PE.2006.0506
TA - PE.2006.0506 - 2006-12-21 - X/Service de la population (SPOP)
21 décembre 2006Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2006.0506
Autorité:, Date décision:
TA, 21.12.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
MÉNAGE COMMUN
CEDH-8-1
OLE-3-1bis-a
OLE-3-1-c
Résumé contenant:
Une autorisation de séjour par regroupement familial ne peut pas être délivrée aux trois enfants du recourant dès lors que depuis leur entrée en Suisse ils ne vivent pas auprès de leur père, mais chez une cousine. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 décembre 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du SPOP du 7 août 2006
refusant de délivrer des autorisations de séjour pour ses enfants B.
X.________, C. X.________ et D. X.________ (art. 3 al. 1 lit. c OLE et 8
CEDH )
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant turc né le 2********, est
père de trois enfants, issus d’un premier mariage avec une compatriote, dont il
a divorcé dans son pays d’origine au mois de septembre 2004. Il s’agit de B.
X.________, né le 3********, C. X.________, né le 4******** et D. X.________,
né le 5********. L’autorité parentale sur les enfants a été attribuée à A.
X.________. Les enfants ont été confiés à leur grand-mère paternelle et à leur oncle.
B.
A. X.________ s’est marié le 10 novembre 2004 avec la
ressortissante suisse E.________. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation
de séjour annuelle à la suite de son mariage avec une Suissesse. Il vivait
cependant déjà antérieurement en Suisse depuis 2001 (v. lettre du 15 novembre
2005), de manière illégale.
C.
Par lettre du 26 juillet 2005 A. X.________ et E.
X.________, domiciliés à 1********, ont demandé le regroupement familial en
faveur des trois enfants du prénommé.
Les visas d’entrée en faveur des enfants de A.
X.________ ont été délivrés le 20 décembre 2005. Les enfants sont entrés en
Suisse le 25 janvier 2006 et leur présence a été annoncée le 6 avril 2006
auprès de la Commune de 6********. Le rapport d’arrivée mentionne qu’ils y
vivent auprès de F.________, cousine de A. X.________. D’après la note du 1er
février 2006, E. X. ________ ne supporte pas ses beaux-enfants.
Le 15 mai 2006, le SPOP a informé A. X.________ du
fait qu’il envisageait de refuser la délivrance d’une autorisation de séjour en
faveur de ses enfants et de leur fixer un délai de départ pour quitter le
canton de Vaud en raison du fait qu’ils ne séjournaient pas auprès de lui. Par
lettre du 5 juin 2006, A. X.________ a expliqué que ses enfants ne pouvaient
habiter avec eux dans le logement de 3 pièces et qu’ils étaient provisoirement
accueillis par une cousine dans l’attente de trouver un appartement plus grand.
Par lettre du 13 juin 2006, E. X. ________ a écrit
au Bureau des étrangers de 1******** ce qui suit :
« Par la présente, je confirme que je désire pas
que les enfants de mon mari (…) viennent résider à 1********.
Vous allez d’ici peu, recevoir une lettre
contradictoire, mais celle-ci a été rédigée sans mon consentement.
Je suis actuellement victime de pressions concernant
ses trois enfants.
Notre appartement serait trop petit, et je n’ai
nullement l’intention de déménager.
De plus, je trouve que nous n’avons pas les moyens
financiers de prendre un appartement plus grand afin des les élever
correctement.
Je vous prie de prendre cette lettre en considération,
et … »
D.
Par décision du 7 août 2006, notifiée le 17 suivant, le
SPOP a refusé la délivrance des autorisations de séjour en faveur des enfants B.
X.________, C. X.________ et D. X.________ et leur a imparti un délai de départ
de deux mois au motif qu’ils ne s’étaient pas installés auprès de leur père.
E.
Par acte du 30 août 2006, A. X.________ a saisi le
Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP, expliquant
que son épouse était « prête à admettre sa non-compréhension »
et concluant implicitement à l’octroi des autorisations sollicitées.
Le 22 septembre 2006, le SPOP a demandé que le
recourant soit invité à démontrer que ses enfants vivaient auprès de lui, en
produisant un avis de départ de la Commune de 6******** et un avis d’arrivée à 1********,
une nouvelle déclaration de l’épouse confirmant le changement et les raisons de
celui-ci et enfin, la preuve de scolarisation des intéressés à 1********.
Le 13 octobre 2006, A. X.________ a répondu que sa
femme ne voulait plus vivre avec ses trois enfants, tout en insistant sur la
nécessité qu’ils puissent rester auprès de lui. Il a produit une attestation
dont il résulte que C. X.________ et B. X.________ sont scolarisés à 7********.
Il a joint une lettre de son épouse dont le contenu est le suivant :
« Par
la présente, je déclare trouver mon mari, A. X.________, un très bon père pour
ses enfants ; cependant, il faut me comprendre, il m’est très difficile de
cohabiter avec ses 3 fils.
A.
X.________ est un homme gentil et attentionné envers ses enfants.
Il
prend très à cœur son rôle de père et personnellement, je n’ai rien à lui
reprocher. »
Dans ses déterminations du
25 octobre 2006, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a ensuite
statué sans organiser de débats.
Considérants
1.
L'art. 3 al. 1 lit. c de l'Ordonnance du Conseil fédéral
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RS 823.21)
prévoit que les membres étrangers de la famille de ressortissants suisses font
l’objet l'objet d'une application limitée de l’OLE (uniquement les art. 9 à 11
et les chap. 5 à 7). L’art. 3 al. 1bis lit. a OLE précise que le conjoint et
les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge sont considérés comme
membres de la famille de ressortissants suisses.
Les directives et commentaires « Entrée, séjour
et marché du travail » (directives LSEE), état mai 2006, de l’Office
fédéral des migrations (ODM) précisent, à leur chiffre 662, relatif à l’enfant
du conjoint étranger d’un citoyen suisse, que lorsque le parent étranger est
titulaire d’une autorisation de séjour, l’enfant étranger âgé de moins de 18
ans, peut obtenir une autorisation de séjour en vertu de l’art. 3, al. 1, let.
c, OLE en relation avec l’art. 8 CEDH.
En l’espèce, le recourant est au bénéfice d’une
autorisation de séjour annuelle en sa qualité de conjoint d’une Suissesse. Ses
enfants peuvent donc prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour sur
la base des art. 3 al. 1 lit. c OLE et 8 CEDH pour vivre auprès de leur père.
La difficulté de la présente espèce tient au fait que les trois enfants du
recourant ne vivent pas à 1******** auprès de leur père, mais à 6******** chez
une cousine de celui-ci.
2.
D'après la jurisprudence, les relations familiales qui
peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation
de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261 ; ATF 127 II 60 ; cf. aussi par
analogie l’art. 17 al. 2 LSEE qui exige que les enfants vivent auprès de leurs
parents).
Les directives LSEE précitées stipulent, à leur
chiffre 666.31, que le sens et le but du regroupement familial est de permettre
et d’assurer juridiquement la vie familiale commune vécue de manière effective,
citant l’ATF 119 Ib 81. Elles rappellent qu’il est expressément requis que
l’enfant bénéficiaire du regroupement familial habite avec son/ses parent(s).
En l’espèce, il faut constater avec le SPOP que les
conditions d’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial en
faveur des enfants B. X.________, C. X.________ et D. X.________ ne sont pas
remplies dès lors que ceux-ci ne vivent pas dans le ménage de leur père. En
effet, les intéressés ont été accueillis par une cousine à 6******** et sont
scolarisés à 7********. Le fait que le père veille au quotidien à leur
éducation et à leur entretien ne permet pas de déroger aux conditions légales
qui supposent, comme on l’a vu, que les enfants du recourant soient intégrés
dans le foyer de leur père. Les conditions du regroupement familial n’étant pas
remplies, c’est donc à bon droit que le SPOP a refusé de délivrer les
autorisations sollicitées.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l’issue du
pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ aux enfants du
recourant et de veiller à l’exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 7 août 2006 par le SPOP est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge
du recourant.
Lausanne, le 21 décembre 2006
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)