques par la suite et bénéficie des prestations de l'aide

sociale. Il a présenté une demande de rente à l'assurance invalidité. Il a fait

la connaissance de son épouse en été 2003 à Lausanne. Il l'a fréquentée pendant

deux ou trois mois et lui a demandé de l'épouser pour qu'elle puisse rester en

Suisse. S'agissant des motifs de la séparation, B. X.________ apporte les

précisions suivantes :

"Je dois vous dire que j'ai touché le RMR. En mai

dernier, ma femme a voulu commencer à travailler comme comptable chez C.________.

Dès lors, comme elle avait un salaire, on m'a supprimé les prestations du RMR

et je n'avais plus rien. On a eu de nombreuses scènes de ménage à cause de

cela. Je devais chaque fois lui demander de l'argent. Il y a eu aussi plusieurs

autres problèmes entre nous. J'ai alors quitté le domicile le 1er

août 2004 et j'ai laissé l'appartement à ma femme."

A la question de savoir si le couple a connu des

violences conjugales, B. X.________ apporte la réponse suivante :

"Oui. Pendant la période des Fêtes de la Cité, une fois

je voulais sortir. Ma femme m'a menacé et s'est jetée sur moi. Elle m'a donné

deux gifles. J'ai appelé la police pour un constat. Après je n'ai plus osé

dormir à la maison pendant une semaine."

B. X.________ précise qu'il a engagé une

procédure en divorce. Il précise encore qu'il voulait se marier pour fonder une

famille. Toutefois, il lui paraît évident que son épouse a voulu se marier pour

pouvoir rester en Suisse. Il l'avait constaté déjà après deux mois de mariage

quand les problèmes avaient commencé dans le couple.

b) A. X.________, entendue également le 27

septembre 2004, précise que les services de police sont venus à son domicile à

la suite d'une dispute avec son mari en juillet dernier. Elle est arrivée en

Suisse le 22 août 2003 pour passer des vacances chez sa sœur. Depuis le 26

avril 2004, elle travaille comme aide-comptable chez C.________ à 4********.

Après avoir travaillé à mi-temps, elle occupe un poste à 80% avec un salaire de

3'200 fr. brut par mois. Elle avait connu son mari par l'intermédiaire de son

beau-frère. Elle avait eu des contacts téléphoniques avant son arrivée et il lui

avait dit qu'il voulait se marier pour ne plus être seul. Elle indique que le

mariage avait été décidé d'un commun accord et que son mari avait fait toutes

les démarches nécessaires. En ce qui concerne les motifs de la séparation, A.

X.________ se prononce comme suit :

"Quand j'ai commencé à travailler, mon mari était au

RMR. Puis après, j'ai annoncé cette nouvelle situation à la commune et le RMR

de mon conjoint a été supprimé. Il n'était pas d'accord et m'a accusée d'être

responsable de ces faits. Il m'a rapproché de travailler et m'a demandé de lui

donner l'équivalent du RMR qu'il touchait auparavant, mais je lui ai remis fr.

500.-- par mois. De plus, j'ai découvert qu'il avait tendance à gaspiller son

argent au jeu. Au vu de tous ces problèmes mon époux a demandé la séparation et

il a quitté le domicile le 1er août."

S'agissant des violences conjugales, A.

X.________ apporte les précisions suivantes :

"Ce n'est pas de la violence. Lorsque nous nous sommes

disputés, c'est parce qu'il voulait me donner le bail de l'appartement, qu'il

venait de résilier, et que je voulais prendre à mon nom. On s'est bagarrés et

il a voulu sortir. Moi je n'ai pas voulu le laisser partir, car j'avais

rendez-vous le lendemain avec la gérance. Il a refusé et je l'ai retenu. Il m'a

poussée mais aucun de nous deux n'avait de marque. Mon mari a appelé la police

pour faire un constat. Suite à cette intervention, il a accepté de me donner le

bail."

A la question de savoir si le mariage a été

contracté uniquement en vue de l'autorisation de séjour, A. X.________ apporte

la réponse suivante :

"C'est vrai que mon mari m'a fait de la peine quand il

m'a raconté sa vie, mais je me suis mariée par amour. Lui aussi m'avait dit

qu'il m'aimait."

c) Selon une ordonnance du 9 novembre 2004, le juge

d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ à une

peine de 100 fr. d'amende pour voies de fait et contrainte.

C.

Par décision du 10 juillet 2006, le Service de la

population (ci-après : le SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour délivrée en

faveur de A. X.________ qui a recouru contre cette décision auprès du Tribunal

administratif le 29 août 2006. Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 31

octobre 2006 et la possibilité a été donnée à la recourante de déposer un

mémoire complémentaire.

Considérants

1.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit au

regroupement familial fondé sur l’art. 3 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

) ne peut être invoqué par un ressortissant d’un Etat tiers que

lorsqu’il séjourne déjà légalement en Suisse ou dans un Etat membre de la

CE/AELE (ATF 130 II 1 consid. 3.6). En l'espèce, la recourante était domiciliée

au Maroc; elle est entrée illégalement en Suisse en août 2003 pour obtenir à la

suite de son mariage une autorisation de séjour par regroupement familial.

b) Toutefois, l'épouse d'un ressortissant d'un

Etat membre de la Communauté européenne peut bénéficier de l'art. 2 ALCP, aux

termes duquel "les ressortissants d'une partie contractante qui

séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont

pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et

III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité". L'art.

2.

ALCP figure en effet dans les "dispositions de base" de

l'Accord (art. 1 à 9 ALCP) dont il exprime l'un des objectifs fondamentaux. Le

principe de non-discrimination revêt ainsi une portée générale. Il convient dès

lors d'examiner à la lumière de l'art. 2 ALCP l'éventuel droit de la recourante

à une autorisation de séjour, qui ne pourrait se fonder que sur des

dispositions du droit interne, puisque l'art. 3 annexe I ALCP n'est pas

applicable en l'espèce.

c) L'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE dispose que

le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à

l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une séparation

entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à moins

qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne

soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 127 II 60 consid.

1c; arrêt 2A.379/2003 du 6 avril 2004, consid. 3.1). L'époux d'un étranger

titulaire d'une autorisation d'établissement est donc traité moins

avantageusement que le conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE

permet de séjourner en Suisse en principe pendant toute la durée formelle du

mariage même en l'absence de vie commune (ATF 121 II 97 consid.

2). En vertu du principe de non-discrimination garanti par l'art. 2 ALCP, le

recourant peut donc réclamer que sa demande d'autorisation de séjour soit

examinée sous l'angle de l'art. 7 LSEE.

d) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint

étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de

l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe

un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint

étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la

prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté

dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des

étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être

constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le

but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers au

sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (ATF 127 II 49 consid.

5a p. 56 et la jurisprudence citée).

e) L'existence d'un abus de droit découlant du

fait de se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE ne peut en particulier être

simplement déduit de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le

législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une

autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid.

3.

p. 149 ss). Il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit

entamée ou que les époux vivent séparés et n'envisagent pas le divorce.

Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage

n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de

séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 128 II 145 consid.

2.2

p. 151 et la jurisprudence citée).

Le mariage n'existe plus que formellement lorsque

l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus

d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent

pas de rôle (ATF II 113 consid. 4.2 et 9.5). Des indices clairs

doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et

qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (ATF 128 II 145 consid. 2.2. et

les arrêts cités). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se

fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne

veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu

que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne

pourra généralement pas être établie par une preuve directe, mais seulement

grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

f) Cela étant, l'ensemble des dispositions

susceptibles de permettre à un conjoint de bénéficier du regroupement familial

(art. 3 Annexe I ALCP [cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 et 9.5]; art. 7 al. 1 et

17.

al. 2 LSEE; art. 38 et 39 OLE) exclut la délivrance au conjoint d'une

autorisation de séjour pour regroupement familial lorsque le lien conjugal est

vidé de toute substance et que la demande vise seulement à obtenir une telle

autorisation.

g) En l'espèce, le mari de la recourante a déposé

une demande en divorce et n'envisage pas la reprise de la vie commune. Il est

vrai que la recourante s'oppose au divorce mais elle n'apporte aucun indice

permettant de penser à la reprise de la vie commune et aucun élément du dossier

ne le laisse supposer. Dans ces conditions, il apparaît que le mariage est vidé

de toute substance et que le lien juridique du mariage est invoqué uniquement

dans le but d'obtenir la prolongation de l'autorisation de séjour.

2.

a) Toutefois, pour éviter des situations d’extrême

rigueur, l’autorité fédérale admet que l’autorisation de séjour peut être

renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les

circonstances suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE

de l’Office fédéral des migrations) : la durée du séjour, les liens personnels

avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la

situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail,

le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune.

b) En l'espèce, la recourante ne peut se

prévaloir d'un séjour en Suisse particulièrement long puisqu'elle est entrée

dans ce pays seulement au mois d'août 2003. Elle n'a pas eu d'enfant avec son

mari et elle n'est pas au bénéfice de qualifications professionnelles

particulières au sens de l'art. 8 al. 3 lit. a OLE. Il est vrai qu'elle fait

preuve d'une bonne stabilité professionnelle et d'efforts importants visant à son

intégration socio-professionnelle, mais ses seules attaches en Suisse sont sa

sœur et sa nièce. De plus, elle a indiqué dans la procédure qu'elle bénéficiait

d'une bonne position à Casablanca; en tous les cas, elle ne signale pas qu'un

retour au Maroc lui poserait des difficultés importantes compte tenu du

contexte social lié à la culture islamique. Dans ces conditions, le tribunal ne

peut retenir un cas de rigueur.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ

sera imparti à la recourante par le Service de la population pour quitter le

territoire vaudois. Un émolument de justice de cinq cents francs est mis à la charge

de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 10 juillet 2006

est maintenue.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge de la recourante.

Lausanne, le 27 février 2007

Le président: La

greffière

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.