PE.2006.0504
TA - PE.2006.0504 - 2007-02-27 - X. c/Service de la population (SPOP)
27 février 2007Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2006.0504
Autorité:, Date décision:
TA, 27.02.2007
Juge:
EB
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
ALCP-2
LSEE-17-2
Résumé contenant:
La recourante, marocaine, s'est mariée en décembre 2003 avec un ressortissant italien titulaire d'un permis C. Séparation du couple en avril 2004 sans espoir de reprise de la vie commune. Demande en divorce déposée par le mari en cours. Le seul lien juridique formel du mariage ne peut justifier la prolongation de l'autorisation de séjour. En outre, la recourante ne prétend pas qu'un retour au Maroc la placerait dans une situation de détresse personnelle.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 février 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; MM.
Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs; Mme Séverine Rossellat,
greffière.
Recourante
A. X.________, à 1********,
représentée par Georges REYMOND, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation d'une autorisation de séjour
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 10 juillet 2006 révocation son autorisation de séjour
CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ est née le 2******** à Medouina, au Maroc.
Elle est entrée en Suisse le 22 août 2003 et elle s'est mariée le 5 décembre
2003 avec B. X.________, né le 3********, ressortissant italien titulaire d'un
livret C. Le couple a connu diverses difficultés et s'est séparé au mois d'août
2004.
B.
Les époux ont été entendus par la police de la Ville de
1******** le 27 septembre 2004.
a) B. X.________ a travaillé pendant plusieurs
années comme chauffeur-livreur mais il est depuis cinq ans sans activité. Il
est au chômage et il a suivi deux programmes d'occupation. Il a eu des
problèmes cardiaques par la suite et bénéficie des prestations de l'aide
sociale. Il a présenté une demande de rente à l'assurance invalidité. Il a fait
la connaissance de son épouse en été 2003 à Lausanne. Il l'a fréquentée pendant
deux ou trois mois et lui a demandé de l'épouser pour qu'elle puisse rester en
Suisse. S'agissant des motifs de la séparation, B. X.________ apporte les
précisions suivantes :
"Je dois vous dire que j'ai touché le RMR. En mai
dernier, ma femme a voulu commencer à travailler comme comptable chez C.________.
Dès lors, comme elle avait un salaire, on m'a supprimé les prestations du RMR
et je n'avais plus rien. On a eu de nombreuses scènes de ménage à cause de
cela. Je devais chaque fois lui demander de l'argent. Il y a eu aussi plusieurs
autres problèmes entre nous. J'ai alors quitté le domicile le 1er
août 2004 et j'ai laissé l'appartement à ma femme."
A la question de savoir si le couple a connu des
violences conjugales, B. X.________ apporte la réponse suivante :
"Oui. Pendant la période des Fêtes de la Cité, une fois
je voulais sortir. Ma femme m'a menacé et s'est jetée sur moi. Elle m'a donné
deux gifles. J'ai appelé la police pour un constat. Après je n'ai plus osé
dormir à la maison pendant une semaine."
B. X.________ précise qu'il a engagé une
procédure en divorce. Il précise encore qu'il voulait se marier pour fonder une
famille. Toutefois, il lui paraît évident que son épouse a voulu se marier pour
pouvoir rester en Suisse. Il l'avait constaté déjà après deux mois de mariage
quand les problèmes avaient commencé dans le couple.
b) A. X.________, entendue également le 27
septembre 2004, précise que les services de police sont venus à son domicile à
la suite d'une dispute avec son mari en juillet dernier. Elle est arrivée en
Suisse le 22 août 2003 pour passer des vacances chez sa sœur. Depuis le 26
avril 2004, elle travaille comme aide-comptable chez C.________ à 4********.
Après avoir travaillé à mi-temps, elle occupe un poste à 80% avec un salaire de
3'200 fr. brut par mois. Elle avait connu son mari par l'intermédiaire de son
beau-frère. Elle avait eu des contacts téléphoniques avant son arrivée et il lui
avait dit qu'il voulait se marier pour ne plus être seul. Elle indique que le
mariage avait été décidé d'un commun accord et que son mari avait fait toutes
les démarches nécessaires. En ce qui concerne les motifs de la séparation, A.
X.________ se prononce comme suit :
"Quand j'ai commencé à travailler, mon mari était au
RMR. Puis après, j'ai annoncé cette nouvelle situation à la commune et le RMR
de mon conjoint a été supprimé. Il n'était pas d'accord et m'a accusée d'être
responsable de ces faits. Il m'a rapproché de travailler et m'a demandé de lui
donner l'équivalent du RMR qu'il touchait auparavant, mais je lui ai remis fr.
500.-- par mois. De plus, j'ai découvert qu'il avait tendance à gaspiller son
argent au jeu. Au vu de tous ces problèmes mon époux a demandé la séparation et
il a quitté le domicile le 1er août."
S'agissant des violences conjugales, A.
X.________ apporte les précisions suivantes :
"Ce n'est pas de la violence. Lorsque nous nous sommes
disputés, c'est parce qu'il voulait me donner le bail de l'appartement, qu'il
venait de résilier, et que je voulais prendre à mon nom. On s'est bagarrés et
il a voulu sortir. Moi je n'ai pas voulu le laisser partir, car j'avais
rendez-vous le lendemain avec la gérance. Il a refusé et je l'ai retenu. Il m'a
poussée mais aucun de nous deux n'avait de marque. Mon mari a appelé la police
pour faire un constat. Suite à cette intervention, il a accepté de me donner le
bail."
A la question de savoir si le mariage a été
contracté uniquement en vue de l'autorisation de séjour, A. X.________ apporte
la réponse suivante :
"C'est vrai que mon mari m'a fait de la peine quand il
m'a raconté sa vie, mais je me suis mariée par amour. Lui aussi m'avait dit
qu'il m'aimait."
c) Selon une ordonnance du 9 novembre 2004, le juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ à une
peine de 100 fr. d'amende pour voies de fait et contrainte.
C.
Par décision du 10 juillet 2006, le Service de la
population (ci-après : le SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour délivrée en
faveur de A. X.________ qui a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif le 29 août 2006. Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 31
octobre 2006 et la possibilité a été donnée à la recourante de déposer un
mémoire complémentaire.
Considérants
1.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit au
regroupement familial fondé sur l’art. 3 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
) ne peut être invoqué par un ressortissant d’un Etat tiers que
lorsqu’il séjourne déjà légalement en Suisse ou dans un Etat membre de la
CE/AELE (ATF 130 II 1 consid. 3.6). En l'espèce, la recourante était domiciliée
au Maroc; elle est entrée illégalement en Suisse en août 2003 pour obtenir à la
suite de son mariage une autorisation de séjour par regroupement familial.
b) Toutefois, l'épouse d'un ressortissant d'un
Etat membre de la Communauté européenne peut bénéficier de l'art. 2 ALCP, aux
termes duquel "les ressortissants d'une partie contractante qui
séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont
pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et
III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité". L'art.
2.
ALCP figure en effet dans les "dispositions de base" de
l'Accord (art. 1 à 9 ALCP) dont il exprime l'un des objectifs fondamentaux. Le
principe de non-discrimination revêt ainsi une portée générale. Il convient dès
lors d'examiner à la lumière de l'art. 2 ALCP l'éventuel droit de la recourante
à une autorisation de séjour, qui ne pourrait se fonder que sur des
dispositions du droit interne, puisque l'art. 3 annexe I ALCP n'est pas
applicable en l'espèce.
c) L'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE dispose que
le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à
l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une séparation
entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à moins
qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne
soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 127 II 60 consid.
1c; arrêt 2A.379/2003 du 6 avril 2004, consid. 3.1). L'époux d'un étranger
titulaire d'une autorisation d'établissement est donc traité moins
avantageusement que le conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE
permet de séjourner en Suisse en principe pendant toute la durée formelle du
mariage même en l'absence de vie commune (ATF 121 II 97 consid.
2). En vertu du principe de non-discrimination garanti par l'art. 2 ALCP, le
recourant peut donc réclamer que sa demande d'autorisation de séjour soit
examinée sous l'angle de l'art. 7 LSEE.
d) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe
un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la
prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté
dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des
étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être
constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le
but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers au
sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (ATF 127 II 49 consid.
5a p. 56 et la jurisprudence citée).
e) L'existence d'un abus de droit découlant du
fait de se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE ne peut en particulier être
simplement déduit de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le
législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une
autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid.
3.
p. 149 ss). Il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit
entamée ou que les époux vivent séparés et n'envisagent pas le divorce.
Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de
séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 128 II 145 consid.
2.2
p. 151 et la jurisprudence citée).
Le mariage n'existe plus que formellement lorsque
l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus
d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent
pas de rôle (ATF II 113 consid. 4.2 et 9.5). Des indices clairs
doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et
qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (ATF 128 II 145 consid. 2.2. et
les arrêts cités). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se
fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne
veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu
que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne
pourra généralement pas être établie par une preuve directe, mais seulement
grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
f) Cela étant, l'ensemble des dispositions
susceptibles de permettre à un conjoint de bénéficier du regroupement familial
(art. 3 Annexe I ALCP [cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 et 9.5]; art. 7 al. 1 et
17.
al. 2 LSEE; art. 38 et 39 OLE) exclut la délivrance au conjoint d'une
autorisation de séjour pour regroupement familial lorsque le lien conjugal est
vidé de toute substance et que la demande vise seulement à obtenir une telle
autorisation.
g) En l'espèce, le mari de la recourante a déposé
une demande en divorce et n'envisage pas la reprise de la vie commune. Il est
vrai que la recourante s'oppose au divorce mais elle n'apporte aucun indice
permettant de penser à la reprise de la vie commune et aucun élément du dossier
ne le laisse supposer. Dans ces conditions, il apparaît que le mariage est vidé
de toute substance et que le lien juridique du mariage est invoqué uniquement
dans le but d'obtenir la prolongation de l'autorisation de séjour.
2.
a) Toutefois, pour éviter des situations d’extrême
rigueur, l’autorité fédérale admet que l’autorisation de séjour peut être
renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les
circonstances suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE
de l’Office fédéral des migrations) : la durée du séjour, les liens personnels
avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la
situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail,
le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou à la cessation de la vie commune.
b) En l'espèce, la recourante ne peut se
prévaloir d'un séjour en Suisse particulièrement long puisqu'elle est entrée
dans ce pays seulement au mois d'août 2003. Elle n'a pas eu d'enfant avec son
mari et elle n'est pas au bénéfice de qualifications professionnelles
particulières au sens de l'art. 8 al. 3 lit. a OLE. Il est vrai qu'elle fait
preuve d'une bonne stabilité professionnelle et d'efforts importants visant à son
intégration socio-professionnelle, mais ses seules attaches en Suisse sont sa
sœur et sa nièce. De plus, elle a indiqué dans la procédure qu'elle bénéficiait
d'une bonne position à Casablanca; en tous les cas, elle ne signale pas qu'un
retour au Maroc lui poserait des difficultés importantes compte tenu du
contexte social lié à la culture islamique. Dans ces conditions, le tribunal ne
peut retenir un cas de rigueur.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ
sera imparti à la recourante par le Service de la population pour quitter le
territoire vaudois. Un émolument de justice de cinq cents francs est mis à la charge
de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 10 juillet 2006
est maintenue.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge de la recourante.
Lausanne, le 27 février 2007
Le président: La
greffière
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.